Amortissement d’obligation sur Jacques Lemotheux, Champigné (49) et Haute-Goulaine (44) 1631

Admirez la jolie géographie de cette obligation, passé à Champigné un an plus tôt, alors qu’elle est dûe ici à Haute-Goulaine en Loire-Atlantique, et nul doute que Hercule de la Saussaie et repartie avec les 800 livres, sans doute aussi avec des pistolets d’arçon.

Château de Goulaine - collection particulière, reproduction interdite
Château de Goulaine - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Hercules Le Saussaye escuyer sieur de Brière demeurant au lieu de Lamberdière paroisse de la Haute-Goulaine au nom et comme procureur de damoiselle Magdeleine de Marseille sa mère, en vertu de sa procuration passée par devant Davy et Petiteau notaires soubz la cour du marquisat de Goulaine le 31 juillet dernier cy attachée,
lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous de honorable homme Jacques Lemotheux sieur du Plessis marchand demeurant à Champigné à ce présent la somme de 650 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance faisant le reste et parfait paiement de la somme de 800 livres pour laquelle ledit Lemotheux et Jacquine Mouette sa femme avaient vendu et constitué à ladite damoiselle la somme de 50 livres tz de rente par contrat passé par Buscher notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 mai 1630 et la somme de 32 livres tz pour les arrérages à payer de ladite rente jusques à huy …

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Marguerite Lefaucheux, de Chérancé, vend des vignes à Trélazé, 1530

dont elle a hérité d’un Lefaucheux curé de Saint Léonard à Angers, qui était manifestement issu de Chérancé et proche parent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye Marguerite Lefaulcheux veufve de feu Pierre Malherbe en son vivant marchand demourant en la paroisse de Charancé lez Craon en ce pays d’Anjou ainsi qu’elle dit
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrète personne maistre René Haultarbée prêtre curé de saint Léonard les Angers à ce présent acceptant et stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte de ladite establie venderesse pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis de trois quartiers de jeune vigne sis et situés au cloux de la Hugetterye en la paroisse de Trélazé joignant d’un cousté à la vigne du chapitre de l’église collégiale de saint Maurille d’Angers que à présent tient Philbert Rihcot, d’autre cousté aux vignes de messire Michel Juheau aboutant d’un bout à la maison dudit Juheau d’autre bout aux biesses appartenantes aux héritiers de feu Me Jehan Sus en son vivant docteur en médecine tenus lesdits trois quartiers de vigne du fief et seigneurie de la Guerinière à trois sols deux deniers tz de cens rente et debvoir payables aux termes accoustumés pour toutes charges avec la vigne
Item vend comme dessus ladite venderesse audit achacteur pour luy ses hoirs etc la somme de 30 sols tz de rente faisant une quarte partie de la somme de 6 lvires tz de rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme sur les biens et choses de Jehan et Mathurin les Morineaux demourans aux Ponts de Sée, et en la paroisse de Brain sur Authion
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues à ladite venderesse de la succession et hérédité et par la mort et trespas de feu Me Guillaume Le Lardeux en son vivant curé dudit saint Léonard et généralement vend ladite venderesse audit achacteur tous et chacuns les autres choses qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir en ladite succession dudit feu Lelardeux tant meubles immeubles que autres choses quelconques sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleyx quictance cession et transport par ladite venderesse audit achacteur ses hoirs etc pour le pix et somme de 60 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledict achacteur à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en 10 escuz d’or au merc du soleil quinze impérialles ? de vingt demi sols six deniers pièce, et le reste en testons et douzains bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 60 livres tz

    il y ici une monnaie que je n’avais pas encore rencontrée à ce jour, et je lis nettrement « impériale ». Si quelqu’un peut nous expliquer dans quel pays elle était utilisée. Merci

dont etc et a ladite venderesse baillé et rendu audit achacteur les lettres et enseignements qu’elle avoit touchant lesdites choses vendues
et est ce fait à la charge dudit achacteur de gardet et observer les grâces de rescousse sur lesdites choses vendues qui auroient esté données par ledit feu Lelardeux
et a esté en vin de marché à faire passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 30 sols tz
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement condempnation etc
présents à ce discrète personne Me Pierre Lefaulcheux prêtre demourant audit Chérancé, Jehan Lemotheux notaire en cour laye demourant en la paroisse de Châtelais, et Guillaume Bourgeois et René Crosnier cordonnier demourans en Brécigné les Angers tesmoings
fait et donné audit bourg de Brécigné lez Angers en la maison où pend pour enseigne la Croix Blanche près le portal saint Aulbin dudit Angers

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La signature Lefaulcheux est celle du témoin, prêtre à Chérancé, proche parent certainement de Marguerite Lefaucheux. Et j’encourage les amateurs de Lemotheux à noter la présence de ce Lemotheux à Châtelais en 1530, même si on ne peut à ce jour établir de lien, mais compte-tenu de la rareté relative du patronyme, il convient de tout noter, pour le jour où quelqu’un prendra mon relais après ma mort.

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Guillaume Du Tertre de Mée engage une métairie, La Jaille-Yvon 1529

Il a besoin d’argent rapidement, car lors de l’engagement l’acheteur paie toujours comptant.
Dans le cas de ce type de contrat, l’acheteur est seulement celui qui a des liquidités et peu importe pour lui l’éloignement géographique du lieu engagé, car il s’agit en fait d’un prêt à court terme et d’une grande assurance pour le prêteur en cas de non paiement.

Les marchands d’Angers ont de l’argent liquide, et les nobles viennent les uns après les autres y faire de tels prêts, car contrairement à une idée généralement reçue, ils sont plus au moins appauvris, et vivent certes parfois dans de jolis châteaux, mais c’est une façade vide.
Je pense que lorsque l’un de ces nobles avaient besoin de liquidités, il venait à Angers, frappait à la porte d’un notaire, et qu’un notaire savait alors qui avait de l’argent à placer et mettait en contact, d’ailleurs l’engagement qui suit est passé dans la maison du prêteur aliàs acheteur. Et si le premier notaire contacté n’avait pas de nom à offrir immédiatement, il rebondissait sur un confrère immédiatement, car Angers n’était pas si vaste que cela, et les coursiers aliàs gagne-deniers ou même domestiques, pouvait vite porter un mot, en l’absence du télépone portable ou fixe. J’ajoute cette dernière précision, car j’aime toujours m’imaginer comment on communiquait autrefois : en utilisant deux jambes, comme autrefois dans mes débuts au travail, dans une grande entreprise, il y avait la fonction de coursier, et cela circulait par papiers apportés par le coursier.
Je pense que les générations qui viennent, nées dans le téléphone portable, et même l’utilisant très jeune (j’ai lu la semaine dernière sur un honorable quotidien qu’un rapport américain mettait en évident des enfants de moins de 2 ans accros par addiction au téléphone portable et vous avez bien lu 2 ans

Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite
Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 12 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées et du Plessis de la Jaille en la paroisse la Jaille, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne de la Bazouzière sa femme soubzmetant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant etc
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie terre et appartenances de la Coupanière assise et située en ladite paroisse de la Jaille

    Célestin Port donne une Coupellière à la Jaille-Yvon, sans plus de détails. Je suppose qu’il s’agit d’une altération du nom.

ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs fermiers ou mestayers de par eulx l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
lequel lieu et mestairie ledit vendeur a promis faire valoir et revenir toutes charges desduites la somme de 19 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente et où il seroit trouvé ne valoir ladite somme de 19 livres 10 sols de rente toutes charges desduites, ledit vendeur a promis bailler de ses autres héritages de proche en proche jusques à la valeur desdites 19 livres 10 sols de rente
ledit lieu et mestairie du fyef et seigneurie de Lancheraye à trois sols six deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges réservé la dixme
transportant etc et est faire ceste présente vendition deleys quictance cessios et transport pour le prix et somme de douze vingts trois livres quinze sols tz (soit 240 livres 15 sols) poyez baillez comptez et nombrez content en otre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur qui les a euz et receuz en six vingts escus d’or au merc du soleil et le reste en monnaie ayant cours etc
o grâce et faculté donnée par ledit achateur audit vendeur de rescourcer rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de douze vingt trois livres quinze sols tz en espèces et monnaye ainsi baillées et autres loyaulx coustz et mises
et a promis ledit vendeur faire obliger à ce présent contrat ladite damoiselle Jehanne de la Bazougère son épouse et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallabres de ratiffication audit achateur dedans deux ans prochainement venant à la peine de vingt escuz d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quictance et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Michel Taillefer et Pierre Chon demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit achateur

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    Et la métairie est ensuite affermée à Guillaume Du Tertre pour 2 ans au prix qu’elle était censée rapporter chaque année dans l’acte de vente ci-dessus.
    Malheureusement, je ne puis vous dire s’il a pu faire le réméré dans les deux ans, car il faut trouver un autre acte dans la multitude d’actes que je tente de débusquer, et il me faudrait plusieurs vies.

PS (bail à ferme de ladite métairie audit vendeur) : ledit 10 mars 1528 en nostre cour royal à Angers etc personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers à ce présent qui luy a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans cy après ensuivant et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus le lieu mestairie et appartenances de la Coupayère assis et situé en la paroisse de la Jaille tout ainsi que ledit preneur l’a ce jourd’huy et par avant cse présentes vendu audit bailleur pour d’iceluy lieu jouir par ledit preneur et prendre les fruits cueillettes et revenus qui en proviendront ledit temps durant et en disposer à son plaisir,
à la charge d’en poyer les debvoirs etc iceluy entretenir en bonne et suffisante réparation etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur audit bailleur la somme de 19 livres 10 sols tz en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet à 4 termes égaux savoir au 10e jour de mars, mai, août et novembre par esgales portions le premier payement commençant au 10 mai prochainement venant
et auxquelles choses dessus dites tenir etc

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11 novembre


I don’t forgot !

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite
cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite

Grand’père, tu as fait la guerre 14-18 à cheval, ici la cantine roulante.

les ânes - collection personnelle, reproduction interdite
les ânes - collection personnelle, reproduction interdite

et les ânes

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

mais tu as connu les premiers trains

Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite
Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite

et leurs gares

cours de défense anti-aérienne
cours de défense anti-aérienne

même les avions, pour tirer dessus

passage des avions
passage des avions

ou les regarder

à larrière, repos en attendant de relever les autres
à l'arrière, repos en attendant de relever les autres

tu as connu l’électricité

sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite
sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite

et tu as connu la communication moderne

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé Launay des Rues, Soulaire-et-Bourg 1531

décidément, Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé plusieurs métairies ! Nous en avons vu une il y a quelques jours ici, et les affaires sont traitées par François de Fondettes son gestionnaire de biens.
Ce type d’acte est en fait un engagement de biens, ici la métairie de Launay des Rues, et le bien est rebaillé à ferme durant le délais de grâce.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1er avril 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honorables hommes et saiges maistre François de Fondettes licencié ès loix demourant à Angers d’une part
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions des baillée et prise à ferme telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a promis et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement le lieu dommaine seigneurie mestairie et appartenances de Launay des Rues ainsi qu’il se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendu audit Fournier par le seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré
à commencer ladite ferme du dernier jour de décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user desdites choses baillées et appartenances de Launay des Rues comme ung bon père de famille
et en prendre et recueillir les fruits et revenuz
à la fin d’icelle ferme rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et les acquiter par iceluy fermier de toutes charges qui en pourroient estre deues
et davantaige pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu poyer audit Fournier la somme de 36 livres tournois par les quartes parties et portions de ladite année de ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant le dernier mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
et s’est ledit de Fondettes tenu à content dudit Fournier des fruits et revenus desdites lieu et appartenances de Launay échus depuis ledit dernier décembre dernier passé jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à iceluy ou iceulx qui depuis ledit dernier jour de mars ont exploité ladite mestairie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ledit lieu et appartenances de Launay estoit rescoucé par vertu de grâce ou retiré par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prise à ferme observer etc et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessusdites par ledit de Fondettes etc obligent eux chacun en tant et pour tant que luy touche etc mesmement ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Letheron prêtre et René Collas clerc demourans audit Angers temoings
ce fut fait et passé audit Angers

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Transaction entre Etienne Denouault et Pierre Lebreton, Château-Gontier 1528

Avant l’institution d’un présidial à Château-Gontier par Henri IV, tout le Haut-Anjou relevait du présidial d’Angers. Le jugement rendu, on transigeait souvent, suivant le conseil des avocats, et cette transaction était passée devant notaire.
Voici donc pourquoi vous voyez souvent ici des transactions concernant des Castogontériens ou Craonnais.
Si généralement, on a un bref exposé des griefs des uns et des autres, cela n’est pas toujours le cas, et ici, on ne saura pas ce qui opposait Denouault à Lebreton. Une chose est certaine, Denouault était dans son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Lebreton sergent royal demeurant à Chasteaugontier tant pour luy que pour Jehanne Caceboys sa femme de laquelle il s’est fait fort d’une part
et missire Estienne Denouault prêtre demourant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier d’autre part
soubzmectant etc confessent etc savoir est en premier lieu ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont renoncé au bénéfice de division, avoir composé avecques ledit Denouault pour les despens des procès d’entre eulx pour la somme de 25 livres tz dont ledit Denouault faisoit question audit Lebreton pour l’appointement et conclusion d’icelle

Appointement. s. m. v. Reglement en Justice sur une affaire avant que de la juger au fonds. Appointement en droit. Appointement à mettre. Prendre un appointement au Greffe. Faire recevoir un appointement à l’Audience. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

fait par Me Jehan Bonvoisin licencié ès loix soy faisant fort dudit Lerbreton avec ledit Denouault à la somme de 102 livres tz sur laquelle sommeledit Lebreton a baillé et payé contant audit Denouault qui a eu et receu de luy la somme de 30 livres tz
et pour le reste montant 72 livres tz iceluy Lebreton audit nom que dessus a promis doibt et est demeuré tenu en payer audit Denouault 22 livres tz dedans la mi-août prochainement venant et le reste montant 50 livres dedans Noël et Pasques prochainement venant par moitié
et en ce faisant sont tous les procès que faisoit ledit Denouault contre ledit Lebreton demourez nuls
et a ledit Lebreton promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme et la faire obliger à tenir tout le contenu en icelles seule et pour le tout et en bailler lettres vallables et en forme audit Denouault dedans 15 jours prochainement venant
et en défaut de ce demeure le présent accord nul et ladite somme de 30 livres à iceluy Denouault pour peine commise sans ce que ledit Lebreton en puisse rien demander d’icelle ni contredire
et pourra ledit Denouault comme par avant ces présenes poursuivre l’exécution de ses arrests droits et actions à l’encontre dudit Lebreton et dont etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
et moyennant ces présentes ledit Lebreton a ratiffié ledit accord et transaction fait par ledit Bonvoisin pour et au nom dudit Lebreton
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Me Nicolas Baron demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Chailland

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