et leurs cautions sont leurs proches parents des 2 côtés, de monsieur et de madame.
Ici, le patronyme est libellé LEBOUVIER soit 4 jambes seulement, alors qu’il l’est LEBOUMIER soit 5 jambes sur d’autres actes.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 décembre 1676 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establys et soubzmis honorables personnes Nicolas Lebouvier chirurgien Marie Bouet sa femme François Hunault et Nicole Lebouvier sa femme et Jacques Bouet marchand de bois lesdites femmes de leur mari autorisées devant nous quant à ce demeurant scavoir ledit Lebouvier et sa femme au bour et paroisse de saint Clément de la Place, et lesdits Hunault et femme dans leur maison des Moulins paroisse de saint Jean Baptiste dudit Angers et ledit Bouet paroisse saint Maurille dudit Angers lesquels et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o les renonciations au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent et promettent et s’obligent esdits noms solidairement garantir fournir et faire valoir tant en principal cours d’arrérages à honorable fille Anne Lenfant demeurant dite paroisse saint Maurille à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause, la somme de 30 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite acquereresse ses dits hoirs etc par chacuns ans en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présentes le premier terme et paiement commençant du jourd’huy en un an et à continuer et laquelle rente et principal d’icelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs qu’ils y ont généralement et spécialement obligés affectés et hypothéqués sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre o pouvoir de ladite acquéreresse sesdits hoirs etc de faire cy après déclarer plus ample et particulière assiette de ladite rente deschargée d’hyothèque et desdits vendeurs leurs hoirs etc et icelle rachapter et admortir toutefois et quantes moiennant le remboursement du sort principal cours d’arrérages et frais si aulcuns sont à un seul et entier payement, cette présente vendition et création constitution de rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois présentement payées et baillées par ladite Lenfant acqueresse auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en espèces de louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’édit dont il se contentent et en quitent ladite acquéreresse et pour l’exécution des présentes et ce qui pourroit en dépendre lesdits vendeurs ont pour eux leurs hoirs et ayans cause esleu leur domicile irrévocable audit Angers maison de nous notaire pour y estre faits et baillés tous actes et exploits de justice qui vaudront et auront pareille force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs personnes ou domiciles naturels tellement que ladite vendition et création constitution de rente promesses obligations et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi recognu voulu consenty stipulé et accepté à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs solidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant et par especial …
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Jacques Toutain est ici dit « grenetier du grenier à sel de Mayne la Juhes », et en lisant la suite de cet acte je pense que ce grenier est proche de La Flèche, et que ce Mayne la Juhes pourrait bien être Villaine la Juhel mal entendu par le notaire car à l’époque le notaire écrivait ce qu’il ententait pour les noms de lieux, donc la phonétique pouvait parfois lui échaper.
Qu’en pensez-vous ?
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Debouet marchand demeurant à Rochefort au diocèse d’Angers ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable certain appointement duquel la teneur s’ensuit
le 17 juin 1524 Jacques Toutain grenetier du grenier à sel de Mayne La Juhes pour et au nom de Estienne Chauveau son beau frère s’est départy de la société qui avoit esté accordée entre ledit Chauveau et Jehan de Villeronde son procureur et François Lefaucheurs de certaine quantité de sel et fournissement dudit grenier veult et consent audit nom que la convention faite entre ledit Lefaucheurs et Jacques Duplessis touchant ledit fait de marchandise de sel et fournissement dudit grenier sortisse son effet et promet ledit Toutain faire tenir quite ledit Lefaucheurs envers ledit Chauveau moieannant ce que Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers a promis pour ledit Duplessis paier et rembourser audit Toutain audit nom ce qui se trouvera par le compte avoir fourny et employé pour l’achact et voicture dudit sel oultre les deniers par luy receuz et la somme de 20 livres tournois qu’il promest luy avoir esté en faisant ladite société et payée ledit Duplessis ce qui est deu de reste pour sa moitié de l’achact dudit seil estant à soullesnir ? au marchand qui l’a vendu, fait à Angers par devant nous Anthoine Dubourg conseiller ordonné du roy notre sire en son grand conseil commissaire du sire en ceste partie les jour et an que dessus, ainsi signé P. Roustille pour copie
et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à honneste personne sire Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers ou aiant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à appliquer audit Sorée en cas de deffault, ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et en tant que touche la somme de 30 livres tournois qui sont ès mains dudit Sorée que Jacques Toutain dit luy estre deuz par ledit Bouet ledit Jehan Sorée a promis et promet les paier et bailler audit Debouet toutefois et quant que ledit Toutain aura fait ratiffier le contenu audit appointement cy dessus et que ledit Toutain consentira que ledit Sorée baille ladite somme de 30 livres tz audit Debouet et non autrement,
ledit Bouet a promis rembourser ledit Sorée des frais et mises que les grenetiers et contrôleurs de La Flèche pourroient avoir faits pour le mesurage du nombre de sel que ledit Bouet auroit fait mettre sur le port de Soullesnes depuis le mois de janvier dernier passé si aucuns deniers leurs estoient dus par que ledit Sorée leur en auroit respondu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce messire Pierre Ragot prêtre et Jehan Babin demourant à Angers tesmoins, fait et donné audit Angers les jour et an susdits
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mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins
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ce sont mes ascendants, et ils sont de La Pouëze et Bouchemaine, mais manifestement le père de Marie Cady est décédé depuis plusieurs années et elle a été placée chez sa tante maternelle Françoise Trigueneau épouse Fourmentier. Cette tante figure dans le contrat et fait don à sa nièce de sa nourriture et habits pendant ledit temps, mais rassuez-vous, il ne s’agit pas d’un don de la tante, car sa nièce lui a rendu des services non payés !!!
Le père du marié est vivant mais a donné procuration à son épouse, sans doute car incapable de se déplacer lui-même.
Dans cette famille, qui donne des notaires, il y a aussi des marchands tanneurs et des marchands fermiers, et la dot de Marie Cady est de 600 livres ce qui est plus du double de celle d’un artisan, en outre elle sait signer, sans doute une éducation de sa tante.
Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 août 1607 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme Jacques Bouet marchand tanneur fils de sire Robert Bouet marchand et de Jacquine Cruchet demeurant au bourg de La Pouèze d’une part, et honneste fille Marie Cady fille de deffunt Guillaume Cady et Phelippe Trigueneau à présent sa veuve, demeurante à Richebourg paroisse de Bouchemaine d’autre part
et auparavant que autres promesses ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy Angers personnellement establiz ladite Jacquine Cruchet et ledit Jacques Bouet son fils d’une part et ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Jacques Bouet o ladite autorité et consentement de ladite Cruchet sa mère qui a dit et asseuré estre procuratrice dudit Robert Bouet son mary pour l’effet et entretenement des présentes promet faire effianze ladite Marie Cady, et laquelle Marie Cady o l’autorité et consentement de sadite mère et de Christophle Cady son frère … de sire Noël Fourmentier marchand et de Françoise Trigueneau sa femme tante maternelle d’icelle Cady laquelle promet prendre à mary et espoux ledit Jacques Bouet et espouzer en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement ne seroit fait et accomply ladite Philippe Trigueneau a promis bailler et paier à ladite Marie Cady sa fille en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz dedans d’huy en deuls mois prochainement venant, laquelle somme entrera en la communauté desdits futurs espoux au moyen que ladite Cruchet esdits noms et ledit Jacques Bouet son fils, et sire Mathurin Chabosseau marchand demeurant au bourg de Bescon ont dit et asseré que ledit futur espoux a en marchandise de tannerie jusques à la valeur de ladite somme de 600 livres et plus, laquelle entrera aussi en la communauté desdits futurs espoux ainsi que dit est
et ont ledit Fourmentier et ladite Trigueneau sa femme quité et quitent ladite Marie Cady leur niepce de toutes ses nourritures et entretement d’abits qu’ils luy auroient cy davant faits et fournis pendant et durant le temps qu’elle a demeuré en leur maison au moyen que ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille ont pareillement quité et quitent lesdits Fourmentier et sadite femme de tous les ervices qu’elle leur pourroit avoir fait tant en leur dite maison que autres aussi tant du passé
et a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite Cady sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume du pays et duché d’Anjou
et a ladite Jacquine Cruchet et ledit Chabosseau promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Robert Bouet et d’en bailler et fournir à ladite Philippe Trigueneau et à ladite Cady sa fille future espouse lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus tenir par lesdites parties etc obligent lesdites parties renonçant et par especial ladite Cruchet esdits noms renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Christofle Camus lieutenant en ladite cour, Me Pierre Valluche prêtre vicaire de l’église de la Pouèze, Michel Dubois marchand, Me Yves Belloir notaire en cour laye, René Faucquet, Jehan Landais licencié en loix paroissien de la Pouèze, Pierre Ravary … demeurant à Bescon, Me Mathurin Bourgeois vicaire de l’église de Bescon, proches parents … honorables hommes Allain Toublanc sieur de St Martin et Nicolas Lemazon sieur de la Lande … Jacques Lebreton marchand demeurant à Richebourg proches parents de ladite future espouse
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enfin, l’acte ne précise pas le lien de parenté entre Marguerite et Georges Bouet, mais comme ils viennent de partager entre eux et même en faisant chacun des retours de partages, je pense qu’on peut conclure avec certitude à ce lien de frère et soeur.
Je descends personnellement de LEROYER et de BOUET, mais ces patronymes sont assez fréquents en Haut-Anjou, et je ne pense pas pouvoir les relier si haut.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc 13 janvier 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establye damoiselle Marguerite Bouet femme et espouse de honneste homme et saige maistre Jacques Leroyer licenciè ès loix sieur de l’Orchère et de luu par devant nous quant à cest fait suffisament autorisée,
soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir sous l’autorité dudit Leroyer que dessus, vendu octroyé et transporté et encores vend etc
à honneste homme et saige maistre Georges Bouet licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé et damoiselle Katherine Binet son espouse qui ont achapté pour eux leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une maison o ses appartenances en laquelle demeure à présent Micheau Merceron mestaier de la mestairye vulgairement appellée Rugnée assise en la paroisse de Villevesque avecques la grange ayreaux yssues et appartenances d’icelle maison et dépendances dudit lieu de Rugné
Item ung petit jardrin estant au dessoubz de ladite grange dudit lieu
Item ung autre petit jardrin estant au dessoubz de ladite maison avecques le couroye du derrière de ladite maison, joignant d’un cousté au foussé d’une petite pièce et terre appelée le Verger
Item une petite pièce de pré avecques une petite noe en laquelle y a une saullaye et deux quartiers de pré joignant d’un cousté au chemin comme l’on va des Hommeaux à la rivière d’Oulle
Item une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche contenant 5 journeaulx de terre ou environ joignant à la terre de Olivier Jubin
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaulx ou environ aboutant au jardin de Macé Roger
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaux de terre ou environ aboutant d’un bout au pré de la Callerye
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ joignant au pré et terres de la Guyberderie
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ appellée Jonchere
lesquelles 4 pièces de terre joignant et aboutant au chemin comme l’on va de la Guyberderie à Villevesque
Item ung journeau de terre ou environ appellé Lostel à la Bandane
Item ung autre journeau de terre ou environ nommé le journeau de Laudonnaye
Item 2 journeaulx de terre ou environ près la maison des Drouyns appellé les Espinaulx
Item 2 quartiers de pré ou environ nommé le pré Rond sis en 2 pièces
Item 4 quartiers de pré appellé le pré de la Flenoie sis en la grande rivière de Corzé estant en 2 pièces dont la première pièce qui contient 3 quartier et demy ou environ se départ moictié par moictié avecques le sieur de Tesnières
Item la moictié de la noue appelée la noue des Audaburons contenant icelle moictié 3 quartiers de pré ou environ
Item une pièce appellée la noue de Craroy contenant ung quartier de pré ou environ en laquelle noue a une saullaye
Item 3 quartiers de vigne sis ès gastz joignant d’un cousté aux vignes feu simon Sigogneau et abouté d’un bout à la ruelle dudit cloux des gastz
Item 2 quartiers de vigne ou environ sis audit cloux des gastz joignant d’un cousté aux vinges de Jehan Moreau et de maistre Pierre Gourdon aboutant d’un bout à la rote dudit cloux comprenant 2 bourgeons de vigne joignant l’eschallier de Macé Roger une planche de vigne entre deux, le tout ensemble contenant 2 quartiers de vigne
Item ung quartier et demy de vigne ou environ sis au cloux de la Barre joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebaillif abouté d’un bout audit chemin comme l’on va de Villevesque à la Tousche
Item 20 sols de rente moictié de 40 sols de rente deue sur les terres des Reignardières
Item 18 deniers de rente que doit Micheau Burot sur la terre appellée les Troys Chesnes
et généralement a vendu comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles qui à ladite damoiselle sont demeurées par partaige faict entre elle et ses cohéritiers des choses héritaulx et immeubles à eulx escheuz à cause des successions de feuz honneste homme et saige Me Emery Bouet et Anne Malabry leurs père et mère et d’acquests paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines faits par leurs dits feu parents et damoiselle Mathurine Turpin et Renaud Febvre, ensemble toutes autres choses héritaux et immeubles employés ès lots et partages faicts par eulx le 5 octobre dernier passé estans des appartenances et dépendances de ladite metairye de Ruigne soit d’acquest ou autrement sans rien en réserver fors que si ailleurs seroient autres choses héritaulx et immeubles desdites successions qui aient esté employés esdits partages ladite damoiselle en aura et prendra sa portion,
lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries anciens etc
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 778 livres 6 sols tournois, de laquelle somme ledit Me Feorges Bouet achacteur sera tenu et a promis payer à ladite damoiselle establye de la somme de 650 livres tournois en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de monsieur sainct Lezin prochainement venant, et le surplus de ladite somme ledit achacteur en demeure quite vers ladite establie de la somme de 103 livres 6 sols par ce que de semblable somme ladite damoiselle est tenue vers ledit achacteur pour suppression des rapports faicts en ladite succession par ladite damoiselle dont ledit Me Georges Bouet l’en a quité et quite par ces présentes
j’ai compris qu’elle avait avant le décès de leurs parents, plus que Georges, et lui devait donc un retour de partage
et pour les choses de toute ladite somme de 778 livres 6 sols ledit achateur en demeure quite vers ladite venderesse par ce qu’il cèdde et transporte à ladite damoiselle Bouet venderesse pareille somme de 25 livres en quoy luy est tenu noble homme René de La Rivière escuyer sieur de la Perronne comme ayant le droit et action de Me Emery Bouet qui s’est départy pour le retour de lot et partage dudit Me Emery pour s’en faire payer par ladite damoiselle venderesse ainsi qu’elle verra estre à faire
et ce faisant ledit Me Georges Bouet achacteur est demeuré et demeure quicte vers ladite damoiselle de la somme de 35 livres tz en quoy il luy est demouré tenu et chargé par le retour de succession lot et partaige de ladite succession ainsi qu’il appert par lesdits partaiges
et est dit et expréssement convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Me Georges Bouet achacteur ne faisant le payement à ladite venderesse de ladie somme de 650 livres au terme et par la manière que dessus, que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ceste présente vendition et achact demeure nul et comme non fait et demeurent auxdites parties leurs héritages et choses ainsi que paravant ce fait
et n’est comprinse en ceste vendition la somme de 25 livres tz en quoi ledit de la Rivière est tenu vers la dite Marguerite Bouet pour le retour de son partaige ainsi qu’il appert par lesdits partaiges mais demeure icelle somme à ladite damoiselle pour s’en faire payer ainsi qu’elle verra
à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages oblige ladite damoiselle à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
en présence dudit Leroyer sondit mary et damoiselle Katherine Bouet son espouse
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J’ai fait il y a de nombreuses années déjà un énorme travail sur la famille Bouet de La Pouëze, dont je descends par Henriette qui épousé René Chevalier sieur de la Morinière. J’avais alors trouvé à Angers un très grand nombre d’actes notariés concernant cette famille, qui fait donc partie des familles que je connais à fonds.
Je vais vous mettre ici quelques uns de ces nombreux actes, qui donnent à merveille les liens entre eux et leurs biens.
Ici, il s’agit de la succession de Nicole qui avait épousé Serené Lepage, et elle est décédée sans hoirs, mais il y a eu mésententes sur les partages, aussi il faut enfin en venir à un accord. Vous allez découvrir que l’enjeu n’était pas énorme, quelques centaines de livres tout au plus !
Enfin, je classe ceci dans la catégorie SUCCESSIONS car je pense que les accords sur ce sujet sont mieux dans cette catégorie. En fait une catégorie n’est autre qu’un énorme mot-clef, mais classés selon un plan de classement. Vous trouvez ce plan des catégories dans la fenête CATEGORIES ci contre à droite.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 juin 1694 après midy, par devant nous Julien Bodere notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soumis h.h. Robert Bouet marchand demeurant au bourg et paroisse de La Pouëze d’une part
et René Chevalier sieur de la Morinière en son nom privé et commemary de nohorable femme Henriette Bouet et sa femme pomettant luy faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairment à l’entretien d’icelles par acte de ratiffication vallable quil promet en fournir dans 15 jours prochains venant et encoure au nom et comme curateur des enfants mineurs de déffuncts h. personnes Jacques Belouin et Jacquine Bouet, demeurant au bourg de la Pouëze, d’autre part,
lesquels pour terminer à l’amiable les procès et différents qui sont entre aux pour raison de la succession de deffuncte Nicolle Bouet leur sœur vivant femme de h. h. Seréné Lepage et autres demandes qu’ils se faisaient et différans qu’ils avoient entr eeux, par l’advis de leurs conseils parents et amis sont convenu des clauses et conventions qui suivent
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière esdits noms s’est volontairement déporté et désisté déporte et désiste de toutes les poursuites et demandes qu’il faisait audit sieur Bouet pour raison de la succession d’icelle Nicolle Bouet et de déffuncts Robert Bouet et Mathurine Moreau leurs père et mère,
et aussi ledit sieur Bouet se désiste et départ de toutes les demandes qu’il faisait audit sieur de la Morinière esdits noms et qualités généralement quelconques
en sorte que lesdites parties sont dans lesdites demandes et déffenses respectives hors de cour et de procès tant en principaux frais et dépens généralement quelconques sauf néanmoins audit Bouet et Chavalier esdits oms et qualités leur recours pour se faire raison par ledit Lepage des sommes payées par ledit Chevalier au curé de La Poueze et à la dame Lesourd dont ledit Bouet a fait raison de sa part audit Chevalier par le moyen de la composition cy dessus et aussu sauf audit Bouet à se faire faire raison en particulier par ledit Lepage et par lesdits mineurs de la somme qu’il dit avoir payée au sieur Jacques Bouet sa part et celle dudit Chevalier esdits noms
et quant audit sieur de la Morinière en ladite qualité de curateur desdits Blouin il a recogneu et confessé que sesdits mineurs doivent audit sieur Robert Bouet pour retour de partage passés par nous le (blanc) la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de principal faisant le tiers de 1 000 livres contenus en lesdits partages, de laquelle somme en est encores deu des intérets revenant à la somme de 148 livres par Jacques Bouet mère desdits mineurs payés audit Robert Bouet dont il a affirmé avoir donné acquit et reconnaissance
partant reste la somme de 130 livres desdits intérests lesdits sommes revenant à celle 463 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Chevalier esdits oms de curateur desdits mineurs Blouin s’oblige soubzs les hypothèques desdites actes payer à l’acquit d’iceux mineurs dans la feset de St Jean baptiste prochainement venant la somme de 205 livres au sieur de la Forestrie Poulain et dans ledit temps lui en fournir acquit vallable à peine etc et le surplus ledit sieur de la Morinière s’oblige de payer et bailler d’huy en 18 mois prochains venant et jusques à l’actuelle payement en servir les intérests à la raison de l’ordonnance sans que la stipulatio d’iceux puisse en rien diminuer le sort principal ni en suspendre e différer le payement audit terme
moyennant ce les parties seront esdites demandes hors de cour et de procès sans pouvoir se faire aucune demande question et recherche pour raison desdites choses leurs circonstances et dépendances et généralement quelconque expliqués ou a expliquer
à laquelle transaction est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me François Champion et Joseph Bricard prêtre demeurant audit Angers tesmoings
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