Cession de dettes à François Benard en paiement d’une autre, Saint-Quentin-les-Anges 1596

Avant l’existence de la banque, il n’était pas facile de se faire payer parfois, et je rencontre beaucoup de cession de dettes, en fait de paiement, c’est à dire que celui qui ici attend son argent devra aller le réclamer à un tiers, qui toutefois est son proche voisin, et je dois dire que ces cessions sont toujours géographiement organisées. Ce procédé avait au moins l’avantage de ne pas circuler à cheval par les chemins avec de l’argent liquide sur soi. Parce que même de nos jours, je ne sais pas si vous vous voyez avec 10 000 euros dans votre voiture ? Moi pas, remarquez cela ne risque pas de se produire me concernant ! mais enfin j’essaie de m’imaginer !

Mortiercrolles - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Pierre Godier marchand demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté quité cèdde et transporte par ces présentes
à Me François Benard sieur du Moulin Neuf recepveur du château de Mortiercrolles et y demeurant paroisse monsieur saint Quentin la somme de 60 escuz sol estant à recepvoir sur la somme de 420 escuz audit Godier due par René Planchenault marchand demeurant au Plessis en ladite paroisse de Saint Quentin et laquelle ledit Planchenault est condemné payer audit Godier par sentence donnée de messieurs les juges et consuls des marchands en ceste ville d’Angers le 16 octobre dernier passé et pour les causes d’icelle sentence
pour de ladite somme de 60 escuz sol s’en faire payer par ledit Benard tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Godier auparavant ces présentes en vertu de ladite sentence la copie de laquelle ledit Godier a présentement baillée aux fins que dessus audit Benard et promis et promet garantir ladite sentence pour le regard de ladite somme de 60 escuz cy dessus cédée et aux fins que dessus a ledit Godier cédé et transporté ses droits et actions audit Benard et l’a subrogé et subroge en iceux et consent qu’il s’en fasse subroger par justice si nécessaire
la présente cession et transport pour demeurer ledit Godier quite vers ledit Benard de pareille somme de 30 escuz sol en laquelle ledit Godier est tenu et redevable vers ledit Benard par cédule dudit Godier laquelle cédule ledit Benard a présentement rendue audit Godier comme nulle et solvée et bien payée par le moyen de la présente cession
comme aussi pour le contenu ès articles qui estoient demeurés en souffrance par accord et compte fait entre les parties par devant nous notaire le mardi 9 janvier dernier par ledit Godier recogneus à l’encontre au dit Benard et au moyen de la présente cession demeure ledit compte cy dessus dabté et tout le contenu en iceluy nul et résolu et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent généralement et particulièrement de toutes les affaires et négoces qu’ils ont eus à faire ensemble
tout ce que dessus a esté stiuplé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Jehan Bergée notaire demeurant audit Angers paroisse de l’Hostellerie de Flée (sic, pour les deux paroisses, et à mon avis c’est probablement un notaire de l’Hôtellerie de Flée) Marin Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à moitié des Petits Ambillons, Saint-Barthélémy-d’Anjou 1595

Ce bail ne ressemble pas totalement aux autres, et je vais tenter de mettre en exergue les différences. En fait, je pense qu’il s’agit d’un lieu assez petit, une petite closerie, qiu ne possède pas de boeufs de harnais en propre, car vous allez voir que pour cultiver les terres, il faut faire appel à des boeufs extérieurs, et cela coûte au preneur 45 sols par journée de boeufs.
En outre, le preneur n’élevera de poulaille, or, vous savez bien si vous me lisez souvent, que dans tous les baux on a généralement une clause de paiement en nature soit de poulets soit de chapons, ou même les deux. Or, ici, il n’est question que d’oisons dans le paiement en nature, et il expressément spécifié qu’il y aura pas d’élevage de poulaille. Je me suis posée la question de savoir si les poules en liberté nuisaient au reste de la production…
Enfin, la vigne semble représenter une bonne partie de la closerie et elle est entièrement faite par le closier, qui a même si je peux dire ainsi, l’air d’un vigneron ayant quelques vaches et quelques terres.

Et, le propriétaire ne semble pas rattaché à mes ascendants, alors que je trouve les Ambillons chez mes ascendants depuis Macé Daigremont et son épouse Marguerite Furet, et que je les retrouve en 1604 chez Rachel Delestang leur petite fille, épouse de Louis Pancelot. Donc, il faut que je creuse encore la présence de Charles Ogier ici.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (François Revers notaire de ladite cour) personnellement establis et soubzmis Me Charles Ogier sieur de la Triboullière et du lieu et closerie des Ambillons demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Martin d’une part
et Gervaise Laurance vigneron demeurant en la paroisse de Saint Berthelemy d’aultre part
lesquels ont fait et font le marché de closeriaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ogier a baillé et baille audit tiltre de closeriage audit Laurence à ce présent stipulant et acceptant ledit lieu et closerie des Ambillons sis enladite paroisse de St Berthelemy pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à finir à a pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir pendant ledit temps comme ung bon père de famille et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouir
à la charge dudit preneur de demourer pendant ledit temps sur ledit lieu,
de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres qui en dépendent des façons ordinaires et en temps et saison convenable
et pour ce faire fourniront lesdits bailleur et preneur de sepmances par moitié les fruits desquelles et arbres y estant et des arbres du grand cloux de vigne dudit lieu se partageront par moitié fors et réservé les fruits des arbres du petit cloux de vigne dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra rien
lesquels fruits ledit preneur amassera à ses despens par chacune desdites années et rendra la moitié d’iceulx en la maison dudit bailleur audit Angers
et pour tout droit de mestayer aura ledit preneur par chacun an ung septier de bled dur le monceau commun à la mesure
aussi à la charge dudir preneur de tenir et entrentenir les maisons et estables qu’il exploire en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre bien réparées à la fin dudit marché comme ledit bailleur les baillera
jouira aussi ledit preneur du jardin de derrière la maison dudit lieu audit tiltre de moitié fors et réservé deux carreaulx dudit jardin que ledit bailleur choisira en tel endroit dudit jardin que bon lui semblera esquels ledit preneur ne prendra rien et lesquels il s’est expressement réservés
à la charge dudit preneur de dresser et faire les allées dudit jardin et les entretenir chacune desdites années et réserver la grande allée dudit jardin que ledit preneur ne sera tenu faire et pour faire lesdites allées ledit bailleur sera tenu payer audit preneur par chacune desdites années ung escu,
entretiendra aussi la terre dudit jardin et verger dudit lieu de réparation de closture despines et les fossés ès endroits les plus nécessaire et y fera par chacune desdites années 20 thoses de fossé réparé et descouvert dudit verger
et plantera par chacune desdites années ès endroits que ledit bailleur lui montrera 12 aygresseaux qu’il entera de bonnes fruitaiges en temps et saison convenable
et est accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra pour le tout la couppe des boys des hayes estant autour des terres labourables dudit lieu qui a accoustumé estré couppé une foys seulement pendant ledit marché
et pour garnir ledit lieu de bestial fourniront lesdites parties de bestial par moitié et jusques au nombre de 6 mères vaches pour le moings avecq leur suite et nourrira par chacune desdites années 2 génisses et auront une jument et sa suite, l’effoil duquel bestial se partagera par moitié
pour aider à nourrir lequel bestial est accordé entre les parties que ledit preneur prendra par chacune desdites années l’herbaige et tonture du pré

tonture : 1. Poil que l’on tond sur les draps – 20 Branches et feuilles que l’on coupe aux palissades, aux bordures. Émondage – 3. Fauchage aux Xvème-XVIème siècles. La tonture d’un pré. Adtion de tondre un gazon. Le foin que produit cette opération. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

dépendant dudit lieu sis en la viconté de Haigière ? à la charge dudit preneur de payer les cens rentes deuz pour raison dudit pré et d’en bailler quictance desdites 5 années à la fin dudit bail
nourrira par chacune desdites années 3 porcs qu’il tuera et partagera par moitié à la feste de Toussaint
aussi baillera et rendra par chacune desdites années audit jour et feste de Toussaint le nombre de 35 livres de beure net en port loyal et marchand et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an
et baillera audit bailleur par chacune desdites années aux estrennes une fouasse d’ung boisseau de froment avecq 6 cannes ou ouyseaux de rivière
et est accordé que ledit preneur ne nourrira point de poullaille sur ledit lieu
laissera sur iceluy lieu les pailles chaulmes et engrais à la fin dedites années sans les pouvoir enlever
et sera tenu de rendre sur ledit lieu le foing dudit pré la dernière desdites années ainsi qu’il le tienne amassé
et ne pourra céder ne transporter le présent marché sans le consentement dudit bailleur
et pour le regard des vignes dudit lieu ledit preneur a promis et promet faire et faczonner le grand cloux de vigne dudit lieu seulement, en temps et saison convenable des 4 faczons ordinaires par chacune desdites années
et est fait le présent marché pour en payer par ledit bailleur audit preneur par chacune desdites années la somme de 14 escuz et moyennant aussi laquelle somme ledit preneur sera tenu de tazer (sic) par chacune desdites années les espaces des raizes et rigolles du tour dudit grand cloux de vigne
et pour le regard des rentes deues pour raison dudit lieu ledit preneur en payera par chacun an la somme de 10 souz qu’il baillera audit bailleur pour aiser à payer lesdites rentes
et payera ledit preneur par chacun an le pindrage ( ?) et espaige ( ?) des bestiaulx dudit lieu aux pindraiges et communs dépendant de la seigneurie de la Pignonnière
et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur fera labourer les terres dudit lieu payant par ledit preneur par chacune journée de beuf audit bailleur la somme de 45 sols pendant qu’il y aura des beufs sur ledit lieu
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Poiladic sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement desdites charges cy dessus et accomplissement de tout le contenu au présent bail par lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable qu’il promet fournir et bailler audit bailleur en sa maison Angers dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurans audit Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Françoise Mallenault, fille et unique héritière de feu Pierre, ratiffie la vente d’une métairie faite par son père en 1608, Le Bailleul 1627

Oui, vous lisez bien, elle ratiffie une vente faite 19 ans auparavant par son père.
C’est surprenant, mais si on tente d’analyser cette curieuse situation, on peut en conclure que cette vente faite par son père concernait un bien appartenant à elle-même car un bie de sa mère et que sa mère était alors déjà décédée et elle-même mineure. Son père aurait alors vendu donc un bien propre de sa fille mineure, et soudain, héritant en 1627 de son défunt père, tout est remis au clair, et on trie les biens propres paternels et bien propres maternels, et on s’aperçoit que la métairie manque à l’appel, et pour cause elle a été vendue 19 ans plus tôt !!!
Enfin, rassurez-vous, même si la métaire manque à l’appel, il reste du bien à cet unique héritière, et encore mieux, elle n’aura aucun enfant d’Olvier Hiret et les biens Mallenault retourneront donc aux collatéraux Mallenault au décès de Françoise Mallenault, qui décédera bien après son époux.

Ainsi, les droits des enfants, de même que ceux des femmes, étaient certainement protégés autrefois, car un père n’avait pas le droit d’aliéner un bien de sa femme comme celà !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise honorable femme Françoise Mallenault épouse de Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent qui l’a autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tetre, ladite Mallenault, fille et unique héritière de défunt Me Pierre Mallenault sieur des Portes aussi avocat, laquelle après que nous notaire luy avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition faite par ledit défunt son père à défunt Me Gilles Tonnelier vivant marchand demeurant au bourg de Louaillé, du lieu métairie domaine appartenances et dépendances de la de la Mormairie située ès paroisse du Bailleul et Louaille, avecq plusieurs autres lopins de terres prés et vignes plus amplement mentionnés spécifiés et confrontés audit contrat passé par Lemazière notaire du marquisat de Sablé le 11 juin 1608 moyennant la somme de 1 500 livres tournois payée audit défunt sieur des Portes en la forme portée audit contrat, lequel et tout le contenu en iceluy elle a dit bien entendre, l’a volontairement ratiffié confirmé et approuvé, vouly consenty qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi que si elle avoir esté présente à la confection d’iceluy
auquel effet et garantage perpétuel desdites choses vendues elle s’oblige avec ledit défunt sieur des Portes son père seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, biens et choses présents et futurs quelconques, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Louys Collet et François Vallue clercs audit Angers tesmoins

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Comptes entre Olivier Hiret et Marin Boumier, son closier, La Pouèze 1627

Un jour, quelqu’un m’a dit, d’un ton péremptoire, que j’avais de la chance de pouvoir faire les notaires pour y trouver mes ancêtres car ils possédaient ! C’est fou à quel point certaines personnes ont des idées reçues, car d’une part mes ancêtres sont de toutes classes sociales, et j’en ai même mendiants, et d’autre part même lorsqu’on était seulement closier etc… on peut trouver tous les baux dans les notaires, car le bail est fait entre bailleur, fermier gérant ou propriétaire direct, et le closier, donc un nombre très important de nos ancêtres closiers sont chez les notaires.
Et en voici un dont je descends directement, qui est Marin Boumier, et qui a la particularité d’avoir son bail chez Olivier Hiret, qui est par ailleurs mon tonton dans une toute autre branche ascendante.
Donc je suis aujourd’hui partie prenante à double partie prenante, dans l’acte qui suit. Et quel magnifique acte, car outre les baux de Marin Boumier j’ai ici aussi les comptes avec le propriétaire, et les comptes sont chose rare et importante pour les historiens, car ils donnent encore plus en profondeur le mode de fonctionnement.
Donc, Marin Boumier, closier de l’Ouvrardière, mon ancêtre, et ne sachant pas plus signer que tous les closiers et même les métayers pour la plupart d’entre eux, doit, dans le cadre de son travail de closier, gérer plusieurs sommes :

    • il paye les debvoirs féodaux, et ensuite il fera en fin d’année les comptes sur ce point avec le propriétaire
    • il vend l’effoil des bestiaux sur les marchés aux bestiaux. L’effoil, dont il est ici souvent question, est l’augmentation naturelle du nombre de bestiaux chaque année, et selon l’ouvrage de Annie Antoine, « Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIème siècle », 1994, éditions de Mayenne, il représente environ 30 % du profit d’une terre, du moins dans la région qu’elle a étudiée, en ventes de brebis, porcs et bovins, plus rarement chevaux. C’est donc une part non négligeable du revenu de la terre, et c’est une part qui échappe au contrôle du bailleur, qui sur ce point, doit faire confiance à son closier.
    • l’effoil est partagé en effet par moitié par la suite, c’est à dire que le closier va vendre les bêtes sur les foires, en tire de l’argent liquide, qu’il partagera ensuite en deux, dont une part pour le bailleur.

Enfin, nous savons par le contrat de mariage d’Olivier Hiret que l’Ouvrardière est bien de Madame, et pourtant vous verrez que sur ce compte, comme d’ailleurs sur la plupart des baux à moitié ou à ferme, l’origine du bien propre de madame est très rarement mentionné.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 novembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent establis et deument soubzmis Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part
et Marin Boumier son closier du lieu et closerie et Louvrardière paroisse de La Poeze tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Jullienne Lemesle sa femme et esdit nom seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compter des sommes de deniers que lesdits Boumier et sa femme doibvent audit sieur du Druil
savoir 12 livres par compte estant sur son papier journal en date du 6 janvier dernier recognu véritable par iceluy Boumier pour les causes y contenues de redevances et effoil de bestiaux par argent debvoirs et rentes dudit lieu de l’année présente et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter du passé jusqu’à ce jour fors ce qui sera dit cy après
par lequel compte ledit Boumier est seulement resté redevable vers ledit Hiret de la somme de 83 livres 10 sols qu’il promet esdits noms solidairement comme dit est luy payer et bailler dans un mois prochain sans desroger néanmoins aux droits actions et intérests acquis audit sieur Hiret par son marché assemblage de bestiaux et autres actes qu’il se réserve
lesquelles obligations demeurent nulles fors pour les hypothèques seulement
et au moyen des présentes ledit sieur du Druil prendra pour letout la somme de 18 livres deue par Jehan Hardays pour vendition de bestiaux pris sur ledit lieu sans que ledit Boumier y puisse rien prétendre comme aussi il demeure tenu et chargé payer à Loys Mireleau 109 sols 6 deniers par une part et 16 sols par autre, à Filoche en l’acquit dudit Boumier
n’est compris au compte cy dessus 13 livres de beurre net et un chappon don redevable de l’année présente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc oblige etc mesme ledit Boumier esdits noms solidairement comme dit est ses hoirs etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Gervais Sence clercs audit Angers tesmoins
le dit Boumier a dit ne savoir signer

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Le résultat du compte montre une somme non négligeable, puisque sur une année, le closier doit encore 83 livres. Et, je me demande toujours comment faisaient ces closiers, sans savoir lire et écrire, pour gérer ces ventes et sommes et compter exactement avec le bailleur. C’est pour moi un mystère, car à part la mémoire, je ne vois pas comment ils pouvaient compter.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille BOUMIER

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Cession de rentes entre héritiers de Michel Hiret et Catherine Fouin, Angers 1648

Cet acte fait suite à celui que nous avons hier, par lequel René Pétrineau et René Hiret son beau-frère, tentaient l’amortissement d’une obligation.
Le troisième héritier, resté vivre dans le berceau de la famille, dans le Pouancéen, est venu céder des obligations, dont manifestement il ne parvient pas à se faire rembourser. Mais cet acte nous donne une merveilleuse précision, à savoir que les partages ont été faits sous seing privé. En fait, je suppose qu’il faut comprendre le partage des dettes passives et actives, et le partage des immeubles a sans doute été fait devant notaire, le tout localement, donc disparu à jamais.
Mais tout de même, cette indication est précieuse, car elle est la preuve que de nombreux partages de cette sorte, à savoir dettes, sont à l’amiable sans notaire. Et pourtant, ici, il s’agissait d’une succession assez bourgeoise, d’environ 10 000 livres à ce que je l’ai autrefois estimée, c’est à dire la fortune d’un notaire local.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1648 avant midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me Jacques Hiret sieur du Drul demeurant au lieu de le Bouvery paroisse de Soudan pays de Bretagne de présent en ceste ville, lequel par les présentes a confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’interests à Me René Petrineau son beau frère advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, à ce présent et acceptant, qui a de luy pris audit litre de cession savoir est la somme de 400 livres de principal deue audit cédant par Me Nicolas Legras sieur de la Cosnerye tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Françoise Drouard sa femme par accord passé par Coueffé notaire de ceste vous le 9 février 1632 et sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de ceste ville le 28 dudit mois de février au profit de défunt Me Olivier Hiret comme curateur dudit cédant et de ses frère et sœur
plus cèdde comme dessus audit sieur Pétrineau la somme de 60 livres à luy deue par ledit Legras par une part, et 169 livres par autre aussi à luy deue par ledit Legras et autres ses coobligés par actes du mois de février 1632
et encore cèdde audit René Petrineau la somme de 30 livres à prendre sur les intérests des sommes de 15 livres dus du passé jusqu’à ce jour se réservant ledit cédant le surplus desdits intérests si aulcuns sont deuz
lesdites sommes revenant ensemble à 659 livres et lesquelles sommes seroient échues et advenues audit cédant par partages faits entre luy et ses frère et sœur soubz le seing privé qu’ils ont recogneu devant nous et qui sont demeurés entre nos mains
pour desdites sommes de 400 livres par une part, 60 livres par autre, 169 livres aussi par autre et encore 30 livres par autre, cy dessus cédées et intérests à compter de ce jour se faire par ledit sieur Pétrineau payer par ledit Legras et ses coobligés et en faire contre luy toutes et telles poursuites qu’il advisera ainsi qu’eust fait et peu faire ledit cédant avant ces présentes par lesquelles il a mis et subrogé met et subroge ledit sieur Petrineau en ses droits d’hypothèque noms raisons et actions consentant qu’il s’en fasse subroger en jugement si bon luy semble à l’effet de quoi il a recogneu que ledit sieur du Druil luy a mis entre mains lesdits actes en considération des présentes
et est faire la présente cession délais et transport pour et moyennant pareille somme de 659 livres tz payée comptant par ledit sieur Petrineau audit cédant qui l’a eue prinse et receue en notre présence en or et monnaie courante suivant l’édit dont il s’est contenté et l’en quite sans préjudice par ledit Hyret des autres droits ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession tenir etc obligent etc à ce que dessus est dit tenir oblige ledit cédant luy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jean Gastineau et Pierre Boullay et Marc Arthaud clercs audit lieu tesmoins

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Contrat de mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malnault, Angers 1610

Je poursuis les retranscriptions d’anciens contrats de mariage, et ce jour, c’est avec plaisir que je vous présente mon oncle Olivier Hiret. Il n’aura pas d’enfants, et ayant perdu son frère, mon ancêtre, il ira de temps à autre à Senonnes gérer les comptes de sa belle-soeur.
Cet oncle fait partie de mon ascendance HIRET, faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Et je descends des GAULT par ces HIRET, et d’ailleurs le contrat de mariage vous le rappelera tout à l’heure, car la mère d’Olivier Hiret était Mathurine Gault. Mais cela, je l’avais découvert il y a bien longtemps à travers d’autres actes, puisque sur mes HIRET j’en ai trouvé plus de 1 000 actes tous anciens, comme celui que je vous mets ce jour. Pourtant, vous allez voir ci-dessous que Laurent Gault sieur de la Saulnerie est là, bien présent au mariage, et même donné parmi ceux qui sont proches parents et donnent son accord, et je n’ai toujours pas trouvé le lien précis entre ces GAULT, et j’en suis toujours à dire qu’un lien existe, mais lequel ? c’est frustrans, mais un jour sans doute, après moi, quelqu’un trouvera un autre acte qui sera parlant. Je le saluerai alors depuis ma tombe !

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le (date et première ligne abimée et illisible) 1610 après midy, (par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers fils de défunts honorables personnes Ollivier Hyret vivant sieur du Drul et de Mathurine Gault d’une part,
et honneste fille Françoise Malnault fille de honorable homme Me Pierre Malnault sieur des Portes advocat audit Angers et de défunte Jacquine Quentin d’aultre part
et auparavant aulcunes promeses ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establis ledit Me Ollivier Hyret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix d’une part et ledit Me Pierre Malvault et ladite Françoyse sa fille demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’autre part soubzmectant etc confessent scavoir ledit Hyret o le vouloyr et consentement de messire Pierre Garande docteur en théologie Angers et honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers et ladite Françoise Malnault aussi o le vouloir autorité et consentement de sondit père et de sire Jehan Jehan Deloysir sieur de la Goronnyère son oncle maternel s’estre promis et promettent prendre en mariage l’un l’aultre et iceluy solempniser en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre avecq leurs droits respectivement
entre lesquels est de la part de ladite Françoise Malvault le lieu et mestairie de la Rousselière en la paroisse du Louroux Besconnais avecq la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu
et en faveur duquel mariage ledit Malnault père a donné et donne par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille le lieu et mestairie des Hées aultrements Louvrardière situé en la paroisse de La Poeze tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Malnault la prins par retrait lignager sur Me Pierre Chicoysne au nom de ladite Françoise ledit retrait fait et exécuté des deniers dudit Malnault père, ensemble leur donne la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu et lequel lieu de Louvrardière est de présent exploité en clouserie
et outre la somme de 600 livres aussi en advancement de droits successifs de sadite fille payable dedans le jour de leurs espouzailles, de laquelle somme de 600 livres en demeuerea la somme de 300 livres de don de nopves et meuble comme entre lesdits futurs conjoints et le surplus montant pareille somme de 300 livres demeurera de nature de propre patrimoyne de ladite future espouse sans que ladite somme puisse entrer en la future communauté desdits futurs conjoints
et lequel Malnault a promis donner trousseau honneste à sadite fille et l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    on peut estimer la dot de Françoise Malnault à 2 métairies soit environ 3 000 livres, plus les 600 livres plus le trousseau, soit un plus de 1 000 livres à ajouter aux 3 000 livres, ce qui donne un total de 3 000 à 3 500 livres.
    Ce montant est typique du milieu des avocats début 17ème siècle, sachant qu’on peut descendre jusqu’à 1 000 livres et monter un peu au dessus des 3 500 livres, mais au dessus on passe carrément dans des offices supérieurs en coût d’achat et en revenus de l’office.

convenu et accordé que les bestiaux des lieux cy dessus et autres qui pourront échoir à ladite future espouse n’entreront en la future communauté desdits conjoints ains demeureront le propre d’icelle
comme aussi les bestiaux qui sont sur les lieux dudit futur espoux et aultre qui lui pourront échoir et advenir cy après demeureront son propre et n’entreront pareillement en leur communauté
et au moyen des présentes lesdits futurs conjoints ont relaissé et relaissent audit Malnault la jouissance de la part et portion qui appartient à ladite future espouse au lieu de la Cherbonnerie paroisse de Corzé et qui luy est demeuré par les partages de la succession de défunte Claude Deloysir son ayeule
lequel Malnault père rendra estat du compte de la tutelle naturelle de ladite future espouse sa fille et reliqua duquel au cas qu’il luy en sera deu, il n’en pourra rien demander auxdits futurs conjoints et au cas qu’il s’en trouvera redevable les choses cy dessus par luy baillées ne ne seront précomptées et déduites sur ledit reliqua qu’il pourroit debvoir
et lequel futur espoux a constitué et assigné ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays
tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties respectivement et lesdits accords pactions et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir et à payer etc aux dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Malnault en présence de vénérable et discret Me René Hyret chanoine de Craon et Me Michel Hyret , Me Jehan Coustard, honorable homme Me François Tripier sieur de la Bazuière advocat, messire Jehan Samson docteur en médecine, Me François Turpin et autres

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