Assassinat de Guillaume Courtillière, jugé au Mans, 1651

Sans doute jugé au Mans parce que l’assassinat a eu lieu dans le territoire de sa juridiction, car les héritiers de Guillaume Courtillière vivent à Laval, et se sont trouvés face à un conflit de juridiction qui a été tranché à Paris. Les frais qu’ils ont fait sont donc déjà importants, aussi ils cèdent leurs droits à un tiers.
Les cessions de droits de poursuites et réparations me surpendront toujours. Dans tous les cas, vous allez voir que la vie humaine n’est par estimée bien cher, car la somme de 800 livres couvre aussi les frais que les héritiers ont déjà engagé, probablement de l’ordre de 200 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1651 après midi devant nous Jean Barais et André Demaille notaires du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys René Courtillière sieur d’Aullain et Cire Mary sieur de la Courbe enfants majeurs et héritiers de défunt Guillaume Courtillière sieur de la Place demeurants en ceste ville de Laval
lesquels après submissions à ce requises ont cédé quité et transporté comme par ces présenes cèddent quittent et transportent sans aucune garantie fors de leurs faits et promesses
à Me Jean Mondières sieur de Guesline à ce présent stipulant et acceptant demeurant audit Laval,
tous et chacuns leurs droits et actions tant civils que criminels qui leur peut compéter et appartenir mesme la réparation civile qui pourroit estre adjugée à leur profit
à l’encontre de Mathurin Beudin pour raison de l’homicide commis en la personne dudit défunt Guillaume Courtillière pour raison duquel lesdits Courtillière et Mary auroient rendu complainte et informé devant le sieur prévost de cette ville
sur quoi auroit esté formé conflit de juridiction et le tout évoqué devant nosseigneurs du conseil et par arrest d’iceluy lesdites parties auroient esté renvoyées par devant le sieur lieutenant criminal du Mans pour estre ledit procès instruit fait et parfait audit Beudin et sans que lesdits cédants soient tenus de faire ny administrer autres preuves que celles qui se trouveront édiffiées au procès
pour poursuivre par ledit sieur de la Guesline ladite action criminelle à l’encontre dudit Beudin comme bon luy semblera
à laquelle fin ils l’ont subrogé et supplanté en leur lieu et place droits noms raisons et actions pour poursuivre ledit procès soit soubz leur nom ou du sien, toucher ladite réparation et dommages intérests despens si aucuns sont jugés à leur profit
de tous lesquels réparation dommages et intérests frais et despens par eulx faits jusques à ce jour ils ont fait cession audit sieur de Guesline comme dessus
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 800 livres que ledit sieur de Guesline a présentement et à veue de nous notaire baillée payée et délivrée auxdits Courtillière et Mary, de laquelle somme de 800 livres et après leur avoir esté comptée nombrée et délivrée en réales d’Espagne Louis d’argent et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance jusques à concurrence de ladite somme, ils se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit sieurde Guesline auquel ils ont promis et se sont obligés solidairement un et chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations à ce requises faire valoir et procéder ces présentes à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté ainsi voulu accordé stipulé et concenti par lesdites parties dont etc
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me François Monchon sieur de la Celerie advocat audit Laval proche parent desdits cédants

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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Succession de Guyonne Eveillard entre les Taillebois et Saudreau, Saint-Fort 1607

Ces sous-partages sont bien plus intéressants qu’il n’y paraît. Outre le mérite de préciser quel bien va à qui, ce qui donne donc ensuite les origines de propriété et complètent en ce sens les ouvrages déjà parus, ils ont le mérite d’illuster le partage égalitaire, tellement égalitaire que chacun devait rapporter ce qu’il avait touché du vivant des parents décédés, comme la dot le trousseau etc…
Or, ici, deux des enfants, à savoir Claude Taillebois chanoine, et sa soeur Charlotte, ne sont pas mariés, donc leurs droits lors de ces partages sont égalés à ceux des autres, qui perdent ainsi leur avancement de droit successif en le remettant dans la succession pour égaliser entre tous les héritiers.

J’attire également votre attention sur les lieux où sont situés les biens, qui sont toujours la piste des ascendants, qui y ont probablement vécus, etc… Ces partages sont donc à ce titre aussi toujours intéressants, comme piste de recherche ultérieure. Quoiqu’avec tout ce que je vous trouve et restranscrit ici, on est déjà très haut dans ce qui peut être prouvé et vérifié !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers d’une part,
et honneste femme Charlotte Saudreau veufve de défunt Charles Delouzier vivant sieur de l’Homeau demeurant à Saint Fort près Château-Gontier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectigement ont sur les procès et différents qui pourroient intervenir entre eulx des partages des biens immeubles des successions de défunte Guyonne Eveillard leur mère acquets faits pendant la communaulté et mariage d’entre elle et défunt Me Jehan Taillebois vivant sieur de Tivettes père desdits les Tailebois, et encores de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers sur le rapport de la somme de 2 000 livres tz trousseau et habits de nopces que ladite Charlotte Saudreau a eu en advancement de droits successifs, avoir de leur bon gré et libre volonté sans contrainte fait les paction accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que pour tous les droits de partages parts et portions héréditaires qui à ladite Charlotte Saudreau compètent et appartiennent peult compéter et appartenir des biens demeurés du décès de ladite Guyonne Eveillard tant de son propre que acquests faits entre elle et ledit Taillebois et dudit défunt Me Jacques Eveillard, tant meubles qu’immeubles debtes droits et actions quelque part qu’ils soient situés et assis et généralement pour tous ce qu’elles pouroient prétendre et demander à cause desdites successions, attendu l’accord fait le jour d’hier esdits noms avec Marie Saudreau leur sœur,
est et demeure à ladite Charlotte Saudreau le lieu et mestairie de la Chesnaye situé en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, comme il se poursuit et comporte avecques les bestiaulx sepmances qui en dépendent
et la maison jardins prés terres et vignes située à Bazouges près Château-Gontier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme elles demeurent en partage à ladite défunte Guyonne Eveillard des successions de ses père et mère fors la vigne de Linage eschue de la succession de défunt Michel Eveillard,
outre demeure à ladite Charlotte ce qu’elle peut compéter et appartenir auxdits les Taillebois en la mestairie de l’Espinay paroisse Saint Fort tant bled rentes aulx charges dixmes rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ladite Charlotte Saudreau paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé,
et outre ce que dessus ladite somme de 2 000 livres trousseau et habits par ladite Saudreau en advancement de droit successif et argent qu’elle a touché de meubles desdites successions qui luy demeurent pareillement
et outre à la charge desdits Me Claude et Anne les Taillebois eux et chacun d’eulx seul et pour le tout d’acquiter ladite Charlotte Saudreau de toutes debtes passives desdites successions de quelque nature et qualité qu’elles soient et puissent estre et pour quelque raison que ce soit, envers et contre tous tant en principal qu’arrérages et luy dournir dedans 5 ans copie des acquets et quittances desdites debtes le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests es présentes néanmoins etc

au moyen de ce qu’icelle Charlotte Saucreau a renoncé et renonce au profit desdits Taillebois à rien prétendre et demander du surplus de tous les biens meubles et immeubles debtes droits et actions desdites successions desquels les parties sont demeurés d’accord avoir bonne et parfaite cognoissance ensemble des debtes passives d’icelles successions, et à laquelle Saudreau iceulx Taillebois ont promis bailler les tites qu’ils ont concernant les choses à elle cy dessus demeurées en la jouissance desquelles elle ne pourra toutefois entrer que le jour et feste de Nouel prochain pendant lequel temps iceulx les Taillebois ont solidairement promis et promettent faire cesser toutes saisies apposées sur icelles et les rendre et faire paisible jouissance audit jour de Nouel à peine etc
et à ce fait y demeurent les choses qui leur reviennent desdits successiosn spécialement affectéeshypothéquées et obligées sauf auxdits les Taillebous à subdiviser ensemblement ainsi qu’ils verront bon estre demeurant lesdites parties respectivement quites l’une vers l’autre de tout ce qu’il eussent peu se faire demande l’une à l’autre pour raison d’icelles successions
ce qui a esté présentement stipulé et accepté convenu et accordé, aux pactions et accord et ce que dessus tenir etc garantir et lesdits les Taillebois les choses cy dessus de tous troubles hypothèques et empeschements et l’acquiter du tout en quoi elle pourroit estre tenue vers ladite Marie Saudreau par le moyen desdits partages et vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière pour raison du contrat de vendition à elle ce jour fait entre eux etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Taillebois eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial ledits Taillebois aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Jehan Chesneau prêtre Pierre Ruellon demeurant paroisse St Martin d’Angers et Jehan Delouzier fils de ladite Charlotte Saudreau
ladite Saudreau a dit ne savoir signer

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Cession de parts d’héritages Eveillard par les Taillebois et Saudreau à Hamelin, Précigné 1607

Profitant sans doute de s’être tous rencontrés à Angers pour régler la succession de l’oncle chanoine Jacques Eveillard, les héritiers de Guyonne Eveillard, en profitent pour régler du même coup la succession de leur mère, par une transaction, dans laquelle Marie Saudreau et son époux Jacques Hamelin se retirent de quasiement tous les indivis moyennant quelques pièces de terre qui leur restent, ainsi que la dot, le trousseau et les meubles de Marie Saudreau.
Cet acte a été fait avant la vente parue ici hier, car en effet Hamelin et sa femme n’étaient pas parmil les vendeurs, puisqu’ils venaient de conclure cet acte par lequel ils abandonnaient leur part de la succession de l’oncle Jacques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers, honneste femme Charlotte Saudreau demeurant à Saint Fort près Château-Gontier, Jacques Hamelin marchand demeurant à Pressigné et Marie Saudreau sa femme, de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont sur les procès et différents qui pouroient intervenir entre eulx des partages et divisions des biens immeubles et rapports des successions de défunte Guyonne Eveillard leur mère acquets faits pendant la communaulté et mariage d’entre elle et défunt Me Jehan Taillebois vivant sieur de Rinette ? père desdits les Taillebois et encore de succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers
avoir de leur bon gré et libre volonté fait partage accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits de partages parts et portions hériditaires que à ladite Marie Saudreau compète et appartien peult compéter et appartenir des biens demeurés du décès de ladite Guyonne Eveillard tant de son propre que des acquests faits entre elle et ledit défunt Taillebois, dudit défunt Me Jacques Eveillard, tant meubles immeubles debtes droits ou actions quelque part qu’ils soient et généralement pour tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander à cause desdites successions est demeuré à ladite Marie Saudreau pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de terre appellée les Champs Gerome contenant 13 journaulx ou environ aboutant d’un bout au chemin tendant de Pressigné au Plessis à Macé d’autre bout au ruisseau de Voutonne – Item un lopin de terre contenant un journeau ou plus situé en la pièce des Groys joignant d’un costé la terre de la Commanderie d’autre costé la terre des héritiers de feu Colombeau – Item un petit lopin de terre et pré se joignant l’un l’autre situé entre le lieu de la Thibaudière et maison du moulin à vent – Itm un lopin de vigne contenant 13 quartiers ou environ au grand clos des Frauvets joignant d’un costé la vigne de Gandon et d’autre costé à la terre dépendant de la cure St Pierre de Pressigné aboutant d’un bout au pré de la Pourtelière et d’autre bout aux maisons appelée le Tertre – Item un petit clos de vigne appelé le Petit Tertre contenant 4 quartiers joignant d’un costé au chemin tendant de la Proutelière au Tertre – Item un autre clos de vigne contenant 8 quartiers appellé (blanc) joignant d’un costé ledit chemin tendant de la Proutelière au Tertre, d’autre costé la terre dépendant de la closerie du Bouesse – la moitié par indivis du bois taillis de la Bade à prendre icelle moitié du costé de la Roussenière,
toutes les choses cy dessus situées paroisse de Saint Pierre et Saint Martin de Pressigné et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits Hamelin et Saudreau sa femme paieront et acquiteront pour l’advenir
et outre ce que dessus la somme de 1 700 livres tz trousseau et habits par ladite Marie Saudreau en advancement de droit successif lors du mariage d’elle et de défunt Christfle Lasnyer son premier mai et ce qu’elle a de meubles desdites successions qui luy demeurent
et outre à la charge desdits Me Claude et Anne les Tailleboys et ladite Charlotte Saudreau et chacun d’eulx seul et pour le tout d’acquiter lesdits Hamelin et Saudreau son espouse de toutes debtes passives desdites successions de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre envers et contre tous et pour quelque cause que ce soit tant en principal qu’arrérages et en faire cesser de ce jour contre eulx toutes poursuites et contraintes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et leur en fournir et bailler acquits copie des acquits qu’ils feront desdites debtes aussi à peine etc ces présentes néanmoins etc
et au moyen de ce que iceulx Hamelin et sa femme ont renoncé et renoncent au profit desdits les Taillebois et Charlotte Saudreau à rien prétendre et demander au surplus de tous les biens tant meubles qu’immeubles droits et actions desdites successions fors et réservé ce qui dépend d’icelles tant en bled de rente du lieu de l’Espinay qui demeure indivise entre lesdites parties et y aura ladite Marie Saudreau sa part et porion nonobstant ces présentes
faisant laquelle lesdits lesdits Taillebois et Charlotte Saudreau ont promis bailler et fournir à ladite Marie Saudreau dans 4 sepmaines prochainement venant les tiltres et contrats d’acquets concernant les héritages à elle cy dessus demeurés comme aussi rendront et bailleront ledit Hamelin et sa femme auxdits les Taillebois et Charlotte Saudreau tout et chacun les titres et papiers qu’ils ont concernant les droits desdits successions
surplus des biens desquelles iceulx les Taillebois et Charlotte Saudreau diviseront entre eux et en feront et disposeront comme bon leur semblera
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à garantir par lesdits les Taillebois et Charlotte Saudreau auxdits Hamelin et sa femme lesdites choses ci-dessus de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et pour les jouissances du jour et feste de Toussaint prochain, et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits Taillebois et Charlotte Saudreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et ledit Hamelin et sa femme aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant toutes lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière à ce présente en présence de Jehan Delouzier tanneur fils de ladite Charlotte Saudreau, Me Mathurin Bouestault et Anthoine Marquet prêtres habitués en l’église St Martin de ceste ville
lesdites Marie et Charlotte Saudreau ont dit ne savoir signer

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Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617

C’est la saison des festivals, alors je vous apporte ma petite contribution à la musique.
Des joueurs de hautbois sont venus de Tours, et manifestement ils sont payés par une sorte de mécène avant l’heure. 4 d’entre eux savent signer, ce qui confirme ce que nous avions déjà vu ici. Enfin, outre leur salaire, il auront chacun un chapeau, et je n’ai pas compris si c’était un chapeau spécial pour le sacre.
Le salaire pour une semaine sera de 12 livres par musicien, mais ce salaire est brut, or ils viennent de Tours, ont eu des frais de voyage, et doivent payer l’auberge durant une semaine. Je suppose qu’il ne leur reste plus que la moitié environ en fin de compte.

    Fondation de la procession du Sacre à Saint Maurille, Angers 1618
    Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591
    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    et pour les musiciens, cliquez ci-dessous le TAG musicien et vous avez plusieurs billets déjà, d’ailleus ci dessus pour le Sacre, on pouvait aussi cliquer ci-dessous sur le TAG Sacre et on trouve aussitôt les autres billets traitant de ce sujet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 avril 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys Me Jacques Legouz escuyer sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant et Me Jacques Legouz son fils licencié ès loix d’une part
François Regnard, Bourdaventure Jehan Estienne et Jacques les Pignons frères, joueurs de hault boys demeurant en la ville de Tours, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels souzmis ont fait la convention qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Regnard et Bignons (sic, une fois il écrit Pignon, l’autre Bignon ! mais ils signent Pignon) ont promis de jouer de leurs instruments à la procession du sacre prochain en allant et venant en la manière acoustumé, à commencer le mardi davant le jour du Sacre pour donner les aubades
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 60 livres tz avecq 5 chappeaulx payable par lesdits Legouz solidairement auxdits Regnard et Pignons le lendemain du Sacre prochain
sur laquelle somme de 60 livres lesdits Legouz ont présentement payé et advancé auxdits Regnard et Pignons la somme de 6 livres
et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Regnard et Pignons leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoins
ledit Regnard a dit ne savoir signer
accordé que lors que lesdits Regnard et Pignons seront au service dudit Legouz le jeune à jouer il les nourrira

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PS (susbtitution de mécène) : Et à l’après midi dudit jour a comparu Gabriel Leport clerc suivant la pratique demeurant au logis du sieur Barotin lequel a promis et s’est obligé d’acquiter lesdits Legouz de ladite somme de 60 livres et chappeaulx portés et contenus au marché de ce fait et au terme que dit est à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce tenir par corps comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant à Angers

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