Titre sacerdotal de Gaspard Grimaudet : la seigneurie d’Origné, Angers 1584

Gaspard Grimaudet est l’un des 4 enfants de François Grimaudet, conseiller au présidial et auteur de nombreux ouvrages, et Guyonne Bonvoisin.
Je pense que la donation faite pour l’entrée dans une abbaye ne porte sans doute pas le même nom de titre sacerdotal que pour l’ordination des prêtres séculiers. J’ai pensé cependant plus clair pour le plan de ce blog de les regrouper.

Vous aviez tout à l’heure la dote de sa soeur Renée, que j’estimais à 10 000 livres, mais ici j’ignore le prix de la seigneurie d’Origné et l’importance de cette terre. Sans doute la somme est-elle comparable ?

La terre d’Origné est sans doute celle de Fontaine-Guérin, car en fait le nom est aussi à Cantenay-Epinard, mais je ne vois aucun Grimaudet ni Bonvoisin à ces noms dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port.

    Cet acte est curieux, car la donation a déjà été passée devant un notaire royal à Angers, et manifestement le prieur a voulu confirmation de la donation. Pourtant, un acte notarié est authentique et il n’y avait pas de doute sur le premier.
    Sans doute qu’il n’assistait pas à la première donation, et il aura jugé son absence inconvenente !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le lundi 29 octobre 1584 après midy, comme ainsy soit que dès le 15 juillet dernier dame Guyonne Bonvoisin dame de la Croiserie ayt donné et assigné à religieuse personne frère Gaspard Grimaudet son fils, religieux en l’abbaye Saint Aulbin de ceste ville, la terre et seigneurie de la Roche d’Origné, avecque ses appartenances et dépendances par usufruit ainsi et comme il est porté par le contrat sur ce faict par devant Me Denis Fauveau notaire sous ceste vour aux charges et conditions y contenues,
et depuis ledit Grimaudet son fils ayt fait profession en ladite abbaye sa mère qu’on voulust débatre ledit don et aulmosne sous prétexte de la profession faicte par ledit Grimaudet, ladite Bonvoisin a bien voulu faire ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers en droit par devant nous personnellement establie ladite dame Guyonne Bonvoisin dame de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, soumettante etc confesse etc après luy avoir fait lecture du contrat de donation et aulmone dudit 15 juillet dernier, a iceluy contrat trouvé conforme et approuvé et par ces présentes le trouve conforme et approuve de point en point en point et d’article en article avec les charges et conditions y contenues et non aultrement et aussi avecque les charges de révocation pour les causes qui pourraient survenir ainsi que porté par ledit contrat
et auquel Grimaudet son fils religieux profès en ladite abbaye avec le vouloir et consentement et autorité de noble et religieuse personne frère Urbain de Clerembault prieur claustral de ladite abbaue et grand vicaire de révérend père en Dieu messire Pierre de Gondy évêque de Paris et abbé de ladite abbaye présent et pour ceste effet duement soumis et estably sous ladite cour, ladite dame de Bonvoisin a donné et aulmosné donne et aulmosne par ces présentes les choses par ledit contrat pour en servir par ledit Grimaudet par usufruit et sa vie durant seulement aux mesmes charges et conditions portées par ledit contrat dudit 15 juillet et de la clause de révocation y contenue et oultre à la charge dudit Grimaudet de dire et célébrer ou faire dire et célébrer aussitôt et incontinent que se pourra une messe par sepmaine à chacun jour de vendredi de chacune année au nom des cinq plaies de Nostre Saigneur, avecque autres suffrages et oraisons des trépassés
et après le décès de ladite Bonvoisin deux messes par sepmaine comprise la précédente susdite l’une au jour que dessus et mesme office, et l’autre à pareil jour que ladite Bonvoisin décedera de l’office de Nostre Dame avecque autres suffrages et oraisons des trépassés au lieu où demeurera ledit Grimaudet
le tout pour le remède des âmes de son défunt père et de ladite Bonvoisin sa mère lorsqu’elle sera décédée et icelles messes continuer sans y faire faulte pendant la vie dudit Grimaudet et aux charges portées par ledit contrat dudit 15 juillet dernier,
ce que ledit Grimaudet avec l’autorité susdite a stipulé et pour luy seulement auxquelles choses susdites tenir et garantir etc encore que donneurs ou donneresses ne soient tenues au garantage de chose par eulx donnée etc dommages et intérests etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et demeure de ladite Bonvoisin en présence de nobles hommes Jehan Jacques Lasnier sieur de l’Effretière demeurant de présent en la paroisse de Sainte Jame sur Loire, François Grimaudet sieur de la Croiserie, René Lefebvre advocat du roy au siège présidial d’Angers, Jehan Morinière sieur de la Garde, Pierre de la Marqueraye demeurant audit Angers tesmoins
laquelle Bonvoisin déclare ne savoir signer

    cette dernière remarque est assez étonnante, car cette femme est issue d’une famille importante et de plus elle était la femme d’un auteur célèbre. Il faudrait vérifier que le notaire n’a pas écrit cette phrase un peu hativement, et j’ai d’autres actes la concernant, aussi je vous tiendrai au courant


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Contrat de mariage de Jean-Jacques Lasnier et Renée Grimaudet, Angers 1572

Voici l’un des 4 enfants de François Grimaudet, conseiller au présidial et auteur de nombreux ouvrages, et Guyonne Bonvoisin. Le contrat est classique. Je estime à 10 000 livres compte tenu des 8 000 livres liquides auxquelles s’ajoutent les vêtements et trousseau, et le gîte et le couvert du jeune ménage pendant 2 ans. C’est environ le double de celle d’un avocat ou notaire, mais c’est très représentatif des magistrats du présidial.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honorable homme et saige maistre François Grimaudet advocat du roy et de monseigneur au siège présidial d’Angers et Guyonne Bonvoisin son épouse et Renée Grimaudet leur fille d’une part.
et noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saincte Jame et maistre Jehan Jacques Lasnier licencié ès droits advocat en la cour de Parlement, fils aisné dudit maistre Guy Lasnier et de défuncte damoiselle Ysabeau Colin tous demeurant en ceste ville d’Angers d’aultre part
soumettant etc confessent etc avoir en traitant et accordant le mariage desdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet faict et font par ces présentes les promesses et accords qui s’ensuivent
c’est à scavoir que ledit maistre François Grimaudet et Bonvoisin son espouse de son dit mari par devant nous présentement autorisée pour l’effet de ces présentes, ont donné et donnent à ladite Renée Grimaudet leur fille en advancement de droit successif de sesdits père et mère la somme de 8 000 livres tz quelle somme ils ont promis et promettent payer audit Me Jehan Jacques Lasnier dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints
de laquelle somme lesdits Me Guy Lasnier et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion ont promis et promettent mettre convertir et employer la somme de 7 000 livres tz en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée immeuble de ladite Renée Grimaudet sans que ladite somme de 7 000 livres ni acquets qui seront faits d’icelle tombent en la communauté desdits futurs conjoints, et à défaut de ce faire ont lesdits maistre Guy et Jehan Jacques Lasnier et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dessus vendu et promis garantir à ladite Renée Grimaudet ses hoirs etc la somme de 350 livres tz de rente rachetable pour ladite somme de 7 000 livres tz dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et à défaut de ce faire, ledit temps passé pourra ladite Grimaudet faire faire assiette de ladite rente sur tous et chacuns les biens desdits les Lasnier et audit cas lesdits establys sont cédé et transporté de leurs biens meubles en une rente ou deux au plus de proche en proche jusques à la valeur et au prix de ladite somme et prix de 350 livres tz de rente et de 7 000 livres à une fois payée sans que lesdites choses ni l’action pour icelles demander entrent en ladite communauté
et quant au reste de ladite somme de 8 000 livres montant 1 000 livres, il demeure pour don de meuble fait par lesdits Grimaudet et Bonvoisinà ladite Renée Grimaudet
laquelle somme de 8 000 livres tz ainsi donnée à ladite Renée Grimaudet future épouse lesdits futurs conjoints seront tenus rapporter en tout ou partie après le décès desdits Grimaudet et Bonvoisin père et mère de ladite Renée
et demeure donnée en avancement de droit successif au survivant d’eulx deux
et oultre ont lesdits Grimaudet et sa femme promis acoustrer honnestement leur dite fille, loger et nourrir lesdits futurs conjoints par l’espace de deux ans
et au regard dudit Me Guy Lasnier, a donné et promis payer par contrat en deniers compétents audit Jehan Jacques son fils la somme de 6 000 livres tz tant en advancement de droit successif dudit Me Guy Lasnier que pour et en déduction de ce qui luy peult compéter et appartenir des meubles de ladite défunte Colin sa mère et moyennant que iceluy Me Jehan Jacques Lasnier a voulu et consenty que son père jouisse sa vie durant seulement du droit, part et portion qui audit Me Jehan Jacques Lasnier peult compéter et appartenir ès biens de ladite défunte Colin sa mère,
de laquelle somme de 6 000 livres en demeurera et demeure la somme de 5 000 de nature d’immeuble patrimonial dudit Me Jehan Jacques Lasnier qu’il pourra mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé son propre patrimoine qui n’entrera pareillement en la communauté
et quant au reste montant la somme de 1 000 livres, il demeurera de nature de meuble dudit Me Jehan Jacques Lasnier
et ont lesdits Guy et Jehan Jacques les Lasnier constitué et assigné à ladite Renée Grymaudet douaire coustumier sur leurs biens suivant la coustume de ce pays,
moyennant lesquelles promesses et conventions lesdits Jehan Jacques Lasnier et Renée Grimaudet ont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy parachever et solemniser quand l’un en sera requis par l’autre
de toutes et chacunes lesquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et desquelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent comme dessus etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers en la maison dudit Grimaudet en présence de noble homme Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et son président en sa cour de Rennes en Bretagne et honorables homme Me Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers, René Juffé, Jacques Dinault, Pierre Jousselin conseiller et juge magistrat audit siège présidial d’Angers, Me Jehan Allain lieutenant et sénéchal de Beaumont au dière de Château-Gontier, Me François Lefebvre sieur de Laubrière, Simon Saguier, Guy Lasnyer le jeune licencié ès lois advocat Angers, Pierre et Jehan Grimaudet

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    Simon Saguier avait épousé Jacquine Furet, fille de Jeanne Grimaudet et Renée Furet et petite fille de Raoulet Grimaudet dont il était question ici hier. Il est donc allié à la branche des autres Grimaudet puisque je vous ai expliqué qu’à ce jour on les sépare en deux branches.

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Cession du bail judiciaire du prieuré cure de Chenillé-Changé à René Gaumer, 1622

René Gaumer est presque mon ancêtre, seulement un oncle. Mais je me réjouis d’avoir son métier d’aussi prêt. Sur ce blog, je mets le plus souvent tout ce que je trouve sur le Haut-Anjou, et pas particulièrement concernant mes ancêtres ou leurs collatéraux, et je me réjouis donc du peu que je trouve me concernant.

    Donc, vous pouvez voir mon étude GAUMER qui commence à avoir plusieurs actes notariés anciens qui habille cette famille

J’avoue qu’en remontant cette branche je n’aurais pas cru rencontrer un marchand fermier sachant signer, or, c’est bien ici la preuve, car comme mes fidèles lecteurs l’ont bien compris mon blog est basé sur des preuves et pas autre chose.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Nouel Beauvillain demeurant en ceste ville paroisse Saint Evroul fermier judiciaire du temporel fruits et revenus du prieuré cure de Chenillé, lequel a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage fors de son fait et promesses
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse dudit Chenillé à ce présent et acceptant
le bail à ferme à luy fait et adjugé d’iceluy prieuré et cure de Chenillé par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 14 de ce mois à la requeste de Julien Vaslot et Pierre Patry commissaires esetablis à la requeste des religieux prieur et couvent de ladite abbaye
pour par ledit Gaumer jouir faire et disposer dudit bail tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie de la grosse dudit bail et promis luy aider de la grosse toutefois et quante que besoing sera
la présente cession faite au moyen de ce que ledit Gaumer a promis et s’est obligé acquiter ledit Beauvillain et ses cautions du prix charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail qu’il a dit bien scavoir et duquel dhabondant luy avons présentement fait lecture
et luy en fournir et bailler chacun an acquit ou décharge vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, à quoi faire il veult estre contraint par les mesmes voies rigueurs dudit bail,
sur le prix duquel bail de la présente année ledit Gaumer a par les mesmes voyes et rigueurs que dessus promis payer auxdits religieux prieur et couvent d eladite abbaye de Toussaint ès mains de frère Pierre Barbot religieux secretain de ladite abbaye à ce présent le nombre de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre pour l’année eschue au jour Saint Augustin dernier passé, de la rente gros ou pension due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre du jour saint Augustin prochain an ung an et en espèce ou à la raison que ledit bled a valu en l’année dernière au choix dudit Gaumer et la somme de 25 livres 12 sols à laquelle ledit Gode (sic) présent a composé et accordé avec ledit Barbot tant pour les frais de la saisie qu commissaire et grosse dudit bail judiciaire dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, le tout sur les 100 livres prix de ladite ferme de la présente année du consentement dudit sieur Godes
aussi par les mesmes voyes et rigueurs portées par ledit bail,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans préjudice audit Gaumer de ce qui luy est deu par ledit Godes comme ayant les droits de Me Claude Bruneau sieur de Boismorin
à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens

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René Gaumer a pris le bail du temporel du prieuré cure de Chenillé-Changé, 1622

qui dépend de l’abbaye de Toussaint, là où de nos jours se trouve la bibliothèque municipale et un jardin public dans les ruines de l’ancien cloître.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et comme recepveur du chapitre de l’abbaye de Toussaint de ceste ville
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse de Chenillé à ce présent et acceptant la somme de 43 livres 10 sols à laquelle il a présentement composé et accordé avec messire Sébastien Godes prêtre prieur curé dudit Chenillé à ce présent tant pour la somme de 40 livres qu’il luy debvoit par sentence donnée à l’officialité de ceste ville le 21 novembre 1620 que coust dudit jugement arrérages de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre de ladite année 1620 de rente due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre au terme de Saint Augustin ,
oultre et par-dessus la somme de 30 livres 8 sols cy devant receue par ledit Bruneau dudit Godes à deux diverses fois pour de ladite somme de 43 livres 10 sols s’en faire par ledit Gaumer payer dudit Godes tout ainsi que ledit Bruneau eust fait et peu faire auparavant ces présentes et à ceste vin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement bailé la grosse dudit jugement exploit et commandement fait en vertu d’iceluy le tout sans aulcun garantage éviction et restitution du prix cy après fors de ses faits et promesses
et est ce fait moyennant pareille somme de 43 livres que ledit Gaumer a promis payer et bailler audit Bruneau en ceste ville en sa maison dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant,
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins


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Compléments aux généalogies GRIMAUDET publiées

Ce jour, je rends hommage à Gerard d’Ambrières et Bernard Mayaud, en apportant ici un complément à leur travail sur les origines des GRIMAUDET, par la succession de Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet dans 2 actes notariés passés chez Huot notaire royal à Angers en décembre 1515, actes souvent cités auparavant, mais manifestement jamais lus.

Ce jour vous avez donc 3 billets :

    • ce présent billet qui est une analyse des travaux antérieurs et des sources
    • la retransription et analyse de la succession de Raoulet Grimaudet : les titres
    • la retranscription et analyse des partages des biens immeubles
  • Analyse des travaux de Gérard d’Ambrières
  • Gérard d’Ambrières a vécu avant l’ère numérique. A son époque, époque que j’ai moi-même connue, on lisait les liasses d’actes notariés avec un papier et un crayon aux Archives Départementales. Et on prenait ainsi quelques notes.
    Manifestement d’ailleurs, il n’a fait que signaler à Bernard Mayaud l’existence d’un acte, que ce dernier n’est pas allé voir. Car, en le retranscrivant, j’ai eu le sentiment que personne ne l’avait auparavant étudié à fonds.

  • Analyse des travaux de Bernard Mayaud
  • Bernard Mayaud a publié les notes cy-dessus transmises par Gérard d’Ambrières, qui font l’objet de la famille qu’il nomme (tome 13, page 149) :

      « Branche « de la rue Poissonnière » (sans raccordement)

    et son préambule précise clairement que sa publication « n’est qu’une hypothèse de travail, et qu’il est clair qu’il reste à trouver beaucoup de choses pour bien connaître les Grimaudet au 16ème siècle. »
    suivent N. Grimaudet sieur des Gats (à Saint-Silvin, 49) demeurant rue Poissonnière à Angers † avant 1516 x N… † avant 1516, leurs partages sont faits chez Huot, à Angers, le 30 décembre 1515, dont 5 enfants : Charles, Béatrix, Perrine, Jean et Jeanne.

    Et par ailleurs, il publie (tome 13 page 119) la famille de GRIMAUDET de Rochebouët, non raccordée à la précédente.
    Pour cette famille il donne en première génération, Raoulet Grimaudet, apothicaire et échevin d’Angers en 1504, et dit qu’il se base sur l’acte de baptême de Béatrix Grimaudet le 27 mai 1495.

    Ces deux données sont extraites du Factum de Fesques qui est numérisé en ligne sur le volume d’Angers Saint Pierre 1488 vues 1-22, donc vous pouvez aller lire en ligne ce document, non sans avoir lu mes observations à son sujet, ci-dessous.

  • quid du baptême cité
  • J’ai vérifié l’existence de ce baptême, qui me semblait curieux à cette date, puisqu’en 1515, Béatrix aurait eu 20 ans et aurait été mineure car la majorité était à 25 ans, donc il aurait été fait mention de curatelle, ce qui n’est pas le cas.
    Il s’avère que ce registre, que j’ai daté en ligne de quelques dates, est lacunaire actuellement en 1494 et 1495 mais, sur d’autres pages, on peut constater des marques en marges faites à une époque moderne, par un descendant des Grimaudet.
    Yvonne femme de Raoulet Grimaudet est marraine une fois par an, de 1489 à 1493, puis son fils Jean dit « Jean Grimaudet le Jeune. »
    Et le registre ne donne aucune autre information.

  • Quid de la fiabilité d’un factum
  • Le factum est donc la seule source qui ait servi à Audouys et autres chercheurs. Or, un factum n’est pas une généalogie fiable puisque c’est un plaidoyer utilisant toutes les ficelles possibles, le plus souvent non vérifiables. C’est même parfois un véritable jeu du pocker menteur.
    Je suis personnellement bien placée pour juger de l’abscence de fiabilité d’un factum, puisque je descends des Pellault, qui ont vu un certain Pelault tenter d’en descendre en un long factum, à l’aide d’une pseudo généalogie, pseudo argumentée.

    Le factum de Fesques n’aurait pas du servir de généalogie, car un factum n’est pas une généalogie prouvée. Il est donc à l’origine de la méprise.

    Et, lorsque vous aurez lu les deux actes notariés de 1515 qui suivent, vous serez certains que Raoulet Grimaudet, apothicaire à Angers Saint Pierre, et Yvonne Guyet son épouse, tous deux décédés avant décembre 1515, date du partage de leurs biens et titres, ont laissé 5 enfants : Charles, Jean, Béatrix, Jeanne et Perrine, et que Pierre Grimaudet n’a rien à voir avec eux.

    Il convient donc de supprimer la génération de Raoulet Grimaudet ainsi que sa fille Béatrix, de la généalogie des GRIMAUDET de Rochebouêt.

    Il convient d’ajouter à la branche des GRIMAUDET de la Poissonnerie (pas la Poissonnière) le nom des parents jusqu’ici non dénommmés, qui sont bel et bien :
    Raoulet Grimaudet, apothicaire à Angers Saint-Pierre, et Yvonne Guyet, tous deux décédés avant décembre 1515

    Les Grimaudet de Rochebouêt commencent donc avec Pierre Grimaudet seulement. Et je n’ai trouvé aucun lien de ce Pierre avec les autres Grimaudet, même si il existe probablement une origine commune plus ou moins lointaine, il convient de laisser ces deux familles non raccordées à ce jour.

    Le présent billet est complémentaire des deux autres ce de jour, qui doivent être lus à titre de preuves.

    Une succession, avec partages des biens immeubles, classée chez un notaire royal est fiable alors qu’un factum ne l’est pas. La succession est une preuve, pas le factum.

    Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les titres

    Cet acte, classé chez Huot notaire royal à Angers en 1515, fait partie en fait de 2 actes traitant la succession, car les héritiers ont fait faire un inventaire des titres, et l’acte ci-dessous traite uniquement de la suite à donner à cet inventaire.
    Généralement, les titres étaient divisés entre les cohéritiers et parfois même on les voit dans les lots des partages des biens immeubles, chaque lot ayant des immeubles et des titres.

    Or, ici, les héritiers semblent s’entendre d’une manière tout à fait exceptionnelle, car ils décident de ne pas partager les titres, mais de les confier à l’un d’entre eux qui va se charger de tout gérer, en particulier du recouvrement des placements obligataires, et leur rendre compte une fois l’an. Ils s’entendent même si bien que, malgré l’absence de 2 fils, c’est un gendre qui est chargé de cette gestion. On peut supposer qu’il a plus de temps libre que tous les autres, ou qu’il est plus doué en affaires, bref, les autres lui font confiance.
    Cette manière de procéder est à souligner, car c’est la première fois que je la rencontre, et sincèrement, il fallait bien s’entendre.

    En outre, à cette date de 1515 (outre Marignan !), la langue française est encore plus vieillie que fin 16ème siècle, et en particulier vous allez observer une manière tout à fait curieuse de nommer les héritiers au sein d’un acte notarié. En effet, le notaire les nomme par leur prénom ! et omet le nom ! Ainsi, il écrit : « François va s’occuper de telle chose » etc…
    Doit-on en conclure qu’à l’époque on utilisait plus souvent dans la langue parlée, le prénom que le nom ?

    Mais cet acte est capital, car il est filiatif, et je pense que lorsqu’il a vu ce notaire Monsieur Gérard d’Ambrières n’a pas eu la chance de tomber dessus, sans doute parce qu’il avait trouvé celui qui va suivre et qu’il ne pensait pas qu’un autre acte de partages pouvait exister.

    Cet acte répare cette lacune, mais rectifie les généalogies GRIMAUDET publiées en otant Raoulet Grimaudet et sa fille Béatrix de la branche dite des GRIMAUDET de Rochebouët, pour aller à ma modeste branche, car votre servante descend de Jean Furet et Jeanne Grimaudet ici cohéritiers.

    Compte-tenu de l’importance de cette rectification de publications antérieures, je mets les actes en ligne à titre de preuves. J’estime que mon blog n’ayant aucun commercial je peux me le permettre exceptionnellement, mais j’attire l’attention de tous mes lecteurs sur le fait que les Archives du Maine-et-Loire n’autorisent pas cette reproduction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constitue un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 11 décembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme depuis le décès de défunts sire Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et de Yvonne Guyet sa femme eust esté fait inventaire par leurs héritiers d’entre lesquelles choses a esté trouvé plusieurs debtes cédules et obligations desquelles sommes ils ne peuvent estre payés que si icelles estoient partagées, lesdits héritiers sont en danger en avoir beaucoup de pertes
    pour lesquelles pertes éviter et afin que tout aille pour ung mesme fait lesdits héritiers scavoir est sire Jehan Furet à cause de Jeanne Grimaudet sa femme, Charles Grimaudet, Perrine Grimaudet veufve de feu maistre Guillaume Gandon, Jehan Grimaudet et maistre Franczois Delaunay escuier à cause de Béatrix Grimaudet son espouse ont baillé et baillent de leur consentement le fait et charge de icelles debtes recueillir audit maistre Franczois Delaunay, ce que ledit Delaunay a accepté

      j’ai ici beaucoup de remarques à faire.
      Tout d’abord, le nom de l’épouse de Raoulet est spécifié, alors qu’elle était auparavant juste prénommée.
      Ensuite, on remarque qu’à aucun moment le notaire n’a précisé que les cohéritiers sont en ligne directe et enfants du couple Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Cette précision est généralement toujours utilisée plus tardivement dans les actes notariés, pour distinguer clairement à quel titre ils sont héritiers. Ici, j’ajoute avoir lu en ligne tous les baptêmes de la paroisse Saint-Pierre qui commencent en 1488 et il s’avère que les enfants sont nés avant puisqu’ils sont majeurs en 1515 et auraient sinon été spécifiés sous curatelle. Donc ils sont nés avant le début du registre. Par contre Yvonne épouse de Raoulet Grimaudet y est 5 fois marraine et Jean Grimaudet dit « le Jeune » une fois. Vous allez voir dans l’acte qui suit, qui est partage des immeubles, qu’ils vivent déjà chacun dans un des biens ce qui montre que les parents les ont placés dans leurs biens. Donc je j’ai aucun doute sur la filiation, même si le notaire a oublié de spéficier le lien d’hérédité.

    pour ce est-il que en notre cour à Angers establiz lesdits Furet, Charles, Perrine et Jehan, soubzmetant confessent etc les choses dessus estre vraies et avoir ce jourd’huy baillé audit maistre Franczois

      à partir d’ici, le notaire dénomme les héritiers par leur prénom seulement, comme je vous le signalais ci-dessus

    ung inventaire contenant le nombre de 24 feuilles

      c’est un assez gros inventaire, si l’on compte que généralement un contrat d’obligation tient en quelques lignes dans un inventaire, on peut estimer le nombre de contrat à environ une centaine. Il y a de quoi passer du temps à gérer le tout.

    commençant par ces mots:
    inventaire des sedules lettres tiltres et autres enseignements à le veufve et héritiers de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevin d’Angers

      j’ai surgraissé ce passage, car il est typique de la manière dont on décrivait autrefois un inventaire quand on le citait dans un autre acte. On donnait le nombre de feuillets et les premiers et derniers mots. On était ainsi certain de l’identifier ultérieurement, d’autant que tous les folios sont paraphés, et si vous êtes déjà passé de nos jours chez un notaire, vous savez qu’on paraphe chaque page.

    ledit inventaire non dabté mais signé des seings manuels desdits Furet, Charles, Delaunay, Jehan, et de nous Huot, à la requeste de ladite Perrine,
    auquel inventaire est déclaré par articles les cédules et les parts redevantes auxdits défunts cottées icelles articles bonnes audit inventaire et paraffées du paraphe dudit Furet de deux FF tranchés et au devant dudit paraphe bon

    Item ung autre papier auquel est déclaré l’extrait des autres papiers de la boutique dudit défunt contenant 44 feuilles de papier commençant par ces mots
    inventaire des debtes contenues ès papiers journaulx de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant appoticaire demeurant à Angers concernant le fait et estat de la bouticque d’appoticaire
    iceluy papier signé de leurs seings manuels et dudit Huot à la requeste des dessus dits
    toutes lesquelles cedulles et obligations contenues audit inventaire lesdits dessus dits héritier ont baillés audit maistre Franczois lequel maistre Franczoys a confessé icelles avoir eues et receues
    desquelles cédulles et obligations il a promis et promet en rendre bon compte et reliqua a sesdits autres cohériters et desquelles il promet faire diligence de recouvrir les sommes contenues en icelles,
    et pour icelles sommes recouvrir les dessus dit héritiers ont promis et promectent desduire audit maistre Franczois pour chacune livre tournois 12 deniers tz sur son droit successif et aura ledit Delaunay les depens qu’il obtiendra à l’encontre dedites parties et si aulcunement il déchoit en cause d’aulcunes desdites appellations en appelant les dessusdits héritiers, ils contriburont en ladite part chacun pour sa cote partie

      ainsi, celui auquel la gestion est confiée est rémunéré, et j’ai tenté de vous en faire le pourcentage, pensant qu’il parlerait sans doute à nos neurones de 2010 plus facilement.

    et si aulcun desdits héritiers fait diligence de recouvrir partie d’icelles cédules et obligations il en aura et prendra 12 deniers tournois pour livre pourvu que iceulx ne soient mis en par ledit Delaunay pour raison d’icelles cédules et obligations
    et sera tenu ledit maistre Franczois rendre compte du reliqua à sesdits cohéritiers cy dessus nommés par chacun an des sommes de deniers qu’il aura receues d’icelles cédules debtes et obligations
    et oultre sera tenu ledit maistre Franczois rendre aux dessus dits les ingentaire papiers et obligations qui luy ont esté baillés par sesdits cohéritiers toutefois et quantes il en sera requis par iceulx
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Francsoys soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présent ad ce Lezin Guyet clerc appoticaire


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