Renée de Mondamer épouse de Bertrand d’Andigné décède jeune, lui laissant plusieurs enfants, et il prend alors une autre femme, Jublains 1628

Selon monsieur le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013 :

Bertrand d’Andigné écuyer seigneur de Montjauger, de la Chesnaye-Lallier, de Renazé, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fils aîné de Philippe et de Claude de Juigné, épouse en 1604 Renée de Mondamer, fille de Guy et de Françoise de La Croix, qui lui apporte la seigneurie des Ecottais à Jublains en Mayenne. Ils ont eu 8 enfants.

Anne Leroyer et ses 2 enfants ne sont pas cités.
mais celle-ci est malheureusement une proche parente de Renée de Mondame, or, selon les règles alors en vigeur il y a affinité, et il faut obtenir une dispense de Rome.
Hélas, la dispense demandée mais quelque temps à parvenir à Angers, et entre temps, ils ont vécu ensemble, et des enfants sont nés.
Le dossier conservé dans les Archives du Maine et Loire, sous la série G635, retrace tous les éléments, pour finalement donner l’autorisation de solemniser le mariage.
Mais la malheureuse Anne Leroyer est alors dite malade, et est sans doute décédée avant cette solemnisation, car aucune trace de ce second mariage.
Il est vrai aussi que les registres de Jublains ne commencent qu’en 1668 !
Et les enfants d’Anne Leroyer sont inconnus !

Maintenant, il ne faut pas s’étonner de trouver à Angers une demande de dispense d’affinité adressée à Rome par Bertrand d’Andigné, car il est seigneur de plusieurs terres en Anjou, mais sa première épouse, Renée de Mondamer, lui avait apporté en mariage une terre à Jublains, qui relève du diocèse du Mans, et de nos jours de la Mayenne.

Enfin, on peut souligner que cette Anne Leroyer était bien née !

collection particuliere, reproduction interdite
collection particuliere, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription, mais l’écriture est difficile à déchiffrer et j’ai parfois laissé des … dont je vous prie de m’excuser. Je pense cependant que le texte reste ainsi compréhensible et non trahi. (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 août 1628 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Guillaume Amys prêtre bachelier en droit canon chanoine en l’église d’Angers vicaire gérant en l’officialité dudit lieu, scavoir faisont que ce jourd’huy 3 août 1628 ont comparu par devant nous Bertrand d’Andigné escuier et Anne Leroyer demeurant à présent en la paroisse de Joublains diocèse du Mans et naguères en la paroisse de St Martin du Lymet comparant scavoir ledit d’Andigné en sa personne et ladite Leroyer par Me Hierosme de Sarra licencié ès droits son advocat procureur par procuration passée par François Moreau notaire royal résidant en ladite paroisse de Jublains le 29 juillet dernier lesquels d’Andigné et de Sarra audit nom ont présenté certain bref ou escript apostolique en forme de dispence matrimoniale obtenu par lesdits d’Andigné et Leroyer de nostre saint père le pape Urbain VIII, donné à Rome à Ste Marie Major soubz l’anneau du prescriptum

L’anneau du pêcheur (en latin : Anulus piscatoris)

le 1er octobre dernier 1627 et du pontificat de nostre dit saint père l’an cinquiesme signé M. A. Maraldini et scellé au dos d’un scel de cire rouge, à nous adressante lequel bref nous avons receu avecq toute la révérance à nous possible et iceluy trouvé sain et entier non vitié ny caucalle en aulcune manière et nous ont lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom supplié et requis vouloir procéder à l’exécution fulmination dudit bref ou rescript, et ce faisant au l’auctorité de notre dit st père dispensée … mariage par ensemble et iceluy sollemniser en face de ste église suivant les promesses qu’ils se sont faites et jurées l’un à l’autre en conséquence et soub prétexte desquelles ils se seroient congneux charnellement dont feurent issus des enfants et qu’ils puissent librement et … demeurer audit mariage nonobstant qu’ils soient parents au deuxiesme degré d’affinité de laquelle présentation et requeste avons décerné et décernons acte auxdits d’Andigné et de Sarra audit nom et en ce qu’ils ont vériffié et affirmé scavoir ledit d’Andigné par son serment de luy par nous pris à ceste fin et ledit de Sarra en vertu de sadite procuration que les faits portés par ledit bref sont vérité et mesmes que ladite Leroyer n’a … pour consentir audit mariage et auparavant que face droit sur l’entherinement dudit bref … que lesdits impétrants informeront lesdits faits contenus audit bref par tesmoings qu’ils amèneront … et cependant leur avons enjoint et enjoignons se séparer avec deffense que leur avons fait et faisons de cohabiter ensemble jusques à ce que par nous en ait esté ordonné sur les preuves qui en appartiennent, donné à Angers par nous … commissaire et juge de … en cette partie de nostre st père

Et le mesme jour, en vertu de nostre ordonnance cy dessus lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom ont produit et présenté à tesmoings la personne de vénérable et discret maistre Maurice Hunault prêtre curé de la paroisse de … et y demeurant, Jehan Feuillet aussi prêtre vicaire de la paroisse de st Maurice de ceste ville et y demeurant, lesquels le serment pris nous ont dit estre âgés scavoir ledit Hunault de 66 ans ou environ et ledit Feuillet de 32 ans ou environ et séparément ouys nous ont concordement dit et déposé congnoistre lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants et scavoir bien qu’ils sont parents au second degré d’affinité d’aultant que Claude de Mondamer escuier sieur du … et damoiselle Anne de Mondamer estoient frère et soeur, enfants de Mathieu de Mondamer aussi escuier et de damoiselle Lancelotte de st Melaine que ledit Claude de Mondamer fut marié avecque demoiselle Marye Sautel duquel mariage seroit issu deffunte Renée de Mondamer première femme dudit d’Andigné impétrant, et que ladite Anne de Mondamer fut mariée avecq René Leroyer escuyer sieur de Lespinaye ? duquel mariage est issu ladite Leroyer impétrante … que ladite Leroyer a eu des enfants qu’on dit estre enfants dudit d’Andigné soubs prétexte de promesses de mariage, de sorte que le mariage d’entre lesdits impétrants n’estoit sollemnisé et … ladite Leroyer demeureroit … un grand scancale et s’en ensuivroit un grand péril … bien aussi que lesdits impétrants ont toujours fait et font profession de la religion catholique apostolique et romaine, et iceulx impétrants sont … et vivent seulement de leur labeur et … que ladite Leroyer n’a point esté forcée ne … pour consentir audit mariage, et est ce … lecture à eux faite de leur déposition ont protesté et signé

Sur quoy veu par nous ladite desposition l’audition et rapport desdits tesmoings et l’humble supplication que nous auroient faite lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants avons iceulx impétrants absouts et absolvons de l’auctorité à nous communiquée en ceste partie par nostre dit st père en l’un et l’autre hors de la coulpe … et autres … par eulx commis en ce que dessus après leur avoir imposé et enjoint … pour ladite coulpe et que ledit d’Andigné tant pour luy que pour ladite Leroyer a juré et promis qu’il ne commetrait à l’avenir chose semblable et ne … pour le commettre et qu’ils n’ont comme … après en avoir plus facilement dispense, et au moyen de ce leur avons de la susdite auctorité dispensé et dispensons de pouvoir contracter et sollemniser mariage par ensemble en face de ste église catholique apostolique et romaine nonbstant ledit … d’affinité qui est entre eulx gardant et observant la forme prescripte par le sacré concile de Trente et leur promettons après avoir sollemnisé ledit mariage de demeurer librement et … en iceluy, déclaré et déclarons les enfants provenus et qui proviendront dudit mariage légitimes et jusques à ladite solemnisation faite leur avons deffendu et deffendons de cohabiter ensemble sur telles peines qui y appartiennent, et oultre que pendant ledit temps ils demeureront séparés enjoint et enjoignons audit d’Andigné de faire à scavoir par submission à ladite Leroyer la pénitence que leur avons imposée après … nous a dit qu’elle est tellement malade et indisposée qu’elle ne peut comparoir en personne
donné à Angers par nous … commissaire et juge délégué susdit ledit 3 juin 1628

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Jacquine Leroyer acquiert les Arcis des héritiers de La Barre, Durtal 1572

et le prix est très élevé, d’ailleurs si élevé que je suis perplexe pour tenter de trouver les raisons, et sans doute faut-il y voir une maison noble et non une simple métairie.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establis nobles personnes Jullien Girard seigneur de la Membrye demeurant en la paroisse de Saint Mars de la Jaille diocèse de Nantes mary de damoiselle Ysabeau de La Barre et René Le Cornu seigneur de Rommefort mary de damoiselle Jacquine de La Barre, demeurant en la paroisse de Laigné pays d’Anjou, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de leurs dites femmes respectivement, auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations de droit à ce requises au garantage des choses héritaux cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteresse cy après nommée en bonne forme dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Jacquine Leroyer veufve de feu Michel Denyon dame de la Bonnerie demeurante en la paroisse de saint Pierre de Durestal à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu mestairye appartenances et dépendances des Arcys

Arcis : commune de Durtal – Ancien petit manoir habité au 17ème siècle par madamoiselle de Feuquerolle (C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1576)

sis et situé en la paroisse de Notre Dame de Durestal et en la paroisse de Gouy et es environs composée de maisons grange estables courts ayreaux jardins rues yssues et terres labourables et non labourables prés boys vignes pastures et toutes autres choses et droits dépdendant dudit lieu et qu’il est tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs leurs mestayers fermiers et intermédiaires et leurs autres prédecesseurs depuis 30 ans encza sans aucune chose en retenir ne réserver, tenu des fiefs et seigneuries et aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit ne pouvoir déclarer quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 200 livres tournoir quelle somme ladite achapteresse a payé nombré aux dits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Jacques Prieur Me orphèvre en ceste ville d’Angers et y demeurant et Gilles Gaudays varlet de chambre de monsieur le duc d’Alençon à présent en ceste ville d’Angers, et Me Michel Bordeau demeurant en la ville de Durestal tesmoings

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Mathurin Binet et René Leroyer partageaient le même pré, d’où disputes et procès, Chemillé 1571

et pour mettre fin au conflit, Mathurin Binet rachète le journau de pré qui appatenait à la cure de Notre Dame de Chemillé, probablement à la suite d’une fondation.
On découvre que le journau de terre n’était nullement borné, et que tout était question de jugement !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc le 30 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé demandeur d’une part et Mathurin Binet demeurant en la paroisse Saint Gilles de Chemillé deffendeur d’autre part, sur ce que ledit demandeur disoyt que à cause de ladite cure de Notre Dame de Chemillé il est seigneur d’un journau de terre ou environ plus grande quantité à prendre en certain pré dépendant du lieu du Bouchet appartenant audit deffendeur en tel endroit que bon luy sembleroyt et que en l’année dernière passée ledit demandeur auroyt envoyé 2 hommes pour faucher ledit pré qui auroyent esté troublés et empeschés par ledit deffendeur au moyen de quoy il auroit formé complaincte à l’encontre dudit deffendeur concluoyt à ce que’il fust maintenu en ses possessions et saisines et à la réintégrande en cas de procès et à deppens et intérests
par lequelle deffendeur estoyt dict et disoyt que ledit demandeur à la vérité auroyt droit d’avoir et prendre chacuns ans l’herbe d’un journau de pré dépendant dudit Bouchet à prendre icelle herbe du cousté des prés de la Rocherie et que néantmoings en l’année dernière passée il auroyt envoyé deux hommes qui auroyent fauché toutte la journée et que au lieu d’en coupper ung journau qu’il a droit d’avoir ils en auroyent couppé deux journaulx et pour ceste cause les auroyt empescher d’enlever ledit foing et pour ces causes s’opposoyt à ladite contrainte
et autres faits allégués respectivement par chacune desdites parties lesquelels estoyent en danger de tourner en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre lesdites partyes ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou audit Angers personnellement establys vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé d’une part et ledit Mathurin Binet d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessé avoir fait et font par ces présentes le bail et prinse à rente annuelle foncière et perpétuelle en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer curé susdit a baillé et par ces présenets baille audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Binet ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc ledit journau et tout et tel droit qu’il tient audit pré dépendant de la mestairye du Bouchet au lieu et endroit où ledit bailleurs ses prédecesseurs curés ont acoustumé jouyr et prendre ou faire prendre par chacuns ans l’herbe et tonture dudit pré pour en jouyr audit tiltre à l’advenir par ledit Binet ses hoirs tout ainsi et en la forme et manière qu’il est ses prédecesseurs curés en ont accoustumé jouyr
tenu ledit pré du fief et seigneurie de la Roche des Aubiers aux debvoirs anxiens et accoustumés que lesdiets parties n’ont peu déclarer
transportant etc et est faire ladite baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler servir et continuer par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur et ses successeurs curés de ladite cure et au profit d’ielle la somme de 4 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaints le premier paiement commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme et d’an en an
et au surplus demeurent tous procès d’entre les partyes pour raison de ce nuls et assoupis et sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat et eschevin dudit Angers Me Nycollas Quelain demeurant audit Angers tesmoings

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Jacquine Leroyer veuve Denion acquiert un jardin, Durtal 1571

elle ne s’est pas déplacée à Angers, mais y a envoyé son gendre Leheu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement estably Me Pierre Ladvocat sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Denys soubzmectant confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste femme Jacquine Leroyer veufve de deffunt Michel Denyon vivant sergent royal demeurant en la ville de Durestal paroisse saint Pierre dudit lieu en la personne de Me Pierre Leheu son gendre demeurant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Leroyer absente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
ung jardrin sis ès forsbourgs dudit Durestal comme il se poursuit et comporte et comme Thomas Quincé marchand demeurant à Sablé l’a par cy devant vendu à Pierre Besruyer marchand demeurant à Durestal sur lequel ledit Ladvocat au nom et comme mary de Catherine de Quincé l’a eu par retrait lignager et comme ledit jardrin estoit amplement designé et confronté par le contrat de vendition passé par devant Louys Anche notaire de la cour de Sablé le 3 janvier 1570 tenu du fief et seigneurye et conté de Durestal soubz debvoir de 5 sols en fraische
transportant etc et est faite la présente vendirion pour le prix et somme de 140 livres tz payée contant par ledit achapteur pour ladite Leroyer en une cedulle en pappier signée Ladvocat en dabte du 23 décembre 1570 montant pareille somme de 140 livres à cause de prest laquelle moyennant ces présentes demeure nulle et comme telle a esté par devant nous rendue audit Ladvocat par ledit Leheu laquelle a esté par ledit Ladvocat rompue en notre présence dont etc et lequel vendeur a présentement baillé et mis ès mains dudit Leheu acceptant pour ladite Leroyer ledit contrat de vendition cy dessus dabté avecques l’acte de cognaissance dudit retrait expédié audit lieu de Durestal avecques la copie au dos dudit acte que ledit Leheu audit nom a receuz pour tout garantaige éviction restitution de prix fors de son fait seulement et lequel vendeur a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Catherine de Quincé sa femme dedans 2 ans prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Brunsart et René Houssays le jeune demeurant audit Angers tesmoings

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Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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