Sommations et refus d’encaissement du principal des deux tiers du principal de 1 600 livres d’obligation, Angers 1647

Et voici encore mes HIRET, cette fois ce sont les neveux d’Olivier Hiret sieur du Drul, enfants de Michel, mon ancêtre. Je descends en particulier de René, ici présent.
Avec Pétrineau des Noulis, son beau-frère, ils tentent de rembourser leur part, qui fait deux tiers, de la somme de 1 600 livres empruntée par leurs feux parents, mais se voient opposer un refus. J’ignore si le remboursement d’une obligation devait obligatoirement être fait en une fois et non autrement. Cela en a tout l’air, mais sans doute que certains prêteurs, plus compréhensifs que d’autres, acceptaient, et ils ont tenté leur chance.
Pour ce faire, ils ont utilisé les sommations, en présence d’un notaire qui décerne l’acte.

Aujourd’hui je pense qu’on peut toujours, ne serait-ce que commercialement parlant, discuter avec son banquier d’un remboursement partiel d’un prêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 27 juillet 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers et,des tesmoins cy après nommés Me René Petrineau advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de damoiselle Catherine Hiret fille et héritière pour une tierce partie de défunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin sa femme, et Me René Hiret sieur de la Grande Hée, advocat audit siège, aussi fils et héritier pour une tierce partie desdits défunts Hiret et Fouin, demeurant en la mesme paroisse de St Michel du Tertre
se sont adressés vers et à la personne de noble homme Jean Legras sieur de la Champaigne premier huissier au parlement de Bretagne de présent en ceste ville luy disant avoir les droits de Me Bertran de Perrouze sieur dudit lieu de la somme de 100 livres de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits défunts Hiret et Fouin pour la somme de 1 600 livres de principal restant à payer du prix de la vendition du lieu de la Cherpanterye auquel parlant à notre présence luy ont présentement offert payer réellement et à descouvert en réaux d’Espagne et quarts d’escuz et autre monnaie pour la somme de 1 066 livres 13 sols 4 deniers tz faisant les deux tiers parties de ladite somme de 1 600 livres de principal et encores luy ont aussi offert comme dessus la somme de 84 livres tz pour les deux tiers des arréraiges de ladite rente de 100 livres du passé jusquà ce jour saut à augmenter ou diminuer protestant lesdits sieurs Petrineau et Hiret à faulte que fera ledit sieur de la Champaignerie de prendre et recepvoir lesdites sommes cy dessus offertes et de leur en bailler acquit pour l’extinction et admortissement de ladite rente à proportion de la déposer entre nos mains et de n’estre cy après tenus d’aulcuns frais despens dommages et intérests et que le cours de ladite rente cessera à leur égard et sera doresnavant porté par Me Jacques Hiret leur frère sieur du Druil qui est en demeure de payer son tiers de ladite somme à ce que ledit sieur de la Champaignerie n’en ignore, sauf à deux à se pourvoir sontre ledit sieur du Druil pour ce qui se trouvera qu’ils auroient trop payé desdits arréraiges
lequel sieur de la Champaignerie a déclaré ne vouloir recepvoir lesdites sommes attendu qu’il ne veult diviser son principal et arrérages ni desroger à la solidité portée par le contrat de constitution de ladite rente à ses hypothèques généraux et spéciaux que en cas d’offre du total de ladite somme principal et arrérages
et est offrant de le recepvoir et non autrement c’est pourquoi il proteste de nullité de la présente sommation qui ne lui pourra nuire ne préjudicier au moyen dudit refus
lesdits sieur Petrineau et Hiret nous ont mis et déposé entre mains lesdites sommes de 1 066 livres 13 sols 4 deniers par une part et 84 livres par autre en espèces desquelles nous sommes chargé pour icelles délivrer audit sieur de la Champaignerie toutefois et quantes nous en donnant acquit et décharge vallable
et avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu que de raison
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit lieu tesmoins requis et appelés

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Contrat de mariage de Louise Hiret et René Vallin, Angers 1637

Je suis collatérale de Louise Hiret par son ascendance DROUAULT comme par son ascendance HIRET, ces derniers faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650
Lorsqu’elle épouse René Vallin, Louise Hiret a déjà 35 ans, et c’est donc un mariage bien tardif, sans que je puisse entrevoir d’explication. Son oncle, Jean Hiret, premier historien de l’Anjou, est déjà décédé depuis quelques années, et normalement, Laurent Hiret, père de Louise et frère de l’historien aurait dû toucher l’héritage. Pourtant, on découvre ici que Laurent Hiret n’a fait de bonnes affaires tout au long de sa vie, car il donne bien peu à sa fille, et normalement elle devrait avoir environ 3 000 livres. Je précise que n’entendant personnellement rien à l’argent, je suis au contraire toute proche de ceux qui n’y entendaient rien par le coeur, et dont toute proche de Laurent Hiret, malheureux en affaires, car aussi peu doué que moi ! A la limite, lorsque je dis cela, je rappelle que nous ne sommes pas égaux, même si de nos jours il est interdit de le dire, et que certains sont doués pour faire 2 livres avec une alors que d’autres n’en trouvent plus que 50 centimes !
J’éprouve donc beaucoup de sympathie pour Laurent Hiret, car je crois qu’il me ressemble en affaires !

Voici la généalogie simplifiée de Louise Hiret :

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux doc-teurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Du-grais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1637 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme René Vallin marchand fils de honorables personnes Briand Vallin et de Marguerite de Lourzonnière sa femme demeurant en la paroisse de Chavaignes d’une part, et honorable fille Louise Hiret fille d’honorable homme Laurent Hiret aussi marchand et de défunte Louise Garande sa femme ses père et mère demenrant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre
lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits René Vallin et Louise Hiret ont accordé ce qui s’ensuit
à scavoir que iceux René Vallin et Louise Hiret de l’advis autorité et consentement de leurs père et mère et autres parents à Angers cy après nommés mesmes ledit Vallin en présence et du consentement de noble homme Me Claude Martineau advocat en ceste ville procureur spécial desdits Briand Vallin et de Lourzonnière sa femme par procuration au cas passé par Thibaudeau notaire de Saugé l’Hôpital le 29 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recouvrs etc ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
prenant ledit futur espoux ladite future espouse avecq ses droits successifs maternels qui consistent en la somme de 1 000 livres tz de deniers dotaux de sadite défunte mère et en quelques héritages et autres pour le raplacement desquels droits d’héritage ledit Hiret père leur a baillé et relaissé le lieu et closerie de la Houssinaye en la paroisse de Chazé-sur-Argos appartenances et dépendances d’iceluy avecq les sepmances bestiaux et meubles y estant sans réservation à la charge de par lesdits futurs conjoints de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés sans préjudice néanmins aux droits et actions de ladite future espouse contre et sur les autres biens de son dit père
et outre en faveur dudit mariage ledit Hiret père relaisse auxdits futurs conjoints le logement et retraite pour eux et leur famille en sa maison située en ceste ville où il demeure à présent où il a renoncé au bénéfice de son habitation et de ses gens et serviteurs
et au regard dudit sieur Martineau audit nom en vertu de sadite procuration, a promis et assuré que lesdits Vaslin et de Lourzinière sa femme baillent solidairement auxdits futurs conjoints la somme de 2 500 livres tant en deniers que héritage de proche en proche dans le jour de la bénédiction nuptiale
accordé que en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’eux deux en le cas le survivant aura et prendra sur les biens et plus clairs deniers du prédécédé la somme de 500 livres de don de nopces
assignant ledit futur espoux douaire de ce pays à ladite future espouse
aussi accordé que en cas que lesdits 2 500 livres soient payées en deniers en ce cas ou ce qui en sera payé demeurera de nature de propre paternel et maternel dudit futur espoux à la raison de ce qui sera fourni de deniers par sesdits père et mère
comme à semblable ce qui eschera à ladite future espouze en deniers ou contrats debtes et obligations de succession directes ou collatérale luy demeureront pareillement de nature de propre paternel et maternel aussi en ses estocs et lignées et sera ladite future espouse acquitée par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes bien qu’elle y eust parlé, renonçant par elle à la communauté et outre sera pareillement récompensée de ses propres sur tous les biens de la future communauté s’ils sont suffisant sinon sur les propres et biens dudit futur espoux le tout par hypothèque de ce jour et aussi ses bagues joyaux et habits renonçant à ladite future communauté
tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests despens stipulés en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligez scavoir ledit sieur Martineau les biens et choses présents et futurs de sa dite procuration ledit Hiret et lesdits futurs conjoints chacun en droit soy eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers oncle de ladite future espouse, aussi en présence de vénérable et discret maistre Laurent Hiret aussi prêtre curé des Roziers y résidant frère, de honorable homme maistre Louis Fayau sieur de la Motte et y demeurant paroisse de Saint Aubin du Pavoil, noble homme Louis Girault sieur du Plessis, nobles hommes maistres Pierre et Philippe les Coiscault advocats en ceste ville et autres parents et amis desdits futurs conjoints soubzsignés tesmoins

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Et voyez comme tout ce qui descend de Chazé-sur-Argos, entre autres, est ici, sans que je fasse tous les liens.

    Voir mes travaux COISCAULT
    Voir mes travaux DROUAULT

    Après avoir longuement muri ce mariage tardif, il me vient une horrible hypothèse à l’esprit, à savoir que la malheureuse Louise Hiret ne pouvait trouver de mari selon son rang faute de pouvoir avoir une dot selon son rang, puisque son papa n’était pas doué en affaires ! Elle aura donc attendu avant d’en trouver un selon son rang, qui accepte sa faible dot, soit 1 000 livres, qui aurait dû être plus proche de 3 000 livres selon mes connaissances de ce milieu.
    Je suis en effet persuadée que cela jouait un rôle dans le mariage ou non mariage des filles de famille, car il s’agit bien d’une fille de famille, et regardez, elle sait signer !

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Cession de dette entre verriers de Nantes et Angers, 1602

oui, oui, vous avez bien lu ! ils sont tous deux marchands verriers. Et si j’insiste aussi lourdement, c’est que le métier est rare, voire rarissime ! Alors, lorsque j’ai le bonheur d’en dénicher un, je le mets volontiers ici, en mémoire de mes premières années de labeur, qui commencèrent à Bagneaux-sur-Loing, au sud de Fontainebleau, dans une immense verrerie. Le musée que je vous ai mis en lien est d’ailleurs situé auprés de cette usine, et financé en partie par elle.

    Voir ma page sur les verriers
    Voir mon billet sur l’Histoire des fenêtres sans vitres, puis des vitres.
    Voir la page WEB sur le musée du verre

En rédigeant cette page, je m’aperçois que j’ai plusieurs métiers dérivés du verre en mots-clefs (tags) aussi je leur ajoute une CATAGORIE dans l’ARTISANAT qui sera VERRE, dans laquelle on retrouvera tout ce qui concerne le verre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1612 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Martin Gueri marchand verrier aux Marchys de Nantes estant de présent Angers
soubzmectant etc confesse avoir quicté cédé délaissé et transporté quicte délaisse et transporte
à Jehan Aumond marchand verrier demeurant Angers paroisse de la Trinité présent et acceptant la somme de 8 livres audit Gueri deue par Mellet Cherbonnier marchand demeurant en Brécigné par obligation passée soubz la cour de Brissac par Coulleon notaire le 25 septembre dernier laquelle minute d’obligation ledit Gueri a baillée audit Aumond icelle minute estant en demie feuille de papier pour s’en payer par ledit Aumond ainsi qu’il verra et comme eust fait et faire pourroit ledit Gueri et à ce faire luy a céddé ses droits et l’a mis et subrogé en ses droits d’hypothèque et priorité à luy acquis par le moyen de sadite obligation et constitué son procureur irrévocable quant à ce pour s’en faire subroger en justice si besoin est et garanti ladite somme estre vallable et bien payable et n’avoir rien receu sur icelle
et est faite la présente cession délais et transport pour pareille somme de 8 livres que le dit Gueri debvoit audit Aumond pour marchandie que ledit Aumond luy auroit vendue baillée et livrée dont il s’est contenté tellement que à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit Gueri luy ses hoirs etc acceptant juridiction devant messieurs les juges consuls d’Angers qu’il a prins à juges naturels en ce regard bien que ce ne soit pour marchandie cédée etc renonçant à décliner de juge et juridiction etc renonçant foy jugement condemnation etc
fait à Angers en présence de Jehan Vignault Gilles Restault et Me Anthoine Garnier liecencié ès lois demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

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    J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
    On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
    Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
    Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
    Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
    Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

    il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

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Donation mutuelle entre Simon Jouanne et Louise Jouin son épouse, Champigné 1600

J’aime beaucoup cette donation, car le couple est métayer à Champigné, ne sait pas signer, mais vient faire à Angers une démarche que beaucoup ne font pas. Si on veut bien admettre que la plupart des donations concernent plutôt des couples possédant du bien, ici, on voit que même lorsqu’on possède moins de terres, mais certainement des meubles corrects etc…, on tient à eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Simon Jouanne mestayer et Louyse Jouyn sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie du Grand Marais paroisse de Champigné entre Sarthe et Mayne
soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont donnés et par ces présentes donnent l’un à l’aultre par donaison mutuelle et irrévocable à perpétuité tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles, aquestz et conquestz, dont ils sont à présent et seront seigneurs et possesseurs lors du décès du premier mourant,
pour desdites choses données faire et disposer par le survivant desdits donneurs ses hoirs et ayant cause ainsi que bon luy semblera comme de ses autres propres biens, et s’en est le premier mourant constitué et constitue possesseur ès jouissance pour et au nom dudit survivant
et est faicte ladite donnaison pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se sont toujours porté et portent l’un à l’autre
et pour faire publier et insinuer ces présentes par tout ou besoin sera et en avoir actes ont constitué et constituent Mes (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promectant avoir agréable tout ce qui par leurs dits procureurs et l’un d’eulx sera fait et procuré le tout avec pertinence stipulé et accepté par chacune desdites parties
à laquelle donnaison et tout ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Menoit clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels establiz ont dit ne savoir signer

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Bail à moitié de Princé à Maurice Thomas, Champigné 1595

Chaque bail apporte une petite touche de nuance, et ici, j’en trouve même deux :

    • la clause de l’entretien des fossés : car elle stiupule une longueur de fossés neufs et une longueur de fossés réparés, alors que généralement il est stipulé une longueur de neuf ou réparé.
    • cette métairie comporte deux types de vignes : l’une, comme généralement, est la propriété exclusive du bailleur qui s’en réserve tout le vin, et l’autre est exploitié à moitié, et il me semble qu’il est rare de voir un métayer avoir ainsi du vin à moitié

Célestin Port donne peu de chose sur Princé dans son dictionnaire, et il conviendrait dont d’y ajouter Joseph Charotz et François Grimaudet :

Princé, commune de Champigné : Ancien fief relevant de la Bouguerie, avec maison noble dont est sieur noble homme Georges d’Orange 1513, François d’Orange, chevalier, 1539, Foulques Sibille 1628, Guy de Lesrat 1760

Et bien sûr les animaux qu’ont doit apporter aux festes sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Me Jacques Gohory commis au greffe civil d’Angers procureur de noble homme Joseph Charotz sieur de Princé conseiller du roy en son privé conseil au siège des eaux et forests de France à la table de marbre du pallais à Paris, noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie demeurant audit Angers d’une part
et Maurice Thomas mestayer demeurant en la paroisse de Champigné d’autre
soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à titre de mestairiage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieur de Princé et de la Croiserie et non autrement a baillé et par ces présentes baille audit Thomas à ce présent qui a prins audit titre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non autrement pendant le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires commençant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est ledit lieu et mestairye de Princé sis en la paroisse de Champigné soit tant en maisons granges estables ayreaux yssues jardins et terres labourables prez et pastures et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme les mestaiers dudit lieu ont acoustumé en jouir et exploiter sans aucune chose en réserver
non comprins les vignes et boys taillis dudit lieu et fruits des arbres et desdites vignes
pour en jouir et user par ledit Thomas comme un bon père de famille sans malverser ne mal user
à la charge dudit Thomas de labourer cultiver et enspmencer lesdites terres dudit lieu et icelles fumées en temps et saison convenable et les ensepmancer en pareille quantité et de pareil nombre et sepmances qu’elles seront audit jour de Toussaintz
et de cueillir battre et agrener les fruits dudit lieu et en bailler et rendre la moitié audit sieur de Poncé sur le port de Cheffes lesdits fruits ledit Thomas sera tenu faire amener et voiturer en ceste ville en la maison dudit bailleur dont iceluy bailleur remboursera ledit preneur des frais de la voiture depuis ledit port de Cheffes jusqu’à sa maison
ensemble la moitié de tous les fruits des arbres et autres fruits qui proviendront en ladite mestairie par chacuns ans au temps des moissons moustives aux despens d’iceluy Thomas
paiera et baillera outre ledit Thomas audit sieur de Princé aussi par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre net empoté et 4 coings de beurre du poids de deux livres aux 4 bonnes festes l’an, 8 chappons, une douzaine de pouletz et une poule en février avec une fouace d’un bouesseau de fleur de froment aussi par chacuns ans scavoir lesdits chappons et fouasses aux jours de Toussaint et Noël, et lesdits poulets à Pasques avec des œufs
fourniront lesdites parties de sepmances et bestial moitié par moitié pour la jouissance dudit lieu
et outre est et demeure tenu ledit Thomas tenir et entretenir ledit lieu de Princé tant en maisons fossés et clostures en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés fors la maison seigneuriale dudit lieu
n’abattra iceluy Thomas aucuns arbres sur ledit lieu soyent fructuaulx ou marmentaulx fors ceulx qui ont acoustumé estre couppés et émondés
fera sur ledit lieu par chacuns ans 15 thoises de fossé neuf et 10 de réparé
plantera et antera de bonnes matières aussi par chacuns ans 6 aigrasseaux et plantera 12 chesnots et chastaigners ès lieux qui s’y trouveront propres mesmes en la chesnaye et chastaigneraie dudit lieu
et outre ce que dessus ledit Thomas amenera audit port de Cheffes dudit lieu de Princé aussi par chacuns ans 8 pièces de foin tant y en a, et en fera 4 charrois audit lieu de Cheffes ou ailleurs aussi loing au choix dudit bailleur
et aidera à faire les vendanges avec ses gens
paieront les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses moitié par moitié
pendant le temps des vendanges et mesmes des fruits fournira ledit Thomas de foins avoine et paille pour les chevaux dudit bailleur
et aussi ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieurs à baille et baille audit Yhomas prenant et acceptant à titre de moitié 4 quartiers de vigne sis au cloux de la Rivecouese que les métayers dudit lieu ont acoustumé d’exploiter à la charge dudit Thomas de faire bien et duement les dites vignes de leurs 4 faczons ordinaires, icelles prougner et passer et en bailler la moitié du vin qui en proviendra audit bailleur et le rendre audit port de Cheffes en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour sadite moitié et de les mener en ceste ville en la maison dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accordé par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées à un et d’accord auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Croiserie en présence de Macé Camus demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et Estienne Gilbert procureur demeurant en la maison dudit sieur de la Croiserie (qui est Grimaudet) tesmoins
ledit Thomas a dit ne savoir signer

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