Bail à ferme d’un logis au bourg du Lion-d’Angers, 1620

En fait il s’agit d’une location, que l’on appelait autrefois « louage ». Le prix est peu élevé, et je pense que le terme « logis » est bien pompeux pour une demeure manifestement très modeste, d’ailleurs le preneur, René Vignais, est tailleur d’habits. Le plus souvent, le terme de « logis » concerne une maison de maître. Enfin, la preuve en est ici que cela n’est pas toujours le cas.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église Saint Jehan Baptiste d’Angers y demeurant d’une part,
et René Vignais tailleur d’habits demeurant au bourg du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels soubzmis ont fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boyvin a baillé et baille par ces présentes audit Vignais qui a pris et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la fin du bail qu’il en a et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et jardin audit bailleur appartenant, situé dans le bourg dudit Lion d’Angers où demeure ledit preneur ainsi qu’il se poursuite et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien en démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps ledit logis en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour estre tenu par son bail précédent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 35 sols au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit logis et jardin, et en fournir les acquits à la fin dudit temps
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Foi et hommage rendu à Pierre de Rohan par Philippe du Hirel, Soudan 1621

Parfois on trouve dans les actes notariés des actes à caractère féodal, tel celui ci ou bien même des aveux. J’ignore pour quelle raison la présence d’un notaire était parfois nécessaire, mais ce que je peux préciser ici c’est que Philippe du Hirel est protestant. De là à supposer qu’il a besoin d’un justificatif plus authentique ? J’ai aussi à vous proposer une autre hypothèse, à savoir que le bien est situé à Soudan et la châtelenie dont il relève à La Chapelle-Glain, or, tous deux demeurent à Angers, aussi bien Pierre de Rohan que Philippe du Hirel, alors il était vraiement plus court géographiquement de passer l’acte directement à Angers et non pas devant les officiers de la châtelenie de La Chapelle-Glain.

La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite
La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeidi 29 avril 1621 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Philippes Du Hirel escuyer sieur de la Hée, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de défunt Charles du Hirel escuyer sieur de la Hée, s’est transporté par devant et à la personne de hault et puissant messire Pierre de Rohan seigneur prince de Guémené et de la chatelenie de La Chapelle Glain en son hostel de Cazeneufve en ceste ville auquel il a offert présentement foy et hommage telle qu’il la luy doibt à cause de sadite chatelenie de La Chapelle Glain pour raison du fief et seigneurie et juridiction de la Teniegeraye paroisse de Soudan en Bretagne et en faire le serment de fidélité en tel cas requis et acoutumé suivant la coustume dont avons du consentement dudit seigneur donné le présent acte audit Du Hirel pour lui servir et valoir ce que de raison
en présence de noble homme René Paulmier advocat à Angers et Me Pierre Longuet praticien demeurant à Angers tesmoins

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Renée Allaneau cède une obligation à Urbain Leroyer, Angers 1620

Renée Allaneau apparaît souvent dans les créations, et ici cession, d’obligations, et semble avoir agit en véritable bailleur de fonds, enfin, toutes proportions gardées…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers paroisse saint Martin,
laquelle soubmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaisse et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Urban Leroyer praticien au Palais Royal d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 15 sols de rente hypothéquaire qu’elle a dit et assuré luy estre deue par noble homme Nicolas de la Marqueraie sieur de Loustinière et damoiselle Magdelaine Delhommeau son épouse par contrat passé par devant Duveau notaire de ceste cour le 15 mars 1618 avec les arréraiges de ladite rente depuis le 15 mars dernier jusques à huy,
pour de ladite rente de 8 livres 15 sols et arréraiges s’en faire par ledit Leroyer payer et continuer à l’avenir chacuns ans desdits sieur et damoiselle de la Marqueraie et de chacun d’eux solidairement tout ainsi que ladite Allaneau eust fait ou pu faire auparavant ces présenets,
et à ceste fin elle l’a mis et subrogé et met et subroge en ses lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé la copie dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal moyenant la somme de 300 livres tz et pour lesdits arréraiges moyennant la somme de 5 livres 3 sols, le tout payé et baillé manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins

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Quittance de partie de la dot de Claude de Bonnaire, Craon 1620

qui est sous forme de contre-lettre à une obligation passée par les jeunes époux, Julien Hullin et Claude Bonnaire, et la mère de Claude de Bonnaire, Jaquine Restif, vers Florimond Hamard. Et la contre-lettre précise que la somme de 1 850 livres de l’obligation était en déduction de la dot de Claude Bonnaire et que les jeunes époux l’emportent en totalité à ce titre.

Cet acte a mobilisé 2 notaires, et on peut se demander pourquoi tant de précautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1620, par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaux à Angers (classé chez Serezin) furent présents et personnellement establis Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaie advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon et damoiselle Claude de Bonnaire son espouse de luy duement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant à Craon, lesquels ont recogneu combain que par le contrat de vendition et cession qu’ils ont ce jourd’huy fait aveq honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestevelière leur mère, à noble homme Florimond Hamard demeurant à La Flèche, passé par devant nous, apparoisse que ladite Restif ait recogneu et confessé avoir eu et receu les 1 850 livres portées par iceluy comme eulx, néanmoings la vérité est qu’ils ont pour le tout touché pris et receu à l’instant dudit contrat ladite somme de 1 850 livres comme à eux appartenir en conséquence du transport que ladite Restif leur avoir fait de la rente vendue par ledit contrat en déduction des deniers dotaulx de ladite de Bonnaire comme appert par quittance passée par nous Serezin le 29 janvier dernier et au pied du contrat de mariage du 14 novembre précédant et d’icelle somme de 1 850 livres se sont lesdits establis tenus contant sans toutefois desroger par ladite Restif aux clauses et conditions dudit contrat de mariage
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin en présence de Me Pierre Desmazières et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Bail à ferme de 2 métairies de Marguerite Goisbaut à Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1620

Ce bail est court, d’une durée de 3 ans. J’y vois plus un intérim qu’une méfiance vis à vis de Guy Lemotheux, et il est fort probable que d’ici 3 ans cette propriétaire a quelqu’un d’autre en vue, qu’elle veut préférer, ainsi le fils d’un ancien fermier etc… ou un proche ?
Comme le bail est court, le prix à payer n’est pas exprimé par année mais en une seule fois pour les 3 anneées soit 900 livres, dont 700 livres avant toute récolte, donc une avance de trésorerie consentie à la propriétaire. Sauf erreur de ma part, le prix par année est donc supérieurs à 300 livres si vous tenez compte du fait qu’il est payée en avance et qu’il faut donc ajouter les intérests, doit 700 livres à 6,25 % sur 3 ans et 200 livres sur 2 ans, soit (37,5 x3) + (12,5 x2) = 162,5 livres
Le prix réel est donc de 1 062,5 livres pour 3 ans soit 354,2 livres pour les 2 métairies par an, soit 172 livres par métairie par an.

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Marguerite Goysbault dame de la Graffenière demeurant Angers paroisse Sait Jehan Baptiste d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Goisbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotheux qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et on autrement pour le temps et espace de trois années entières et consécutives qui ont commencé le 1er mars et finiront à pareil jour
savoir est les lieux et mestairies de la Boue et la Morlière ès paroisse de Marigné et Querré ainsi qu’elles se poursuivent et comportent leurs appartenances que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par iceluy preneur comme un non père de famille, sans rien démolir ne détériorer ains tenir et entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et autre menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les estroines qui ont acoustumé se coupper et esmonder qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux bien et duement labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’ils tons à présent
payera les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux et en fournira les acquits à la fin dudit temps
et à l’égard des fossés plants d’arbres et autres hayes ledit preneur fera grandir et accroistre les amaiches ? que lesdites mestayers desdits lieux en ont d eladite bailleresse et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place
et est fait le présent bail en outre pour lesdites trois années pour la somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Lemotheux a promis en payer et advancer à ladite bailleresse dans la saint Jean Baptiste prochaine vevant la somme de 700 livres tz et le surplus montant 200 livres dedans Nouel aussi prochain venant
et outre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit temps la prisée des bestiaulx desdits lieux montant 390 livres suivant l’estat et mémoire qui en fut fait le 28 février dernier lequel signé Lemotheux est demeuré cy attaché
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents noble homme Claude Cormier sieur des Fontenelles Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
et en faveur des ledit preneur a présentement payé et baillé à ladite bailleresse la somme de 14 livres tz

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Bail à moitié par Louis de Cheverue à Mathurin et Fleurant Bouvet, Saint-Martin-du-Bois 1620

Ce ne sont pas mes BOUVET, mais probablement des proches parents.
Voir mon étude des familles BOUVET

Danne - collection particulière, reproduction interdite
Danne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 30 avril 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’une part,
et Mathurin Bouvet closier demeurant en la paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Fleurant Bouvet son fils auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc d’autre part,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre le marché de bail et prise à closeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Cheverue a baillé et baille par ces présentes audit Bouvet audit nom qui a pris et accepté audit tiltre de closeriage et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Bousserassière situé en la paroisse de Saint Martin du Bois dépendant de la terre et seigneurie de Danne, ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en reserver

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. et voyez le lieu figure en bas à droite, légèrement raturé, mais on pourrait apercevoir un R dépassant la rature, pour faire Bousserasière. Ce lieu est près de Danne, et ici Monsieur de Cheverue, seigneur de Danne, précise qu’il en relève, alors dans ce cas, j’ai un problème avec le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port qui le donne relevant d’Andigné. Je suis perplexe, et si vous trouvez un autre lieu à Saint Martin du Bois qui pourrait convenir mieux, merci de faire signe dans les commentaires.

pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les estronces que l’on a acoustumé de coupper qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
labourer gresser cultiver et ensepmancer les terres dudit lieu en temps et saison convenable et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié
comme aussi fourniront de tout bestial par moitié pour embester ledit lieu

    je n’ai trouvé le terme « embester » dans aucun dictionnaire, mais il signifie ici « mettre des bêtes »

payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de fossé neuf et répara de 4 pieds d’ouverture et de 3 pieds de fonds,
planteront aussi chacun an 12 esgraisseaulx qu’ils enteront en bonnes matières et les armeront d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
feront iceulx preneurs les vignes que les précédents preneurs ont acoustumé de faire de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y feront des provings ès lieux et endroits où besoing sera et y faire les raises et rigoles où il s’en trouvera devoir faire
bailleront lesdits preneurs 35 livres de beurre net en port, 4 coigns aux 4 bonnes festes, 8 chappons et 8 poulets, une oye grasse, le tout par chacun an et aux termes acoustumés
de battre recueillir serrer et amasser tout et chacun les fruits qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche audit bailleur en ceste ville
ensemble les lenferts taillis et bois
bailleront lesdits preneurs une charte de genet rendue audit lieu de Danne toutefois et quantes qu’il y en aura sur ledit lieu
feront outre chacun an 6 journées pour ledit bailleur à faire ce que bon lui semblera
comme aussi ayderont iceulx preneurs à faucher et fener (faner) la prée que ledit bailleur tient et possède en sa main et iceulx mettre en la grange en les nourissant seulement
ne pourront lesdits preneurs enlever dessus ledit lieu à la fin dudit temps aucuns foings pailles chaulmes engrais ne cedder et transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdies parties respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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