Contrat de mariage de Jacques Blanche et Isabelle Lemesle, Angers 1607

Les parents de Jacques Blanche sont mes ascendants, et je les aime particulièrement, car Rose Fleury est un nom qui ne s’oublie pas, de plus, ils ont un nombre très élevé d’enfants, et font un métier extraordinaire, à savoir ils font les banquets, de noces ou autres, en ville d’Angers. En effet, en ville autrefois, la place manquait à tout un chacun pour le repas de noces, alors qu’en campagne il suffisait de se mettre dehors. Je tiens ce métier de l’inventaire de leurs meubles avec beaucoup de nappes longues à n’en plus finir pour banquets.
Ici, ils marient un de leur fils, qu’is ont installé apothicaire à Angers, mais nous allons constater que la future apporte beaucoup plus, puisqu’elle apporte 3 000 livres alors que sa boutique d’apothicaire, payée par ses parents, est évaluée à 600 livres seulement. Il faut supposer que ce type de boutique rapportait assez pour que les parents de la jeune fille le prenne pour gendre, donc il n’y a pas mésalliance, mais seulement un métier qui ne coûtait pas cher d’installation.

    Voir ma page listant en ordre de dot les contrats de mariage
    Voir mon étude de la famille BLANCHE, dont un fils installé à Segré dont je descends

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establis honorables personnes Nicollas Blanche marchand bourgeois d’Angers et Roze Fleury sa femme de luy autorisée quant à ce, et sire Jacques Blanche leur fils aussi marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurice d’une part
et honorables personnes sire René Lemesle aussi marchand bourgeois d’Angers Françoise Ragot sa femme de luy pareillement autorisée quant à l’effet et contenu des présenes, et Ysabel Lemesle leur fille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volontée sans contrainte traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Jacques Blanche et ladite Ysabel Lemesle avoir fait les pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lemesle et Ragot son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout ont en faveur dudit mariage et advancement de droit successif de ladite Ysabel leur fille donné et promis bailler auxdits futurs espoux dès le jour de leurs espouzailles la somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera savoir 600 livres de meubles communs d’entre lesdits futurs conjoints communaulté advenant, 400 livres de don de nopces audit futur espoux en cas de dissolution dudit mariage auparavant ladite communaulté acquise et d’icelle advenant demeurera aussi de meuble commun,

    si je ne m’abuse, c’est la première fois que je rencontre la mention du don de nopces dans ce sens là, car quand on le rencontre il est du futur vers la future.

et le surplus montant 2 000 livres tz sera et demeurera de nature de propres immeuble patrimoine et matrimoine de ladite future
et laquelle somme de 2 000 livres lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent mettre et convertir en acquets d’héritages ou constitution de rente censés et réputés le propre paternel et maternel de ladite Ysabel future espouse, sans que ladite somme acquest qui en seront fait ni l’action pour iceulx avoir et demander puisse entrer en la communaulté desdits futurs conjoints et à faulte de faire ledit emploi d’iceulx lesdits Blanche et Fleury ont solidairement comme dit est dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et assigné rente à ladite Ysabel future espouse à la raison du denier vingt, sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communaulté que iceulx Blanche et Fleurye leurs boirs et ayant cause sont et demeurent tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres tz avecq les arréraiges qui en seront deubz,
et outre ont iceulx Lemesle et Ragot son espouse promis habiller ladite Ysabel leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste
et pour le regard desdits Nicollas Blanche et Fleury son espouse ils ont donné et donnent audit Jacques leur fils aussi en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz compris les ustenciles et marchandises de sa boutique qu’ils luy ont cy devant baillée appréciation desquelles faites, et où elles se trouveraient ne revenir à ladite somme de 600 livres promettent et s’obligent solidairement la parfournir pour demeurer pareillement de meubles commun d’entre lesdits futurs conjoints communault advenant
et outre ont iceulx Blanche et Fleury constitué et assigné donné à ladite future espouse sur tous et chacuns les biens suivant et au désir de la coutume
et au moyen desquels dons et pactions cy dessus se sont lesdits Jacques Blanche et Ysabel Lemesle du vouloir advis et consentement de leurdit père et mère et de leurs parents cy après nommmés présents et assemblés, promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties tellement que a ce que dessus tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs et lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Lemesle et Ragot son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers maison desdits Lemesle et sa femme en présence de missire Julien Lemesle docteur régent en faculté, Olivier et Michel les Blanche frères dudit futur espoux, honorables personnes sire René Lemesle, Me René Davoust ? greffier de justice ecclésiastique, Me René Maumier advocat audit Angers, Missire Jehan Desfroge prêtre, honorables hommes Jouachim Vollage François Grudé marchand bourgeois d’Angers, Me Julien Blondeau, sire Noel Prelion aussi marchand tous proches parents dudit futur espoux, Philbert Lemesle frère de la future espouse, honorables hommes sire Jacques et Pierre les Ganches, Pierre Ragot aussi marchand ses oncles maternels, Pierre Ganche sieur de Belleseille et Me Hierosme Ganche receveur des traites d’Anjou, Me Nicolas Bertrand sieur de la Minottière ? notaire royal à Angers, Estienne Grezil, Pierre Leveau sieur du Préneuf aussi marchand demeurant à Angers

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et notez bien que les noms propres sont difficiles à lire chez ce notaire, aussi les signatures pourront vous aider si j’ai commis une erreur

PS (quittance de la dot de la future, payée quelques mois après) : Le lundi 2 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Jacques Blanche nommé au contrat de l’autre part, lequel a confessé avoir cy devant et dès le 15 avril 1608 eu et receu desdits Lemesle et Ragot son espouse la somme de 1 820 livres tournois à déduite et rabattre sur la somme de 3 000 livres par lesdits Lemesle et Ragot promise à ladite Ysabel leur fille en faveur du mariage … et pour le surplus montant 1 180 livres lesdits Lemesle et Ragot ont céddé et cèdent audit Blanche et à ladite Ysabel Lemesle sa femme à ce présente et de luy autorisée, pareille somme de 1 180 livres à prendre soit 820 livres sur Claude Duboys escuyer… etc…

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Julien et René Allaneau prêtent 6 500 livres à court terme à René Desalleuz, Pouancé 1578

Desalleuz fait manifestement plus d’affaires une fois monté à Angers, mais il est toujours lié et reconnu par le clan géographique du Pouancéen.
La somme prêtée à court terme est très élevée : 6 500 livres, et je suis toujours surprise de constater que les Allaneau aient pu disposer d’une telle somme liquide !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1578 en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement estably René Desaleuz sieur de la Cuche marchand demeurant à présent à Blaison soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans jeudi prochainement venant

    le 11 avril est un vendredi, il a donc 6 jours pour rembourser les 6500 livres. Mais nous allons voir ci-dessous qu’il n’en sera rien et qu’ils seront remboursés le 28 juin seulement.

en ceste ville à Jullien et René les Alaneaux marchands demeurant à Pouancé présents, stipulants et acceptans pour eux leurs hoirs etc la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu (soit 6 500 livres) à cause et pour raison de loyal prêt ce jourdh’uy fait par lesdits Alaneaux audit Desaleuz qui icelle somme a eu prise et receue en présence et veue de nous en 2 000 escuz sol et 500 francs d’argent que lesdits Alaneaux ont reçu de messire Claude de Goulaine
à laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu rendre et payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé par devant nous Mathurin Grudé présents Jehan Bardin

    curieusement l’acte porte la signature de Desalleuz mais pas celle des Allaneau

PJ (l’amortissement avec 2 mois et demi de retard ) : le 28 juin 1578 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, fils de France et frère unique du roy, endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Julien et René les Allaneaulx marchands demeurant à Pouancé, soubmettant etc confesent avoir ce jourd’huy eu et receu de sire René Desalleuz sieur de la Cusche marchand demeurant à Bason la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu en quoi ledit Desalleuz estoit tenu et obligé vers lesdits establiz à cause de prest comme apert par obligation receue et passés soubz ceste cour par devant maistre Mathurin Grudé le 12 avril dernier passé,
de laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu sol lesdits establis s’en sont tenus et tiennent à contants et en on quité et quitent par devant nous ledit Desalleuz présent et acceptant
à laquelle quittance tenir etc obligent lesdits establis etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers par devans nous Zacharie Lory notaire royal à Angers en présence de Mathieu Guyon Jacques Jieber clercs demeurant à Angers tesmoins

    il s’agit d’une copie, ne portant pas les signatures

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Abraham Lasnier vend une belle maison le long de la muraille de ville, Craon 1631

Cet acte est curieux sur plusieurs points :
1 – Il comporte en bas de page, la prise de possession et le paiement des droits de mutation, qui sont « les ventes et issues ». Or, normalement ces mentions figurent sur la copie de l’acte conservée par l’acquéreur chez lui, en tant que justificatif, comme vous le faîtes de nos jours avec vos justificatifs de paiement personnels.
2 – Le prix de vente de cette maison est tout à fait exhorbitant, car généralement une belle maison atteint rarement 1 000 livres, et celle-ci est vendue 2 400 livres. Je n’ai pas d’explication, même si la maison était sans doute fort belle.
3 – L’acte ne donne aucune origine de propriété en tant que telle, mais on découvre au fil de la retranscription que la maison voisine celle de Claude Eslant, qui était un fils de Jeanne Lasnier, puis on découvre lors de la prise de possession que Jacquine Lasnier demeure dans la maison vendue. Il y a donc sans doute un lien entre Abraham, Jeanne épouse Eslant, et Jacquine vivante en cette maison en 1631.
4 – Un vin de marché est versé, ce qui est surprenant car cette commission n’était probablement nécessaire compte tenu que tout ce petit monde se connaissait, et que les intermédiaires n’ont pas dû exister. Normalement, le vin de marché n’est versé que lorsqu’il y a eu des intermédiaires.

    Voir ma page sur Craon, avec mes relevés de BMS
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1631 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon, fut présent en sa personne estably et duement soubmis et obligé honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant au lieu de la Houllotière paroisse de Nyafle
lequel a volontairement recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quité cèdde et trans porte perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements déchargé d’hypothèques et rentes foncières évictions et interruptions et en faire cesser les raisons à la peine de tous despens dommages et intérests
à honorable homme Me Jacques Tavernier sieur de Mouredon recepveur pour le roy au grenier à sel de Craon et Claude de Beaumont sa compaigne et espouse de luy autorisée pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison et appartenances d’icelle sise en ceste dite ville appelée les Guilleannes composée de salle basse chambre au bout cave chambres haultes greniers d’appantys joignant les murs de ceste ville four privez en la muraille court et yssue avec la mutualité de muraille qui est une clouaison d’entre ladite court et la maison et appartenances appartenant à Me Claude Eslant
Claude Eslant a épouse avant 1596 Jeanne Lasnier, dont il a un fils Mathurin né le 24 janvier 1596 à Craon. Ce sont probablement les auteurs de Claude Eslant apothicaire à Craon, dont est question ici
à prendre ladite mutualité de ladite muraille depuis la rue jusques aulx murs de ceste dite ville, le tout joignant d’un costé la maison et yssues dudit Eslant d’autre costé la maison et court de Pierre Lourdais, venelle entre deulx, abutté d’un bout aulx murs de ceste dite ville d’autre bout la grand rue et pavé
à la charge de contribuer pour une moitié à l’entretien de la goutière qui est à ladite maison du costé dudit Lourdais comme toute ladite maison et appartenance d’icelle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépedances sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de la barronnye de Craon et fief des Aistres en dépendant, franc fief et quite de toutes rentes debvoirs foy obéissance de fiefs, si aulcunes en sont deues, demeurent lesdits vendeurs en acquiter ledit acquéreur à la peine de tous despens dommages et intérests,
transportant lesdits vendeurs le fons propriété et seigneurye desdites choses o tous les droits noms raisons et actions qu’il y avoit et pourroit avoir
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 200 livres ta qu’il a présentment receue au veu de nous en espèces de quarts d’escu testons et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence qu’il à prise et emporté et en a quité lesdits acquéreurs,
et le surplus montant 1 200 livres lesdits acquéreurs ung seul et pour le tout ont promis et se sont obligé icelle payer et bailler audit vendeur et à ses hoirs et ayant cause d’huy en 6 mois prochainement venant sans aulcun intérests ne rente jusques audit jour
au paiement de laquelle somme lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns leurs biens
et demeureront lesdits acquéreurs subrogés aulx droits dudit vendeur de poursuivre Me Christofle Lecordier cy davant fermier de laditemaison aulx réparations qu’il doibt de ladite maison en ce qu’il en est tenu lequel vendeur demeure tenu fournir auxdits acquéreurs d’une porte pour mettre au puits qui est au pignon sur la rue par le dehors pour iceluy fermer, et demeure auxdits acquéreurs le tirant ? qui est en la salle avec les placques et boys et ce qu’il y a de pierre en la court et appartenances de tous quoi lesdits acquéreurs disposeront
auquel contrat de vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues aulx dommages et intérests payer et amandes en cas de défaut, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits acquereurs ung seul et pour le tout renonczant et qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont les avons jugé et condemnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour,
fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye et Me Jacques Duboys sieur de la Bedallière demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés
en vin de marché 12 livres payées par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur censés et réputés du sort principal dudit contrat

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PS (prise de possession) : Ledit jour et an que dessus en présence des tesmoings soubzsignés ledit Tavernier acquéreur a pris possession réelle et actuelle de la maison et appartenances mentionnée au contrat cy dessus,
en laquelle est à présent demeurante honorable femme Jacquine Lanier
en allant et venant en ladite maison et appartenances …

PS (ventes et issues, qui sont les impôts féodaux lors de vente) : Nous Julien Hullin escuyer et Pierre Hunault soubzsignés confessent avoir receu dudit Tavernier acquéreur la somme de 88 livres pour la composition des deux tiers de ventes et yssues du présent contrat, l’autre tiers appartenant audit Tavernier et le surplus desdites ventes et issues pour lesdits deux tiers l’aavons donné quité et remis audit Tavernier sans préjudice des ventes et issues si aulcunes son deues…

PS (versement du crédit) : Le 10 novembre 1631 devant nous Pierre Hunault … honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant à la Houlloterie paroisse de Nyafle vendeur dénommé au contrat de l’autre part a receu comptant en notre présence et veue de nous notaire et des tesmoins cy après de Me Jacques Tavernier acquéreur dénommé audit contrat à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres ….

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Transaction entre Antoine Babineau de Cossé-le-Vivien et Jean Aveline, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1608 avant midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaux à Angers (classé à Serezin) feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marie Courcier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligaiton bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part
et honorable homme sire Jehan Aveline marchand demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de la transaction d’entre eulx passée par devant Augustin Hoyau notaire soubz la court royal du Maine résidant à Cossé le 3 juin 1602 fait le compte et accord qui s’ensuit c’est à savoir qu’il s’est trouvé que ledit Aveline a receu en conséquence d’icelle transaction 600 livres par une part et 282 livres par autre des distributions des fermes…

    il y en a encore 6 pages de comptes entre eux : pour les amateurs de Babineau et Aveline !
    Ces comptes devaient être importants pour avoir mobilisé 3 notaires : d’abord Hoyau à Cossé-le-Vivien, puis Chupé et Serezin à Angers, tous trois notaires royaux

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Mathurin Cosneau vend à Marin Rigault un moulin à Angrie, 1606

Voici la vente de l’un des 4 moulins à vent d’Angie, et d’une maison et jardin à Candé, le tout pour payer ses dettes envers l’acquéreur. Il semblerait que le vendeur avait visé trop haut ses acquisitions et n’a pas pu rembourses ses prêts obligataires. Ceci est tout à fait actuel !

Vous vous demandez sans doute comment je sais qu’il existait 4 moulins à vent à Angrie ?
En fait, j’ai numérisé moi-même l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, et au chapitre ANGRIE de cet ouvrage, sur mon site, vous trouverez tout ce qui a trait aux moulins d’Angrie.

    Voir l’histoire d’Angrie selon ma numérisation de l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur Angrie< /ol>


    carte dite de Cassini, sur laquelle les moulins à vent sont figurés. Cliquez pour agrandir.

    Et avant de lire l’acte, toujours intéressant pour les bornages, dans lesquels vous trouverez sans doute l’un de vos ascendants, je tiens à souligner 2 points importants :
    1 – le prix peu élevé d’un moulin à vent. En effet, pour payer sa dette de 382 livres le vendeur doit vendre bien plus que le moulin, et vendre aussi une maison et un jardin à Candé, ce qui met le moulin aux alentours de 200 livres, ce qui fait 2 bons chevaux, ou 3 chevaux moyens.
    2 – un moulin était le plus souvent propriété du seigneur, qui avait droit de contraindre ses sujets à venir y moudre leurs grains, mais on trouve tout de même des moulins déjà aliénés et possédés par des particuliers.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1606 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Cosneau marchand demeurant à Candé
    soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    savoir est ung moullin avant (moulin à vent) sis et situé sur les grés de Saint Jehan paroisse d’Angrie près Candé audit vendeur appartenant avecques les meules et moullaiges restant et tout ainsi que ledit moulin se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire
    ou fief et seigneurie d’Angrie à 2 sous 6 deniers de debvoir par chacun an audit seigneur au terme de Nostre Dame Angevine pour tous debvoirs anciens acoustumés franc et quite de tous arréraiges du passé jusques à huy

    plus ledit vendeur à vendu et vend audit acquéreur la moitié par indivis d’ung logis et appentis sis et situé audit Candé en la rue de la Tannerie paroisse de Saint Denis et où est demeurant ledit vendeur avecque la moitié de la cour y appartenant,
    ledit logis et cour joignant d’ung cousté devers avant et du cousté de galerne aux jardins des Botteries abouttant d’ung bout à la rue de la Tannerye d’autre bout aux jardine de la Botterie
    ou fief et seigneurie de Candé au debvoir de 18 deniers en fresche de 3 soubs chacun franc et quite de tous arrérages du passé jusques à huy

    plus vend ledit vendeur audit acquéreur comme dessus, savoir est ung jardrin clos à part contenant une boisselée de terre ou environ estant en carré, sis et situé en ladite paroisse de Saint Denis de Candé et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques les hayes pallizes qui en dépendent

    un palis est une suite de pieux pour clore un jardin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

à luy appartenant, ledit jardin joignant d’ung cousté au chemin venant de saint Nicolas à saint Denis d’autre cousté les jardrins des héritiers de Jacques Dalibbon abouttant d’ung bout le jardrin de la Mochoune et d’autre bout le jardrin de Gallison et tout ainsi que ledit jardrin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Candé à 12 soubz de debvoir payable chacuns ans au terme d’Angevine pour tous debvoirs rentes et charges quelconques franc et quite du passé jusques à huy
lesquelles choses ledit acquéreur a acquises savoir ledit Jardin de défunt (blanc) Guymier, et laditemaison de défunt Jehan Auvray, et le moulin par justice les biens de Mathurin Rivière
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 382 livres tz pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur de la somme de 9 livres 10 soubs tz de rente par une part, que ledit vendeur avoir vendue audit acquéreur pour la comme de 113 livres par contrat de constitution passé par nous le 18 juillet 1601, et la somme de 14 livres 18 soubz aussi de rente que ledit vendeur auroit pareillement vendue audit acquéreur par contrat de constitution de rente passé par nous en date du 9 août 1604 ensemble pour demeurer quite par ledit vendeur audit acquéreur du reste des rentes que ledit vendeur peut debvoir audit acquéreur, à laquelle somme de 15 livres ledit acquéreur a renoncé et donné audit vendeur quittance
au moyen de ce ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur desdites sommes de 9 lvires 10 sous de rente par une part, 14 livres 18 sous par autre et arréraiges et d’icelles sans toutefois préjudicier ne déroger par ledit acquéreur à l’hypothèque priorité par luy acquise tant par lesdits constrats de constitution de rente que par les obligations constituées en iceluy
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angerts au tablier de nous notaire en présence de Jullien Crosnier et François Lemercier, Pierre Lemercier, demeurant à Angers tesmoins
ledit establi a dit ne savoir signer
et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs de ceux qui ont aidé à faire ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant audit vendeur que médiateurs la somme de 6 livres tz

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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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