Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1616 avant midy, devant nous Jean Poulain notaire royal à Angers, ont esté présents et personnellement establiz honnestes personnes Robert Crochet marchand Me teinturier et Jehanne Mabileau sa femme de luy auctorisées, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de La Trinité d’une part, et honneste homme Mathurin Blanche aussi marchand Me teinturier demeurant audit Angers dicte paroisse d’autre part, soubzmectant et mesmes lesdits Crochet et Mabilleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et sa femme ont vendu et par ces présentes vendent et promettent garantir et deffendre envers et contre tous, troubles et debats et empeschements quelconques audit Blanche pour luy ses hoirs etc scavoir est 2 cuves 2 chaudières et tous autres ustancilles servant à l’estat et mestier de taincturier
j’ai souligné en rouge le mot CUVES
estans e déppendens de la bouticque que ledit Crochet auroit faict construite et édiffier au logis où il est à présent demeurant déppendent du logis de honneste homme Pierre Rousseau laisné marchand Me fondeur et ensemble les augmentations qu’il auroit faictes tant en ladite bouticque que logis qu’il tenoit sans riens de la (f°2) bouticque et ustancilles d’icelles servant audit estat et mestier de taincturier en retenir ne réserver par lesdits Crochet et Mabilleau sa femme fors et réservé une hache et 3 coings de fer fors que ledit Crochet pourra teindre les sarges et draps qu’il pourra avoir jusques au jour de Noël prochainement venant, sans que néanlmoins il puisse aussy empescher ledit Blanche à taindre et exercer aussy ladite bouticque lors qu’il aura de la marchandie à teindre et sans qu’ils s’entre incommodent l’un l’autre, et outre ledit Crochet et sa femme ont renonczé et renonczent par ces présentes au marché de louaige tant de ladite bouticque que logis où ils sont à présent demeurant lequel ils seront tenus vuider dedans ledit jour de Noël prochain ; et est faite la presente vendition desdits ustancilles de ladite bouticque et choses qui en déppendent pour et moyennant la somme de 230 livres tz sur laquelle somme ledit Crochet et sa femme ont quicté et quictent ledit Blanche de la somme de 87 livres tz au moyen de ce que ledit Blanche les a aussy quités et quicte de pareille somme que lesdits Crochet et sa femme luy debvoient pour le louage de ladite bouticque et logis où ils sont demeurant de l’année (f°3) finie et escheue dès le jour de St Jehan Baptiste dernière passée, escheue de tout le passé jusques audit jour de st Jehan Baptiste dernière sans préjudice de la demie année dudit louage qui eschera audit jour de Noël prochain, et le surplus de ladite somme de 230 livres tz montant 143 livres ledit Blanche demeure tenu et obligé en poier et bailler pour et en l’acquit desdits Crochet et sa femme scavoir à Nicolas Desforges marchand poislier demeurant audit Angers la somme de 34 livres 14 sols restant de ce que ledit Crochet peult debvoir audit Desforges et en laquelle il est condempné vers luy par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands de ceste dite ville et luy en fournir acquit et quictance et le surplus à Denis Bellière sieur de la Martinière à desduire et rabattre sur ce que ledit Crochet et sa femme peuvent debvoir audit Bellière, et du tout en aquicter libérer et descharger lesdits Crochet et sa femme en manière qu’ils ne soient aulcunement inquiétés ne recherchés ; à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes lesdits Crochet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement etc (f°4) fait Angers maison desdits Crochet en précence d’honnestes hommes Charles Garreau et Thomas Doisneau aussy marchand Me teinturier demeurant audit Angers tesmoins »