Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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Attestation de non paiement de 4 000 livres de Jacques Dolbeau et Louis Nicolas : Angers et Le Mans 1572

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


(le 25 juin 1572 selon la fin de l’acte) Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers, ce jourd’huy comparus à la matiné de ce jour chacun de honorables hommes Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller au siège présidial d’Angers, Jean Beaufaict licencié ès droits advocat audit siège, Guillaume Ligier greffier en la prévosté d’Angers, lesquels suivant le contrat de cession passé par devant nous le 4 de ce mois entre les dessus dits et nous es qualités mentionnées par iceluy, et nobles hommes Jacques Dolbeau sieur de la Faye, Jehan de Torchard sieur de la Grandière, Fiacre Garreau sieur de la Chamboirye et Loys Nicollas sieur de la Tommasseaye aussi es noms et qualités portées par ladite cession pour raison droits et actions mentionnées par le contrat de cession dait le 4 dudit mois de juin et suivant et comme lesdits Jousselin, Beaufait et Ligier estoient tenus fournir de ratiffication au moyen de l’absence dudit sieur de la Chaberrye se sont adressés à honorable homme Me Jehan Goureau conseiller du roy et de nosseigneurs en la prévosté d’Angers auquel au moyen de l’absence susdite ont fourni et baillé audit sieur de la Challouère lettres de ratiffications de ladite cession dudit 4 juin dernier, et vallables et en forme authentique deuement scellées et expédiées des dénommés audit contrat de cession, scavoir ledit Jousselin la ratiffication de révérend père en Dieu messire Nicolas Bouvery trésorier en l’église d’Angers et abbé de st Cyprien passée soubz la cour du Chastelet de Paris le 13 du présent mois par devant Pierre Belot et François Raffin, et une autre de Me Simon Jousselin conseiller au siège présidial du Mans en la qualité dénommée par ledit contrat en dabte du 16 du présent mois de juin par devant Michel Pinczon notaire royal au Mans, et encore 2 lettres de ratiffication de damoiselle Marguerite Bouvry du 12 du présent mois, et de noble Claude Haren du 15, passées par devant nous notaires, et ledit Beaufait a aussi suivant ledit contrat de cession fourni de ratiffication de noble homme Me Michel Legras sieur de la ? lieutenant particulier au Mans aussi passée par devant nous le jour d’hier, et ledit Ligier les ratiffications de Renée Poisson sa femme du 24 du présent mois, et de Yves Ligier et de Marie Poisson lesnée sa femme du 18 dudit présent mois et de honneste homme Me Pierre Poisson sieur de la Bodinière curateur de Pierre Poisson, et de honneste fille Marie Poisson la jeune dudit 18 juin passées par devant nous et signées de nous et scellées du scel estably aux contrats du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers, toutes lesquelles ratiffications susdites ledit sieur dela Challouère a eues prinses et receues dont lesdits Jousselin Beaufait et Ligier pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, ce fait et après ledit fournissement fait, ledit Beaufait au nom et comme procureur dudit Legras a vériffié iceluy Legras estre venu exprs dudit lieu du Mans en ceste ville d’Angers où il est présentement et attendant pour recepvoir sa part et portion de la somme de 4 000 livres que lesdits Dolbeau et Nicolas dénomés par ledit contrat de cession sont tenus luy fournir et auxdessus dits ses cohéritiers dès le jour d’hier, et en laquelle somme de 4 000 livres il a dit ledit Legras estre fondé et luy appartient tant pour luy que pour noble homme Robert Artault les deux tiers dont les trois font le tout en une moitié de ladite somme de 4 000 livres, et encore les deux tiers en ung sixiesme de l’autre moitié d’icelle dite somme et partant et à faulte de pauiement proteste de tous despens dommages et intérests à l’encontre desdits Dolbeau et Nicolas et tous autres qu’il appartiendra, dont avons décerné acte audit Beaufait ce requérant, fait et passé par devant nous en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Hélye Veron demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellés le 25 juin 1572

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François Beaufait caution de Guillaume Aubineau, Angers 1523

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1523 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honnestes personnes sire Guillaume Aulbineau marchand demourant en la paroisse de saint Maurille de sur les Ponts de Sée et François Beaufect marchand paroisse de la Trinité ville d’Angers ainsi qu’ils disent soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes persones les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint lez Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause en la personne de vénérables et discrets maistres Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 10 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse de la fabrique d’icelle église aux termes des 20 août, novembre, février et mai par esgalles portions le premier paiement commençant au 20 août prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leur pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assise par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler etc, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust prrocès et le pect contesté que ce néantmoins lesdits obligés pourront aussi estre contraincts à icelle renet et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 125 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits vendeurs ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 6 escuz soleil et ung escu couronne le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains et testons de 10 sols tz pièce, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs tc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc et sont tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main dont etc présents ad ce discretes personnes maistres Guillaume Lepaincturier curé de Cherré et René Guilleau recteur du templs lez Angers et Micheau Bory clerc demourans à Angers et Lucas Arondeau aussi demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau

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Guillaume Peloquin acquiert des vignes, Angers 1525

vous avez bien lu. Les vignes sont situées à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1525 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establye Marye Henry veufve de feu Guyon Beaufait paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Guillaume Peloquin mareschal en oeuvre blanche demourant es forsbourgs de Brécigné en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs et aians cause ung quarteron de vigne ou environ assis au cloux de Geart en la paroisse de Saint Germain en saint Lau lez Angers joignant d’un cousté aux vignes de feu Marc Bedot et ses frarescheurs et d’autre cousté aux vignes Pierre Perier aboutant d’un bout aux vignes de la chapelle de Herbault et d’autre bout aux vignes maistre Loys Lepaige, ou fye de la quarte lez Angers et tenu de là à 16 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jour accoustumé et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lequel quarteron de vigne ladite venderesse a euz autrefois par retrait de Jehan Briffault le jeune et Françoise sa femme paroisse dudit st Germain en saint Lau, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 614 sols tournois paiés et baillés par ledit achacteur à ladite venderesse de paravant ce jour pour l’éxecution du retrait que ladite venderesse fist dudit quarteron de vigne sur ledit Briffault et sa dite femme ainsi que ladite venderesse a confessé par davant nous estre vray, et dont elle s’en est tenue à bien paiée et contente, et en a quité et quite ledit Peloquin et tous autres et a icelle venderesse rendu et baillé et mis ès mains dudit achacteur les lettres d’acquest que en avoit fait ledit Briffault dudit achacteur avecques l’exécution et registre dudit retrait et autres lettres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit Peloquin, de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exeption de possession non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discetes personnes maistres Macé Pineau prêtre chapelain de ste Marguerite et Phelippes Chantelou aussi prêtre demourant à Angers tesmoins, fait et donné à angers les jour et an susdits

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La maison Beaufait, rue de la Bourgeoisie, vendue par parts, Angers 1610

au locataire, et ici on a le nom des proches parents possédant les autres parts. On voit donc que les Beaufait de Château-Gontier sont issus des mêmes que ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Jehan Demond controlleur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant tant en son nom que comme procureur spécial d’honorable femme Renée Beaufait son espouse par luy authorisée par procuration passée par Nicolas Girard notaire roial audit Château-Gontier le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles empeschements quelconques
à honneste homme Pierre Rousseau Me tondeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Rebours sa femme scavoir est une maison située en la rue de la Bourgeoisie dite paroisse de la Trinité où ledit acquéreur est demeurant composée d’une bouticque d’une salle basse d’une chambre au bout d’icelle, de deux cours en l’une desquelles y a une lavanderie entrées et issues avecq une grande allée et cave soub plancher non compris la part de Gabriel Beaufait que l’acquéreur a deument acquise non compris aussy la part de demoiselle Renée Beaufait veufve du deffunt sieur de la Rivière, tant de ladite Renée femme dudit Dumont sans au surplus des droits dudit vendeur et de Me Loys Beaufait son beau frère duquel il a les droits par acquist fait auchune réservation, toute ladite maison joignant d’ung costé la maison de Me René Garnier à cause de sa femme d’autre costé le logis de Me René Daudier sieur de la Morinière aboutant d’ung bout le pavé de ladite rue et d’autre bout le jardin des héritiers feu Me Joseph Charlot ou fief et seigneurie de l’abbaie du Ronceray d’Angers aux debvoirs y deuz et accoustumés estre paiés et oultre lesdites choses chargées de 24 livres de rente aux Augustins 8 livres 6 sols 8 deniers aux chanoines et chapitre de la Trinité 10 sols à Thibault Beausse 10 sols à la chapelle fils de prêtre 60 sols par une part et 4 livres 3 sols 4 deniers moitié de 8 livres 6 sols 8 deniers à l’hopital saint Jehan le tout de rentes telles qu’elles sont deues chacun an et davantage vers le chapitre saint Pierre du tiers de 42 sols d’autre rente en cas que ledit vendeur se y trouve tenu et contribuable et pour toutes charges et debvoirs lesquelles ledit acquéreur paiera et acquitera tant du passé que pour l’advenir fors de celle de saint Pierre de laquelle il ne sera tenu des arréraiges sy auchuns sont deuz
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 550 livres paiée contant par l’acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnoie aiant cours et dont etc
et pour l’exécution des présentes ledit vendeur esdits noms a prorogé cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre luy et sadite femme traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et renoncze à toutes exceptions et fins déclinatoires et elleu et ellist domicile maison de Me François Moriclet sieur du Preuz advocat audit Angers pour y reevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domicile, et d’autant que en laditemaison il est requis faire augmentations et réparations pour la conservation d’icelle l’acquéreur les pourra dès à présent faire faire sy bon luy semble encores qu’il ne fust en possession des autres choses à la charge que en cas de retrait elles seront remboursées sur le principal
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

  • Pièce jointe : la procuration du 3 mai 1610 devant Nicollas Girard notaire royal à Château-Gontier
    1. et je vous mets ici les signatures figurant sur cette procuration car elles sont de meilleure lisibilité que l’acte ci-dessus, partiellement abimé, et en outre la procuration donne la signature de Renée Beaufaict

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    René Beaufait rachète les dettes du couple Marais Edelin, Le Louroux Béconnais 1567

    je renonctre assez souvent ces cessions de droits de poursuite, mais ce qui est peu banal, c’est que les débiteurs forment un couple curieux, puisque la femme est dite « curatrice de son mari », et c’est la première fois que je rencontre une telle situation à cette époque lointaine, où les hommes géraient pour leurs femmes et non l’inverse.

    Voir la famille BEAUFAIT

    collection particulière reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mars 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Pierre Boispyneau mary de Jehanne Dubreil et Pierre Bastonne curateur avecvques ledit Boispyneau de Perrine et Renée les Dubreils tant esdits noms que eulx faisant fort de Catherine, Mathurine, Macé ? et Pierre les Dubreils demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’une part
    et René Beaufait marchand demeurant à Candé d’autre part
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités sans réservation etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords et conventions … c’et à savoir que lesdits Boyspyneau et Bastonne esdits noms ont céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaufait ce stipulant et acceptant etc ses hoirs etc
    la moictié de la somme de 157 livres 19 solz tz par une part et la somme de 19 livres 14 sols 6 deniers tz par autre en quoy Jehanne Edlin femme et curatrice de Jehan Marais et ledit Marais condamné vers lesdits cédans esdits noms tant par sentence que exécutoyre de despens du siège présidial d’Angers et par deffault de payement desquelles sommes ils ont fait saisir sur lesdits Edelin et Marais le lieu et closerie de la Voesinaye en ladite paroisse du Loroux qui a ce jourd’huy esté baillé à ferme judiciaire
    aussi ont cédé et cèdent comme dessus audit Beaufait tous les despens frais et mises faits à la poursuite et recouvrement desdites commes saisies bail à ferme et de tout ce qui s’en ets ensuivi pour du tout faire par ledit Beaufaict poursuite à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après fors de leur fait seulement et pour le regard dudit garantage
    et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 107 livres 11 sols quelle somme ledit Beaufait a promis est et demeure tenu paier et bailler auxdits Boispyneau et Bastonne esdits noms dedans 3 sepmaines prochainement venant, et oultre demeure tenu ledit acquiter vers les commissaires de leurs frais mises et despens
    à laquelle cession tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et chacun d’eux renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Delespynière advocat Angers et Georges Jugent demeurant Angers tesmoings
    ledit Bastonne a dit ne savoir signer

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