Bail à ferme de la maison de la Barre, Angers, 1593

Tous les exploitants n’avaient pas un bail à moitié de fruits, certains avaient le bail à prix ferme, et en voici un concernant une métairie disparue puisqu’au coeur d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 octobre 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi noble homme Me Jehan Allain sieur de la Barre, lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part,
et Eustache Bonier métayer demeurant au lieu et métairie du Colombier paroisse de Saint Nicolas lès Angers d’autre, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché de prise à ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Bonier qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Barre situé en la paroisse de saint Nicolas comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins granges loges estables et pressoir de 5 journeaux de terre labourable en 4 pièces 9 quartiers de vigne en 4 endroits et baille ledit bailleur audit preneur pour ledit temps la grande maison de la Barre, un quartier et demi de vigne appelé le Poirier, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme Mathurin Guerin cy-devant en a joui audit tiltre de ferme, lesquelles choses ledit preneur a dit bien connaître, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans y commettre aucun abat ni malversation, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons loges et estables en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse etc
et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville d’Angers maison de dame Roberde Bonvoisin dame de Laubrière (c’est la belle-mère du bailleur) par chacun an la somme de 45 escuz à 2 termes par moitié au jour et feste de Pasques et Toussaintz …
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de Laubrière ès présence de honneste homme Nicolas Gerfault marchand demeurant au faubourg saint Jacques et Jean Serezin demeurant Angers

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Jean Haton et ses cohéritiers ont vendu une maison à Angers, 1618

Et avec sa part de cette vente, il amortie une obligation due à Guillemine Chassebeuf. Nous ignorons combien de cohéritiers il avait, mais sa part est si élevée, avec 800 livres, qu’il devait s’agir d’un bel hôtel particulier.
Je descends personnellement des HATON, mais dans des temps bien reculés

Carte de Cassini.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 18 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jehan Haton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré, tant en son nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée Dutertre son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye demeurante en cette ville paroisse de St Martin à ce présente stipulante et acceptante la somme de 800 livres tz qu’il a dit et assuré luy estre deue par noble homme Guy Athault sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille pour sa part de la vendition par luy et ses cohéritiers faite audit Arthault de la maison où il est demeurant par contrat passé par Deillé notaire soubz cette cour le 23 mai dernier, pour de ladite somme de 800 livres s’en faire par ladite Chassebeuf payer dudit Arthault au terme porté par ledit contrat et intérests d’icelle à compter du jour de St Jehan Baptiste prochain tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mise et subrogée met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie dudit contrat signée Deillé,
ceste présente cession faite pour demeurer ledit Haston esdits noms quite vers ladite Chassebeuf de pareille somme de 800 livres tz à desduite sur 810 livres qu’il luy debvoir de reste de 7 années écheues et finies le 10 de ce mois de la somme de 150 livres de rente qu’il luy doit chacun an audit terme
le surplus desdits arréraiges montant 10 livres ledit Haton l’a présentement payé à ladite Chassebeuf tellement que au moyen de ce elle s’est tenue contante et bien payée desdits arrérages o réservation néanmoings par elle fait desdits hypothèques pour plus grande sureté et garantie des présentes
auxquelles et à ce que dessus tenir et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite Chassebeuf en présence de Me Gilles Bariller sieur du Peron advocat, Me René Delafosse, et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Et voyez que Guillemine Chassebeuf sait signer, alors que parfois les actes la donnent ne sachant pas signer. Et ceci conforte ce que nous avons déjà observé, à savoir que la mention « ne sait pas signer » est parfois fautive.

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Sous ferme des Aydes du vin et breuvages, Bourg-d’Iré, 1642

L’impôt sur les boissons autrefois était sous-affermé dans chaque paroisse, voire chaque auberge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1642 après midy, par devant nous Louis Coueffé, notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubsmis, Me Pierre Desnotz, demeurant forsbourg de St Michel du Tertre de ceste fille, au nom et comme Procureur de M. Jean Brunet, fermier général des Aydes du plat-pays de l’élection de ceste ville d’une part, et René Lemanceau le Jeune, marchand demeurant au Bourg d’Iré, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Camus sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec luy à l’effet et entretien d’icelles, et en fournir et bailler audit Sr Desnotz ratiffication et obigation vallable dans ung mois prochain venant,
lesquels ont fait et font entr’eux le bail et prise à sous-ferme, conventions et obligations suivantes : c’est à scavoir que ledit Desnotz audit nom, a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms, qui a pris et accepté audit tiltre de sous-ferme et prix d’argent, pour le temps de 5 ans 9 mois entiers et consécutifs qui ont commencé dès le premier jour d’avril dernier passé et finiront le dernier jour de décembre de l’année qui l’on contera 1647, le droict desdites Aydes du vin et autres breuvages, qui ont esté et seront vendus en détail durant ledit temps, en ladite paroisse du Bourg d’Iré, en ce qui dépend de ladite élection, pour en jouir par ledit preneur, tout ainsi que ledit bailleur audit nom pouroit faire en vertu de son bail général : auquel pour ce regard, iceluy bailleur audit nom, le met et subroge en ses droicts et actions. Et est fait ledit bail pour en payer et bailler de sous-ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom, ou autres ayant de luy charge en la ville d’Angers, en la maisonoù il fera sa recepte, pour chacune desdites années, la somme de 320 livres tournois, par les 4 quartiers et égaux payement, qui sera par chacun quartier la somme de 80 livres, à commencer premier payement du premier quartier, au premier jour de Juillet prochain, et à continuer cy-après de quartier en quartier, jusques à la fin dudit temps, et oultre payer les menus droicts de Messieurs les Officiers de ladite élection, et réception de caution et en acquitter ledit bailleur audit nom, et pour seurreté du présent bail, baillera ledit preneur bonne et suffisante caution dans huitaine, et icelle renforcer toutes fois et quantes ; a esté accordé entre les parties que tous tiercements et doublements seront receuz dans le temps de l’Ordonnance au profit dudit bailleur audit nom. Et qu’arrivant guerre, peste, vimères, famine, stérilité de fruicts ou autres cas fortuits, ledit preneur ne pourra prétendre n’y demander aucune diminution ni rabais, comme bien preveuz à l’encontre dudit bailleur audit nom. Ains s’adressera par devers le Roy et Nosseigneurs de son Conseil, pour luy estre fait diminution, à la décharge dudit bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ni retarder le payement du prix susdit. Pour l’exécution desquelles présenes, ledit preneur a eslu son domicile en la maison de Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers pour y recevoir tous exploicts et actes de justice requis et nécessaires, qu’il consent valloir, comme si faits estoient à sa personne, ou vray domicile naturel et ordinaire, et outre iceluy preneur promet et s’oblige fournir et bailler à ses dépans grosse des présenes avec les actes des cautions dans huictaine, et à faute d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie après une simple sommation, pourra ledit bailleur audit nom si bon luy semble, rebailler ladite ferme à la folle mise et enchère dudit preneur sans forme ni figure de procez,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, promettant ne contrevenir à ce que dessus à peine de toutes pertes, dépends, dommages et intérêts, et à garantir par ledit bailleur le présent bail, comme son bail général luy sera garanty et non autrement, s’obligent lesdites parties respectivement, mesme ledit preneur, luy ses hoirs etc esdits noms et solidairement, biens et choses à prendre, vendre etc, et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mr René Dermon et Ollivier Guibert
Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


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Les hardes de Renée Besson, Angers 1606

J’aime beaucoup fouiller les hardes d’autrefois, en voici, manifestement confisquées, que la malheureuse Besson a bien des difficultés à recouvrer, même si elles sont pauvres. Mais réjouissons nous, car dans son malheur, Serezin lui-même, le notaire important, vient faire le constat des hardes ! Comme quoi on pouvait être un grand notaire et traiter soudain de petites choses, sans doute pour rendre service à une voisine ! Car ce type d’acte était normalement le travail du sergent royal, qui n’a pas laissé d’actes, donc réjouissons nous de voir ici les hardes qui suivent :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juillet 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent Renée Besson demeurant Angers laquelle a recogneu et confessé que Annibal Daudin luy a baillé présentement les hardes cy après spécifiées
scavoir ung cotillon d’estaulet ? viollet bordé de tripe de velours (voir commentaire) tel que tel
5 chemises de brin en réparon mi usées
ung corps de sarge noir bordé de velours presque neuf

corps : corset extérieur composé d’une piqûre, recouvert d’un tissu choisi par la cliente. La piqûre était faite d’une double toile très forte, ou « bougran », et de baleines de la hauteur du buste, placées côte à côte, et maintenues par des piqûres apparentes, d’où le nom. Il se fermait par un laçage, devant ou derrière ; le laçage de devant était dissimulé par la pièce de coprs. Les paysannes ont porté le corps en costume de cérémonie jusqu’à la Révolution. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ung autre Vieil corps aussi de sarge noire
6 quouvrechefs empesés
6 colletz
ung méchant manteau noir
2 cousteaux avec les pendens

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez les quouvrechefs empesés, que je pense être des couvrechefs, mais voyez aussi les cousteaux avec les pendens, et là je n’ai pas compris du tout, mais une chose est certaine ce sont bien des hardes :

dont et desquelles hardes cy dessus ladite Besson s’est tenue contante et en a quicté et quicte ledit Besson (sic) ensemble des autres hardes qu’elle a receues et dont délivrance luy auroit esté faite faisant l’inventaire des hardes de ladite Besson, sans préjudice de ses autres hardes spécifiées par ledit inventaire qui sont :
ung cotillon noir
ung gardrobe de toile de lin teint en noir

garde-robe : tablier de toile que mettaient les femmes du peuple pour protéger leurs vêtements (idem)

ung autre gardrobe de toile de brin blanc
et ung autre méchant gardrobe de brin en réparon aussi teint en noir
une coiffe de linge à usage de femme
lesquelles hardes elle a sommé et requis ledit Daudin de les délivrer suivant et au désir du jugement donné en la juridiction temporelle du chapitre de l’église de saint Maurille d’Angers en date du 22 juin dernier duquel elle a présentement fait apparoir audit Daudin protestant ladite Besson à faulte que ledit Dauldin faire de les luy délivrer présentement de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre de luy
lequel Dauldin a fait réponse que ce qui se trouvera de reste spécifié par ledit inventaire représenter à ladite Besson à luy délivré qu’il offre les bailler et délivrer dedans demain et ce qu’il feroit présentement sinon que l’absence de sa femme qui a les clefs des coffres où se peuvent estre les hardes qui restent à délivrer à ladite Besson du contenu audit inventaire
et partant proteste de nullité de la sommation de ladite Besson dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties ce requérant décerné le présent acte pour leur servir à ce que de raison
fait et passé en la maison dudit Dauldin en présence de Me Pierre Boutet et Pierre Savary praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés
et a ladite Besson déclaré ne savoir signer

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Cession d’un banc dans l’église Sainte-Croix, Angers 1614

Je pense avoir connu dans mon enfance la fin des chaises (ou bancs) attribués à certaines familles qui en avaient acheté les droits. Autrefois, c’était même une place attribuée selon des règles honorifiques bien établies.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 septembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Florant Gruget sieur de la Fleur conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville, fils et héritiers en partie de défunt Florent Gruget,
lequel a recogneu qu’il a un banc en l’église Sainte Croix de ceste ville contre la muraille d’icelle entre la porte du cimetière et l’escallier du pupiltre que ledit défunt, que ledit défunt son père fist faire estant demeurant en la maison où est de présent demeurant sire Pierre Davyau marchand, pour défunte Jehanne Remon sa femme vivante mère dudit Gruget, et lequel banc a toujours esté et est encores dit appartenant à ladite maison à cause de quoi en icelle n’y seroit compris

    j’ai compris que la famille Gruget n’avait plus de vues sur ce banc, et que l’acquéreur de la maison des parents Gruget avait envie du banc pour lui

ledit sieur de la Fleur tant pour luy que pour ses cohéritiers en a cy-devant et dès la saint Jean Baptiste dernière cédé et encore par ces présentes cèdde tous les droits que luy et ses cohéritiers y pourroient avoir audit Davyau par le moyen de l’achapt qu’il a fait de ladite maison et aussi très bien luy a pleu et plaist sans toutefois qu’il en soit tenu en aulcun garantage ce que ledit Deniau a voulu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs etc
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy praticiens demeurant à Angers
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