Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les immeubles

Voici le second acte des partages, et comme vous allez le remarquer, le notaire, distrait, a oublié de remplir les lignes du début, qui ont généralement pour but d’annoncer de qui est la succession, et qui est héritier. Cet acte, bien que daté du 30 décembre alors que le précédent était daté du 12 décembre, fait suite à l’autre, et l’intervalle de temps résulte du travail de préparation des lots et des choisies, car ici, les choisies sont déjà faites et signées de chacun.

Les biens immeubles du couple sont assez importants, puisque chacun a au moins une closerie et un autre bien. En outre, il s’avère que les maisons d’Angers sont habités par certains héritiers, probablement à titre d’avancement d’hoir, mais ceci n’est pas précisé.
Cependant, la choisie se fait en Anjou dans un ordre bien précis, qui commence par le plus jeune et remonte à l’aîné, non choissisant. Or, on observe dans 2 cas, que les lots ne vont pas à ceux qui y demeurent et que ceux-ci devront donc quitter les lieux. C’est le cas de mon ancêtre Jean Furet. Hélas, on ne peut en déduire le rang de naissance de chacun des 5 enfants, car aucune indication ne le permet ici.

On peut cependant conclure de ces deux actes que :
Raoulet Grimaudet, apothicaire décédé avant décembre 1515 et Yvonne Guyet son épouse, décédée avant décembre 1515, sont les parents des 5 enfants Grimaudet :
Charles
Jean
Jeanne épouse de Jean Furet
Béatrix épouse de François Delaunay
Perrine épouse (déjà veuve) de Guillaume Gandon
sans connaître leur rang de naissance

et que la fortune de Raoulet Grimaudet est répartie en biens immeubles assez pour que chacun ait un bien au moins, et en titres, probablement assez nombreux compte tenu du nombre de liasses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1515 (Huot notaire Angers) (ici environ 12 lignes blanches, qui signifient que le notaire avait préparé les lots, mais à oublié ensuite de compléter le document.)

  • 1er lot – en marge : « Je accepte ce présent lot – signé Grimaudet »
  • Pour le 1er lot la maison de la rue de la Poissonnerie en laquelle soulloient demourer lesdits défunts et où est demourant ledit Charles Grimaudet tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques une autre maison que lesdits défunts acquirent de Jehan Lemercier tanneur et Jehan Patrin et sa femme
    Item la closerie du Buron d’Angers avecques toutes ses appartenances et dépendances le tout ainsi que lesdits défunts l’ont possédée et exploitée par cy davant avecques 4 livres de rente porcion de la somme de 22 livres de rente que doibt chacuns ans monsieur de Goullaine par hypothèque universel
    Item 26 livres de rente deuz par Thryon des Vaulx sur une maison et jardrins sise en la paroisse de saint Maurille des Ponts de Sée
    et pareille somme de 26 livres que l’on dit estre deuz par ung nommé (blanc) si celuy à qui appartient ce présent lot les peult avoir
    Item la rente de missire Laurens Blanche deue sur les prés de Quantene avecques tel droit que lesdits défunts pouroient avoir et prétendre sur les manses des proches sises en la rue des Carmes de ceste ville d’Angers

  • 2e lot – en marge « je accepte ce présent lot – Signé Delaunay »
  • Item pour le segond lot la closerie des Gatz de Larson sise en la paroisse Sainct Silvyn avecques toutes ses appartenances et ainsi que lesdits défunts ont acoustumé l’exploiter sans rien en excepter
    avecques la manse près et joignant la maison deu Jehan Lefeubvre et Jehan Laurens en la paroisse Saincte Croix o toutes les appartenances et dépendances d’icelle

  • 3e lot – en marge : « la veufve feu Me Guillaume Gandon a choisi ce présent lot – Signé Huot notaire
  • Item pour le tiers lot la closerie de la Sallepaincte avecques ses appartenances tant vignes maisons terres prés que autres terres sises ès paroisses de Sainct Larn ? et Ste Jame sur Loyre
    avecques la maison sise en la rue Audouyn où de présent est demourant Pierre Touche peletier tout ainsi que lesdits défunts l’ont exploité par cy davant
    avecques la somme de 3 livres tz de rente qui est porcion de 22 livres de rente qui doibt le sieur de Goullayne par hypothèque universel

  • 4e lot – en marge : « je accepte ce présent lot qui est le quart – Signé Grimaudet »
  • Le quatriesme lot la maison de la Place Neufve en laquelle Jehan Furet est de présent demourant tout ainsi qu’elle se poursuit
    avecques la closerie de Pellouaille avecques ses appartenances
    et tout tel droit que lesdits défunts avoient an la closerie de la Haie Joullain
    ensemble la somme de 100 sols tournois porcion des 22 livres tz de rente que doibt le sieur de Goullayne

  • 5e lot : en marge : « je accepte ce présent lot – Signé Jehan Furet »
  • Le cinquiesme et dernier lot la closerie nommée le Cloux près Eventard en la paroisse de Sainct Sanczon avecques toutes ses appartenances et dépendances
    la maison de la Corne de Cerf sise en la rue Audouyn ou de présent demeure Me Franczoys Delaunay

      je cherche tout renseignement sur cette maison de la Corne de Cerf, car ce lot est celui qui est échu à mes ancêtres à savoir Jean Furet et Jeanne Grimaudet

    avecques la mestairie de la Guesche des Louprins Loupvetrye et les acquestz faits par les défunts, lesdites choses sises en la paroisse de Loiré
    avecques 12 livres de rente que doibt la camelle par chacun an par hypothèque universel
    avecques les vignes de Charcé ainsi que les défunts les ont exploitées par cy davant

    Et poyeront chacun desdits lots pour l’advenir les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison dedits lots
    et demeureront ceux qui demeurent ès maisons de ladite succession en icelles jusques à la feste de monsieur Saint Jehan Baptiste sans aucune chose en poyer pour le louaige d’icelles mais seulement poyeront les rentes qui escheront pour raison d’icelles du jourd’huy jusques à la St Jehan Baptiste prochainement venant
    et seront poyez les arréraiges des rentes deues pour raison desdites choses contenues ès lots cy dessus escripts jusques au terme de Nouel dernier passé à communs despens
    et ont promis chacun desdites parties garantir l’un à l’autre les choses de leurs dits lots
    fait à Angers en présence de Jacquot Pinot et Pierrot Lailler boulengers demourants à Angers tesmoings

      et en dessous de signatures on lit le nom des épouses :

    Katherine Paillard femme de Charles Grimaudet
    Jehanne femme de Jehan Furet
    Perrine femme veufve de feu Me Guillaume Gandon
    Béatrix femme de Me François Delaunay


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    Antoine Legay a fait saisir une métairie à Marigné, Chemazé 1606

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 11 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Antoine Legay escuier sieur de Vaugirault demeurant au lieu seigneurial du Verger paroisse de Chemazé,
    porteur de saisie du lieu et métairie de la Maison Neufve paroisse de Marigné cy devant déguerpie par les héritiers de défunt Roch Bedde sieur de la Gaurmandière
    lequel deument soubzmis confesse avoir et receu contant en notre présence de Jehan Conseil sieur de la Pasquerie curateur judiciaire de Pierre Lelonge fermier de ladite métairie par bail judiciaire fait au siège présidial d’Angers pour 3 années escheues à la Toussaint dernière la somme de sept vingt livres tournois en pièces de 16 soubz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de ce qui restait desdites trois années du rabais jugé à 40 livres sur sa personne par jugement dudit siège du 15 décembre 1604 que pour les frais des commissaires audit de Vaugirault à sa femme et autres pour eux suivant les acquits que ledit Conseil a présentement rendus audit de Vaugirault jusques à cncurrence du total des deux dernières années compris ledit rabais tellement que desdites fermes desdites trois années ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil ensemble ledit Lelonge et promis les en acquiter vers les commissaires et ains autres personnes par mesmes voies et requestes par ledit Conseil en rien préjudicier aux droits desdits héritiers Bedde
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Touraille advocat Angers Nouel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoins

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    Obligation créée par Claude Taupin pour 600 livres, Angers 1616

    avec la caution de Jacques Legouz sieur de la Gohardière.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 septembre novembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores soi disant et assurément autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing estoit ou seroit, et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Denis
    lesquels soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ce sprésentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable femme Ysabeau Normand veufve de défunt Me Jehan Baudry vivant notaire royal en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille, stipulante et acceptante et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 22 septembre, le premier payement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer
    et laquell rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eux solidaitement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ni ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois quand bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement contant par ladite venderesse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols du poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler, en présence de Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant à Angers
    PS (en marge) : Le samedi 10 mai 1625, par devant nous notaire susdit furent présents Me Urban Leroyer demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits des enfants et hérities de ladite défunte Normand par acte passé par devant nous le 4 août 1624, lequel confesse avoir eu et receu comptant par devant nous de ladite Failly qi a payé et baillé de ses deniers la somme de 600 livres …

    PJ (contre-lettre) : Le jeudi 22 septembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, Marguerite Failly femme séparée de bien d’aveq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores soy disant et assurant autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing est ou seroit,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers y demeurant à ce présent, s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers honorable femme Ysabeau Normand veufve feu Me Jehan Baudry vivant notaire de ceste cour pour la somme de 600 livres comme appert par contrat qui en a esté fait et passé par devant nous
    et combien que par iceluy apparoisse que ledit Legouz ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Legouz ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
    partant lesdits establis ont promis rendre servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluiy acquiter libérer et indemniser et mettre hors ledit Legouz …
    PS : (en marge) Le 15 février 1629, par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement establi ledit Claude Taupin et Françoise Legouz sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à Savenières, lesquels ont promis acquiter libérer et indemniser Marguerite Failly tant de la contre-lettre cy dessus que du contrat y mentionné et en fournir et bailler des héritiers de ladite défunte Normand et Legouz lettre d’extnctin et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges, toutefois et quantes, recognaissant ladite somme de 600 livres leur estre demeurée pour le tout sans qu’il en soit tourné aulcune partie à ladite Failly …

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    Pierre de Rohan donne procuration pour la nomination de sa belle soeur, Marie de Rieux, curatrice de Jeanne de Scépeaux sa fille, Beaupreau 1606

    Il ne fait pas le voyage à Paris pour cette nomination, et je suppose que Jeanne de Scépeaux est fille unique car il ne mentionne qu’une nièce.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent haut et puissant messire Pierre de Rohan comte de Mautauban seigneur de la Motheglen, Martiercrolle (sic, pour Mortiercrolle), la Marche etc estant de présent en la ville de Quasenouve (je suppose qu’il est en sa maison de Caseneuve) près Angers lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) son procureur général et spécial o pouvoir express au nom dudit seigneur constituant de comparoir par devant monsieur Seguier conseiller du roi en sa cour de parlement à Paris commissaire en ceste partie en son hostel sis au cloître de Notre Dame audit Paris
    et là, dire et déclarer que ledit seigneur constituant à cause de haulte et puissante dame Marguerite de Rieux sa compaigne est oncle en ligne maternelle de damoiselle Jehanne de Scépeaulx fille mineure d’ans de feu messire Guy Despeaux en son vivant duc de Beaupreau
    à la personne et biens de laquelle damoiselle ledit seigneur constituant a nommé et élu, nomme et élit haulte et puissante dame Marie de Rieux duchesse dudit Beaupreau mère de ladite damoiselle pour tutrice requérant que ladite dame duchesse en fasse et preste le serment en tel cas accoustumé,
    et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et promettant etc obligeant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit hostel de Casenouve présents René Leclerc écuyer sieur des Roches Me d’hostel dudit seigneur, et Me Jehan Richardin advocat audit Angers

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    Jean Boreau, auteur de 18 enfants, marie sa fille Anne à Etienne Rousseau apothicaire à Angers, Champteussé-sur-Baconne 1654

    Jean Boreau, mon ancêtre, a eu pas moins de 18 enfants de 2 lits, et il en a marié beaucoup. Ici, il marie sa fille du premier lit avec Françoise Lattay, Anne Boreau. Dans les biens qui lui viennent de sa mère, il est mentionné ici qu’elle en a le quart, dont ils sont 4 enfants vivants encore en 1654 sur les 10 enfants que lui a donné Françoise Lattay.
    Pour ma part, je descends du second lit avec Marguerite Bourdais.
    Ajoutons que malgré les 19 baptêmes trouvés, aucun parrainage ne peut aider à relier ce Jean Boureau aliàs Boreau, et le seul parrain est un Jacques Boureau identifié à ce jour.

      Voir mon étude de la famille BOREAU

    Le notaire ci-dessous réside à Daon en Mayenne, mais son fonds est classé aux Archives du Maine-et-Loire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 avril 1654 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis chacuns de honorable homme Estienne Rousseau marchand Me apothicaire Angers fils de défunt honorables personnes Estienne Rousseau vivant aussi marchand Me apothicaire audit Angers et de Jeanne Aubin demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part,
    et honorable homme Jean Boreau sieur du Houx marchand et Anne Boreau fille dudit sieur du Houx et de défunte Françoise Lattay sa première femme demeurant au bourg de Champteussé d’autre part
    entre lesquels ont esté faires les conventions et promesses de mariage qui ensuivent par l’advis et du consentement de leurs proches parents cy après nommez
    savoir que lesdits Rousseau et Anne Boreau se sont promis se prendre à mariage et s’épouser quand l’un en sera par l’autre requis en face de l’église catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessant,
    auquel mariage ledit Rousseau entrera avec tous et chacuns les droits à luy eschus des successions de ses père et mère et autres à luy acquis qui luy demeureront propres en ses estocs et lignées fors la somme de 300 livres qui entreront en la communauté future desdits conjoints et à cest effet il sera fait inventaire et estimation des marchandises et ustenciles estant dans sa boutique et autres meubles à luy appartenant mesmes de ses debtes actives où qu’elles soient compris les passives pour demeurer déduites su rledit bien stipulé propre et ce dans 4 sepmaines en présence dudit sieur Boreau père
    et au regard des droits mobiliers de ladite future épouse ils luy demeureront pareillement propre à elle aux siens en ses estocs et lignées fors la somme de 600 livres qui entrera pareillement en la communauté desdits futurs conjoints
    lesquels droits mobilières consistent en la somme de 1 609 livres 5 sols faisant le quart de la somme de 6 437 livres mentionnée en l’inventaire des meubles de la communaulté d’entre ledit Boreau père et de ladite feue Lattay rapporté par Pierre Fleurs notaire le 19 décembre 1644 qui demeure franchement à ladite future épouse de toutes debtes de ladite communauté et quiitement des obsèques et services pour sadite défunte mère pour lesdits droits mobiliers
    en ce non compris les contrats d’acquets contenus audit inventaire et demeure ledit Boreau père déchargé du partage des meubles dudit inventaire ensemble des intérests de ladite somme de 1 609 livres 5 sols et de la jouissance qu’il a fait desdits acquets de la part de sadite fille, lesquels intérests et jouissances demeurent compensés avec les pensions nourriture et entretien de sadite fille
    laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit sieur Boreau père promet et s’oblige payer auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale que ledit sieur Rousseau promet et s’oblige convertir en aquets d’héritages ou rente constituée pour demeurer propres comme dessus à ladite future épouse et aux siens en ses estocs et lignées
    soubz la déduction néanmoing desdits 600 livres mobilisées qui sera prise sur lesdits 1 609 livres 5 sols que sur ce qui se trouvera deub à ladite future espouse par le sieur Michel Boreau son frère pour la jouissance des lieux des Grandlandes et de la Chevière à luy et à ladite future épouse appartenant à commun des succession de défunts Michel Lattay et Marie Croiesselon leurs ayeulx maternels, de laquelle jouissance ils conteront ensemblement pour la moitié de ce en quoi ladite future espouse est fondée à raison de 40 livres par an pour ladite moitié depuis le décès dudit défunt Lattay jusques à la feste de Toussaint actuellement sur lesquelles jouissances est à déduire et précompter la moitié de ce qu’il a fourni pour les réfections et réparations esdits lieux, bestiaux et sepmances,
    et ont lesdits futurs époux et ledit Michel Boreau sieur des Landes pareillement compté desdites jouissances de 4 années desdits lieux eschues à la feste de Toussaint dernière réfections réparations bestiaux et sepmances et toutes déductions faites ledit sieur des Lances est demeuré redevable vers ladite future épouse sa sœur de la somme de 110 livres qu’il promet payer dans ledit jour de la bénédiction nuptiale, et à ce moyen les bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux sont en commun audit sieur des Landes et ladite future eépouse suivant la prisée des bestiaux,
    et a défaut d’emploi en acquêt du surplus de ladite somme de 1 609 livres 5 sols par ledit Rousseau il en a créé rente au denier vingt pour ledit surplus à ladite future épouse aux siens en ses estocs et lignées, qu’il promet rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage ou communaulté à laquelle ladite future épouse ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de ce jour de toute debtes mesme de celles où elle seroit obligée et reprendront franchement la dite somme de 600 livres mobilisée, habits bagues et trousseau,
    promettant oultre ledit sieur Boreau père donner habits de nopces et trousseau à sa dite fille
    convenu pendant que ledit sieur Boreau père jouira des acquets de la première communaulté mentionnés audit inventaire il paiera auxdits futurs époux chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 100 livres pour la part de ladite future épouse de la jouissances desdits acquets, le premier paiement commençant à a feste de Toussaint prochaine
    en cas de vente des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement raplacer sur les biens de ladite communaulté et ladite future épouse par préférence, mesme sur les propres dudit futur époux de l’hypothèque de ce jour en cas que les biens de ladite communault ne suffisent
    et aura ladite future épouse douaire sur tous les popres dudit futur époux mesme sur ce qui luy est stipulé propre cas d’iceluy advevant suivant la coutume
    tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont respectivement obligées avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs dont et de leur consentement les avons jugé
    fait et passé audit Champteussé maison dudit sieur Boreau père en présence de noble homme Me Louis Aubin sieur de Lausnay advocat Angers oncle dudit Rousseau, vénérable et discret Me Louis Aubin prêtre curé de Montreuil Belfroy, honorables hommes Pierre Doublard et Jean Mabit marchands bourgeois de la ville d’Angers, cousins germains dudit Rousseau,
    dudit Michel Boreau sieur des Landes frère de ladite future épouse, Me Jean Montaufray chirurgien et Jean Montaufray son fils, cousin germain de la future épouse, et encore en présence de vénérable et discret maistre Georges Chassereau prêtre curé dudit Champteussé, Jean Frogier, Jean Guerin et Mathurin Aubert aussi prêtre demeurant audit Champteussé, noble Me Michel Trochon sieur des Places advocat à Château-Gontier, honorable homme André Piau marchand droguiste audit Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Michel Boreau et Perrine Lemotheux, Champteussé-sur-Baconne 1651

    ce jour, je vous aussi le contrat de mariage de sa soeur Anne Boreau.

      Voir mon étude de la famille BOREAU

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 7 août 1651 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis honorables personnes Jehan Boreau marchand sieur du Houx et Michel Boreau aussi marchand sieur des Landes fils dudit Jehan Boreau et de défunte Françoise Lattay, demeurant à Champteussé d’une part,
    et honorables personnes Marguerite Foussier veufve de défunt Pierre Lemotheux et Perrine Lemotheux fille dudit défunt Lemotheux et de ladite Foussier, aussi demeurant audit Champteussé d’autre part,
    entre lesquels ont esté faites les conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Michel Boreau de l’autorité et advis et consentement dudit sieur du Houx son père, et ladite Perrine Lemotheux de l’autorité advis et consentement de ladite Mesnil son ayeule maternelle et de ladite Foussier sa mère et autres leurs parents cy après nommés et soubzsignés se sont promis prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
    auquel mariage ledit futur entrera avec tous et chacuns ses droits à luy appartenant des successions de ladite défunte Françoise Lattay sa mère et de défunt Michel Lattay et Marie Croisillon ses ayeux maternels lesquels droits demeureront de la mesme nature qu’ils sont, fors la somme de 1 609 livres 5 sols qui luy est deue par ledit Boreau son père pour sa part du montant de l’inventaire des meubles de la communauté de bien d’entre luy et ladite défunte Lattay, et laquelle somme ledit Boreau père a promis et s’est obligé payer auxdits futurs époux dans le jour de leurs épousailles, demeurera seulement audit futur époux ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées avec sa part du prix de l’augmentation dudit lieu du Houx et du cloux de vigne de Fosse de nature de propre immeuble et les pourra convertir en acquets d’héritages de pareille valeur qui luy demeureront de mesme nature immeuble ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées
    moyennant le payement de laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit Boreau père est quite et déchargé des intérests et jouissances qu’il a fait de la part du futur époux appartenant de ladite communaulté et ledit futur époux aussi déchargé des déductions prétendues par sondit père sur le montant dudit inventaire à cause des pertes et debtes et pensions et entretien jusques au jour des épousailles
    et au regard de ladite future épouse ladite Mesnil son ayeule et ladite Foussier sa mère luy ont donné en advancement de droit successif en faveur dudit mariage, scavoir ladite Mesnil le lieu de la Ceommerie autrefois en deux comme il se poursuit et comporte et qu’il est exploité par ladite Foussier et qu’il est échu à ladite Mesnil de la succession de défunt Me Pierre Mesnil vivant prêtre prieur de Neuville comme auparavant en jouissait ledit sieur de la Plante sans aucune réservation
    Item une maison et jardin et dépendances située au bourg dudit Champteussé ainsi qu’ils sont tenus à tiltre de ferme par Renée Trochon dame des Places,
    et ladite Foussier a donné pour ledit advancement en faveur dudit mariage à ladite future épouse les augmentations et acquets que ledit défunt Lemotheux et elle ont fait tant sur ledit lieu des Leronneries que de ladite maison et jardin et comme ladite Trochon en jouit avec les bestiaux et sepmances
    Item 4 quartiers de vigne ou environ situés aux cloux de Billechot en la paroisse de Cherré et ce qui luy peut appartenir en deux bois taillis situés près la Lizardière près Daon et la jouissances desdites choses à la feste de Toussaint prochaine à la charge de les tenir et entretenir en bon estat de réparations, en payer les cens rentes et debvoirs en argent grains ou autrement et de payer chacun an au jour et terme de Toussaint à la Luc Loizeau et Marguerite Lemotheux sa femme 50 livres pour laquelle jouissance et de rapporter aux cohéritiers de la future épouse dans la succession de ladite Foussier lors qu’elle sera échue pareille somme de 50 livres pour chacune année que lesdits futurs époux auront joui dudit advancement fait par lesdites Mesnil et Foussier sans intéresets néanmoings audit rapport, auquel lesdits futurs époux participeront esgalement avec lesdits cohéritiers
    a promis outre ladite Foussier habillet ladite Motteux sa fille d’habits nuptiaux et luy donner trousseau en meubles de la valeur de 150 livres moyennant lequel advancement ladite Foussier jouira sa vie durant des droits appartenant à sa fille en la succession de son défunt père sans en pouvoir estre recherchée et demeure les jouissances du passé compensées avec les pensions de ladite future épouse
    en cas d’aliénation des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement remplacés sur les biens de la communauté future mesme ladite Lemotheux par préférence audit Boreau, et où la communaulté ne serait suffisante sur les propres dudit futur époux qui en demeurent affectés par hypothèques de ce jour,
    pourra ladite future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communaulté auquel cas ils seront acquités par ledit futur époux de toutes les debtes et chacune d’icelles mesme de celles où elle seroit personnellement obligée avec ledit futur époux qui s’y est obligé avec ses biens par hypothèque de ce jour et audit cas de renonciation icelle future épouse ses hoirs et ayant cause emporteront franchement et quitement ses habits bagues et joyaux et ledit trousseau ou autres meubles de pareille valeur de 150 livres
    aura ladite future épouse douaire suivant la coustume car advenant,
    car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les dites parties lesquelles s’obligent respectivement tenir etc renonçant etc dont les avons jugées de leur consentement
    fait et passé en la maison dudit lieu de la Leonnerie en présence de Jehan Montaufray chirurgien et Georges Blouin marchand tanneur demeurant à Ménil cousins dudit futur époux, Thomas Cohon marchand demeurant à Angers, vénérable et discret Me Pierre Lemotheux prêtre curé de Querré, frère de ladite future épouse, Jacques Bescon marchand demeurant à Chateauneuf son beau-frère, Me Claude Foussier sieur du Rocher advocat audit Angers, Henry Juquin marchand apothicaire à Château-Gontier, Jacques Lemotteux sieur de la Donaudière, Pierre Lenoir sieur de la Brosse demeurant en ceste ville ses cousins et autres parents soubsignés

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