Vente à condition de réméré par Jacques Hallenault, Le Bourg-d’Iré 1592

En tentant de remonter ma Donatienne Coiscault, j’ai trouvé dans le nouveau registre de Bouillé-Ménard, que j’ai retranscrit gracieusement sur mon site, une Donatienne Coiscault, probablement la mienne, sans cependant aucune certitude. Sa mère est une Hallenault, et le curé de Bouillé-Ménard aussi.

Jacques COISCAULT x avant 1579 Jeanne HALLENAULT †Bouillé-Ménard 14 juillet 1583 « Le quatorziesme jour dudict juillet l’an susdict Jehanne Hallenault femme de Jaques Coescauld trespassa le corps de laquelle fut ensepulturé au cimetière de céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

    1-Renée COISCAULT °Bouillé-Ménard 3 octobre 1579 « Le troisiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisée Renée fille Jaques Coiscauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Jullien Bruant marraines Renée Dalbec espouse de Mathurin Cadiot et Christoflette femme de Jehan Peccot par moy soubzsigné Hallenault -1er registre – v°12-16 »
    2-Donatienne COISCAULT °Bouillé-Ménard 12 juin 1581 « Le douziesme jour de juign l’an susdit fut baptisée Donatienne fille de Jacques Coiscault et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Nycolas Hallenault marraine Roberde Pynault femme de Jullian Bruant et Donatienne Galteau femme de Jacques Truillot par Me André Beauxamys prêtre – v°11-144 »
    3-Claude COISCAULT °Bouillé-Ménard 6 juin 1583 « Le sixiesme dudict juign l’an susdict fut baptisé Claude filz de Jacques Coescauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrains Me Jullien Rabory et André Beauxamys prêtre marraine Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

Voici, tout proche d’eux, 2 frères Hallenault dont l’acte donne le père, ce qui sera sans doute précieux un jour ou l’autre. Le patronyme semble avoir disparu, ou bien je me trompe ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 octobre 1592 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Jacques Hallenault notaire en la court de Roche-d’Iré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous vend quite cèdde et transporte perpétuellement par héritaige à Jean Hallenault son frère marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré estant aussy à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion d’héritaige et choses héritaulx sis au lieu et villaige du Bois Bodin et environs paroisse du Bourg d’Yré comme toutes lesdits choses luy appartiennent soit tant maisons rues yssues jardins vergers prez terre labourables et non labourables vignes et autres choses à luy escheues et advenues à cause de la succession de défunt Jehan Hallenault son père et acquests faitz par ledit vendeur audit lieu et environs dicte paroisse sans rien réserver lesdits choses tenues des fiefs et seigneuries de la Roche d’Yré et Bigeottière aulx devoirs cens rentes anciens et acoustumés que lesdites parties n’ont peu à présent déclarer advertis de l’ordonnance royale franches et quites du passé transportant etc
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tz laquelle somme a esté payée et baillée contant en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu estant jusqu’au nombre de 200 quarts d’escu du poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme a esté prinse receue et emportée par ledit Jacques en notre présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien payé et en a quicté ledit Jehan Hallenault son frère ses hoirs etc
o condition de grâce donnée par ledit achepteur et receur par ledit vendeur de recourcer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant le fort principal par ung seul et entier payement avecq les loyauls coustz de mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits parties etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés présent honneste homme Claude Cyreul demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Les deux frères ont une signature identique, car de vous à moi, je ne vois aucune différence. Ils ont appris ensemble, de la même personne, et portent même un prénom ayant la même initiale J

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Pierre Lemotheux acquiert avec Olivier Bouju un huitième par indivis de la closerie de la Hée, Le Bourg-d’Iré 1597

Pierre Lemotheux aurait-il une ascendante au Bourg-d’iré, car il semble avoir cohérité de partie de la Hée au Bourg-d’Iré avec beaucoup d’autres, probablement en succession collatérale. Peut-être que je trouverai, ou quelqu’un après moi, le reste du puzzle, à savoir les partages qui sont mentionnés ici, à demi mot. En tous cas, cela m’a beaucoup étonnée de découvrir Pierre Lemotheux acquéreur au Bourg-d’Iré, et je pense qu’il a probablement revendu sa part d’indivis par la suite, étant trop éloigné pour la faire valoir.
Cliquez en bas de ce billet sur le tag (mot-clé) Lemotheux et vous aurez les autres actes sur cette famille.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret missire René Boysguerin prêtre diacre en l’église de Mr Saint Martin d’Angers demeurant audit Angers paroisse dudit Saint Martin soubzmettant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et ceddé et transporté et par ces présentes vend perpétuellement par héritage à honorable homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour honneste personne Olivier Bouju et chacun d’eux leurs hoirs et ayant cause pour une moitié chacun scavoir est la huitième partie par indivis du lieu closerie et appartenances de la Hée (effacé) boys de la Beluterie paroisse du Bourg d’Iré et environs avecq la huitième partie aussy par indivis des bestiaux et sepmances et engrais (écrit « agratz ») dudit lieu de la Hée comme ladite huitième partie desdites deux parties dudit lieu de la Hée se poursuyvent et comportent tant en maisons granges loges jardins vergers et estraiges rues et yssues chesnayes terres labourables et non labourables prés landes communs boys de haulte futaye chastaigeraye boys taillis que autres appartenances et dépendances et comme ladite huitième partye est escheue et advenue audit vendeur et ses frères et sœurs à cause des successions de défuntes Marye, Françoyse, Renée, Anthoinette les Arnault et André Clément du depuis décédés, le tout selon les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et sœurs tans en jugement au présidial de ceste ville que par devant notaire

    normalement, quand on réchère une part d’indivis, c’est qu’on est soi-même partie prenante dans une autre part. Ici, serait une piste à creuser pour ceux qui en descendent ?

sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur tenues lesdites choses héritaux cy dessus vendues du fief ou fiefs et seigneuries et aux cens renes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont protesté ne pouvoir déclarer que ledit achapteur audit nom demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faire la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres tz sur laquelle ledit achapteur tant pour luy que pour ledit Bouju et de leurs deniers chacun pour une moitié paie audit vendeur la somme de 30 escuz un tiers de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Lemotheux et Bouju et leurs hoirs et ayant cause comme aussi ledit vendeur les a quité et quite comme dessus de la somme de 50 livres faisant le reste de ladite somme de 50 escuz au moyen de ce que ledit Lemotheux a tant pour luy que pour ledit Bouju promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur la somme de 13 escuz ung tiers à Me Guillaume Moreaun Daniel Trioche, Jehan, Julien, Claude et Magdeleine les Arnières que ledit vendeur leur doibt par leurs partages et au moyen de ce que ledit Lemotheux quite ledit vendeur de la somme de 2 livres que ledit vendeur lui debvoit pour sa part des fraits des partages et inventaires de ladite succession et pour raison de partie desdits partages dudit lieu de la Hée achaptée par lesdites parties desdits Moreau Trioche et les Arnières
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et par ledit Lemotheux et pour ledit Bouju absent à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est tit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablyer en présence de Me Claude Barbin et Pierre Mahé praticiens et en vin de marché dont proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit achapteur audit nom du consentement dudit vendeur la somme de 2 escuz sol

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Prêt de Guy Du Bellay à Jean Haton et Renée Du Tertre, Bourg-d’Iré 1616

L’obligation était autrefois la forme la plus fréquente de prêt, pourtant je rencontre parfois le prêt sans autre mention de rente sur la somme prêtée. Cette absence de rapport de la somme prêtée m’interpelle, car si on acceptait de prêter gracieusement, c’était surement à de très proches parents, enfin je me pose la question.

    Voir ma page sur Le Bourg-d’Iré
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Haston escuyer sieur de la Mazure et y demeurant paroisse du Bourg d’Yré tant en son nom que comme soy faisant fort de demoiselle Renée Du Tertre son espouse

    la famille Haton avait possédé Raguin dont les Du Bellay sont alors seigneurs.
    Je descends de Mathurine Haton épouse vers 1480 d’Ambrois de Chazé

à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger avecq luy solidairement en fournir et bailler au sieur cy après nommé ou pour luy autre en nos mains ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la my Caresme prochaine en ceste ville

    le prêt est sur plusieurs mois, puisque nous sommes le 25 mai et la mi-caresme est dans 8 mois !

à messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Courbe Soulgé et Raguin ce acceptant la somme de 840 livres à cause de prest fait ce jour par ledit sieur de la Courbe audit sieur estably esdits noms qui l’a eu prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte,

    c’est une jolie somme pour une si long prêt !

à laquelle somme de 840 livres rendre et payer garantir oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

Suit la procuration de Renée Du Tertre passée le 23 juillet en la court royale de Saint Laurent des Mortiers, devant Hardouin Royer notaire, en la maison seigneuriale de la Masure au Bourg d’Iré en présence de René Haston écuyer sieur du Perron fils desdits sieur et damoiselle de la Masure, de Claude Bellanger mestayer demeurant au lieu des Ripvières dite paroisse du Bourg d’Iré

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Expertise d’une pièce de terre au Bourg-d’Iré sur contestation du prix de vente, sénéchaussée d’Anjou 1609

Expertise d’un journal de terre situé en la métairie de la Bourgeonnière au Bourg-d’Iré faisant l’objet du contrat de vente du 6.12.1582 fait par François Morel écuyer et Anne Morel à Marie Guyon et Antoine Leroyer, dont le prix est contesté par le vendeur lui-même. Estimation faite par 4 experts reconnus des parties, de Ste James, Bourg-d’Iré, Combrée et Chazé-sur-Argos, soit 2 experts reconnus par chacune des 2 parties. Cette pièce est classée en série B, interrogatoires civils.
Les estimations de la valeur des terres donnent des informations précieuses mais rares.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Par devant nous François Lanier en l’intimation portée à huy entre François Morel écuyer Sr des Landelles et damoiselle Anne Morel comme ils procèdent demandeurs et requérant de lettres royaulx d’une part
et Macée Guyon veuve de dédunt Antoine Leroyer Me Hardouin, Magdeleine et Perrine Leroyer enfants et héritiers dudit défunt Leroyer défendeurs d’autre part,
sont comparus chacuns de Nicolas Lecomte René Joubert Jehan Halenault René Lecoesmes Mathurin François et René Lemonnier experts nommez par lesdites parties pour l’appréciation et estimation des choses contentieuses entre elles portées par le contrat de vendition du 4 décembre 1582 suivant notre sentence donnée entre les parties le 1er juillet dernier lesquels experts nous ont dit avoir suivant notre sentence vu et visité les 4 boisselées de terre mesure de Candé, faisant un journeau,

    il est souvent écrit à cette époque JOURNEAU au singulier pour JOURNAL, qui est la superficie qu’un homme peut travailler par jour, et on distingue le journal d’homme faucheur, le journal d’homme laboureur, qui ne sont pas la même superficie. En outre, il semble q’un homme ne travaille pas autant selon les régions, puisqu’il y a beaucoup de journaux, y compris en Anjou. à Craon et Château-Gontier le journal fait 52,72 ares, mais on en trouve aussi à 48 ares en Mayenne.

contentieuses entre les parties sur lesquelles ils se sont transportés à cette fin et les avoir appréciées selon leur juste valeur et estimation tant du temps dudit contrat que de ce qu’elles valent à présent et estoient prêts de faire leur rapport,
sur quoy avons desdits experts pris et receu le serment de nous dire et raporter vérité et iceulx en présence de Me Jacques Gohory enquis et examinés sur les arbitrations séparément ouy nous ont dit et raporté
scavoir ledit Lecomte estre marchand demeurant en la paroisse Sainte James près Segré aagé de 63 ans ou environ, ledit Joubert estre marchand demeurant en la paroisse de Combrée aagé de 48 ans ou environ ledit Halenault estre marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré aagé de 50 ans ledit Lecoesmes estre marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos aagé de 51 ans ledit François (sic) estre marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Bois aagé de 49 ans, ledit Lemonnier estre marchand demeurant en la paroisse de Loyré aagé de 50 ans ou environ
et comme ils ont vu et reconnu ledit journeau de terre qui est situé en une pièce de terre dépendant de la métairie de la Bougeonnière en la paroisse du Bourg d’Iré laquelle est en assez mauvais fonds et mangée et laquelle ne peult estre ensepmancée que de deux ans en deux ans et que les hedins et genetz

hédin : dans le Bas-Maine, ajonc qui contribue à former les haies (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

qui y poussent lors que ladite terre n’est point ensepmancée sont petits et menus et que audit temps de l’an 1582 que fut fait ledit contrat lesdites 4 boisselées de terre qui font un journeau mesure de Candé en la situation où elles sont vallaient bien et les ont appréciées valoir par estimation la somme de 77 livres 10 sols et une fois payée et 4 livres de revenu annuel par chacun an et que à présent vallent encore le mesme prix eu égard aux augmentations qui y ont esté faires d’un grand fossé autour d’icelles de la longueur de 20 thoises ou environ qui n’en néanmoins augmente la valeur et que d’aultant d’icelle somme ils en eussent bien audit temps voulu donner et s’en seroit trouvé contant de toutes parts et à présent en vouldroient bien donner aultant ce qu’ilz ont dit scavoyr pour avoyr dès ladite année 1582 et depuis veu vendre et achepter terres et en avoir acheté de pareille qualité et quantité qui revenaient en une foys payée à 4 livres de ferme et revenu annuel par chacun an à mesme prix et que comme dessus vendoyent et pouvoyent vendre audit temps et encore aujourd’huy ce qu’ils ont dit et rapporté, sur ledit rapport y ont persisté et dit lequel contenir vérité,
fait à Angers par devant nous François Lanier le 7 août 1609
ledit Lemonnier dit ne scavoir signer. Signé Lecompte, Lanier, Joubert, Hallenaud

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Vente de vignes par Guillaume Pihu et Françoise Moreau, 1597

Guillaume Pihu a déjà fait l’objet de ce blog, tappez son nom dans les TAGS qui sont les mots-clefs. Ici, nous avons le nom de son épouse et surtout, au fil des innombrables pages de cet acte, on trouve le patronyme de la mère de Françoise Moreau, qui était une Drouet, et possédait des vignes.
J’ai été très frappée de constater que Françoise Moreau ne sait pas signer, alors que son époux est fermier de la Bigeottière.
Le patronyme MOREAU, très présent partout, ne m’est pas inconnu, car je l’ai plusieurs fois dans mes ascendants, dont une branche qui est du même milieu social :

    Voir mon étude des familles MOREAU

Le Bourg-dIré, château de la Bigeotière, collection particulière
Le Bourg-d'Iré, château de la Bigeotière, collection particulière

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 janvier 1597 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honneste homme Jehan Jamet Sr de Laubryaye demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial de honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée et de Françoise Moreau son espouse demeurant au chasteau de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré fondé de procuration spéciale pour l’effet des présentes passée soubz la court du regalle par Michel Roger notaire d’icelle en dabte du 2 du présent mois de janvier deuement attachée avec ces présentes

    de mémoire, car je ne descends pas de ces familles, il me semble que la famille Jamet est du Bourg-d’Iré, et probablement alliée aux Pihu puisqu’ils se font autant confiance

• soubzmettant ledit Jamet audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige à Jehan Parenteau vigneron demeurant en la paroisse Saint Augustin les Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Françoyse Boisirt sa femme leurs hoirs et ayant cause
• scavoir est 3 quartiers de vigne ou environ sis au cloux des Champs lesquelz 3 quartiers sont en 3 endroits dudit cloux joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les 2 premières planches la vigne de mademoiselle de Plainchamp d’autre cousté la vigne de Radegonde Herault veufve de Martin Bournay de l’autre bout le grand chemin d’Angers aux Pontz de Cé
• les deux planches du milieu joignant d’un cousté et des 2 bouts la vigne de ladite damoiselle de Planchamp d’autre cousté la terre de damoiselle Gervaise Mingon dame de Pinsaulin et les 2 dernières planches joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les vignes de ladite damoyselle de Plainchamp et de l’autre cousté et d’un bout les terres de la chapelle de Laubriaye
• et tout ainsy que lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues succédées et advenues à ladite Moreau à cause de (blanc) Drouet sa mère sans aucune réservation

    voici l’origine du bien, qui donne le patronyme, à défaut du prénom, de la mère de Françoise Moreau

• tenues au fief et seigneurie de l’abbaye de sainct Aulbin aux charges cens rentes et debvoirs anciens que lesdites parties esdits nom advertyes de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu et promet payer tant pour le passé que pour l’advenir encores qu’ilz ne soyent spécifiez ne déclarez par ce présentes,
• et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 62 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur en a présentement payée audit vendeur audit nom la somme de 22 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royal dont ledit vendeur esdits noms se contente et en acquite et promet acquiter ledit achapteur vers lesdit Pihu et Moreau et le reste montant 40 escuz payable par ledit achapteur audit Jamet ou Pihu et femme en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant

    et encore un payement différé !

• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit Jamet audit nom au garantaige desdites choses vendues avecq les bien choses de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 40 escuz soy ses hoirs etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre Tabler ès présence de frère Françoys de Chement estudiant en ladite abbaye de saint Aulbin René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers

Ratiffication – Le jeudy 24 avril 1597 après midy en la court de Regalle endroit par devant nous Catherin Grosbois notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouze de luy deuement auctorizée par davant nous quand à l’effect des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmetans eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc congessent de leur bon gré apprès que nous leur avons faict lecture et donné à entendre de mot à aultre le contrat de vendition faict pour et en leurs noms par honorable homme Me Jehan Jamet Sr de Laubriaye demeurant Angers comme leur procureur spécial à Jehan Parenteau demeurant en la paroisse de monsieur St Augustin les Angers 3 quartiers de vigne ou environ pour la somme de 62 escuz sol comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par ledit contrat passé soubz la court royale dudit Angers par davant Me Françoys Revers notaire d’icelle le 14 janvier dernier passé avoir iceulx Pihu et Moreau sa femme ce jour d’huy loué ratiffié confirmé vallidé et approuvé et ont ledit contrat pour agréavle et consentent qu’il et tout le contenu en iceluiy vaille tienne ayt et sorte son plein et entier effect selon sa forme et teneur comme si eulx mesmes l’avoyent fait et consenty en leurs personnes audit Parenteau lors de la celébration d’iceliy et ont lesdits Pihu et Moreau sa femme confessé avoir eue et receue dudit Jamet ou aultres de par luy la somme de 22 escuz sol par iceluy Jamet receue dudit Parenteau faisant ledit contrat de vendition de ladite somme de 62 escuz et de laquelle somme de 22 escuz sol lesdits Pihu et Moreau sa femme se sont tenuz et tiennent par davant nous à contant et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits Parenteau et Jamet et leurs hoirs et ayant cause par ces présentes et pour recepvoir le reste de laquelle somme de 62 escuz sol montant iceluy reste quarante escuz sol a ladite Moreau o l’auctorité dudit Pihu son mary constitué et constitue iceluy Pihu sondit mari son procureur spécial et du receu de ladite somme de 40 escuz sol reste susdit en bailler tant en son nom que pour et au nom d’elle acquict et quictance vallable que ladite Moreau a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait en sa personne et lesquels Pihu et sadite femme se sont chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens obligez et obligent au garantaige desdites choses héritaux cy dessus mentionnées portées par ledit contrat et à tout l’effect et evenement d’iceluy et ont renoncé et renoncent par ces présentes à jamais contrevenir lesdits Parenteau et Jamet absents nous notaire stipulant et acceptant poue eux le contenu de ces présentes en ce qu’elles les concernent à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdits Pihu et Moreau sadite femme tant à l’accomplissement du contenu audit contrat que des présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénérice de division d’ordre discussion priorité et postériorité et encores ladite Moreau au droit vélléyen à l’espitre divi adriani a lautenticque si qua mullier et autres droicts faicts et intervenus en faveur des femmes lesquels droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne sont tenues es promesses contrats et obligations qu’elles font pour leur mari synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé en la Basse Court du château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré ès présence de honnestes personnes Hardouyn Leroyer paroissien du Bourg-d’Iré et Michel Brossard paroissien de Loyré marchands tesmoings, laquelle Moreau a dict ne savoir signer de ce enquise

Procuration – Le 2 janvier 1597 après midy en la court du regalle endroit par devant nous personnellement establys honnorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée et Françoise Moreau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quand à ce demeurant à présent au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy faict nommé constitué estably et encores honnorable Jehan Jamet sieur de Laubriaye leur procureur o pouvoir spécial de vendre et alliener pour et au nom desdits constituants 3 quartiers de vigne ou environ sis près la chapelle au Morins sur le chemin d’Angers au Ponts de Cé à la somme de 62 escuz à telles personnes qu’il verra bon estre à la charge desdits achapteurs de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdites vignes aux seigneurs des fiefs ou elles se trouvent estre deues et en passer contrat par devant notaire et y faire par leurdit procureur tout ainsy que si lesdits constituants en personne …
encore une procuration – Le jeudy après midi 1er mai 1597 en notre court du Regalle endroit par davant nous Catherin Grosbois notaire juré d’icelle personnellement establis honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouse de luy duement autorisée quant à ce pour l’effet des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton etc confessent avoir aujourd’huy … (c’est le même acte que le précédent qui est donc en double dans le dossier)

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Vente de 66 m2 de terre, Le Bourg-d’Iré, 1602

Je vous déja montré beaucoup de partages dans lesquels on divise les moindres petites parcelles voir sillon de terre ou rang de vigne !

Eh bien, aujourd’hui, je descends encore plus bas, et heureusement que j’étais assise pour tapper ce texte !!!
D’abord parce que le vendeur est chirurgien, alors une vente aussi petite de sa part est tout bonnement stupéfiante ! Aurait-il a ce point besoin des 50 sols de la vente, qui sont franchement une bouchée de pain.
J’ai une autre explication, il cèdde sans doute ce mini bout de terre pour que l’acheteuse regroupe avec sa terre voisine. Sinon, cette vente est absurde.
En effet, il vend 65,95 m2 pour 50 sols, et le tout a tout de même fait l’objet d’un déplacement du Bourg-d’Iré à Angers chez un notaire royal s’il vous plaît ! Bigre, les notaires traitaient de grandes ventes mais ausi des micro-ventes…

    La corde fait 65,95 m2 en Anjou

Voici donc comment, après des partages qui découpaient en minuscules parcelles les biens, on tentait le regroupement :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establu Jehan Quelichon chirurgien demeurant au bourg du Bourg-d’Iré soubzmettant etc confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à Jehanne Noury à ce présente demeurante en ceste ville d’Angers au logis de la Plesse qui a achapté pour elle ses hoirs etc c’est à scavoir une corde de terre en jardin sis près et joignant la maison de ladite Noury sise au village de la Guibelaye d’autre costé le jardin de Mathurin Robert, abouté d’un bout la terre dudit Robert et d’autre bout le jardin de Jehan Fauvel dit Marchandaye et tout ainsi que ladite corde de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation et comme ledit Guelichon en jouit ou autre de par luy et qu’il l’a acquise de Nicolas Levacher tenue ladite corde de la terre fief et seigneurie de (blanc) aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont pu déclarer, par nous advertis de l’ordonnance,
franche et quitte du passé, transportant etc, et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 70 sols tournois laquelle somme ladite Noury a payée comptant audit Guelichon en présence et veue de nous qui l’a eue et prise et receue, et s’en est tenu à comptant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Noury ses hoirs
la présente vendition et tout ce que dessus à ce tenir et garantir obligent etc renonçant etc foy et jugement etc
fait et passé en notre tablier en présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Lambryaie et Barnabé Guelichon fils dudit vendeur demeurant au Bourg d’Iré tesmoins

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci de laisser un commentaire sur ce blog.