Contrat de mariage de Simon Saguier et Jacquine Furet, Angers 1532

Jacquine Furet est la fille de Jean Furet et de Jeanne Grimaudet, et comme je l’ai démontré cette semaine ici, la petite fille de Raoulet Grimaudet apothicaire à Angers, et Yvonne Guyet son épouse.

    Voir la fratrie de Jacquine Furet et son ascendance Grimaudet dans mon ascendance DELESTANG

Ce contrat de mariage est très vieilli sur le plan de la langue française, et la forme, peu riche en clauses. Il a cependant le mérite de chiffrer la dot de Jacquine Furet qui lui sera versée par René, son frère, pour la somme de 2 000 livres, ce qui est assez aisé pour le début du 16ème siècle.

Mais, ce contrat de mariage est particulièrement intéressant sur le plan des témoins, et de leurs signatures. On y voit un Pierre Grimaudet, or, il n’y a aucun Pierre Grimaudet dans les enfants de Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Et on y rencontre la signature d’un Guyet, qui rappelle que la grand mère de Jacquine Furet était Yvonne Guyet.

Ce Pierre Grimaudet pourrait tout aussi bien être un fils de Charles ou Jean, car dans mon travail sur les baptêmes d’Angers je dois dire qu’il y a des lacunes, qui ne permettent pas de dire qu’on a pu tout reconstituer. Mais il pourrait tout aussi bien être, selon une autre hypothèse, le fameux Pierre Grimaudet père du célèbre François, c’est à dire la branche des Grimaudet non raccordée à la mienne et à Raoulet désormais grâce à la publication de la succession de Raoulet sur ce blog.
Bref, les questions restent ouvertes… et à suivre… si j’y parviens…

Comme nous sommes sur sainte-Croix, je vous mets, pour mémoire, la vue la plus célèbre, et de nos jours encore existante, de cette paroisse.

Angers - Collection particulière, reproduction interdite
Angers - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1532 (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir qu’en traitant et accordant le mariage d’entre honorable homme et saige messire Simon Saguier docteur en médecine demourant à Angers d’une part,
et honorable femme Jacquine Furet fille de feu sire Jehan Furet et Jehanne Grimaudet ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establis ledit Saguier d’une part let ladite Jaquine Furet et sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre, soubzmettant lesdites parties confessent etc
c’est à savoir ledit Saguier avoir promis et par ces présentes promet prendre ladite Jacquine Furet à femme et espouse aussi a promis ladite Jacquine prendre ledit Saguier à mari et espoux pourveu que notre mère saincte église s’y accorde et toutefois et quantes que l’une desdites parties de ce faire sera sommée et requise par l’autre
auquel mariage faisant lequel autrement n’eust esté fait ne accomply ledit René Furet a promis promet doibt et demeure tenu par ces présentes faire valoir les biens meubles de ladite Jacquine Furet sa sœur la somme de 2 000 livres tz en ce compris la somme de 400 livres tz sans laquelle somme ladite Jacquine a par déjà acquis certains choses héritaulx sis en Vallée de la veufve et héritiers de feu Guillaume Georges o grâce et réméré qui encores dure et au défaut que lesdits meubles ne seront trouvés valoir ladite somme de 2 000 livres tz supléer et parfournir jusques à ladite somme de 2 000 livres tz
où ledit Saguyer vouldroit accepter lesdits biens meubles pour ladite somme en le signifiant et faisant savoir audit Furet de luy laisser lesdits meubles par ledit Saguyer et sadite future espouse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant

    je pense que le terme « où » est à comprendre dans une forme ancienne qui signifie « quand »

dont et de laquelle somme ledit Saguyer a promis doibt est et demeure tenu mettre et convertir et employer la somme de 600 livres tz en acquest d’héritaige qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite Jacquine Furet ses hoirs et ayant cause
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Macé Daigremont licenciè ès loix honnestes personnes sires Pierre Grimauldet Charles Grimaudet et Jehan de Chasle marchands demeurant à Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez surtout la signature de Pierre Grimaudet, et les autres témoins, car ces signatures seront sans doute un jour parlantes. Car je continue.

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Bail à ferme de la métairie du Deffay appartenant à René Furet, Laigné 1532

Je rencontre de baux à ferme à l’exploitant direct en Haut-Anjou, et je pense qu’ici les preneurs sont des exploitants directs, car ils vont payer une très grande partie en nature.
René Furet sieur de la Bataillère est le fils de Jean Furet et Jeanne Grimaudet, donc le petit fils de Raoulet Grimaudet dont il était question ces jours-ci ici. Il baille plusieurs biens dans le Craonnais, et ces baux attestent qu’il en est possesseur, ce qui laisserait supposer un quelconque lien plus ou moins lointain avec le Craonnais.

Il est tout à fait normal qu’une métairie soit prise par 2 exploitants car c’est une terre trop vaste pour être cultivée par un seul homme. Par contre le bail présente la curiosité de définir l’un des preneurs pour les 2/3 et l’autre pour le 1/3 restant. Une telle répartition pour laisser supposer aussi que celui qui prend les 2/3 est le plus jeune et l’autre son beau-père, mais ceci reste du domaine de la supposition.

Enfin, ce bail donne des indications sur le type de culture, contrairement à la majorité des baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, qui se contentent de dire que le preneur doit faire comme de tous temps, sans spécifier le type de culture. Or, ici, les preneurs doivent livrer en nature et on a donc le détail de ce qui sera à livrer. J’ajoute cependant qu’il y a 52 km de Laigné à Angers et que tous les produits sont à livrer à Angers aux frais des preneurs. Il y a de quoi remplir une charette entière.
Par contre, je n’ai pas compris pourquoi ils doivent livrer 15 aulnes de toile de lin, ce qui est considérable d’une part, et surtout normalement au niveau de l’exploitant agricole, on peut livrer seulement des poupées de lin brayé, qui est la première étape de la transformation.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers d’une part,
et Maurice Cruart paroisse de Laigné, au nom et comme soy faisant fort de Jehan Maucyon auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans (blanc) prochain venant à peine de tous intérests d’autre part
soubzmetant lesdites parties scavoir est ledit Cruart esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout, et ledit Furet soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir aujourd’huy baillé et enore baille à titre de ferme et non autrement audit Cruart esdits noms et lequel a prins est accepté prend et accepte par cesdites présentes dudit Furet audit titre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à huit ans et huit cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps le lieu domaine mesetairie et appartenances du Defais assis et situé en la paroisse de Laigné
scavoir est pour les deux parts dudit lieu et ledit Maucion pour l’autre tierce partie pour en prendre et percevoir par lesdits Cruart et Maucyon ladite ferme durant ledit temps les fruits profits cueillettes revenus et esmoluements et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances dudit lieu bien et duement en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs et redevances dues et acoustumés d’estre payées pour raison dudit lieu et ses appartenances et en quiter et indemniser ledit Furet
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit Furet audit Cruart esdits noms pour en payer et bailler chacun an ladite ferme durant par lesdits Cruart et Maucyon leurs hoirs etc audit Furet ses hoirs le nombre de 20 septiers de blé seigle ung septier froment et ung septier d’avoine le tout mesure de Jarzé à huit boisseaux par septier bon blé sec net pur nouvel et marchand ung poix de beurre quinze aulnes de toile de lin et quatre chappons et la somme de 28 livres tournois rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet et aux cousts et mises desdits preneurs
scavoir est ledit seigle froment et avoine au cours de l’aoust audit lieu que monsieur sera à Angers, ledit beurre, toile et chappons en ceste ville au jour et feste de Touissaint, et ladite somme de 28 livres tz aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier paiement desdites choses commençant au jour et feste de Pasques et Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir auxdits termes ladite ferme durant
et oultre seront tenus lesdits preneurs venir venir en sa maison d’Angers au premier jour de l’an et luy payer et bailler pour ses estrennes une bonne fouace deux bons chappons
et davantaige rendre lesdits preneurs à ladin de ceste dite ferme le bestail estant audit lieu selon l’inventaire qui en sera fait et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins et ensemencé comme ils le trouveront au commencement de ceste présente ferme
et oultre a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit preneur esdits nom faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes à Jehanne sa femme et audit Maucyon et Marye sa femme et en bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Furet dedans ung an prochain venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessu esdt dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon tant que ledit bailleur sera possesseur desdites choses et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu aucun dédommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledits preneurs esdits noms seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Pierre Delestang vend la closerie de la Champrenière à Etienne Bidault, Clermont-Créans 1560

Il en a hérité d’un certain Pierre Froutault, mais il a manifestement des cohéritiers, et même une rente dûe sur cette closerie.
Avec cet acte, on découvre le métier de Pierre Delestang, à savoir maistre des eaux et forests d’Anjou, ce qui est un très bel office.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1559 (c’est le calendrier Julien, et avant Pâques qui est le 14 avril 1560, donc la date réelle est le 8 mars 1560) en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de honorable homme Me Pierre Delestang maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant Angers tant en son nom propre que au nom de Charlotte Daigremont son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables d’huy à la fin des paiements de la somme cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à sire Estienne Bidault marchand demeurant à La Flèche à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ses hoirs à peine de tous intérests et despens en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc d’une part
et ledit Estienne Bidault d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesme ledit Delestang esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent c’est à savoir ledit Delestang esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse transporte et promet garantir tant pour luy et tous ses hoirs audit Estienne Bidault qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Champrenière sis paroisse de Clermont et de Créant

    aujourd’hui Clermont-Créans, communes fusionnées à 7 km N.E. de La Flèche dont voici le site officiel http://www.clermont-creans.com/

ressort du Maine composé de maisons logis pressouer tects à bestes et cours rues yssues et jardins vergers terres prés parstures bois et vignes ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il avoit et acoustumé d’estre tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur que ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et députés et autres pour eux, sans rien en retenir ne réserver
et avec, ledit Delestang vend et transporte audit acquéreur qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout ce qui peult appartenir audit vendeur de bestial sepmances et autres meubles estant sur ledit lieu aussi sans rien en retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries de Clermont de la Pelletière et de Laumeau

    sur l’acte notarié de 1582 (voir ce blog) Pierre Delestang est qualifié « sieur de la Pelletière », et il semble donc que ce lieu soit situé proche de Clermont-Créans, car il a disparu de nos jours – Il faut dire aussi que les seigneuries avaient parfois des noms différents des noms de lieux et que ces noms de seigneuries ont donc disparu.

aux debvoirs et charges cens rentes anciens et acoustumés que les parties sur ce par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, lesquels toutefois ledit acquéreur promet payer et continuer à l’advenir quite des arrérages du passé et de toutes autres choses jusques à huy
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 450 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur promet et demeure tenu payer et bailler à ses despens couts frais et mises audit Delestang en ceste ville d’Angers ses hoirs ou à leur cause ayant et non autrement aux termes qui s’ensuivent
savoir est 450 livres dedans le jour de mi caresme
la somme de 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint
le tout prochainement venant
et le reste montant 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an prochain après ensuivant à peine de tous despens intérests de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
ont esté expressement accordé par lesdites parties que ledit Bidault ne pourra contraindre ne faire contraindre ledit Delestang ne ses hoirs de admortir vers Me Pierre Lebeau et ses cohéritiers la rente qui leur peut compéter et appartenir sur ledit lieu de la Champenière comme héritiers en partie de feu Me Pierre Froutault ains ledit Delestang sera seulement tenu et a promis payer et continuer servir ladite rente par chacun an et des arréraiges despens et intérests auxquels ledit Bidault acquéreur sera tenu vers ledit Lebeau ses héritiers
et au cas que ledit Lebeau ou ses cohéritiers héritiers dudit défunt Froutault vouloient faire aulcun procès à l’encontre dudit acquéreur et possesseur dudit lieu de la Champrenière ne aultrement ne pourra au moyen de ce ledit acquéreur en aultrement ni quelque manière ou procès quelqu’il soit diférer lesdits paiements, aultrement et à défaut de accomplir ce que dessus par ledit acquéreur ladite vendition n’entrera sa possession et jouissance desdites choses et demeurera ledit contrat nul cassé et adnulé
et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses aulx vendues transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc ensemble ledit acquéreur payer lesdites sommes aux termes et temps que dit est etc oblige et obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs et mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pout le fout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aux bénéfices de division et d’ordre etc aussi ledit acquéreur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce maistres Jacques Denyau recepveur des aydes pour le roy et Me Guillaume Pege sergent audit duché de Beaumont et Mathurin Chesnault conseiller régent en l’unniversité dudit Angers tesmoins

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Quittance de François Grimaudet pour la ferme du Petit-Bois, Mayenne 1593

Il gère ici les affaires de sa mère, Guyonne Bonvoisin. Mais le plus curieux en cet acte, assez compliqué, est encore le lien avec la ville de Mayenne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 1er février 1593 après midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establi noble homme Grançois Grimaudet sieur de la Croiserie, ayant les droits et actions de dame Guyonne Bonvoisin sa mère, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre,
soumettant etc confesse etc avoir aujourd’hui eu et receu d’honorable homme Guillaume Loyer sieur de la Touche, marchand, demeurant à Mayenne, par les mains de honorable homme Guy Chapelle aussi marchand, étant de présent en ceste ville d’Angers,
la somme de 333 escus ung tiers évaluée à la somme de 1 000 livres pour deux années eschues le 28 novembre dernier des fruits et ferme de la terre du Petit Bois et autres choses vendues à ladite Bonvoisin par noble homme Pierre d’Anthenaise sieur du Port Joullain, René Restif sieur de la Graffinière et Pierre Lemotheux pour la somme de 2 000 escuz sol, par contrat passé par devant nous le 28 mai 1585,
de laquelle somme de 2 000 escus et ferme d’icelle, défunte dame Magdeleine Carel vivant dame de l’Espinay estait tenue et obligée acquiter lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux par le contrat de vendition fait par ledit d’Anthenaise à ladite défunte Carel de la terre et seigneurie de la Haye
le paiement de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Chappelle a déclaré faire pour ledit Loyer, en l’acquit des héritiers de ladite défunte dame Madeleine Carel
quelle somme de 333 escuz ung tiers pour lesdites deux années des fruits et fermes de ladite terre du Petit Bois et appartenances d’icelle échues le 28 novembre dernier ledit Grimaudet a eue prise et receue en présence et à vue de nous en douzains, quarts d’escuyz et cent francs de 20 sols, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Loyer, d’Anthenaise, Restif, Lemotheux, et tous autres,
sans préjudice des fruits et ferme depuis, si aucuns sont dus faits contre lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux en vertu du jugement et exécutoire, et sans desroger tant pour le principal que fruits depuis ledit 28 novembre dernier,
et a ledit Grimaudet quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit Guillaume Loyer en la personne dudit Chapelle ses droits et actions pour le regard de ladite somme de 333 escuz ung tiers par luy payée pour les deux années de ladite ferme pour s’en faire par ledit Loyer payer et rembourser contre et ainsi qu’il verra estre à faire et à ses despends périls et fortunes, et sans que ledit Grimaudet soit tenu en aucun garantage et action ne restitution de prix fors de son fait, ledit Chapelle audit nom, nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillaume Loyer absent, tout ce que dessus est dit,
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Croiserie, en présence de Me Jacques Gohory commis au greffe civil de ceste ville et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Quittance de louage de la maison Bonvoisin Grimaudet à Angers Saint Michel du Tertre, 1590

Manifestement Guyonne Bonvoisin, devenue veuve en 1580, loue une partie de la maison à son gendre et sa fille. Cette maison possédait écurie, puits, garde-robe, buanderie, et encore mieux à mes yeux pour le détail, des vitres, car je peux vous affirmer qu’à l’époque les vitres étaient réservées aux meilleures maisons, et aucun closier ou métayer n’en avait. Ces derniers se contentaient de la toile enduite et des volets de bois. Il faut vous avouer que j’ai commencé autrefois à travailler à Bagneaux-sur-Loing durant 3 ans, dans une immense verrerie ! alors le verre m’interpelle toujours quand je retranscris les textes anciens, car autrefois il était soufflé et rare. Et, ayant assisté un jour à une conférence sur les verries des 12 et 13e siècle, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre d’un ton semblable au ton des rues ces jours ci, une question en forme de récrimination sociale sur la rareté des vitres à l’époque. Il est bien évident que durant tout le temps où le verre était soufflé et ses fours chauffé au bois détruisant les forêts, on ne pouvait faire du verre pour tout le monde ! On aurait tout détruit le bois et on ne nous aurait laissé aucune forêt ! Même l’écologie peut répondre que ce n’était pas possible !

    Voir ma page sur la verrerie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 29 ctobre 1590 avant midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire, establis honorable dame Guyonne Bonvoisin veuve de défunt noble homme François Grimaudet vivant sieur de la Croiserie advocat du roy Angers, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et noble homme Me Jehan Jacques Lasnier sieur de l’Effretière et de Sainte Jame sur Loyre et damoiselle Renée Grimaudet son espouse, laquelle ledit Lasnier a autorisée et autorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre d’autre part
stipulant lesdites parties confessent avoir convenu compté et accordé pour six années et demie échues et finies au jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière du louaige du corps de logis de devant de la maison que ledit sieur de l’Effretière et sa femme avecque leur famille ont tenu et exploité audit tiltre de louaige avecque ladite Bonvoisin, située en ladite paroisse, à la somme de six vingt dix escus sol évaluée à la somme de 390 livres qui est à raison de 20 escus par an pour le louage,
icelle somme de six vingt dix escus pour ledit louaige des six années et demye, ladite Bonvoisin a eue prise et reçue desdits Lasnier et Grimaude sa femme en présence et à vue de nous en quatre cens quarts d’escu et quatre vingt dix francs de 20 sols, prisé le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme elle s’est tenue à comptant et bien payée et en acquite et quite lesdits Lanyer et Grimaudet leurs hoirs
et par ces mesmes présentes ladite Bonvoisin a baillé et baille auxdits Lanier et Grimaudiet audit tiltre de louage et non autrement et lesquels ont pris et accepté audit titre de louage pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années et demie, commençant dudit jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière passée et finissant à pareil jour lesdites cinq années et demie finissant et révolu,
scavoir est ledit corps de logis de devant de la maison en laquelle ladite Bonvoisin et ledit Lanier et sa femm sont demeurant comme ledit corps de logis de devant se poursuit et comporte, avecque les celiers qui sont dépendant terre et dépendances et comme ledit Lanier et sa femme l’ont cy devant tenu et exploité audit titre de louage sans rien en réserver, avec droit et usage des communs en la court de devant et derrière du puits et garderobes de la maison, et de mettre et tenir ung cheval en l’estable de la maison ainsi que ledit Lasnier et sa femme vouldront
pour en jouir par lesdits Lasnier et sa femme leurs hoirs audit titre de louage comme un bon père de famille a l’usage
de tenir et entretenir les dites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreaux et vitres et de les y rendre à la fin dudit louage

    les carreaux concernent le carrelage, et les vitres sont rares à l’époque, mais plus répandues en ville dans les maisons bourgeoises

et lequel bail a esté et est fait pour en payer par ledit Lasnier et sa femme leurs hoirs à ladite Bonvoisin ses hoirs par chacune desdites années la somme de 20 escus au jour et feste de saint Jehan Baptiste par chacun desdits ans premier paiement à la feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et à continuer auxdits jours et termes etc
à laquelle quittance et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc … renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite Bonvoisin en présence de Guy Planchenault praticien et Me André Ragaru escolier demeurant Angers tesmoins les jour et an que dessus
a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer
a ladite Bonvoisin retenu usage en la maison pour faire ses buanderies

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    Guyonne Bonvoisin ne sait toujours pas signer, cela devait donc être vrai

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Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

Martigné - collection particulière, reproduction interdite
Martigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

    si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

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