Cession de l’office de bailli de Sainte-Suzanne de Jean Delavigne à Simon Poisson, 1608

Les cessions d’office sont rares dans les minutes des notaires, et en voici une qui est géographiquement surprenante puisqu’il y a 95 km via La Flèche. Vous avez à droite de ce blog le lien vers ma page HTML tentant de lister les offices déjà étudiés, mais vous pouvez aussi cliquez ci-dessous sur la catégorie OFFICES

Comme pour le notaire, qui peut être notaire royal ou notaire seigneurial, le bailli peut tenir sa charge du roi ou d’un seigneur.
Ici, nous sommes dans le cas d’un office de bailli royal, et si je précise ici cette nuance, c’est que j’ai personnellement un bailli de Pouancé dans mes ascendants, qui est Léon Marchandye, lequel avait donc une charge moins importante que celle qui suit, dont le montant est d’ailleurs très élevé, soit 8 500 livres.
Le bailli s’écrivait autrefois BAILLIF, comme c’est le cas ici, tout comme l’apprenti s’écrivait APPRENTIF, ce que vous avez déjà souvent eu l’occasion de rencontrer sur ce blog.
C’est un juge, et lorsqu’il est bailli du roi, il rend la justice dans le royaume de France, alors que le bailli du seigneur ne rend justice que dans les limites de la seigneurie à laquelle il est rattaché. Eh oui ! autrefois il existait des petits tribunaux et des tribunaux plus impotants !!! Ceci me rappelle l’actualité !

Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Delavigne conseiller du roy, baillif juge royal civil et criminel de Sainte Suzanne paye du Maine, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et Me Simon Poisson advocat en la cour tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Charlotte Le Devin son espouze à laquelle il a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes dans quinzaine à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, demeurant à présent en la paroisse de St Jean Baptiste d’autre part
lesquels deuement establis soubz ceste cour ont fait les conventions et accords qui ensuivent c’est à scavoir que ledit Delavigne soubz le bon vouloir du roy notre sire a promis et promet réserver audit Poisson acceptant sondit estat de baillif juge royal civil et criminal de Sainte Suzanne aux gages ordinaires charges honneurs prérogatives et iceluy estat garantir de tous troubles et empeschements mesme le faire expédier à ses frais mises et despens et iceluy rendre expédié audit Poisson dans les deux mois prochainement venants luy fournir déclaration portant que l’édit de création
n’aura lieu au siège présidial de La Flèche et avoir
pour le prix et somme de 8 500 livres tournois, laquelle somme ledit Poisson esdits noms a promis et s’est obligé payer savoir la somme de 6 400 lives ès mains de monseigneur de la Varranne seigneur baron dudit Sainte Suzanne pour et au nom dudit Delavigne afin d’emploi de ladite somme en l’acquit d’iceluy Delavigne de telle partie que ledit seigneur de la Varanne verra estre à faire à la désaisie et libération des domaines vendus par ledit Delavigne audit sieur de la Varanne fournissant par luy au préalable audit Poisson lettres de provision dudit estat et office bien et duement expédiées
et le surplus de ladite somme de 8 500 livres montant 2 100 livres iceluy Poisson l’a promise payer en l’acquit dudit Delavigne à noble homme Samson de St Denys sieur de la Balluère en laquelle ledit Delavigne est obligé tant par contrat passé par devant Poullain notaire soubz ceste cour le 1er janvier 1600 que par sentence donnée en conséquence d’iceluy au siège présidial d’Angers le 28 mai dernier, et en fournir et bailler par ledit Poisson audit Delavigne acquit et quittance dudit de St Denys et sa femme
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Poisson esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division et discusison et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit angers maison dudit de Saint Denys en présence de René Delamarche sieur de la Brosse demeurant à Candé et Fleury Richeu demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la signature de Delavigne, si peu lisible, et enfin la présence de René Delamarche venu de Candé, et à quel titre dans cette affaire ? c’est surprenant ! y aurait-il une anguille sous roche ?

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Contrat de mariage de Joachim de Landepoutre et Sapience de Samson, Jublains 1607

Les parents sont décédés, mais la grand »mère de la demoiselle vit encore et elle est présente et signe fors bien. Elle habite d’ailleurs la Hamonière à Champigné, qui sera ensuite habitée par mon ancêtre André Chevalier, sans que j’ai trouvé à ce jour le bail de la Hamonière. Si vous trouvez, faîtes moi signe, merci !
L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne un long article relatif à Landepoutre, et il précise :

Joachim de Landepoutre, seigneur de Landepoutre en 1595, est accusé avec le seigneur de Neuvillette, d’avoir attenté à la vie de Claude de Mondamer, 1599.
Il épouse Sapience de Samson et Françoise de Samson épousa dans le même temps Esther de Landepoutre.

Décidément la famille de Mondamer me semblait reliée aux de Criquebeuf ? Ai-je bonne mémoire ?

Jublains - Collection particulière, reproduction interdite
Jublains - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1607 après midy, en la cour royale d’Angers par devant nous René Cerezin (sic) (René Serezin notaire royal Angers) notaire juré en icelle demeurant audit Angers paroisse Saint Jean Baptiste personnellement establys chacuns de Joachim de Landrepoustre escuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Jublains pays du Maine d’une part
et damoiselle Sapience de Sanczon fille puisnée et héritière en partie de défunts François de Sanczon vivant escuyer sieur de Millon et damoiselle Sapience Le Gay son épouse demeurant avec noble et puissante dame Claude Le Roux à présent veuce de messire Gabriel Devaulx vivant chevalier sieur de la Tour, et auparavant aussi veuve messire Anthoine Le Gay vivant chevalier de l’ordre du roy sieur de la Hamonière, son ayeule, demeurant audit lieu seigneurial de la Hamonière paroisse de Champigné d’autre part
et encores Loys de Sanczon escuyer sieur d’Auverse et Million et demeurant paroisse dudit Auverse en Champaigne d’autre
soubzmettant respectivement etc lesquels de leur pure et livre volonté ont fait et accordé entre eux les pactions accords et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre et ladite damoiselle Sapience soubz l’autorité de ladite dame Le Roux son ayeule et de l’advis et consentement dudit sieur de Millon son frère aîné se sont promis respectivement prendre l’ung l’autre en loyal mariage et iceluy solemniser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation que l’ung en fera à l’autre soubz les peines canoniques et autres de droit soubz les condidions cy après
c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre en faveur dudit mariage qui autrement n’eut esté fait a donné et donné par ces présentes par donation pure et simple irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses immeubles et choses censées et tenant de cette nature quelque par qu’ils soient situés et assis et pour ladite tierce partie la somme de 10 000 livres à prendre sur tous et chacuns sesdits immeubles payable 5 ans après le décès dudit sieur de Landrepostre par ses héritiers ou ayant cause et jusques au payement actuel jouira ladite damoiselle de la maison seigneuriale de Landrepostre terre et choses qui en dépendent et des métairies de la Frauvelière et autres mestairies propres de ladite seigneurie à la concurrence du légitime intérest de ladite somme de 10 000 livres sans qu’elle puisse estre troublée en la jouissance desdites choses jusques audit payement actuel desquelles choses données ledit sieur de Landepoutre a dès à présent comme dès lors vestu et saisi vest et saisit ladite damoiselle sa future espouse et s’en est constitué vrai seigneur et possesseur au nom de ladite damoiselle sans qu’il soit besoing à ladite damoiselle en requérir autre investiture mesme pour en prendre plus ample possession a constitué ladite damoiselle sa procuratrive comme en sa propre chose auquel effet elle demeure autorisée desquelles choses données ledit sieur de Landrepostre s’est néanmoins réservé l(usufruit sa vie durant comme a aussi est dit et expressement que en cas de prédécès de ladite damoiselle et d’existence d’enfants de leur futur mariage qui demeurent le présent dont demeura nul et de nul effet et audit cas d’existence d’enfants ou qu’elle voulust reprendre le présent don sera ladite damoiselle fondée en douaire coustumier sur tous et chacuns les biens dudit sieur de Landrepostre présents et advenir suivant la coustume duquel elle demeure saisie le cas advenant sans autre sommation ne interpellation
comme aussi en faveur et contemplation dudit mariage ledit sieur de Million pour les droits héréditaires échus à ladite damoiselle Sapience sa sœur par le décès desdits défunts sieur et demoiselle de Million leur père et mère et de défunte damoiselle Anne Le Gay leur tante que pour son droit héréditaire en la succession future de ladite dame Le Roux leur ayeule a céddé quitté et transporté et promis garantir auxdits sieur de Landrepostre et damoisse sa future espouse la terre chastelenie fief et seigneurie de Massay située en la paroisse de Maigné le Vicomte

    Meigné-le-Vicompte, canton de Noyan, arrondissement de Baugé, en Maine-et-Loire

et aux environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle est de présent exploitée par Pierre Crestien fermier sans rien en retenir, déchargée de toutes debtes et hypothèques, pour en jouir et disposer par eux à l’advenir ainsi qu’ils voyront bon estre à la charge de faire et prester les services charges et debvoirs deubz pour raison de ladite terre tant aux seigneurs de fiefs que autres
à la charge du bail fait audit Crestien fermier clauses et conditions portées par iceluy auquel effet demeurent lesdits sieur de Landrepostre et damoiselle sa future espouse subrogés au lieu et place dudit sieur de Melon lequel
en outre a promis auxdits futurs conjoints sur les deniers qui procéderont de ce qui est deub à leurdite hérédité par défunte dame Françoise de Laval dame comtesse de la Suze la somme de 1 000 livres qu’il leur délivrera lors que quand le payement sera fait audit sieur de Mellon
en outre a ledit sieur de Million fourni à ladite damoiselle ses habits nuptiaux et autres nécessaires jusques à la valeur de la somme de 800 livres
et encores à promis et s’est obligé décharer ladite damoiselle sa sœur de toutes debtes tant réelles que personnelles desdites hérédités cy dessus tant de celles qui sont échues que à échoir sans que les futurs conjoints en puissent estre inquiété en aulcune manière
et au moyen de ce lesdits sieur de Landreprostre et ladite damoiselle sa future espouse ont renoncé et renoncent par ces présentes auxdites successions échues desdits défunts sieur et damoielle de Million leur père et mère, de ladite damoiselle Anne leur tante, et de la succession à échoir de ladite dame Le Roux ayeule au profit dudit sieur de Million auquel ils ont ceddé quité et transporté les droits noms raisons et actions que ladite damoiselle pourroit avoir et prétendre esdites successions en quelque sorte et manière que ce soit sans qu’ils y puissent cy après prétendre aulcun droit
le présent accord fait après avoir par lesdites parties meurement considéré et discuté les droits desdites hérédités charges et debtes qui en despendent

    c’est tout bonnement admirable et cela est même si admirable que mon commentaire serait insipide ! Enfin, je vais tenter tout de même de vous souligner qu’on pouvait et on peut s’entendre.

promettant lesdits futurs conjoints jamais venir à l’encontre des présentes mesme ledit sieur de Landrepostre faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa future espouse et en fournir audit sieur de Million ses hoirs lettres de ratiffication valables lors et quant elle sera venue à son âge de pleine majorité à peine etc ces présentes néammoins demeurant en leur force et vertu etc

    ce qui signifie que la future à moins de 25 ans au moment de ce contrat de mariage

est expréssement convenu entre lesdits futurs conjoins qu’il sera loisible à ladite damoiselle Sapience ses hoirs accepter ou répudier la communauté future d’entre eux et en cas de répudiation ladite damoiselle demeurera quite et déchargée de toutes debtes mesmes quand elle y seroit personnellement obligée et remportera ses bagues joyaulx robes parements et accoustrements et la garniture d’une chambre sans que pour ce elle soit aucunement tenue auxdites debtes ains les acquitera ledit sieur de Landrepostre pour le tout et en déchargea ladite damoiselle ses hoirs
et en cas d’acceptation de ladite communauté ne se fera ladite damoiselle préjudice au don cy dessus ainsi au cas que ledit sieur de Landrepostre touchat ladite somme de 5 000 livres dudit sieur de Million pour les causes cy dessus ladite somme et la somme de 1 000 livres qui en proviendront de la debte de ladite défunte dame comtesse seront réputées les propres de ladite damoiselle sans qu’elles puissent entrer en ladite future communauté ains demeure tenu ledit sieur de Landrepostre et s’oblige icelles sommes convertir en acquets qui demeureront propres de ladite damoiselle et à défaut d’acquets seront repris sur les propres dudit sieur de Landrepostre au cas qu’il abusa des propres de ladite damoiselle sans les rapplacer

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sainte Sapience

L’acte que je vous mets ce jour comporte un prénom rare.
Voici sainte Sapience selon l’encyclopédie Migne, Dict. hagiographique des saints, abbé Pétin.

sainte Sapience, sapientia, vierge et martyre, était, à ce que l’on croît, la parente de sainte Ursule, avec laquelle elle souffrit vers l’an 453.
Son corps se garde à Cologne, dans l’église de Saint-Jean-Baptiste.
Elle est honorée le 1er février

martyr de sainte Ursule et ses compagne - cliquez pour en savoir plus
martyr de sainte Ursule et ses compagne - cliquez pour en savoir plus

Aucune caution exigée de Jean Berault pour emprunter 300 livres, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

Il semblerait que le système bancaire des prêts à la tête du client soit assez ancien, à en juger par cette création d’obligation, sans la moindre caution.
De nos jours, je suis persuadée qu’on prête facilement aux riches, et que le dicton « on ne prête qu’aux riches » est toujours valable, mais dans le cas de Jean Berault, qui est mon ancêtre, je ne vois pas de quelle aura il aurait pu être connu comme particulièrement solvable, d’autant qu’il demeure à Saint-Aubin-du-Pavoil, et n’est qu’un tout petit notaire seigneurial complétant ses revenus par des fermes plus lucratives.
Mystère ! D’autant qu’un quelconque lien de parenté avec de Colllasseau est à exclure !
Comment fonctionnait donc cette « tête du client »

Si vous cliquez sur le tag BERAULT ci-dessous, vous allez trouver plusieurs actes déjà en ligne, qui concernent Jean mais aussi René Berault. D’autres suivront.
Je suis ravie d’avoir enfin pu trouver de quoi les habiller un peu, et j’étais bien loin de me douter de les voir fonctionnant en fermiers et ici en emprunteur sans caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 29 mai 1608, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jean Berault demeurant au village de la Planchette paroisse de Saint Aulbin du Pavoil tant en son nom que soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme et de Jacques Bellenoe fils de ladite Gaultier auxquels il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement avec luy obliger à l’effet et entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratification et obligation bonne et valable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue perpétuellement à Jehan Collasseau escuyer sieur de Châteaugaillard à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms promet payer servir et continuer en ceste ville franche et quite maison dudit sieur de Châteaugaillard aux 29 mai le premier paiement commençant le 29 mai de l’année prochaine 1609 et à continuer
et laquelle rente ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule particulièrement, sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire ne préjudicier l’ung à l’autre en aulcune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander de faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc à peine etc et aux dommages oblige ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Pierre Boyrreau praticiens à Angers

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Marguerite Aveline, épouse Jolivet, vend la Bouvraie à Anne Rousseau, Challain-la-Potherie 1609

Si vous descendez de Marguerite Aveline épouse de Jean Jollivet, voici son grand-père. En effet, les actes de vente donnent parfois, hélas pas toujours, l’origine de propriété du bien vendu. Ici, nous avons donc mention des partages faits en 1599.
Et bien sûr, une grande partie des actes que je trouve et mets sur ce blog apportent des compléments au Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port.

Challain-la-Potherie, collection personnelle
Challain-la-Potherie, collection personnelle
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir l’histoire de Challain-la-Potherie numérisée par mes soins

la Bouvraie, commune de la Challain-la-Potherie – Echue en 1599 à Marguerite Aveline, épouse de Jean Jollivet, de la succession Noël Davy son ayeul. Ils la vendent à Delle Anne Rousseau en 1609 – En était sieur Augustin-François Fleschard, banquier de Paris, 1702. Par son testament du 23 septembre il légua à la paroisse, pour la célébration d’une mission, une somme de 800 livres, que l’évêque fit distribuer en aumônes. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

Et si vous avez la curiosité d’aller l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière, que j’ai numérisée, vous verrez qu’il donne en 1527 Jean de la Motte sieur des Villattes, propriétaire de la Bouvraie. Cliquez ci-dessous :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorables personnes Jehan Jollivet marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurice et Marguerite Aveline sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Anne Rousseau demeurante au lieu seigneurial de la Martinaie paroisse de Challain à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances de la Bouvraye paroisse de Challain consistant en maisons grange tets estables jardins vergers aireaux rues et issues prés pastures terres labourables bois et autres choses et droits qui en dépendent, et tout ainsi qu’il est escheu et advenu à ladite Aveline de la succession de défunt Nouel Davy son aieul par partages faits entre elle et ses cohéritiers au siège de la prévosté de ceste ville du 5 juillet 1599,

    voici le grand’père

comme iceluy Davy en jouissait de son vivant, et que depuis ledit lesdits vendeurs leurs mestayers et fermiers en ont joui et jouissent sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de Challain et autres fiefs si aucuns se trouvent, chargés de 14 grands boisseaux d’avoine menu mesure de Challain, 14 sols en argent et une poule et subjetion à garder les prisonniers au chasteau dudit Challain et autres debvoirs seigneuriaux et féodaux si aulcuns sont deus, que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé

    je vous ai surgraissé la garde des prisonniers au château de Challain. J’ignore si il y en avait souvent, et si cela représentait beaucoup de journées.

transporte etc le présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, laquelle somme ladite damoiselle achapteresse pour cest effet establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville 1 000 livres tournois dedans 15 jours prochains venant et le reste montant 800 livres dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant intérests à la raison du denier seize et iceux continuer jusques au paiement réel, fors pour la première année sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher ne retarder ledit paiement du principal ledit temps de 3 ans passé
et à ce faire et accomplir demeurent lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une l’autre en aucune manière que ce soit
et par ces mesmes présentes lesdit vendeurs ont céddé et cèdde à ladite damoiselle achapteresse les droits qui leur compètent et appartiennent à l’encontre de François Coisquault l’aîné pour le rapplacement des bestiaulx dudit lieu jusques à concurrence de la somme de huit vingt unze livres tz, et les sepmances dudit lieu qu’ils ont baillé en conséquence du bail à ferme qu’ils leur ont fait par devant Guillaume Deille le jeune notaire de la baronnie de Candé le 23 avril 1607 pour par ladite achapteresse se faire bailler des bestiaux pour la somme de huit vingt unze livres et les sepmances mentionnées par ledit bail et à ceste in lesdits vendeurs luy ont baillé copie dudit bail signé Deillé,
et outre luy ont lesdits vendeurs cédé leurs droits qui leur peuvent compéter et appartenir contre ledit Coisquault ou au précédent fermier pour les réparations dudit lieu en ce qu’ils ou les deux peuvent estre tenus sans garantage pour l’effet desdites réparations seulement,
la présente cession faite desdits bestiaux sepmances et réparations dudit lieu pour la somme de 200 livres tz que ladite damoiselle achapteresse a promis payer et bailler auxdits vendeurs dedans ledit temps de 15 jours prochains venant
o réservation faite par lesdits vendeurs de la ferme desdites choses vendues de l’année présentes qui échéra à la Toussaint prochaine et au moyen de ce le fermier acquitera son bail les charges de l’année présente dudit lieu, lequel Coisquault icelle damoiselle demeure chargée de faire savoir le présent contrat à ce qu’il puisse prétendre ne demander dommages ne intérests faulte d’entrennement de son bail si mieux elle n’aime lui rebailler nouveau bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties orilettabt ledit vendeur bailler et mettre en mains de ladite damoiselle achapteresse tous et chacuns les contrats d’acquets faits par ledit défunt Davy dudit lieu et autres titres qu’ls peuvent avoir concernant iceluy, à la charge d’en aiser toutefois et quantes auxdits vendeurs quand besoin sera et à ceste fin en sera fait inventaire
à laquelle présente vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jaqcues Demariant sieur de Bellanger ? advocat et Me Jacques Baudin

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Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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