Robert Crochet teinturier baille à Mathurin Blanche teinturier ses ustenciles de teinturier : Angers 1616

et il se trouve que Mathurin Blanche est issu de ma famille BLANCHE et qu’il est même mon tonton (à l’époque).

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1616 avant midy, devant nous Jean Poulain notaire royal à Angers, ont esté présents et personnellement establiz honnestes personnes Robert Crochet marchand Me teinturier et Jehanne Mabileau sa femme de luy auctorisées, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de La Trinité d’une part, et honneste homme Mathurin Blanche aussi marchand Me teinturier demeurant audit Angers dicte paroisse d’autre part, soubzmectant et mesmes lesdits Crochet et Mabilleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et sa femme ont vendu et par ces présentes vendent et promettent garantir et deffendre envers et contre tous, troubles et debats et empeschements quelconques audit Blanche pour luy ses hoirs etc scavoir est 2 cuves 2 chaudières et tous autres ustancilles servant à l’estat et mestier de taincturier

j’ai souligné en rouge le mot CUVES

estans e déppendens de la bouticque que ledit Crochet auroit faict construite et édiffier au logis où il est à présent demeurant déppendent du logis de honneste homme Pierre Rousseau laisné marchand Me fondeur et ensemble les augmentations qu’il auroit faictes tant en ladite bouticque que logis qu’il tenoit sans riens de la (f°2) bouticque et ustancilles d’icelles servant audit estat et mestier de taincturier en retenir ne réserver par lesdits Crochet et Mabilleau sa femme fors et réservé une hache et 3 coings de fer fors que ledit Crochet pourra teindre les sarges et draps qu’il pourra avoir jusques au jour de Noël prochainement venant, sans que néanlmoins il puisse aussy empescher ledit Blanche à taindre et exercer aussy ladite bouticque lors qu’il aura de la marchandie à teindre et sans qu’ils s’entre incommodent l’un l’autre, et outre ledit Crochet et sa femme ont renonczé et renonczent par ces présentes au marché de louaige tant de ladite bouticque que logis où ils sont à présent demeurant lequel ils seront tenus vuider dedans ledit jour de Noël prochain ; et est faite la presente vendition desdits ustancilles de ladite bouticque et choses qui en déppendent pour et moyennant la somme de 230 livres tz sur laquelle somme ledit Crochet et sa femme ont quicté et quictent ledit Blanche de la somme de 87 livres tz au moyen de ce que ledit Blanche les a aussy quités et quicte de pareille somme que lesdits Crochet et sa femme luy debvoient pour le louage de ladite bouticque et logis où ils sont demeurant de l’année (f°3) finie et escheue dès le jour de St Jehan Baptiste dernière passée, escheue de tout le passé jusques audit jour de st Jehan Baptiste dernière sans préjudice de la demie année dudit louage qui eschera audit jour de Noël prochain, et le surplus de ladite somme de 230 livres tz montant 143 livres ledit Blanche demeure tenu et obligé en poier et bailler pour et en l’acquit desdits Crochet et sa femme scavoir à Nicolas Desforges marchand poislier demeurant audit Angers la somme de 34 livres 14 sols restant de ce que ledit Crochet peult debvoir audit Desforges et en laquelle il est condempné vers luy par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands de ceste dite ville et luy en fournir acquit et quictance et le surplus à Denis Bellière sieur de la Martinière à desduire et rabattre sur ce que ledit Crochet et sa femme peuvent debvoir audit Bellière, et du tout en aquicter libérer et descharger lesdits Crochet et sa femme en manière qu’ils ne soient aulcunement inquiétés ne recherchés ; à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes lesdits Crochet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement etc (f°4) fait Angers maison desdits Crochet en précence d’honnestes hommes Charles Garreau et Thomas Doisneau aussy marchand Me teinturier demeurant audit Angers tesmoins »

Contrat de mariage de Nicolas Blanche et Rose Fleury : Angers 1571

Rose Fleury est mon ancêtre dont j’avais déjà les parents. Cette Rose mit au monde 19 enfants, enfin c’est du moins ce que j’ai trouvé, mais je pense que j’ai tout de même tout trouvé car plus d’enfants serait encore plus terrifiant à mes yeux : elle a dû être enceinte toute sa vie ou presque.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous allez découvrir parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, or, Rose Fleury a eu beaucoup de soeurs, mais que des filles selon la succession de Jeanne Simon leur mère. Donc cet Anceau Simon m’est encore inconnu, mais manifestement proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le septième jour de juin de l’an mille
cinq cent soixante et onze
comme en traitant le mariage futur
d’entre honneste personne Nycolas Blanche
demeurant en cette ville d’Angers paroisse
de Saint Maurice fils de déffuncts
Jean Blanche et Marguerite Blondeau vivants
demeurant en la paroisse des Roussiers
et honneste fille Roze Fleurye
fille de déffunct honneste
personne Mathurin Fleury vivant Marchand
demeurant au Port Ligner de cette ville
et de honnête femme Jeanne
Symon demeurant audit Port Ligner
eussent esté faicts les accords
et conventions qui s’ensuivent auparavant
aucune bénédiction ou solempnitté
nuptialle, sans lesquels ledit
mariage futur n’eust esté conlud
(f°2) ni accordé, pour ce est il que
en la cour du Roi notre Sire et
de monseigneur duc d’Anjou
fils et frère de Roi Angers
endroit par-devant nous personnellement
établys lesdits Blanche d’une
part et (lesdits: terme rayé) Symon et
Roze sa fille d’autre, soumettant
respectivement eux leurs hoirs etc confessent
avoir conclud et accordé et
par ces présentes concluent et
accordent ledit mariage futur
avecqs les pactions et conventions
qui s’ensuivent, c’est à savoir que
ledit Blanche avecqs le conseil
et advis de ses amys et
(f°3) ladicte Roze avecqs le conseil
et consentement et authorité de
ladicte Simon sa mère et
consentement conseil et advis
de ses parents et amys si après
nommés, ont promys et par
ces présentes promettent l’un à l’autre
s’entre espousser par mariage en
face de sainte église etc
catholique quand l’un
en sera requis par l’autre moyennant
qu’il n’intervienne aucun légitime
empeschement ; en faveur duquel
mariage lequel autrement
n’eust esté faict ne accomply
ladite Simon a promys payer
et bailler audit Blanche
(f°4) dedans le jour des espousailles
la somme de mille livres tournois,
de laquelle somme ledit Blanche
a promys est et demeure
tenu et obligé convertir
la somme de sept cent
livres tz en acquests d’héritage
qui sera censé et réputé le
propre matrimoyne de ladicte
Roze sans qu’il puisse
entrer en la communauté de biens
qu’ils espèrent acquérir entre eux selon la coutume
de ce pays, etc à faute de ce
faire dedans la dissolution
de leur communauté de biens
(phrase rayée : qu’ils espèrent acquérir selon)
(phrase rayée : la coustume de ce pays) a
(f°5) ledict Blanche dès à présent comme
dès lors etc dès lors comme
dès à présent constitue etc par
ces présentes constitue et assigne
sur tous et chacun ses biens à ladite Roze
la somme de cinquante huit livres six sols huit deniers tz
de rente annuelle
et perpetuelle payable au jour
de l’an après la dissolution de
ladite communauté, o puissance
d’en faire assiette sur les
biens dudit Blanche de proche
en proche admortissable par les hoirs dudit Blanche à la somme de 700 livres tz ung an après la dissolution dudit mariage et le reste de ladite somme de 1 000 livres tz montant la somme de 300 livres tz demeure audit Blanche pour don de nopces ;
aussi en faveur
dudit mariage futur qui autrement
n’eust aussi esté accomply ledit
Blanche a donné et par
ces présentes donne pour présent
(f°6) et simple don de nopces à ladite Roze stipullante et acceptante
le cas advenant que le dit
Blanche prédécedast ladite Roze
sa future espouse sans enfants
issus dudit mariage la somme
de deux cens escuz soleil
payable ledit cas advenant par
ses héritiers à la dite Roze
ou ses hoirs (héritiers) etc dedans trois
mois après le décès dudit Blanche
à l’option de ladite Rose de prendre accepter lesdits deux cens escus au douaire coustumier
au désir de la coustume de ce pays ;
auxquels accords et
tout ce qui dessus est dit tenir
(f°7) et accomplir etc garantir etc
obligent les dites parties respectivement etc
renonçant etc et
par espécial ladite Simon au droit
velleian après que luy avons
déclaré que femme qui s’oblige pour
le faict d’autruy en peult estre
relevée par le moyen dudit
droit et bénéfice villeyan
combien quelle y ait expressement
renoncé, foy jugement et condemnation
etc fait et passé Angers
es présence de honneste homme Me
François Guyonneau sieur de Lebais
et greffier criminel et
Nicolas Gendron Jean et
Guillaume les Guyomes, Guillaume
Baillif et Anceau Fleury
demeurant scavoir ledit
(f°8) Guyonneau à la Guerche et
lesdits Gendron Guyonier Baillif
et Fleury en cette ville d’Angers »

Michel Blanche vend quelques pièces de terre à son frère Nicolas : Les Rosiers 1572

Je descends du couple :

Nicolas BLANCHE °ca 1550 †1610/mars 1620 x ca 1571 Rose FLEURY °Angers Saint-Maurice 13 septembre 1552 †1609/mars 1620

Mon Nicolas Blanche est bien marchand demeurant à Saint Maurice à Angers à cette date, selon tous les BMS et actes notariés que j’ai déjà. C’est donc lui dont il est question dans ce qui suit, qui lui donne pour frère Michel, demeurant aux Rosiers.
J’ai cependant une préoccupation sur ce lien car Michel Blanche, ci-dessous, est dit ne savoir signer, or mon ancêtre Nicolas Blanche sait signer et a un statut social florissant. En outre, mon Nicolas Blanche fait 19 enfants à son épouse, sans qu’aucun Blanche soit dans les parrainages, ni une quelconque personne des Rosiers. J’ai vu que les registres de Rosiers commençaient en 1570 et j’irai les faire un de ces quatre, mais je suis sur autre chose de long et important et je ne peux dans l’immmédiat me déconcentrer.

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-618 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour d’aout l’an mille cinq cent
soixante douze
en la court du roi notre sire à Angers
et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère
de Roi endroit etc étably Michel Blanche
marchand demeurant en la paroisse des
Rouziers soubmettant etc confesse etc
avoir aujourd’huy vendu quitté cédé
délaissé et transporté etc et encores etc
vend quitte perpétuellement par héritage
à honnête personne Nicolas Blanche marchand
demeurant en la paroisse de St Maurice de cettedite
ville d’Angers lequel résentement a achapté
et achapte pour lui ses hoirs etc la moitié
par dyvis d’un
quartier et demy de pré sis au lieu
appelé les Bas Pré paroisse des
Rouziers le tout joignant d’un costé
le pré dudit achapteur d’autre costé
le pré de (blanc)
aboutant d’un bout le chemin tendant
des Rouziers aux Champs Girard
d’aultre bout le pré des hoirs feu
Pierre Boyreau tout ainsi que
ladite moitié dudit pré par divys se
poursuit et comporte et comme il
(f°2) est escheu et advenu audit vendeur à cause
de la succession et par la mort et trespas
de ses défunts père et mère suivant
et au désir des lots et partages faits entre
lesdites parties [ici les 2 parties sont Michel et Nicolas, donc Nicolas fait parti des héritiers , en conclusion Michel et Nicolas sont frères] et leurs cohéritiers ; tenu ou
fief et seigneurie de Mourue et chargé
vers ladite seigneurie aulx cens rentes et
debvoirs anciens et acoutumez que lesdites
parties adverties de l’ordonnance n’ont peu
aultrement déclarer, quels debvoirs ledit
achapteur sera tenu et a promis poier
a l’advenir néanlmoins franc et quitte
du passé jusqu’à huy ; transportant
etc et est faite la présente vandition
cession et transport pour le prix
et somme de quatre vingt livres tz,
quelle somme le dit vandeur
a confessé pardavant nous avoir
eu et reçue auparavant ce jour
dudit achapteur et dont etc et l’en a
quitté etc ; à laquelle vandition
tenir etc garantir etc dommages etc
obligent etc renonçant
et par especial à l’exeption
de pécune mon nombrée non eu et non
reçue foy jugement condemnation etc fait et
passé audit Angers, es présences de
Guyon Bruitault Marchand et Michel
Sochet demeurant audit Angers tous etc ledit
vendeur a déclaré ne savoir signer »

Contrat de mariage de Pierre Guilloteau et Françoise Trochon : Cosmes et Château-Gontier 1635


Eh oui, vous avez bien lu ! ce petit papier est collé sur la contrat de mariage de Guilloteau en 1635 à CHâteau-Gontier.

Selon l’Armorial de l’Anjou de Denais :
Guilloteau de Grandesse, – de Villedieu ; – dont Thomas, écuyer de Du Guesclin en 1370 ; Pierre, prieur de Saint-Laon de Thouard ; Regnault, qui combattait en Roussillon en 1425 avec des hommes d’armes d’Anjou ; un capitaine, chevalier de Saint-Louis. D’azur à un aigle à deux têtes d’or couronnée de même. D’Hozier, mss. p.129

Selon l’abbé Angot, il existait à Château-Gontier une famille notable
et selon moi, le métier de cirier est aisé mais incomptible avec une dot de près de 4 000 livres et surtout incomptible avec Cosmes, car ce métier ne se rencontre que dans les villes d’une certaine importance, comme Château-Gontier et non Cosmes.
Soyons clair, j’estime la dot à près de 4 000 livres car outre les 3 000 livres en argent, le trousseau et les meubles sont importants, et comme ils sont du niveau sociale de la future, on peut les estimer à près de 1 000 livres.

Bref, voici le contrat de mariage sur lequel est collé ce petit papier :

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1635 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis honorables personnes Lancelot Trochon sieur des Cormiers et Anne Blanche son épouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce,

Anne Blanche ne semble pas avoir eu de postérité et elle semble donc avoir été omise des études Trochon et autres, mais à mon avis elle est ma collatérale, et probablement soeur de mon Pierre Blanche, et si vous avez quelques éléments sur cette Anne Blanche merci de me le préciser.

et encores Françoise Trochon fille dudit Trochon et de feue honorable femme Françoise Hamelot vivante son épouse en premier mariage, demeurant à sa maison seigneuriale de la Maroustière paroisse de st Remy d’une part, et nobles personnes Pierre Guilloteau seigneur de la Maillardière fils de feu Gilles Guilloteau escuier seigneur de la Roue et de Lezinne Apvril son épouse, demeurant à leur maison seigneuriale de la Gueraudière paroisse de Cosmes d’autre part,

la Garaudière à Cosmes, « château et étang, relevant en nuesse, au moins pour une part, du Plessis de Cosmes » selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui ne donne pas les seigneurs, mais précise que les archives de la Garaudière ont été déposé aux Archives de la Mayenne et dépouillées par Joubert.

entre lesquels ont esté faits les promesses et pactions de mariage qui ensuivent, c’est à savoir que lesdit Guilloteau et Trochon avec l’advis et consentement desdits sieur Trochon Blanche et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis cessant tout légitime empeschement. En faveur duquel mariage ledit Trochon sieur des Cormiers a promis et s’est obligé bailler et fournir auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Françoise Trochon tant de sa succesison future que de ladite succession escheur de feue Françoise Hamelot sa mère la somme de 3 000 livres et en faire le paiement savoir 2 000 livres dedans le jour des épouzailles en or et monnaie courante et 400 livres en ung contrat de constitution de 25 livres de rente hypothécaire à prendre sur René Guilloteau sieur de la Verne, quel contrat il promet garantir et faire valoir estant receu de Estienne Delarue notaire royal à Château-Gontier le 25 février 1625 et le surplus, montant 600 livres en fera le paiement sans intérests dedans le jour des épouzailles dudit Guilloteau en ung an ; oultre fournira à ladite Françoise ung trousseau honneste à sa discrétion et volonté, duquel trousseau luy sera baillé recognoissance déclarative des meubles fournis afin d’égalité avec ses autres enfants ; de laquelle somme de 3 000 livres ledit Guilloteau sera tenu et obligé convertir et employer en acquest d’héritages la somme de 2 400 livres, lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Trochon à elle et aux siens en ses estocs et laquelle, sans que ladite somme ne l’action pour la demander entre en la communauté desdits futurs conjoints, et à faute dudit employ en acquest comme dit est cas de dissolution dudit mariage, sera ladite somme de 2 400 livres reprise par ladite Trochon sur les plus clairs deniers de la communauté en etant qu’ils y pourront suffir, et à défaut sur les propres dudit Guilloteau qui luy seront dès à présent assignés pour le raplassement de ladite somme, et le surplus montant 600 livres, entrera et demeurera confuzé en ladite communauté ; et en cas de décès d’icelle Trochon avant ladite communauté acquise sans enfants, icelle somme de 600 livres demeurera audit Guilloteau de don de nopces ; moyennant lequel avantage lesdits sieur et dame des Cormiers jouiront leur vie durant de tous les droits successifs eschuz à ladite fille, sans estre tenus ni obligés rendre compte des jouissances, et desquels ils demeureront quites et déchargés du passé au moyen de la compensation d’icelles avec les pensions et entretenements de ladite Françoise qui en demeurera quite et aussi déchargée de toutes debtes. Et en regard dudit Guilloteau il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits, lesquels luy demeureront pareillement propres tant en meubles que immeubles et aux siens en ses estocs et lignées, afin de quoi inventaire sera fait de ses meubles, deniers et droits, fors pour pareille somme de 600 livres qui entrera en ladite communauté, et laquelle somme en cas de décès dudit Guilloteau sans enfant avant communauté acquise demeurera pareillement de don à ladite Trochon ; et reprendra son trousseau habits à son usage bagues joyaux et ce qu’elle aura porté ; et pour le regard des successions qui pourront eschoir à ladite future épouse tant en propres que meubles ils demeureront à ladite Trochon de nature de propre aussi à elle et aux siens en ses estocs et lignes ; à laquelle Trochon ledit Guilloteau a assigné douaire sur tous ses biens suivant la coustume, mesmes sur ses propres cy dessus mentionnés ; acquitera ledit Guilloteau ses debtes mesmes toutes celles où il pourra faire parler et obliger ladite Trochon pendant leur mariage pour quelque cause que ce soit, et en libérera et rendra indempne ladite future espouse en renonçant par elle à la communauté, auquel cas elle pourra reprendre ses habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle aura aporté mesmes la somme de 600 livres de don de nopces, et une chambre garnie sans estre tenue des debtes.. Le tout stipulé par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Trochon et Blanche chacun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre etc dont les avons jugés ; fait audit Château-Gontier maison et présence de noble Jehan Lenfantin sieur de la Denillière, nobles Me Pierre et François les Trochon, discret Me Eustache Guilloteau prêtre curé de st Rémy, Me Michel Guerin sieur de la Draperie, Julien Guilloteau sieur de Manneult et autres parents et affectionnés amis soubzsignés

Surprenant contrat de mariage de Marguerite Chardon avec Pierre Blanche, qui était en procès avec la mère de Marguerite ! Château-Gontier 1609

Voici un contrat de mariage que j’avais lu aux Archives autrefois, avant l’époque des photos numériques. J’avais alors pris un résumé, car l’acte est filiatif et ce sont mes ascendants, mais je dois dire qu’en retranscrivant tout je découvre stupéfaite un élément troublant, que je vous ai surgraissé.
Le frère de la future, René Chardon, est venu à Château-Gontier pour mettre fin aux procès et différends touchant le mariage futur de sa soeur. Et, comme dans toute transaction qui met fin à des procès en cours, on a bien la fameuse phrase qui dit que tout procès demeure nul et assoupi sans despends de part et d’autre.
Alors que dans le milieu de l’acte on peut dire qu’il s’agit bel et bien d’un contrat de mariage, puis sont précisé dot, trousseau, douaire etc…
Que s’est-il donc passé avec ce 23 mai 1609 ? Est-ce que Renée Pillegault, la mère de la future, aurait refusé ce mariage et que Pierre Blanche et sans doute sa future, en seraient venus à intenter un procès à la mère de la future. Je ne vois que cette piste pour m’éclairer, mais si vous avez d’autres hypothèses, merci de nous le faire savoir.

Je vous présente Château-Gontier la nuit, dans les années 1910. Faute d’avoir la couleur, le photographe a non seulement tinté la photo mais ajouté une lune.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1609 après midy, par devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier personnellement establis René Chardon marchand tanneur demeurant en la ville de Segré paroisse st Sauveur tant en son nom que soy faisant fort de Renée Pillegault sa mère, Marguerite Chardon sa sœur, promettant leur faire ratiffier ces présenes et en fournir lettres de ratiffication vallable à la partie cy après desnommée dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part, et honneste homme Me Pierre Blanche recepveur des traites demeurant audit Segré dite paroisse, aussi tant en son nom que soy faisant fort de Me Nicolas Blanche et Rose Fleurye ses père et mère promettant pareillement faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication aux dessus dits dans ledit temps, d’autre part, soubzmetant respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy fait l’accord transaction et convention qui s’ensuivent sur les procès et différents pendant entre ladite renée Pillegault et ledit Blanche touchant le mariage futur d’entre iceluy Blanche et ladite Marguerite Chardon c’est à savoir que lesdits Pierre Blanche et Marguerite Chardon se prendront à mary et femme et solemniseront ledit futur mariage en notre mère ste église catholique apostolique et romaine huitaine après le fournissement desdites ratiffications pourveu qu’il n’ay ait empeschement légitime ; en faveur duquel futur mariage mariage ledit René Chardon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est a promis, est et demeure tenu payer et bailler auxdits Blanche et sa future épouse la somme de 400 livres tz, savoir la somme de 300 livres dans le jour des épousailles et auparavant icelles célébrations et le reste montant 100 livres dedans 3 ans prochainement venant, retenons fournir à ladite future épouse accoustrements nuptiaux et trousseau honneste selon sa qualité ; a ledit Blanche promis et constitué à ladite future épouse douaire coustumier suivant la coustume cas de douaire advenant ; et au surplus demeurent lesdits procès et différents nuls et assoupis et lesdites parties hors de cour sans despens dommages et intérests de part ni d’autre ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et promesse obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait audit Château-Gontier maison d’honorable homme Me Donatien Coiscault sieur de la Lisse en sa présence et de Me Jacques Chailland aussi advocat tesmoins

Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

    Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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