Contre-lettre de Marie de Salles mettant Louis Bourdais hors de cause dans le bail de Launay, Sceaux-d’Anjou 1620

Louis Bourdais est mon ancêtre, ici jeune marchand fermier comme son père, et actif dans tous les baux qui se présentent à sa famille. Marie de Salles pour sa part nous ramène à la famille Lemaczon de Launay et de Château-Hutton, dont nous avons ici parlé abondamment.

    Voir la famille BOURDAIS
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 9 avril 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establie damoiselle Marie de Salles veufve de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay demeurante à Launay paroisse de Sceaulx
laquelle a promis et promet acquiter libérer et indempniser Loys Bourdays le Jeune marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé à ce présent de la caution par luy ce jourd’huy faite de Pierre Couchault fermier judiciaire de la terre de Launay du prix charges clauses et conditions portées par ledit bail par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y ayant fait ledit cautionnement qu’à la prière et requeste de ladite damoiselle, et en fournir décharge vallable
fors pour les 500 livres tz prix de la soubzferme de partie des choses dudit bail par ladite damoiselle luy faite le jourd’huy comme se faisant fors dudit Couchault suivant lequel Julien Bourdais paiera ladite somme de 500 livres par an et fors les charges de sondit bail de soubzferme en déduction dudit prix et charges
autrement et sans laquelle présente promesse et soubzferme ledit Bourdays n’eust fait ladite caution comme ladite damoiselle a recogneu
laquelle a aussi promis acquiter messire Olivier de Salles chevalier sieur de Lescoublère à ce présent de la certification par luy faite de la solivabilité dudit Bourdays de ladite caution comme n’y ayant ledit sieur fait icelle certification que à la prière et requeste de ladite damoiselle
et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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René Furet acquiert des vignes à Charcé, 1528

Je viens de rectifier cet acte, parti trop vite ce matin sur le blog. Je remercie Monsieur Leridon de sa vigilance.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 février 1527

    calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – les actes sont classés aux archives avec la date du calendrier Julien, donc ce type d’acte figure dans la liasse 1527 selon le calendrier Julien

en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Belion paroissien de Saint Pierre de Charcé

    aujourd’huy Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, près de Brissac.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire René Furet marchand et à Françoise sa femme demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier et demy de vigne assis au cloux de la Marre en ladite paroisse de Charcé en deux pièces l’une desdites pièces contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la vigne de Jehan Mondigneau et d’autre cousté à la vigne de Raoullet Martin aboutant d’un bout à la vigne de Pierre Beliard et autres et d’autre bout à la vigne de René Rebondy et autres, l’autre mièce contenant demy quartier de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne dudit Raoullet Martin et d’autre cousté à la vigne de Pierre Allinier et autres aboutant d’un bout au chemyn tendant de la Varenne à Angers
ou fief du Perray et tenu de là à deux sols six deniers de cens rente ou debvoir payables par audit vendeur chacun an qui sera tenu en acquiter ledit achacteur ses hoirs pour toutes charges quelconques sans plus en faire, quites de tous debvoirs de tout le temps passé jusques à présent
J’ai compris que le vendeur possède d’autres vignes et qu’il paiera donc la part de l’acheteur avec la sienne au fief du Perray.
Le fief du Perray est probablement celui que Célestin Port donne sur Chambellay, à moins que cela soit celui de Brissarthe, car rien sur Cherré, pour ce nom assez répandu.
ainsi que ledit quartier et demy de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faicte ceste présent vendiiton deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tz rendables et payables par ledit achacteur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs etc aux temps qui s’ensuivent scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 15 livres tz en baillant par ledit vendeur audit achacteur lettres de ratiffication vallables de Denyse sa femme de ce présent contrat et contenu en iceluy et le reste montant 45 livres tz ledit achacteur les a prois doibt et sera tenu payer et bailler audit vendeur dedans l’anniversaire prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages l’ung vers l’autre amendes etc obligent l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Guillaume Dubourg teinturier demourant à Angers et Loys Pean demourant audit Chzrré tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 12 sols 6 deniers tz

PS (paiement du solde) : Aujourd’huy 21 mars 1527 (toujours calendrier Julien, donc 1528 nouveau style) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez Jacques Belion nommé au blanc de ces présentes a eu et receu de sire René Furet aussi nommé audit blanc la somme de 44 livres tz faisant le parfait payement de la somme de 60 livres …

    Il a fait vite pour payer !
    Et comme dans la plupart des actes Huot, aucune signature des parties, qui savent pourtant signer.

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Françoise et Perrine Duchesne empruntent 2 100 livres, Le Louroux-Béconnais 1627

Manifestement pour l’affaire qu’elles ont en cours avec les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue, que nous avons déjà vu ici.

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Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselles Françoise Duchesne veuve de défunt Emanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye demeurant en la paroisse du Louroux-Béconnais, damoiselle Perrine Duchesne sa sœur demeurante en la paroisse de Beauné et vénérable et discret missire Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil y demeurant en la paroisse de Chanteussé,
lesquels soubzmis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Anne Lheridon veufve de défunt Jacques Verron vivant sieur de la Noue demeurante en la paroisse de Feneu, à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de six vingt unze livres 5 sols tz

    soit (6×20) + 11 = 131 livres

d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer chacun an en ceste ville maison de nous notaire au 26 avril le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de six vingt unze livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec pouvoir à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 100 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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Injures suivies d’information, sentence exécutoire, saisie d’un cheval, puis enfin transaction pour la main-levée sur le cheval, Cossé-le-Vivien 1642

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Le 9 novembre 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Goussé notaire de la baronnie de Craon demeurant en la paroisse de cossé le Vivien d’une part

    j’ai beaucoup étudié les Goussé, sans pouvoir tous les relier à ce jours les uns aux autres. Celui dont il est ici question est l’époux de Renée Hardy.
    Voir mes travaux des familles Goussé

et Nicolas Lebot sergent royal demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent estre d’accord par voye de transaction irrevoquable de ce qui s’ensuit
savoir est que lesdits Goussé et Lebot se sont volontairement désistés et départis désistent et départent respectivement de chacune les instances tant civiles que criminelles par eux intentées par devant monsieur le lieutenant général criminel de ceste dite ville pour raison des injures faites à sa personne dudit Goussé qui avoit fait faire information et obtenu décret et sentence exécutoire dudit sieur lieutenant à l’encontre dudit Lebot en vertu duquel exécutoire il avoit fait saisir ung cheval appartenant audit Lebot faulte de paiement de la somme y contenue
comme aussi iceluy Lebot avoit pareillement fait plainte davant ledit sieur juge et fait adjourné ledit jugement touchant les injures et violences prétendues commises en sa personne par ledit Goussé
tellement que pour évirer à procès et iceux terminer respectivement lesdites parties ont consenti et consentent que tout jugement fait et arresté en raison desdites accusations demeurent nuls comme si rien n’estoit advenu, mesme l’effet et exécution de ladite sentence et exécutoire, au moyen de ce que ledit Lebot a promis et demeure tenu payer et bailler audit Goussé la somme de 60 livres tz sur laquelle ledit Lebot a présentement baillé et payé audit Goussé 10 livres tz et le surplus montant 50 livres tz iceluy Lebot pour partie de laquelle somme ledit Lebot a cédé et transporté et promet garantir audit Goussé la somme de 30 livres tz due audit Lebot par Estienne Menard par obligation passée par (blanc) notaire laquelle ledit Lebot a promis remettre ès mains dudit Goussé dedans d’huy en 4 jours prochains pour d’icelle obligation se faire payer par ledit Goussé de ladite somme de 30 livres tz dudit Menard ainsi qu’eust fait et peu faire ledit Lebot avant ces présentes et pour cest effet l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions consentant subrogation
et pour le restant de ladite somme de 50 livres montant 20 livres le dit Lebot a pareillement promis la payer audit Goussé dedans le jour et feste de Pasques aussi prochain venant
ce fait sans préjudice par lesdites parties à l’encontre de leurs autres droits respectivement pour raison desquels ils se pourvoient
et au moyen des présentes demeurent lesdites parties pour raison de ladite instance civile et criminelle hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Picqueraud Chaudet et René Falligan sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
et au moyen de ces présentes ledit Lebot s’est pareillement départi de l’appel par luy interjetté de ladite sentence et exécutoire sans despens dommages et intérests, auquel ledit Goussé a consenti et consent deslivrance et main levée dudit cheval qu’il avoit fait saisir et duquel Pierre Robert hoste de la maison du Mouttin estoit gardiataire, lequel en demeure déchargé pareillement le paiement de ses frais de la garde et nourriture

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Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

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Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

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Création d’obligation au profit de Nicolas Joubert sieur de la Vacherie, Angers 1627

La famille Joubert de la Vacherie, dont je descends, vient de perdre René, l’avocat à Angers, père. Ici, il s’agit d’un fils, qui porte pour le moment le même titre de « sieur de la Vacherie », mais qui semble bien avoir été le même que celui qui va devenir le « sieur de la Bodière ».

    Voir mon étude de la famille JOUBERT

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Le lundi 11 octobre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Françoise de la Chaussée son espouse, laquelle il a autorisée et autorise par la procuration par nous passé le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, et Me François Lecordier sieur de Pallouis aussi advocat audit siège y demeurant dite paroisse,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans diivison ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Me Nicolas Joubert sieur de la Vacherie advocat audit siège y demeurant dite paroisse à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer audit achapteur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 octobre premier paiement commençant d’huy en ung en prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles et ceux de la dite de la Chaussée son épouse de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et particulière sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Ganger et François Chauvet praticiens Angers tesmoins

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PJ (procuration de Françoise de la Chaussée) : le lundi 4 octobre 1627 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente damoiselle Françoise de la Chaussée femme et espouse de noble homme Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers à ce présent, de luy autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre, laquelle a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitué ledit Dumesnil son mari son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par constitution de rente jusques à la somme d e400 livres de principal et au paiement d’icelle y oblige ladite damoiselle constituante seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et en consentir tel contrat …

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PJ (contre-lettre mettant François Lecordier hors de cause)