Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire de Jacques Blanche, Angers 1594

Merci à tous les courageux qui viennent sur ce blog si peu distrayant ! et bien trop sérieux !

Ceux qui le suivent régulièrement ont vu passer déjà 38 contrats d’apprentissage, et ils savent que ces contrats donnent très rarement l’âge de l’apprenti. De mémoire, j’ai dû le voir une fois, sans doute deux fois seulement.
Or, ici, je connais la famille qui est mienne, et j’ai donc la naissance de l’apprenti, et quelle n’est pas ma stupéfaction, car s’agissant d’un apprenti apothicaire, le garçon est né en octobre 1580, donc il a 14 ans révolus ! et j’ose ajouter « seulement 14 ans » ! c’est bien jeune !

Le contrat a une grande particularité concernant le mode de paiement. En effet, dans tous les contrats d’apprentissage il est payé la moitié environ lors de la signature du contrat et le reste à mi-apprentissage. Or, ici, durant les 3 années, le père paiera en 3 termes à l’année échue seulement, donc, il ne paye rien à la signature du contrat, et payera le premier terme un an plus tard.

Mais, il convient d’ajouter que la somme est très élevée, puisqu’il paiera 70 écus, soit 3 fois 70 livres, soit au total 270 livres, et j’ai bien l’impression que c’est l’apprentissage le plus cher que j’ai rencontré à ce jour. Mon ancêtre, Nicolas Blanche, père de l’apprenti, avait fait 18 enfants, au moins, mais les casait tout de même, et cela aussi est tout à fait remarquable !

    Si vous voulez voir la famille BLANCHE, cliquez ici.
    Cette famille a une grande particularité dans mon ascendance, de même que pour ma Rachel Delestang. Il s’agit de familles notables à Angers, et j’en descends à la campagne, où l’un des descendants est parti s’installer.
    Généralement, vous en conviendrez avec moi, le flux est de la campagne vers la grande ville, enfin c’était le cas de tous mes autres ascendants..

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 décembre 1594 après midy, enla court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorables hommes Jacques Ganches maistre apothicaire demeurant Angers d’une part,
et Nicolas Blanche marchand et Jacques Blanche son fils demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ledit Jacques Blanche avoir promis et promet avec le vouloir et consentement dudit Blanche son père estre et demeurer avec ledit Ganches en sa maison Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er janvier prochain et finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus et finis
pendant lequel temps de 3 ans ledit Blanche fils a promis et promet servir ledit Ganches en son estat d’apothicaire et ce qui en dépend dont est mestier bien et duement et fidèlement comme il appartient comme ung bon loyal et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
à la charge dudit Ganches de monstrer instruire et enseigner audit Blanche fils son estat d’apothicaire de ce qui se composera en la boutique dudit Ganches dudit estat d’apothicaire au mieulx et du plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre le fournir de boyre et manger, coucher et laver ainsi qu’il appartient
et oultre sera tenu ledit blanche aller et venir aux champs pour les affaires dudit Ganches et à la garde jour et nuit pour iceluy Ganches si la nécessité le requiert
et sans que ledit Blanche puisse sortir aller venir hors la maison dudit Ganches sans le congé et consentement dudit Ganches
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 70 escuz sol payable par ledit Blanche père d’an en an l’en révolu et fini à trois esgaulx payements le premier payement commençant dedans le 1er janvier que l’on dira 1596 et à continuer
et a ledit Blanche père plégé et cautionné sondit fils de toute fidélité et loyalité vers ledit Ganches
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dont etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Blanche fils à tenir prinson comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par défaut de faire le contenu de ces présentes sans que ledit Ganches doit tenu représenter ledit Blanche fils où il s’en iroit auparavant lesdits trois ans etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Ganches en présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez la belle signature du fils de 14 ans, qui est celle qui est à gauche vers le bas.

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Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, et Perrine Berault, acquièrent un journau à Saint-Sylvain d’Anjou, 1527

Vous avez bien lu le titre de ce billet, car Pierre Grimaudet est bel et bien marchand de draps de soie à Angers. Il était donné « apothicaire » dans la publication de Bernard Mayaud, et je pense que les deux métiers ne sont pas compatibles ensemble, même si souvent autrefois on exerçait plusieurs métiers à la fois.
Suivant alors la séparation des branches Grimaudet en celle de Raoulet, apothicaire, et dont le fils est apothicaire, et celle de ce Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, il s’avère que lorsque Louvet donne dans son journal « Grimaudet droguiste » dans les rangs protestants, il s’agit bel et bien d’un Grimaudet apothicaire et de la branche de Raoulet. En effet, selon mon histoire des aphoticaires, sur laquelle je vais revenir ici en détails, au début du 16ème siècle un apohticaire vend de tout et de la droguerie, épicerie. Et en aucun cas, il ne s’agit d’un descendant de Pierre Grimaudet le marchand de soie.

Au passage, j’ai fait une erreur il y a quelques jours en supposant qu’il vivait apothicaire en Mayenne, car il est tuteur d’une nièce en Mayenne, et pour retomber sur mes pieds, je vais dont dire que la nièce vivait chez l’oncle à Angers Saint Maurice !

C’est la branche de Raoulet Grimaudet apothicaire qui voit aussi son fils Charles apothicaire
Mais dans la branche non raccordé à la précédente, qui est celle Pierre Grimaudet et Guillemine Berault, il convient de remplacer le métier. Je suis en effet certaine que le notaire Jean Huot connaît bien les Grimaudet car j’ai vu plusieurs actes, qui vont suivre au fil des billets à venir ici. Jean Huot n’a pas pu commettre d’erreur. Voici son acte :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 janvier 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Percuiller ? demourant en la paroisse de Saint Silvin les Angers ainsi qu’il a dit soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encore etc
à honorable homme sire Pierre Grimauldet marchand de draps de soye et à Myne Berault sa femme demourans en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable ou environ en deux pièces assis et situé en ladite paroisse de St Silvin

    au passage, on peut cependant remarquer que l’origine de biens à Saint-Sylvain d’Anjou semble se confirmer

l’une desdites pièces contenant demi journau ou plus assise en la pièce de la Lande joignant d’un cousté au chemin tendant de Sarigné au port de Launay et d’aultre cousté aux terres de Robin Pigeon de ladite paroisse aboutant d’un bout une pièce de pré nommé la Nouette et d’aultre bout audit chemin dessus dit, l’autre pièce contenant demi journau ou envison assise en la pièce de terre nommée les Verdeletz en ladite paroisse joignant d’un cousté aux terres de feu Loys Sabardin et à une pièce de terre nommé la Lande appartenant audit Pigeon et d’aultre bout aux terre de Estienne Pigeon
tout ledit journau du fief et seigneurie de Beuzon à 3 sols 9 deniers tz de cens tente ou debvoir annuel payable aux jours et feste de l’Angevine et Saint Aulbin par moitié au lieu de Beuzon pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire et payer
tout ainsi que ledit vendeur et Jehanne sa femme ont acquis ledit journau de Pierre des Pigeons ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition delais quittance cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz dont et desquelles somme lesdits acheteurs en ont payé baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous audit vendeur la somme de 4 livres tz dont etc
et le surplus montant 21 livres tz ledit vendeur les a euz et receuz desdits achepteurs auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a dit de debtes congneu et confessé par devant nous estre vray et dont etc
et promis ledit vendeur faire tenir et obliger à ce présent contrat ladite Jehanne sa femme et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre valable de ratiffication auxdits achepteurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de deux livres tz de peine commise et appliquée auxdits achepteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit erc et à garantir etc et aux dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de priorité en présence et à vue de nous etc foy jugement condemnation
présents à ce Guillaume Granry chaussetier et André Maincouteau demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs

    vous n’avez pas la signature aujourd’hui, car peu d’actes notariés sont signés des parties prenantes chez certains notaires, surtout les plus anciens, de sorte que si vous tentier de rechercher par les signatures, plus faciles à feuilleter que le texte intégral, pour savoir de qui l’acte parle, vous n’auriez pas pu trouver ici Pierre Grimaudet, et bien d’autres.
    Je précise ce point pour expliquer comment je cherche, en déchiffrant le plus rapidement possible un nom dans la première page de l’acte, pour savoir de qui il parle, et ces pages sont souvent peu aisées à déchiffrer. Donc la phase de recherches en salle d’archives est longue et fastidieuse…

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Contrat de mariage de Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet, Angers 1550

Perrine Grimaudet est fille de Pierre et Guillemine Berault, que nous avons déjà rencontrés sur ce blog. Elle est donc, pour le moment du moins, la branche non rattachée aux miens, mais curieusement, Simon Saguier qui descend des miens et Nicolas Richer alors époux de Marguerite Furet, elle-même fille de Jeanne Grimaudet et toutes deux mes grands mères, sont tous deux présents à ce mariage.

Guillemine Berault, veuve, fait la dot à sa fille, dont 2 métairies et des vignes, mais vous allez découvir qu’elle entend garder la gestion des fermiers, et en contre-partie s’engage à verser la ferme à son gendre et sa fille. Les formules utilisées dans l’acte laisse apercevoir une femme qui entend gérer ses biens et ne délègue pas, mais le plus curieux est qu’elle ne signe pas ce contrat de mariage. Alors, si elle ne sait pas lire, comment fait-elle pour gérer tant de biens ? Décidément, les femmes du passé me surprendront toujours, elles devaient avoir une mémoire et une organisation qui me dépassent, et j’allais dire qui nous dépasse !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et célébré entre maistre Michel de Fondettes licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand d’une part, et Perrine Grimaudet fille de défunt sire Pierre Grimaudet en son vivant eschevin de ceste ville d’Angers et de honneste femme Guillemyne Berault ses père et mère auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté accordé entre les partyes ce que cy après s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnellement establys ledit Defondetes demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville Angers d’une part et ladite Perrine Grimaudet demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmetant etc confessent etc et encores par la teneur de ces présentent promettent iceulx de Fondettes et Perrine Grimaudet prendre l’un l’autre par mariage scavoir est ledit de Fondettes ladite Perrine Grimaudet o le consentement de ladite Berault et ladite Perrine ledit de Fondettes o le consentement de sadite mère en la personne d’honorable homme maistre Drouet Eliant licencié ès loix sieur de la Rivière oncle dudit de Fondettes pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement
et a esté ad ce présente ladite Berault veufve dudit feu Grimaudet laquelle establye en ladite cour soubzmise ad ce les partyes cy dessus nommées a en faveur dudit mariage promis et par ces présentes promet donner et bailler auxditx de Fondettes et Perrine Grimaudet sa fille futurs conjoints en faveur dudit mariage qui aulcunement ne seroit et n’eus esté fait et en advancement de droit successif le lieu et mestairie de la Guillemetière situé et assis en la paroisse de Theligne pays du Mayne

    Théligny se trouve à 140 km N.O. d’Angers, en Sarthe, mais à toucher l’Orne et l’Eure-et-Loire, sur le tracé de l’autoroute actuelle, Paris-Nantes, avec une aire de repos Théligny dans le sens Paris-Nantes.

tout ainsi que ledit défunt Grimaudet l’acquist de hault et puissant Claude de Laval sieur de Théligne le 10 mai 1539 o grâce retenue par ladite Berault pour elle ses hoirs etc que toutefois et quantes que dedans 9 ans qu’il plaira à ladite Berault bailler auxdits de Fondette et Gaimaudet futurs espoux la somme de 600 escuz sols en celuy cas ils ne pouront la refuser pour la recousse dudit lieu de la Guillemetière au profit de ladite Berault ses hoirs
aussi à la charge desdits de Fondettes et Perrine Grimaudet de garder aux fermiers dudit lieu qu’il plaira à ladite Berault y mettre durant lesdites 9 années pourveu que lesdits fermiers ou ladite Berault poyent ladite ferme et laquelle Berault au défaut de poyement desdits fermiers a promis et demeure tenue et s’oblige par ces prétentes en son privé nom comme principale fermière preneuresse dudit lieu poyer et continuer par chacuns ans auxdits futurs espoux la somme de six vingt livres tournois de ferme

    soit 120 livres de ferme pour un lieu qui vaut 1 800 livres, soit du 6,66 %, non compris les dons en nature qui suivent et sont nommés « autres choses », sans doute des poulets etc…

et autres choses portées par la ferme de présent aux jours et feste de Nouel et 6 mai par moitié esquels poyements à quoi elle s’est obligée ses hoirs vers lesdits futurs conjoints
et outre ladite Berault a baillé auxdits de Fondettes et Grimaudet le lieu et mestairye de Lorchère tout ainsi qu’elle l’a acquis de noble homme François Coysnon sieur de Briassé

l’Orchère, commune d’Allençon (Maine-et-Loire) – Ancien fief et seigneurie relevant de Luigné avec manoir noble, douves, étang et chapelle, appartenant en 1415 à Briant d’Aubigné. – En est sieur en 1492 Guillaume Génault, en 1531 François Couasnon mari de Renée Génault (C106 f°193), homme d’armes de la compagnie du Dauphin, Claude Mergot de Briacé 1664, mari d’Anne de Couasnon, Jean de Saint-Gilly, chevalier, 1685, mari d’Anne de Mergot, Jacques-François Chable 1779, fils d’Anne-Nicole de Saint-Gilly, François-Jacques Chable, 1789 et par acquêt de Joseph-Ferdinant Drouet le 20 aoput 1813 Jacob-Denis Abraham – L’habitation, transformée en 1846 par la construction de la ferme, des servitudes, d’une tourelle sur le portail, est encore entourée à distance d’une douve d’eau vive avec double pont communiquant à une double avenue (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à la charge de garder audit de Briassé la grâce et faculté de réméré ledit lieu jusques à (blanc) pendant lequel temps ladite Berault a promis est et demeure tenue payer auxdits de Fondetes et ladite Grimaudet la somme de 24 livres tournois pour la ferme dudit lieu de Lorchère au (blanc)
aussi a icelle Berault baillé auxdits futurs un clos d evigne composé de 10 quartiers de vigne sis à côté de la maison seigneuriale de Soubz le Puyz tout ainsi que ledite veufve l’a acquis dudit sieur de Soubz le Puyz aux charges portées par le contrat
à la charge desdits futurs espoux de garder à noble homme François de Bournan vendeur dudit clos de vigne la grâce et faculté de rémérer ledit clos de vigne pour la somme de 300 livres tournois et pendant ledit temps de ladite grâce ladite Berault a promys est et demeure tenue et obligée payer pour la ferme dudit clos de vigne dont elle demeure fermière en son nom aux futurs conjoints la somme de 24 livres tournois chacun an au jour de (blanc)
lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées achaptées pour les sommes respectivement savoir est ledit lieu de la Guillemetière pour la somme de 600 escuz, ledit lieu de Lorchère pour la somme de 300 livres tournois et ledit clos de vigne pareille somme de 300 livres tournois lesdites sommes prix desdites choses cy dessus déclarées revenant à la somme de 850 escuz de toutes lesquelles choses héritaulx cy dessus ainsi baillées sont et demeurent le propre héritage et patrimoine de ladite Perrine Grimaudet
et oultre a promis et par ces présentes promet et demeure tenue et obligée ladite Berault ses hoirs bailler auparavant les espousailles desdits futurs espoux auxdits futurs espoux la somme de 150 escuz d’or pour de laquelle somme ledit de Fondettes a promis est et demeure tenu convertir en acquests d’héritages qui seront réputés le propre héritage de ladite Perrine, dont la somme de 50 escuz 10 sols demeurent pour meubles et lesquels 100 escuz ne seront subjets à restitution par ledit de Fondettes où ladite Perrine décéderoit auparavant l’an après le jour desdites espousailles
et davantage a ladite Berault promis accoustrer et honnestement habiller selon sa qualité ladite Perrine sa fille de pareils acoustrements qui ont esté vestues les sœurs de ladite Perrine mariées
et a esté convenu entre ladite Berault et Me Michel de Fondettes et ladite Perrine que au cas que lesdites choses héritaulx ou aulcuns desdits lieux seroient retirés et les deniers desdits rémérés renduz et baillés audit de Fondettes et sadite future espouse, audit cas et non autrement a promis est et demeure tenu et obligé ledit de Fondettes mettre iceux et convertir ce qu’il recepvra desdits deniers en acquets qui seront censés et réputés pour ladite Perrine Grimaudet son propre héritage et au défaut de faire aulcuns acquets audit car des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent ledit de Fondettes a vendu à ladite Perrine le lieu de la Verroyrerye pour les deniers qu’il aura eus et receus desdits rémérés desdites choses si aulcuns sont faits et les deniers à luy baillés comme dit est, leque lieu de la Verroyerye ledit de Fondettes a promis et demeure tenu faire valoir à ladite Perrine de ferme ou receu charges déduites à la raison des deniers qu’il recepvra desdits rémérés à la raison du sol pour livre et où ledit lieu de la Verrroyrie ne suffiroit iceluy de Fondette a promis bailler de ses autres héritages à ladite raison cy dessus
et a ledit maistre Michel de Fondettes assigné à ladite Perrine et consenty qu’elle ait et prenne douaire sur tous ses biens au désir de la coustume du pays
et moyennant ces présentes lesdits de Fondettes et Grimaudet futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Berault mère de ladite Grimaudet jouisse sa vie durant de ce qu’il luy peult ou pouroit compéter et appartenir et estoit escheu par la mort et trespas dudit feu Pierre Grimaudet père de ladite Perrine tant biens meubles que immeubles sans ce que lesdits de Fondettes et Grimaudet luy en puissent aulcune chose demander sa vie durant seulement fors des choses cy dessus déclarées sans préjudice de leurs droits et actions après le décès de ladite Berault
ladite Berault a promis bailler audit de Fondettes les titres des acquets cy dessus mentionnés
et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre garder sur ce de toutes pertes et intérests payer et bailler lesdites sommes et accomplir ce que dessus ont obligé et obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Berault au droit vélléyen à l’épistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugés et condamnés par le jugement de notre dite cour à leurs requestes
ce fait et passé en ceste dite ville d’Angers maison de ladite Berault par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence d’honorables hommes maistres René Breslay licencié ès loix conseiller du roy notre sire, Maurice Bautru aussi licencié ès lois lieutenant de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, René Hernault juge des Traites et impositions foraines d’Anjou, Lois Dubreil, Alexandre de Blavou, Pierre de Blavou aussi licencié ès loix, et honorable homme messire Symon Saguier docteur en médecine honorable homme Me Nycolas Richer esleu pour le roy notre sire audit Angers, Guillaume Vallin, François Grimaudet aussi licencié ès loix Jehan Grignon Pierre Quetier et autres tous de meurant en ladite ville tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles acquitent une dette vers Antoine Gautier, Daon et Paris 1627

Jean Gilles, auteur ultime de mes Gilles, faisait manifestement des affaires ou des contrats d’obligation importants et avec des personnages qui se sont quelque peu éloigné de l’Anjou. Ici en effet, ce Jean Harangot est de Poitiers et traite pour Antoine Gautier, de Paris. Par contre les motifs de ces dettes croisées avec les familles Lenfant et Duchesne reste pour le moment non explicités.
Une chose est cependant certaine : je me souviens de mes débuts dans la famille Gilles, peu aisée à reconstituer faute de liens familiaux totalement explicites, qui furent longs à trouver, mais maintenant, je regorge de preuves que j’ai débusquées dans les actes notariés, dans lesquelles la fratrie des enfants de Jean Gilles se répète toujours correctement. Je descends de Renée Gilles épouse Trochon en premières noces, qui est ici en secondes noces épouse Duvau. Et je m’aperçois d’ailleurs au passage que ce second époux est toujours qualifié « écuyer ». J’ignore tout de cette famille Duvau, qui semble noble et ne fut que le beau-père de mon ascendante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Harangot, recepveur des décimes à Poitiers, y demeurant paroisse saint Paul, au nom et comme procureur de Me Anthoine Gaultier advocat en parlement comme il a fait apparoir par sa procuration passée au chatelet de Paris par Jean Saulnier et Pierre Crosse notaires le 10 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a confessé avoir eu et receu contant en présence et à vue de nous de René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Chateaugontier, enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles sieur de la Rue à ce présents
la somme de 1 600 livres tz par une part qui estoit due audit Gaultier comme ayant les droits de Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx par lesdits héritiers Gilles et que lesdits héritiers estoient condamnés payer audit Faultier par sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 4 janvier 1625 par arrest du 16 juillet dernier
et la somme de 288 livres 15 sols par autre part pour les intérests de ladite somme depuis le 7 juin 1624 jour de la demande faite en jugement comme ledit Gaultier assuré par sadite procuration jusques à huy
dont et desquelles sommes de 1 600 livres d’une part et 288 livres 15 sols par autre ledit Harangot audit nom s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits héritiers Gilles et tous autres sans préjudice des frais et despens adjugés par lesdites sentences et arrest et de ceulx faits en exécution et aussi sans préjudice du recours despens dommages et intérests desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire
déclarant lesdites dommes dessus par eulx payées faire partie de ce qu’ils ont ce jourd’huy receu de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue encaissent des arriérés fort élevés, Daon 1627

Voici les héritiers Gilles dans une bien curieuse affaire, car ils touchent ici, après de longues procédures, une forte somme. La raison évoquée serait un contrat de mariage, mais on voit mal lequel et surtout avec de telles sommes !

    Voir mon étude de la famille GILLES

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres, et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Châteaugontier, et encore tous les dessus dits comme soy faisant fort de Me Jehan Gilles prêtre leur frère, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles vivant sieur de la Rue leur père d’une part,
et damoiselle Françoise Duchesne fille aînée et principale héritière de défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Craye demeurant en la paroisse du Loroux Béconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa sœur puisnée demeurante en la paroisse de Beauvoir d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir en exécution de la sentence donnée entre eulx en la sénéchaussée de ceste ville le 10 mai 1625 et arrêt confirmatif d’icelle du 13 août 1626 procédé au compte et calcul de ce que les héritiers Gilles ont payé à Jehan Lenfant écuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx son épouse en conséquence du contrat de mariage du 30 avril 1589 dont est question
à savoir en la transaction par nous passée le 1er juillet 1622 entre lesdits héritiers et lesdits sieur et damoiselle de Louzil 5 200 livres et par quittance en conséquence des 2 juillet 1623 et 27 juin 1625 la somme de 4 000 livres en principal, revenant lesdites deux sommes ensemble à la somme de 9 200 livres qui est pour le tiers desdites damoiselles de Craye la somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers
et les intérests d’icelle somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers depuis le 1er juillet 1622 jusques à huy revenant à 923 livres faisant lesdites 2 sommes ensemblela somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers
quelle somme lesdits damoiselles ont présentement solvée payée et baillée auxdits René Gilles, Duvau, Desnoes et Huault esdits noms, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent lesdites damoiselles auxquelles ils ont fait délivrance par main levée de leurs terres et la décharge des commandements les payant par lesdites damoiselles de leur frais si aucuns ils prétendent,
le tout sans préjudice auxdits héritiers Gilles des frais et despens à eux adjugés contre lesdites damoiselles par lesdites sentences arrest et autres despens et desdites saisies en conséquence jusques à ce jour, et encores sans préjudice du surplus desdites sommes cy dessus spécifiées et d’autres sommes de deniers tant en principal qu’intérests frais et despens par eulx payés et à payer en conséquence dudit contrat, transaction et autres actes en résultant, et de leurs frais et encoes de leur recours despens dommages et intérests à l’encontre de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire,
et les défenses desdites damoiselles au contraire, et sans préjudice à elles de leur recours despens dommages et intérests contre ledit sieur de Loucheraye et autres pour lesdites sommes par elles cy dessus payées que autres si aucunes elles estoient contraintes payer ainsi qu’elles verront estre à faire et déclaré le payement par elles cy dessus fait procède des deniers qu’elles ont esté contraintes de prendre à rente afin d’avoir délivrance de leurs terres et d’empescher le cours des criées et bannies icelles encommencées et continuées jusques à la troisième, savoir 2 000 livres de Jehan Janneaulx par contrats passés par devant Baudriller notaire sounz ceste cour le 24 de ce mois et ce jourd’huy 2 200 livres de (blanc) Lheridon veuve de défunt Veron sieur de la Noue par contrat passé par devant nous soubz la caution de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prieur de Ménil auquel elles en auroient baillé contre-lettre d’indemnité pour plus grande sureté desqeulles elles consentent ledit Mesnil estre et demeurer subroger ès droits d’hypothèque qui compétoient et appartenoient auxdites damoiselles de Louzil en conséquence du contrat de mariage, ce que ledit Mesnil prend et accepte
et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont les avons jugés etc mesmes lesdits héritiers Gilles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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