Sous ferme des Aydes du vin et breuvages, Bourg-d’Iré, 1642

L’impôt sur les boissons autrefois était sous-affermé dans chaque paroisse, voire chaque auberge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1642 après midy, par devant nous Louis Coueffé, notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubsmis, Me Pierre Desnotz, demeurant forsbourg de St Michel du Tertre de ceste fille, au nom et comme Procureur de M. Jean Brunet, fermier général des Aydes du plat-pays de l’élection de ceste ville d’une part, et René Lemanceau le Jeune, marchand demeurant au Bourg d’Iré, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Camus sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec luy à l’effet et entretien d’icelles, et en fournir et bailler audit Sr Desnotz ratiffication et obigation vallable dans ung mois prochain venant,
lesquels ont fait et font entr’eux le bail et prise à sous-ferme, conventions et obligations suivantes : c’est à scavoir que ledit Desnotz audit nom, a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms, qui a pris et accepté audit tiltre de sous-ferme et prix d’argent, pour le temps de 5 ans 9 mois entiers et consécutifs qui ont commencé dès le premier jour d’avril dernier passé et finiront le dernier jour de décembre de l’année qui l’on contera 1647, le droict desdites Aydes du vin et autres breuvages, qui ont esté et seront vendus en détail durant ledit temps, en ladite paroisse du Bourg d’Iré, en ce qui dépend de ladite élection, pour en jouir par ledit preneur, tout ainsi que ledit bailleur audit nom pouroit faire en vertu de son bail général : auquel pour ce regard, iceluy bailleur audit nom, le met et subroge en ses droicts et actions. Et est fait ledit bail pour en payer et bailler de sous-ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom, ou autres ayant de luy charge en la ville d’Angers, en la maisonoù il fera sa recepte, pour chacune desdites années, la somme de 320 livres tournois, par les 4 quartiers et égaux payement, qui sera par chacun quartier la somme de 80 livres, à commencer premier payement du premier quartier, au premier jour de Juillet prochain, et à continuer cy-après de quartier en quartier, jusques à la fin dudit temps, et oultre payer les menus droicts de Messieurs les Officiers de ladite élection, et réception de caution et en acquitter ledit bailleur audit nom, et pour seurreté du présent bail, baillera ledit preneur bonne et suffisante caution dans huitaine, et icelle renforcer toutes fois et quantes ; a esté accordé entre les parties que tous tiercements et doublements seront receuz dans le temps de l’Ordonnance au profit dudit bailleur audit nom. Et qu’arrivant guerre, peste, vimères, famine, stérilité de fruicts ou autres cas fortuits, ledit preneur ne pourra prétendre n’y demander aucune diminution ni rabais, comme bien preveuz à l’encontre dudit bailleur audit nom. Ains s’adressera par devers le Roy et Nosseigneurs de son Conseil, pour luy estre fait diminution, à la décharge dudit bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ni retarder le payement du prix susdit. Pour l’exécution desquelles présenes, ledit preneur a eslu son domicile en la maison de Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers pour y recevoir tous exploicts et actes de justice requis et nécessaires, qu’il consent valloir, comme si faits estoient à sa personne, ou vray domicile naturel et ordinaire, et outre iceluy preneur promet et s’oblige fournir et bailler à ses dépans grosse des présenes avec les actes des cautions dans huictaine, et à faute d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie après une simple sommation, pourra ledit bailleur audit nom si bon luy semble, rebailler ladite ferme à la folle mise et enchère dudit preneur sans forme ni figure de procez,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, promettant ne contrevenir à ce que dessus à peine de toutes pertes, dépends, dommages et intérêts, et à garantir par ledit bailleur le présent bail, comme son bail général luy sera garanty et non autrement, s’obligent lesdites parties respectivement, mesme ledit preneur, luy ses hoirs etc esdits noms et solidairement, biens et choses à prendre, vendre etc, et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mr René Dermon et Ollivier Guibert
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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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Vente de la Basse Gallissonnière, Chazé-Henry 1621

Le document ci-dessous bien qu’archivé en Mayenne concerne une seigneurie du Maine-et-Loire :

Bedin, commune de Chazé-Henry – Bedain XV-XVIIIe siècles – Ancienne terre seigneuriale avec château d’où relevait la seigneurie de la paroisse de La Chapelle-Hullin, les fiefs de la Masuraie, du Plessis-Galeron et qui rendait hommage à la Roche-d’Iré. La Cochinière et le Buron étaient réunies au domaine. – Le seigneur avait droit à deux jours de corvée pur enceindre ses garennes, cuire le pain de son moulin à eau, où conduisait une avenue à travers les prés, et vendanger ses vignes, droit aussi de garennes à connils, de pêche et chasse à menu gibier. – En est sieur en 1414 Jean de Mambier, dont la fille épouse en premières noces Thibault de Laval ; – en 1488, 1510, messire Jean Delaige, sieur de Chazelet, comme mari de Gabrielle de Laval, veuve en premières noces de Guillaume de Murault ; – en 1518 René de Murault, leur héritier ; – en 1539, Jean de La Roche ; – en 1601 Jean Charbonnier, François Charbonnier, écuyer, 1613, est dit tenir le fief de sa femme Etiennette Amyot. – L’habitation, qui au XVIe siècle n’est qu’une simple maison avec jardin et verger, est devenue à la fin du XVIIIe siècle une gentilhommière à portail, avec chapelle dans la basse-cour, dédiée à St Roch et St Denis, le tout entouré de douves et fossés. Il en dépend alors 6 métairies, 2 étangs et les bois des Vêqueries. L’alliance d’Anne-Barbe-Marguerite de Charhonnier l’apporta vers 1745 à Guy-Louis de Lesrat, chevalier. – En est sieur Guillaume-Guy de Lesrat, mari de Pauline Lechat, 1763. – Aujourd’hui M. de la Potherie. – Sur la porte se voit un écusson chargé d’une crosse d’évêque. La bibliothèque du manoir possédait, dit-on, plusieurs manuscrits, entre autres un Virgile du XVe siècle. J’ai retrouvé en 1870 partie des archives de la seigneurie, égarées à la Mairie de Chazé-Henry, aujourd’hui déposées aux Archives du Département. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 30 janvier 1621 en la court du Bourg d’Iré endroit par davant nous Denis Pihu notaire d’icelle fut personnellement establie Claude Pihu veufve de défunt Pierre Gandon demeurant au lieu de la Basse Pasquerye paroisse de Challain
soubzmettant elle ses hoirs ayant cause confesse de son bon gré et libérale volonté sans nulle pourforcement ne contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par la forme et teneur de ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à René Cherbonnier escuyer sieur de la Barre héritier principal de défunte damoiselle Marthe Lenfant vivante dame du lieu de la Barre et de Bedain demeurant audit lieu de Bedain paroisse de Chazé-Henry à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte par ces présentes pour luy ses hoirs ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Basse Gallissonnière sise et située audit village de la Basse Gallissonnière en ladite paroisse de Chazé-Henry, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues et issues jardins vergers prés pastures terres labourables ou non labourables communs ou droits communaux et généralement comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ladite venderesse mais tout ainsi qu’il luy est éscheu et advenu par partaiges faits de la succession de défunte Jehanne Roufflé sa mère vivante dame de la Morlayre et comme elle et ses prédécesseurs fermiers closiers et autres qui ont cy davant jouy soubz et de parelle ( ?) sans aucune réservation d’aucun droit commun ou spécial sans en faire plus ample déclaration ne confrontation dudit lieu et encore comme en jouist Louys Lefoeuvre fermier dudit lieu recours aux partages si besoing est
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain aux charges cens rentes et debvoirs rentes fontières anciennes et accoustumées que ladite venderesse n’a pu déclarer que de présent deument advertye de l’ordonnance royale, lesquels rentes et debvoirs ledit acquéreur payera et acquittera à l’advenir et quitte du passé
transportant quitant céddant délaissant ladite venderesse audit acquéreur ses hoirs ayant cause la possession saisine desdites choses cy-dessus vendues le fonds la propriété domaine et seigneurie avec tous les droits noms raisons et actions pétitions et demandes que ladite venderesse y avoit ou pourroit avoir sans rien en retenir ne réserver en aucune manière que ce soit pour en jouir et disposer à l’advenir par ledit acquéreur ses hoirs ayant cause haut et bas toute sa pleine et entière volonté desdites choses comme de son propre par luy justement et loyalement acquis par titre de juste et loyal achapt
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 414 livres tournois de laquelle somme en a esté solvé et payé comptant en présence et à veu de nous
scavoir à missire Catherin Grosbois sieur du Tremblay la somme de 300 livres tz pour l’extinction et amortissement de la rente cy davant constituée par ladite venderesse et son défunt mari comme appert par les lettres de constitution d’icelle rente passées soubz la court de Challain par devant défunt Babin vivant notaire soubz ladite court le jeudy 29 novembre 1612, et la somme de 18 livres 15 sols pour une années de ladite rente escheue le 29 novembre dernier de laquelle somme de 300 livres par une part et 18 livres 15 sols par autre ledit Grosbois s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte par ces présentes ledit sieur acquéreur ensemble ladite venderesse et auquel acquéreur ledit Grosbois a baillé et mis entre les mains la grosse de ladite constitution de rente du consentement de ladite venderesse et en ce faisant ledit sieur acquéreur a réservé à luy le droit d’hypothèque à luy acquis par le moyen desdites sommes ainsi payées audit Grosbois et droits duquel il est subrogé du consentement desdites parties
et le surplus montant la somme de 95 livres 5 sols ledit acquéreur l’a payée contant à ladite venderesse en espèces de pistoles quarts d’escuz valant 16 sols pièce et autres espèces de monnoye ayant cours à présent du poids et prix de l’ordonnance royale, laquelle somme a esté prise et receue par ladite venderesse laquelle s’en est tenue à comptant et bien payée,
laquelle somme cy dessus ainsi payée par ledit sieur acquéreur et faisant ce présent contrat a esté expressément dict et réservé le marché de ferme qui reste à eschoir cy davant baillé audit Lefoeuvre jusques à la fin de son marché et pendant lequel il payera la ferme audit acquéreur
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, à laquelle vendition tenir maintenir observer et garder garantir sauver défendre sur et contre garder de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois et quantes que besoing sera, dommage amandes rendre et restituer en cas de défaut oblige ladite venderesse elle ses hoirs ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court renonçant par davant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires et en est demeuré tenue par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en notre main dont de son consentement et à sa requeste l’avons jugé et compdemnée par le jugement et compdemnation de ladite court
fait et passé au Bourg d’Iré maison de missire Jehan Pihu prêtre en présence de Mathurin Ravard clerc et de Marin Forettier aussi clerc tous demeurant audit Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appellés
en vin de marché et dons et des proxenetteurs 10 livres tz payées par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse
et nous a déclaré ladite venderesse ne scavoir signer de ce enquise de l’ordonnance royale
et sont signés en la minute des présentes R. Cherbonnier, F. Chernonnier, J. Pihu, M. Ravart, M. Fouettier, C. Grosbois et nous notaire soubzsigné J. Pihu

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Comptes entre les 7 héritiers Robert, Craon Le Bourg-d’Iré, Angers 1635

Outre le fait que ces comptes donnent les 7 héritiers, ils présentent un point de droit très particulier touchant les habits nuptiaux.
Manifestement, si le trousseau est bien propre de la femme et non rapportable, les habits nuptiaux sont rapportables, car ici, nous entrevoyons que certains en avaient reçu d’autres pas, et qu’on va égaler entre eux en rapportant un somme estimée pour les habits nuptiaux à 150 livres chacun.
J’ignore ce qu’on faisait par la suite de ces habits nuptiaux, c’est-à-dire si on les portait à d’autres occasions, car la somme est importante pour une dépense d’un seul jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 mars 1635 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, furent présent en personne soubzmis et obligés Me Marc Robert sieur du Tertre prêtre demeurant à C… tant en son nom privé que comme curateur des enfants de défunt René Allasneau et Renée Robert sa femme, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière mari de Marguerite Robert demeurant à Craon, Marc Garande sieur de la Jocheterie mari de Anne Robert demeurant au Bourg d’Iré, n. h. Claude du Roger sieur d’Argenière demeurant Angers paroisse de la Trinité père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Perrine Robert, et Jan Robert sieur de la ? demeurant Angers dite paroisse de la Trinité, tous les dessus dits pour et au nom et comme se faisont fort de Lezin Verdier sieur de la Miltière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Mathurine Robert sa femme,

des biens de Pierre Chenoir et Renée Huet sa femme sur la sentence d’ordre donnée au siège présidial d’Angers le 28 février 1611 sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que pour ce que lesdits Roger, Marc et Jan Roberts auroient eu aulcuns habits nuptiaux subjets à rapport mais bien les femmes desdits Allaneau Lenfantin Verdier et Garande qui en auroit eu également pour chacun 150 livres seulement au moyen de ce que lesdits Marc et Jean Roberts et Du Roger demeureroit quittes vers les autres des habits du dueil qu’ils auroient euz lors du décès de leur mère et que ladite somme de 905 livres qui avoit été comme dit est esté receue par lesdits Du Roger Marc et Jean Roberts dont ils estoient rapportés à la communaulté
desduisant sur icelle la somme de 11 livres pour frais qu’ils auroient faits à la réception desdits deniers n’en restoit plus que 894 livres lesquels joint avec lesdites 600 d’estimation d’habits cy dessus font ensemblement 1 494 livres tz qu’il faut partager et mettre en 7 qui est pour chacun 213 livres 8 sols 6 deniers
et afin d’esgaler et faire raison de ce que dessus ledit Duroger auroit touché desdites 905 livres 301 livres 16 sols et 4 deniers au moyen desduisant 73 sols 4 deniers pour son tiers des 11 livres de frais et partant auroit plus en main que 298 livres et qui n’est fondé pour sa 7e part desdits 1 494 livres revenant ay septième à 213 livres 8 sols 6 deniers, debvoit l’outre plus montant 84 livres 11 sols 6 deniers
plus Marc Robert pour la mes mesme cause et raisons doibt pareille somme…

    suivent encore deux pages du même calcul individuel pour chacun des sept

et par les mesmes effets ont accordé que pour ce que ledit Duroger auroit esté envoyé par recousse par luy faite du lieu et closerie de la Forest en la paroisse de Chastelais qui estoit demeurée au lot et partage des enfants dudit Duroger et que par lesdits partages quoi que soit par convenence pareillement fait entre les parties sur ce subjet fut accordé que si ledit lieu de la Forest estoit recoussé sur ledit Duroger, iceluy Duroger outre les denirs qu’il en toucheroit tant en principal que loyaux coust et mises auroit encore et luy seroit prins sur les biens communs de la succession la somme de 370 livres de principal pour la plus value et surplus dudit lieu avec les intérests à compter du jour de l’excution après avoir compté desdits intérests au denier seize …

    encore 3 pages de comptes

fait audit Angers en nostre tabler présents Me Urbain Racault advocat René Raimbault et ppr Lemée clercs audit lieu tesmoins

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Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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Transaction entre les frères et soeur de François Cormier sieur des Fontelles et sa veuve, Angers 1659

Cet acte fait suite aux innombrables actes que j’ai trouvés, retranscrits et analysés sur les familles CORMIER :

    Voir mon étude des familles CORMIER
    et cliquez aussi les TAGS ci dessous

La veuve n’a pas d’enfants, mais on voit qu’elle a tout de même le douaire et le don de noces. Enfin, on voit à la fin de l’acte qu’elle se remarie mais touche tout de même le tout.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 17 mars 1659 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis damoiselle Renée Hullin veufve de défunt François Cormier vivant sieur des Fontenelles ayant répudié la commulaulté ainsy qu’elle a déclaré par devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le vendredi 14 du présent mois, et de luy obtenu son ordonnance le tout dénoncé par Bourgneuf sergent le 15 dudit mois, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier son frère escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Carois conseiller du roy lieutenant de la maréchaussée d’Anjou, mary de damoiselle Françoise Cormier, lesdits Cormier frères et sœur dudit défunt sieur François Cormier n’ayant accepté sa succession que soubz bénéfice d’inventaire demeurants en cette ville dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels sur l’instance que ladite damoiselle Hullin estoit preste d’intenter contre eux pour avoir délivrance sur les biens demeurez de la succession dudit défunt de la somme de 2 000 livres tz par une part de deniers dotaux de ladite damoiselle Hullin promis audit défunt sieur des Fontenelles par Jullien Hullin escuier sieur de la Fesnaie et damoiselle Claude de Louveau son espouze père et mère de ladite damoiselle Hullien en faveur de leur dit mariage par transaction passée par René Viel notaire résidant au bourg de La Selle Craonnaise le 8 décembre 1653 au lieu du lieu et closerie de la Menardière que lesdits sieur et damoiselle de la Fresnaie avoient promis donner à leurdite fille par leur contrat de mariage passé par ledit Viel le 26 novembre 1642 attendu que ladite somme de 2 000 livres auroit tourné en l’acquit et descharge dudit défunt sieur des Fontelles de pareille somme qu’il debvoit au sieur Claude Cormier et de la somme de 3 000 livres pour le don qu’iceluy défunt sieur des Fontenelles auroit fait à ladite damoiselle Hullin en faveur dudit mariage tant sur les meubles de la communaulté que acquets qui pouroient estre faits s’ils n’estoient suffisants sur ses immeubles du douaire qui’elle pouvoit prétendre que lesdits immeubles, bagues et joyaux, une haquenée et quelques habits et hardes servants à sa personne le tout comme il est plus amplement spécifié par ledit contrat de mariage
en ont pour paix et amitié nourrir entre eux de l’advis et consentement dudit sieur de la Fresnais à ce préent accordé et transigé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour ladite somme de 2 000 livres de deniers d’autant pour lesdites 3 000 livres de dont pour tout droit de prétention de douaire habits baques joyaux haquenée et trousseau ont pour tout ce que dessus composé à la somme de 5 100 livres tz sur laquelle lesdits sieur de la Dominière, de la Douve et du Caroir esdits noms et qualités ont payé et baillé contant à ladite damoiselle Hullin la somme de 100 livres tz qu’elle a receue d’eux en nostre présence en louis d’argent monnaye ayant cours suivant l’édit dont elle se contante et le surplus montant 5 000 livres tz lesdits sieurs esdits noms et qualités et en chascun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre s’obligent et demeurent tenus payer et bailler à ladite damoiselle Hullin en cette ville dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et jusques au réel paiement intérests chascun an à raison du denier vingt qui a commencé à courrir dès le 1er du présent mois jour du décès dudit défunt à deux termes et esgaux paiements le 1er paiement commence le 1er jour de septembre prochain qui sera par chascun terme la somme de 125 livres tz sans que la stipulation desdits intérests puisse diminuer le sort principal ni en suspendre et différer l’exaction du paiement audit terme sans néansmoings que lesdits sieurs puissent faire ledit paiement plus tost que lesdits 5 ans expirés mesmes s’ils désirent le faire avant ce temps en advertiront ladite damoiselle trois mois devant
comme aussy si ladite damoiselle désire ledit paiement après lesdits 5 ans expirés en advertira pareillement lesdits sieurs trois mois devant
au paiement de laquelle somme et intérests ils y ont affecté hypothéqué et obligé tous et chascuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir sans néanlmoings desroger par ladite damoiselle Hullien à ses droits et hypothéques
et sauf auxdits sieurs esdits noms et qualités à se pourvoir contre ledit sieur de la Fresnaie pour les non jouissances dudit lieu de la Menarderie promis par ledit contrat de mariage
et encore s’obligent lesdits sieurs payer en l’acquit de ladite damoiselle Hulline ses habits de deuil deux mouchoirs de col lesdits habits en la maison du sieur Esnault marchand de draps et lesdits mouchoirs où ils sont deuz
et en payant par lesdits sieurs esdits noms à ladite damoiselle ladite somme de 5 000 livres et pour les 100 livres cy dessus payées, ils demeurent comme ils demeureront dès à présent par ces présentes en les mesmes droits et actions et hypothèques et au surplus demeurent hors de cours de procès, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Grandet ès présence de Me Simphorien Guesdon et de Charles Aubry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PS : Le 4 mai 1663 devant nous notaire susdit fut présent en personne Jacques Derouillard escuier sieur de la Barre tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de dame Renée Hullin son espouze comme il a fait aparoir par procure receue par Me René Poupin notaire de la court de Challain le jour d’hier minute de laquelle est demeurée attachée à ces préentes pour y avoir recours sy besoin, demeurant en la maison seigneuriale de la Brunaudière paroisse de Challain, lequel audit nom a receu comptant en notre présence de ladite damoiselle Cormier veuve dudit défunt sieur Grandet desnommés par la transaction de l’autre part la somme de 650 livres tz en louis d’argent et autre monnaye ayant court suivant l’édit des deniers de ladite damoiselle Cormier, savoir 600 livres de principal à valoir sur la somme de 5 000 livres rz que ladite damoiselle Cormier et ses frères sont obligés payer à ladite damoiselle Hullin par ladite transaction de l’autre part, et pour les intérets

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