La vie était si courte autrefois que les enfants arrivaient rarement majeurs du vivant de leurs parents, d’autant que l’âge de la majorité était alors de 25 ans. Les curatelles sont donc très nombreuses, et elles avaient ceci de particulier qu’elles donnaient lieu à un compte de curatelle obligatoirement rendu à la majorité du plus jeune des enfants.
J’avais déjà trouvé plus de 1 000 actes sur la famille Hiret, et publié mes travaux dans l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650.
Ici, j’ai trouvé un différend avec leur curateur François Coiscault, qui n’est autre que l’époux de Françoise Gault, que j’avais identifiée à travers toutes ces preuves retrouvées, comme étant la soeur de Mathurine Gault, mère des Hiret mineurs, donc oncle desdits mineurs.
Avec ce compte de curatelle, j’ai décidé de mettre en catégorie ENFANTS, car selon moi, cela tient à tout ce qui concernait autrefois les enfants.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 6 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Olivier Hiret advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Sainte Croix, René Hiret chanoine en l’église Saint Nicolas de Craon demeurant en ceste ville paroisse St Pierre et Michel Hiret praticien assisté de Me Laurent Gault aussi advocat son curateur aux causes, enfants et héritiers de défunt Olivier Hiret et Mathurine Gault demandeurs en révision du compte à eux rendu par Me François Coiscault cy devant leur curateur à personnes et biens examiné clos et arresté par monsieur le bailly de Pouancé le 19 avril 1608 defections et obmissions d’une part, et ledit Coiscault demeurant à Challain déffendeur et aussi demandeur en ladite révision et autres demandes qu’il entendoit d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys transigé accordé et appointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit sur les procès et différents pendant entreux par devant monsieur le lieutenant génaral en ceste ville pour raison de ladite révision dudit compte jugée estre faicte dessertions et obmissions respectivement prétendus impugnements et autres demandes qu’ils se faisaient et entendaient faire pour raison de ladite curatelle c’est à scavoir que ledit Coiscault s’est obté et a promis payer auxdits les Hirets dedans le premier septembre prochainement venant la somme de 300 livres et les quite de la somme de 389 livres 13 sols du reliqua dudit compte ensemble de toutes obmissions par luy prétendues et autres demandes qu’il entendoit faire employer et comprendre en ladite révision et outre leur cèdde quite et délaisse ce qui reste à payer et recevoir des fermes fruits et jouissances de leurs biens du temps de ladite curatelle et desquelles ledit Coiscault n’auroit baillé acquits à la closture dudit compte pour par lesdits les Hirets s’en faire payer et en disposer ainsy qu’ils veront à leurs despens périls et fortunes en leur nom ou dudit Coiscault à leur choix ou à cest effect les subroge en son lieu et place et les a constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaires, promis est et demeure tenu mettre ès mains dudit Me Ollivier Hiret les sentences et autres pièces … et ce fait au moyen de ce que lesdits les Hirets ont quité et quitent ledit Coiscault tant des dessertions et obmissions impugnements débats obligations césules et debtes non exigées soit faulte de diligence ou pour autre cause et sujet que ce soit et autres demandes qu’ils eussent peu pouroient et entendoient luy faire procédant à la révision à cause et pour raison de ladite gestion et curatelle pour quelque cause et subjet que ce soit
et oultre demeurent lesdits les Hirets chargés et tenus payer ce qui reste à payer de leurs pensions tant à Me Pierre Garande que Me Bertrans Ducloux et en acquiter ledit Coiscault et encores que par ledit compte il les ait employés et qu’elles luy aient esté allouées en mises ensemble des frais et mises sy aucune lesdits Garande et Ducloux demandent
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Pierre Garande était chanoine, et j’avais bien supposé qu’il était pour quelque chose auprès de René Hiret chanoine, et avec cet acte, il faut donc comprendre que c’est bien Pierre Garande qui a élevé René Hiret et qui en a fait un chanoine. Ceci dit, il faut ajouter que les 2 familles sont socialement comparables et que les chanoines ne sont issus que des notables les plus aisés.
et quand aux bestiaux des lieus desdits les Hirets s’en pourront compter et ainsy qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Coiscault qui en en demeure déchargé après que il assuré n’en avoir du temps de ladite curatelle pour aucunes choses ne autrement disposer à son profit et ont lesdits les Hirets recogneu avoir par devers eux par aultant dudit compte toutes les pièces justificatives d’icelles dont ils se contentent et en quitent ledit Coiscault lequel au surplus demeurere déchargé de ladite curatelle ledit procès assoupé et terminé et lesdites parties hors court sans autres despens dommages ne intérestz et généralement quites l’un vers l’autre de toutes demandes et actions qui seroient résultant du fait de ladite gestion et curatelle encores qu’elles ne soient plus amplement en ces présentes déclarées et stipulées et que ont vouly des renonciations n’en valoir, à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renoncent par ce qu’ainsi ils ont le tout vouly consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages renonczant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg Christofle Camus Philippe Bouslet sieur de la Jubaudière advocats et Pierre Portran clerc tesmoins
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