Contrat de mariage de Françoise Pillegault et François Renoul, Segré 1628

le contrat de mariage est passé à Segré, mais comme vous le savez maintenant, il n’existe hélas plus de fonds des notaires de Segré pour cette période. L’acte est passé par Serezin notaire royal à Angers qui s’est déplacé chez la future à Segré.
Vous savez également l’énorme travail que j’ai fait sur les PILLEGAULT, dont je descends.
Cette Françoise Pillegault n’est qu’une collatérale de la mienne.
J’avais noté ce mariage dans le registre paroissial, mais j’avoue que le contrat de mariage donne un éclairage singulier à cette famille, par le montant très élevé de la dot, qui approche les 12 000 livres, ce qui est considérable pour une bourgeoisie de campagne !
Certes ma René Pillegault, que j’estime grand tante de la mariée dont est ici question, épouse un Chardon, puis sa fille un Blanche, qui sont des familles de moyenne bourgeoisie, mais probablement pas si aisées que le cas présent.
Une dot aussi élevée s’explique à la fois par le nombre réduit d’enfants de François Pillegault, soit 2 enfants seulement. Mais toute de même, cela met les 2 dots à 24 000 livres, et il doit en rester aux parents, ce qui leur met une fortune d’environ 50 000 livres, ce qui est relativement rare en campagne. François Pillegault, à en juger par l’inventaire des contrats d’obligations qu’il donne, semble avoir beaucoup placé car il a placé ces 8 000 livres en moins de 10 ans, comme les dates des contrats le montrent ! Et, pour ses placements, il n’allait pas à Angers, mais tous sont passés entre Pouancé et Segré, chez les notaires de campagne, par opposition à la place d’Angers.

Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme François Renoul sieur de la Riperaye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, fils de défunt noble homme François Renoul vivant sieur de la Riperaye aussi conseiller du roy juge des traites et de damoiselle Claude Pothay demeurant à Angers paroisse St Pierre d’une part
et honorables personnes Françoys Pillegault sieur de la Garelière et Mathurine Ernis sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant en leur maison de la Planchette paroisse de Saint Aubin du Pavoil et Françoise Pillegault leur fille d’autre part
lesquels ledit sieur de la Riperaye et ladite Françoise Pillegault du consentement de leurs père et mère et de leurs proches parents se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage lesdits sieur et dame de la Garelière ont donné et promis bailler aux futurs conjoints dedans le jour de la bénédiction nuptiale en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres tournois savoir en contrats de constitutions de rente bonne vallable et qu’ils promettent garantir et faire valoier 6 800 livres et 1 200 livres en argent contant et outre ont donné et donnent comme dessus les lieux domaines et appartenances de la Charterye, du Boullay et de la Moronnière ès paroisses de Loiré, Bourg d’Iré et Saint Michel du Bois, compris les acquests y faits, bestiaulx et semances qui en dépendent, aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir et de garder les baulx des fermiers
de laquelle somme de 8 000 livres demeurera 1 000 livres mobilisée et le surplus montant 7 000 livres nature de propre immeuble parternel et maternel de ladite future espouse et des siens estoc et lignée sans qu’elle puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de rachat et admortissement desdites rentes constituées les sorts principaulx seront remis en acquests d’autre rente constituée pour et au nom d’icelle future espouse pour luy tenir et aux siens pareille nature et à ceste fin ne pourront iceulx admortissement estre faits qu’en présence dudit sieur de la Garelière et receus par son advis et en cas de répudiation de la communauté par la future espouse ou ses enfants icelle future espouse reprendra franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx sans pour ce estre tenue des debtes d’icelle ors qu’elle y eust parlé et feust obligée, desquelles debtes elle et ses enfants seront acquités par ledit futur espoux
en laquelle communauté n’entrent les debtes passives dudit futur espoux si aulcune il a, ains seront par luy payées et acquitées sur ses propres
comme en cas d’aliéniation des propres d’icelle future espouse elle ou les siens en seront remplacés sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur les propres d’iceluy futur espoux quand bien ladite future espouse y feust venderesse ou consentante
et pour le regard dudit sieur ladite damoiselle sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternel et maternel donné et donne comme elle a cy devant fait par acte par nous passé le 6 juin 1620 sondit estat et office de Me des comptes et juge des traites pour la somme de 8 000 livres tournois aux charges d’iceluy, lequel office demeurera propre audit futur espoux et les deniers procédant de la résignation d’iceluy sans qu’ils puissent tomber en la communauté et à ceste fin les pourra employer en acquests et à défaut seront remplacés sur les biens d’icelle communauté, comme de la vente de ses autres propres si aulcuns il fait
aura la future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume mesme sur ledit office ou deniers de ladite résignation dont elle sera saisie du jour sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Pillegault et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Segré maison dudit Pillegault en présence de Pierre de Meignien escuyer sieur de la Chassaye prévost d’Anjou beau-frère du futur espoux, honorable homme Abraham Ernis ayeul de ladite future espouse, Me Jehan Pilgault sieur de la Planchette son frère, Me Nicolas Dean son oncle, Me Jehan Levernier prêtre grand oncle d’icelle future espouse, Me René Levernier le Jeune sieur de la Melinaie, honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang, Jacques Mondière sieur de Prean, Michel Nepveu marchand proches parents desdites parties

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PJ : Inventaire des contrats fournis par le sieur de la Garelière suivant le contrat de mariage fait en l’année 1628 entre Me François Renoul et Françoise Pillegault fille dudit sieur de la Garelière le 16 juin 1629
• Le 14 avril 1626 par devant René Brillé et François Crosnier notaires, 1 050 livres pour 65 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle sur Jacques Poirier et Françoise Dugrès sa femme, au profit dudit sieur de la Garelière – Et arrérages depuis le 12 janvier jusques à ce jour soit 27 livres
• Le 9 janvier 1626 par devant François Crosnier notaire, 300 livres pour 18 livres 15 sols de rente annuelle sur René Dulac et Anne Domin sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 25 livres 5 sols
• Le 31 janvier 1628 par devant Pierre Ledin et Charles Verger notaires, 250 livres pour 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Charles Girard et Charlotte Chevalier sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres 15 sols
• Le 26 février 1622 par devant Pierre Cheruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Christofle Lebreton et Jacquine Huet sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres 10 sols
• Le 18 mars 1624 par devant Charles Verger notaire, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Anthoine Courault et Magdelaine Denyau sa femme et amortissement par ledit sieur de la Garelière sur Catherin Verger par contrat passé par François Riveron notaire de Segré le 16 janvier 1620 – Arrérages de 38 livres 15 sols
• Le 28 juin 1622 par devant François Gerné notaire, 576 livres pour 36 livres de rente annuelle sur Maurice Girardière et Perrine Fayau sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 36 livres
• Le 30 juin 1626 par devant René Cevillé notaire, 300 livres et 250 livres pour 20 livres et 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Jacob Morel au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres
• Le 12 juillet 1624 par devant Pierre Hamelin et François Gerbé notaires, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Jean Lemasson et Yvonne Laceron sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 27 livres 10 sols
• Le 12 juillet 1622 par devant François Crosnier notaire, 640 livres pour 40 livres de rente annuelle sur Françoise Bossard veuve, au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 40 livres
• Le 22 juillet 1622 par devant Pierre Cherruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Samson Libion et Suzanne Leconte au profit dudit sieur de la Garelière – Jugement d’interruprion contre Louis Renard en date du 14 Juillet 1628 – Arrérages de 25 livres
• Le 29 juillet 1622 par devant René Serezin notaire, 800 livres pour 50 livres de rente annuelle sur Pierre Lecerclier et Renée d’Andigné sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 50 livres
• Le 20 juillet 1622 par devant Pierre Hamelin notaire, 320 livres pour 20 livres de rente annuelle sur François Vignois et Louise Vallette sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres
• Bail à ferme de la closerie de la Chiquoterye en la paroisse de Loiré passé par Nicolas Déan et François Gerbé notaires le 24 février 1626 pour 92 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 45 livres – Il y a de semances sur ledit lieu 6 grand boisseaux de bled mesure de Candé et demi boisseau de froment – Ledit sieur a acquis audit lieu une portion de terre en une pièce appellée Bellanger qui n’est comprise audit bail le contrat passé par Lorry notaire à Chazé-sur-Argos.
• Bail à ferme de la closerie du Boullay passé par Anthoine Joubert notaire le 5 mars 1625 entre Jean Berault et ledit sieur de la Garelière pour 47 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 27 livres – Plus ily a sur ledit lieu 4 grands boisseaux de bled pour la part dudit de la Garelière – Ledit sieur a acquis audit lieu en l’année 1628 une pièce de terre close à part avec 7 planches de jardin pour la somme de 25 livres et n’est compris audit bail. – Plus, il a acquis audit lieu 2 planches de jardin pour 15 livres situées audit jardin du Boullay et qui ne sont comprises audit bail.

    Il se trouve que je descends de Jean Berault et que je découvre l’existence d’un acte, hélas disparu et qui n’est que cité ici dans cet inventaire.

• Bail à ferme de la closerie de la Morinière passé par François Crosnier notaire le 29 septembre 1628 entre François Bellanger et ledit sieur de la Garelière pour 53 livres par an – Prisée de bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 26 livres – Il y a sur ledit lieu semances aussi luy appartenant pour le tout 8 grands boisseaux de bled mesure de Candé

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Jean Ragot engage 5 quartiers de vigne à Macé Daigremont, Angers saint Laud 1527

oui, vous avez bien lu, le clos de vigne est à Angers.
Jean Ragot a manifestement un besoin pressant d’argent liquide à court terme, puisque la durée de l’engagement est très courte, avec seulement quelques mois, et que le prix est élévé, puisque vous allez voir que pour 200 livres il en rend 300, mais il est vrai qu’entre temps il a joui de la vendange du clos de vigne, et que cette vigne produit manifestement assez de vin ! D’ailleurs, à mi-temps de l’engagement, Macé Daigremont avait demandé 2 busses de vin du cru en question dans 2 fûts neufs, donc au final quelques semaines plus tard, les vendanges terminées, il se contentera de 100 livres au lieu du vin, pour son bénéfice. Mais tout de même c’est considérable.

Macé Daigremont est mon ancêtre, ayant épouse Marguerite Furet, qu’il fera veuve assez jeune, et qui se remariera à Nicolas Richer qui sera maire d’Angers en 1555.
L’acte ci-dessous me donna la signature de mon Macé Daigremont pour la première fois.

    Voir mon étude DAIGREMONT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
Le 7 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix demourant à Bescon soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois qui a achaté pour luy ses hoirs etc le nombre de 5 quartiers de vigne ou environ tous ung tenant assis ou cloux nommmé le cloux Chaillou en la paroisse de Saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de Me Estienne Girard chanoine de St Martin d’Angers et d’autre cousté au chemin tendant de Saint Lau et Sainte Jame aboutant d’un bout aux vignes de l’abbé de Bellebranche et d’autre bout aux vignes du sieur de Boisbrienst
situez et assis au fief de (blanc) et tenu de là à 14 sols tz de cens rente ou debvoir payables aux jours accoustumez pour toutes charges quelconques réservé la dixme
transportant etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement en présence et à vue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en soixante sept escuz sol six angelots deux royaulx ung vieil escuz ung noble à la roze et deux Philippes le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnoye jusques à la valeur de ladite somme de 200 livres tz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs de recourcer et rémérer et avoir lesdits 5 quartiers de vigne ainsi vendus comme dict est du joud’huy jusques au jour et feste de la Notre Dame my aoust prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de deux cens livres tz et espèces susdites avec tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Lezin Gressin demourans à Angers tesmoings
fait et donné en la rue Saint Jehan Baptiste Angers

PS (prorogation du délais de grâce): Le 8 août 1527 en notre cour royale à Angers personnellement estably honorable homme et saige Macé Daigremont licencié ès loix soubzmectant etc confesse avoir aujourdh’uy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge à noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix du jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant jusques au 22 octobre aussi prochainement venant la grâce et faculté de rémérer par ledit Ragot 5 quartiers de vigne vendus par ledit Ragot audit Daigremont le 7 décembre dernier passé à condition de grâce qui encore dure jusques au jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant, en payant et refondant par ledit Ragot audit Daigremont le sort principal de ladite vendition et autres loyaulx cousts et mises et par cesdites présentes ledit Ragot a promis doibt et demeure tenu rendre et payer et bailler audit Daigremont dedans ledit 22 octobre prochainement venant une pipe de buce de vin blanc bon et marchand du creu de ceste présente année enfustez en deux bons fusts neufs du creu desdites vignes
auxquelles choses cy dessus tenir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste

PS (réméré) : Le 22 octobre 1527 en notre cour royale Angers personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix nommé au blanc de ces présentes soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy eu et receu de honneste personne Jehan Ragot aussi nommé audit blanc

    Il est bien écrit « blanc », et j’ai donc recherché un sens. Et voici le plus rapprochant que j’ai trouvé, qu ne me satisfait pas pleinement, mais faute de mieux, cela signifierait que cette vente à condition de grâce était une vente à blanc ? :

Blanc, signifie encore, Un papier ou parchemin signé que l’on donne à quelqu’un pour le remplir à sa volonté selon qu’on en est demeuré d’accord avec luy. Donner son blanc à quelqu’un. remplir un blanc. employer des blancs dans un compte. endosser des blancs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la somme de cent escus d’or au merc (marc) du sols bons et de poids pour la rescousse et réméré de 5 quartiers de vigne auparavant ce jour venduz par ledit Ragot audit Daigremont comme appert par le contenu dudit blanc, ensemble tous ses autres loyaux cousts et mises
et est ce fait au moyen de la grâce contenue audit blanc et ralongement d’icelle qui encores dure et dont est contenu par ledit escript
dont et de laquelle somme de 100 escuz sol frais et mises dessusdites ledit Daigremont s’est tenu par devant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Ragot ses hoirs etc et demeure par ces présentes la grosse du contrat de ladite vendition si aucune se trouve nulle
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Daigremont soy ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et donné à Angers

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Béatrix Gimaudet et François Delaunay acquièrent une maison, Angers Sainte-Croix 1527

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Lelou seigneur de Beauchamp demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me François de Launay licencié ès loix sieur de la Porte et honneste femme Béatrix Grimaudet sa femme absente demourant en la paroisse Sainte Croixde ceste ville d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison court appartenances et dépendances d’icelle ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur ses gens fermiers et louaigers et autre de par luy l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
assise et située en ladite paroisse sainte Croix dudit Angers joignant d’un cousté à la maison et appartenances de feu Jehan Laurens en son vivant chaussetier demourant à Angers et d’autre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Jehan Le Gaigneux et à la maison et court et noblehomme Pierre Jarry seigneur de Douesnau aboutant d’un bout au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à l’église de Sainte Croix dudit Angers et d’autre bout au pavé de la rue Marion Tuellou autrement dicte la rue de la Chapperonnière
tenue ladite maison et appartenances d’icelle du fief et seigneurie de messieurs de l’église d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumez et chargée en oultre à la bourse des anniversaires anciens des particuliers d’icelle église et davantaige encores de testaments rentes par deniers, toutes lesquelles rentes ne excèdent point la somme de 8 livres 5 sols tz pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 250 escuz d’or au marc du soleil bons et de poix dont et desquelles sommes il en a esté compter et nombrer manuellement en présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur le nombre de 150 escuz d’or soleil bons et de poix, que ledit vendeur a prins et receuz et dont il s’est tenu par devant nous bien payé et content, et a ledit vendeur quicte ledit achateur ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 250 escuz montant 100 escuz ledit vendeur confesse l’avoir eue et receue auparavant ce jour tellement que de toute ladite somme de 250 escuz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en quite ledit achateur

    ce § est écrit en marge, et compte tenu de tout ce qui suit, j’ai le sentiment qu’il a été écrit environ un an plus tard, lorsque toutes les dettes qui suivent ont été payées par l’acheteur. Sinon, le montant total est incompréhensible.

et pour la somme de 30 livres tournois que ledit achateur a promis doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la sainte Magdelaine prochainement venant,
et s’est aussi ledit achateur chargé de payer et rembourser dedans ladite feste de la Magdeleine prochainement venant à honneste femme Laurence de La Vallée veufve de feu Jehan Gautier au profit dudit vendeur la somme de six vingt livres tournois à une fois payée pour la rscousse et admortissement de quatre septiers de blé seigle de rente sur les lieux de la Saullaye et de la Tollinière qui auroient esté vendus par ledit Le Lou vendeur à icelle veufve à autre stipulant pour elle le 4 décembre passé à la charge de grâce et rescousse qui encores dure jusques au jour et feste de la Magdelaine ou outre plus ledit temps dedans lequel temps de la Magdelaine ledit achateur a promis doibt et est tenu à ses despens rendre bailler et donner audit vendeur les lettres desdits vendition de rente et rescousse
et aussi à la charge dudit achateur de admortir et rescousser pour et en l’acquit dudit vendeur pour la somme de 50 livres tournois envers les paroissiens et fabrique de Sainte Croix d’Angers la somme de 70 sols tournois de rente tant en principal que arréraiges et en rendre quite et indempne ledit vendeur envers lesdits paroissiens et fabrique et en bailler et fournir audit vendeur acquits et décharge vallables desdits paroissiens et fabrique dedans le jour et feste de la saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an après ensuivant que l’on dira 1529 et en payer ledit achateur les arréraiges qui en seront deuz pour l’année depuis le jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernièrement passée
et a promis ledit achateur faire et accomplir ce que dessus et baille lesdits admortissements et rescousses dedans lesdits termes dessus dits à la peine de 50 escuz d’or de peine commise appliquable audit vendeur par la partie dudit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et ne pourra ledit achateur entre cy et la feste de Saint Jean_Baptiste prochainement venant empescher audit louaigers de ladite maison leurs louages lesquels louaiges qui escheront entre cy et ladite feste de Saint Jean lesdits louaigers seront tenus payer audit achapteur ou ayant leur cause
et a esté à ce présente damoiselle dame Katherine Patrin femme et espouse dudit vendeur o l’auctorité dudit Le Lou vendeur son mari a loué ratiffé confirmé approuvé et eu pour agréable le contenu en ce présent contrat selon sa force et teneur et a renoncé et renonce par ces présentes au droit de douaire qu’elle eust peu avoir prétendre et demander sur ladite maison ainsi vendue comme dit est et qui luy pourroit estre acquis par la coustume du pays d’Anjou
à laquelle vendition deleys quictance cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite maison court et appartenances ainsi vendue comme dit est garantir etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achateur l’un vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme saige Pierre Soyreux licencié en lois sieur de Laurière discrete personne Me Loys Simon Me Mathurin Fenard et Hugues Perdrier demourans à Angers tesmoings

    Une grande partie des actes de Huot ne sont signées que de luy et cet acte ne portait que sa signature bien que ce soit un original et qu’ils savaient tous signer

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Michel Desnos achète le poisson de l’étang de Daon, 1629

pour 300 livres, donc il doit s’agir d’un bel étang. Il a quelques mois pour le pêcher, et ici, contrairement à bien d’autres ventes de poisson, il ne s’agit pas de poisson pour le carême, mais pour la consommation tout au long de l’année.

Mon site et blog contiennent plusieurs actes notariés trouvés et retranscrits par mes soins

    sur mon site voyez la page Poissonnier
    sur mon blog, j’ai ajouté une catérogie Pêche, dans les Spécialités de l’Agriculture. Donc vous la trouvez ci contre dans la fenête CATEGORIES – AGRICULTURE – SPECIALITES – PECHE

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Le samedi 26 mai 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, fermier de la seigneurie de Daon et Breon Subert,
lequel a vendu et encore par ces présentes vend à Michel Desnos son beau-frère marchand demeurant à Cantenay

    surprise ! car Michel Desnos demeure habituellement à Soeurdres, et non à Cantenay !

à ce présent et acceptant tout le poisson de quelque espèce et qualité qu’il soit, sans réserve aucune, estant au grand estang dudit Daon, ainsi qu’il verra bon estre et pour en faire par ledit Desnos la pesche à ses despens ledit de la Rue luy en a donné délay et terme jusques au jour et feste de Nouel dedans lequel temps il demeure tenu la faire par la bonde ordinaire en la manière acoustumée
et a esté ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tz que ledit Desnos demeure tenu payer en l’acquit dudit de la Rue à madame de Charnie ?

    j’ai cherché en vain à Bréon-Subert et à Daon, le nom des seigneurs, et vu que la famille de Montalais possédait Daon, mais pas trouvé le nom de cette dame. Si vous avez une idée, merci de me le signaler.

pour la ferme de ladite terre de Nouel dernier passé et de luy en fournir acquit et quittance toutefois et quantes, sans préjudice audit Desnos de ce que ledit de la Rue luy doit par ailleurs
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Michel Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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Les demoiselles Du Verger et leurs époux vendent une closerie à René Furet, Angers 1527

Le prix est élevé pour cette période et pour une closerie, mais elle est située dans Angers, et on peut supposer qu’elle ne restera pas longtemps terrain agricole. Qui sait, les spéculations foncières existaient déjà sans doute en ville ?
L’acte qui suit est la ratiffication de l’un des vendeurs, mais ce type d’acte en dit autant que le contrat de vente lui-même, aussi il est très intéressant de le noter.
La vente de draps de soie devait rapporter ! Je pense que notre ami Toysonnier jugeait ces marchands dans la bonne bourgeoisie, si vous vous souvenez de son journal, que j’ai tappé et mis sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que le 14 janvier dernier passé noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelier mary de dame Claude Du Verger tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Du Verger son espouse, et nobles personnes Jehannot Jouanneaulx sieur de la Patouère et dame Françoise Du Verger son espouse et Jehan Du Chasluz sieur dudit lieu et ses enfants de luy et de feue damoiselle Renée Du Verger eust fait vendition cession et transport à sire René Furet marchand et suppot de l’université à Angers du lieu clouserye domaine appartenances et dépendances des Morties sis et assis en la paroisse de St Michel du Tertre dudit Angers pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle ledit Furet achapteur auroit baillé lors de ladite vendition la somme de 600 livres et le reste de ladite somme montant 1 000 livres tz ledit Furet auroit promis payer auxdits Jouanneaulx et de Chasluz par moitié dedans le jour de l’anniversaire prochain venant
et auroit iceluy de la Saugère ladite vendition faisant promis et seroit demeuré tenu en son propre et privé nom faire ratiffier et avoir agréable ladite vendition et à icelle faire y obliger sadite espouse lesdits Jouanneaulx et de Chasluz et ses enfants en bailler à ses despens lettres de ratiffication submission et obligation vallable en forme deue et authenqicque audit Furet acquéreur dedans ledit jour de l’anniversaire, le tout ainsi que appert par lesdites lettres de vendition passées le 13 janvier soubz la cour royale d’Angers par Lefrère
pour ce est-il en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Jehan de Chasluz tant en son privé nom que comme soy faisant fort des enfants de luy et de défunte Renée Du verger et auxquels il a promis et promet faire avoir agréable ledit contrat de vendition ces présentes néanmoins
soubzmetant esdits noms etc confesse avoir veu leu et entendu de mot à mot ledit contrat de vendition dudit lieu des Mortiers fait par ledit de la Saugère audit Furet et partant auroit iceluy contrat de vendition esdits noms et qualités qu’il procède loué ratiffié entheriné et approuvé iceluy avoir pour agréable en tous points d’articles en articles selon sa forme et teneur et icelle vendition tenir et accomplir en tous points et lesdites choses vendues par ledit de la Saugère esdits noms audit Furet ledit estably esdits noms a promis et promet garantir sauvet et défendre de toutes debtes et empeschements quelconques toutefois que mestier sera
et est ce fait moyennant la somem de 500 livres tz que ledit de la Saugère a baillées payées et comptées et nombrées manuellement en présence et à vue de nous audit de Chasluz qui les a euz et receuz et dont il s’est tenu par devant nous à content et en a quité et quité ledit de la Saugère ledit Furet et tous autres
à laquelle ratifficaiton et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit de la Saugère et ses hoirs etc oblige ledit de Chaslus esdits noms et qualités qu’il procède luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce nobles personnes François Du Chastelier sieur de Launay et Fleury Du Tertre sieur de la Chevallerye et sire Jehan Marchant demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Poisson d’Argent

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Pour que l’acte soit passé dans un hôtellerie, c’est que de Chalus y est descendu donc n’habite pas Angers.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

Voici un document important pour l’histoire du Bois-Bernier et les familles de Chazé et Pelault.
• Il énumère 3 dettes assez conséquentes créées par René Pelault avec la caution de Jacques Ernault, qui n’on pas été honorées, et ce dernier a été contraint de payer malgré la contre-lettre qui le mettait hors de cause, donc il s’est retourné sur les biens Pelault et les a fait saisir.
• Il donne à nouveau un élément intéressant de généalogie de cette branche de la famille de Chazé, qui confirme les travaux que j’ai menés à ce jour, avec 2 petites différences :
• Mandé de Chazé est ici nommé « Maudet de Chazé », sans doute par erreur, car saint Mandé existe bel et bien et tous les autres actes originaux sur lesquels je l’ai trouvé mentionné, le prénomment bien « Mandé »
• Perrine de Chazé, fille aînée de Mandé, et sa principale héritière, aurait eu 3 soeurs et non 2 et nous avons leurs alliances qui confirment ce que j’avais pour les 2 premières
• René Pelault, neveu des 3 demoiselles de Chazé en question, et faisant l’objet lui-même des saisies, n’assiste pas à la transaction ci-dessous, et les demoiselles de Chazé, considérant manifesement que leur neveu n’est pas digne de les représenter, sont représentées par François Simon, le marchand qui avait été autrefois domestique de René Pelault, et qui s’est installé à son compte, mais qui ne sait pas signer. Il faut préciser que les demoiselles de Chazé sont toutes mariées très loin.
• Plus stupéfiant, les demoiselles de Chazé, en réclamant leur neveu René Pelault les parts dont il est question dans la transaction cy-dessous, sont en train de revenir sur leur donation irrévocable, en effet, en faisaint les insinuations j’avais trouvé deux donations

    Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
    Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Allez relire ces deux donnations, car elles concernent ce qu’elles sont 30 ans plus tard en train de lui réclamer ! C’est incroyable !

Cet acte est donc important pour avoir une idée des dettes de René Pelault, et de l’engrenage qui a mené aux saisies puis adjudication du Bois-Bernier. Manifestement pour avoir fait de telles dettes, René Pelault, qui s’est battu aux côté de la Ligue, y a fait des frais très élevés, en tous cas bien plus élevés que ses biens ne lui permettaient, et il a ainsi tout perdu.
Par contre, je ne m’explique pas pourquoi, par le même processus, il a aussi perdu tous les biens de Renée Du Buat son épouse, qui était fille aînée et héritière noble de la branche aînée des Du Buat. Sin ce n’est à supposer qu’ils ont fait vraiement très fort dans la dépense au dessus de leurs moyens.

Ces dames de Chazé sont grand tantes de Marguerite Pelault, l’épouse de mon (votre) rompu vif à Angers le 19 juillet 1609 Claude Simonin, et à ce titre elles me sont proches.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 avril 1605 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers et depuis dévolu par appel en la cour du Parlement de Paris où il est pendant entre dame Jehanne de Chazé veufve de feu hault et puissant seigneur messire Ubert de la Rochefoucault vivant chevalier de l’odre du roy, seigneur baron de Marthon et dame douaière dudit lieu de Marton, fille de feu Maudet de Chazé escuyer et de damoiselle Loyse de Champagné vivant sieur et dame du Bois-Bernier et damoiselle Ambroise de Chazé sa sœur veufve de feu Anthoine Agemart de Saint Maurice escuyer sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois et damoiselle Françoise de Chazé veufve de feu (blanc) Saulnier seigneur de Saint-Crespin en Perigort d’une part
et noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers d’autre part
touchant ce que lesdits de Chazé disoient que ledit défunt Maudet de Chazé vivant écuyer avoir 3 frères puisnés, savoir Jouachin, Loys et Anceau les de Chazé lequel Maudet avoit esté conjoint par mariage avec ladite défunte de Champagné qui estoit dame du Bois Bernier,

    le Bois-Bernier était un bien de Chazé, alors l’épouse de Mandé de Chazé était dame du Bois-Bernier au titre de son mariage avec Mandé

duquel mariage seroient issues 4 filles savoir damoiselle Perrine de Chazé et les dame Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé,
laquelle Perrine auroit esté mariée avec défunt (blanc) Pelault escuyer, duquel mariage est issu René Pelault aussi écuyer seigneur des deux parts du Bois Bernier
et quand auxdites Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé elles sont dames à tiltre successif de ladite défunte de Champagné leur mère de l’autre tiers dudit Bois-Bernier
et en ce qui concerne les biens dudit feu Maudet de Chazé leur père et des successions desdits défunts Jouachin, Loys et Anceau leurs oncles, qui n’avoient leur partage qu’en bienfaicts et par usufruit suivant la coustume d’Anjou,

    le partage noble en Anjou était alors si inégalitaire que le peu de biens qu’avaient les puînées ne leur étaient concédés qu’en usufruit, et revenaient à leur mort non pas à leurs enfants, mais retournaient à la branche aînée. Ainsi, les puînés ne pouvaient transmettre à leur propre postérité que les biens acquis par eux de leur vivant.

elles n’en auroient eu aucun partage et ne l’auroit peu demander par ce qu’elle estoient mariées l’une avec le sieur de Marton en Angoumois, l’autre avec le sieur de Saint Maurice et Saint André en Albigeois, l’autre avec le sieur de la Garde et Saint Crespin en Perigort, et quant elles eussent peu, elles n’eussent osé le demander pour le repect qu’elles portaient à ladite de Champagné leur mère qui leur avait défendu de ce faite leur remonstrant qu’elles estoient mariées richement et qu’elles s’en pourroient bien passer et n’auroient que faire du partage,

    cette remarque semble montrer que le Bois-Bernier n’était pas grand chose à côté des biens des filles cadettes bien mariées !

aussi que durant les troubles et guerres, il leur eust esté impossible d’aller si loin jusques au bas pays d’Anjou demander ledit partage, sinon depuis que la paix a esté faite, et ladite de Champagné leur mère décédée en l’année 1592 pendant lesdits troubles, qu’elles firent condamner ledit Pelault leur nepveu de leur déclarer partage desdites successions par sentence du 10 février 1599 en exécution de laquelle il leur auroit baillé partage le 5 avril ensuivant au moyen de quoi elles disoient estre bien fondées à jouir dudit partage et à demander la restitution des fruits depuis les successions écheues, nonobstant les saisies criées et bannies mises et apposées sur lesdites choses à la requête des créanciers dudit Pelault leur nepveu et nonobstant les appellations intentées par ledit Ernault et autre prétendues créanciers de ladite sentence et adjudication du partage

de la part dudit Ernault estoit dit que ayant cautionné ledit René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier en la somme de 208 écus deux tiers par contrat vers noble homme Jehan Collasseau sieur du Guitay et oultre en la somme de 361 écus vers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière, et encores vers Me Pierre Belet sieur de Tailledras en la somme de 383 écus ung tiers, moyennant contre-lettres dudit Pelault esdit noms et comme se faisant fort de damoiselle Renée Du Buat son épouse, il auroit esté contraint payer lesdites sommes et pour assurance d’icelles lesdits Pelault et Du Buat sa femme par accord et transaction faite avec ledit Ernault le 25 juillet 1598 devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers qui auroient vendu les lieux métairies appartenances et dépendances de la Rachère et la Foulleterye estang et moulin à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour la somme de 1 440 écus un tiers pour demeurer quites vers ledit Ernault desdits 361 écus et intérests par luy payés audit Juffé à la charge dudit Ernault de les acquiter de 630 escuz dus audit Colasseau et 393 écus ung tiers et intérests audit Bellet,
et auroient lesdites dames Jehanne Ambroise et Françoise les de Chazé tantes dudit Pelault promis audit Ernault qu’elles ratiffieraient ledit contrat et n’y contreviendraient aucunement et ne demanderoient leur partage sur lesdites choses, au contraire auroient fait savoir audit Ernault que ce qui leur seroit adjugé demeureroit affecté au garantage de ce qui seroit baillé audit Ernault par leur nepveu
et ayant ledit Ernault requis qu’elles fussent interrogées, il auroit esté ordonné par jugement du 17 janvier 1600 qu’elles comparaîtraient pour estre ouyes et interrogées sur les faits dont elles auroient appelé et fait évocqué les parties en ladite cour de parlement à Paris où il est à présent pendant, qui auroit donné occasion audit Ernault d’intervenir audit appel desdits jugements et partages obtenus par lesdites de Chazé,
disoit le dit Ernault que luy ayant mandé et fait savoir qu’il ne fist difficulté de transiger avec ledit Pelault et qu’elles ratiffieraient la transaction et contrat qu’ils en feroient et ne tireraient à conséquence contre luy du partage qu’elles demandent de ce qui leur seroit adjugé ains consiteroient toujours que ledit partage et ce qui leur seroit adjugé pour rélement des fruits fust affecté et hypothéqué audit Ernault pour le garangage des choses à luy cédées par ladite transaction, elles n’estoient recevables à l’encontre de luy, au contraire luy debvoient garantage

répliquant lesdites de Chazé disoient n’avoir contrevenu à ladite promesse que ledit Ernault leur faisoit procès de gaité de cœur par ce que en leur partage il n’y avoir eu des choses comprises en la transaction dudit Ernault desquelles il jouissoit paisiblement par provision et s’il craignait l’éviction en la définitive elles estoient prestes de prendre son contrat pour tout garantage et bailler audit Ernault en contréchange aultant valeur d’héritage que celuy qui luy a esté baillé par lesdits Pelault et sa femme sinon luy rembourser son sort principal acquiescant par ledit Ernault à l’appel par luy interjeté desdits partages

et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, à quoi elle ont désiré mettre fin par voies de transaction irrévocable,
pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de la cour royale d’Angers furent présents honorable homme François Simon marchand demeurant au lieu de la Grandière paroisse de Noëllet de ce pays d’Anjou, procureur et soy faisant fort desdites dames Jeanne Ambroise et Françoise de Chazé promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans deux mois d’une part
et ledit Ernault sieur de la Dannerye demeurant Angers paroisse de Saint-Maurille d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour savoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdits dames et ledit sieur de la Dannerye ses hoirs, confessent savoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de Parlement où est le procès pendant,
savoir ledit Simon audit nom et lecture de ladite transaction passée par ledit Grudé notaire royal en ceste ville ledit 26 juillet 1598, laquelle il a audit nom eu et a pour agréable et la ratiffie et a promis ratiffie et a promis par ces présentes,
fait et font les cessions échanges et contréchanges en la forme cy après
c’est à savoir que ledit Ernault a cédé et délaissé cèdde et délaisse auxdites de Chazé par forme d’échange ledit contrat à luy fait par lesdits Pelault et Du Buat sa femme desdits lieux et métairies de la Rachère et la Foulleterie estang et moulin à eaue appartenances et dépendances plus amplement mentionnés par ledit contrat et transaction passé par ledit Grudé ledit 26 juillet 1598, et ès contrats d’iceluy les a subrogées et subroge
lequel Simon audit nom pour lesdites de Chazé à pris et accepté prend et accepte ledit contrat sans aucune garantie recours éviction ne restitution d’aucune chose soit que par l’évenement desdites criées et bannies faites sur lesdites choses et autres biens desdits Pelault et sa femme, lesdites de Chazé en fussent évincées sans remboursement ou autrement et pour toute garantie a ledit Ernault baillé et donné audit Simon audit nom ledit contrat signé dudit Grudé dont il s’est contanté,
et en contréchange ledit Simon audit nom a cédé et délaissé cèdde et délaisse par ces présentes promis et promet garantir et faire valoir audit sieur Ernalt ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs par héritages de la valeur de ladite somme de 4 321 livres pour l’évaluation desdits 1 440 écus un tiers, prix porté par ladite transaction et contrat par une part, et 60 livres payée par ledit Ernault depuis et oultre ledit prix audit Bellet à faulte de les avoir par lesdits Pelault et sa femme acquité suivant ladite transaction par autre, lesdits héritages à prendre et avoir sur les choses dudit partage desdites de Chazé et autres qui leur pourront estre adjugées par l’évenement dudit procès au dire de vens à ce cognoissant dont ils conviendront dedans 6 mois, et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 4 321 livres par une part, et 60 livres par autre, ou luy payer lesdites sommes, et jusques à ce jouira desdites choses de sondit contrat, et sans déroger pour cest effet au garantage qu’il a et luy appartient à l’encontre de ladite Du Buat femme dudit Pelault ne à ses hypothèques
et moyennant ce tous procès entre lesdites de Chazé et Ernault sont et demeurent nuls et assoupis et a iceluy Ernault acquiter auxdits partages et remboursement à faire poursuite de l’appel interjeté d’iceulx moyennant et en faveur de ces présentes, le tout sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Simon pour lesdites de Chazé a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs le lieutenant général et gens tenant ledit siège présidial audit Angers pour y estre lesdites de Chazé conjointement ou séparément traitées et poursuivies comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, renonçant etc et a pour elles renoncé à tous privilèges commissions obtenus ou à obtenir pour ce regard et toutes autres exceptions déclinatoires pour quelque cas cause et occasion que ce soit, eleu et élist domicile irrévocable en la maison de honorable homme Me Mathurin Toublanc sieur de Ponthibault advocat audit siège présidial pour y estre fait et donné tous exploits d’assignations insinuations sommations et autres actes de justice qui vauldront comme si faits et donnés estoient aux propres personnes et domiciles naturels desdites de Chazé
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, à laquelle transaction cession échange contréchange et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages et intérests amandes etc obligent scavoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdites de Chazé et de leurs hoirs et ledit Ernault foy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Girard Romain Jacuqes Berthe et Nouel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Simon a dit ne scavoir signer

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