Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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Compte de la sous-ferme du Port l’Abbé, rendu à Pierre Trochon sieur des Places, 1649

Je descends par les Bourdais de Michel Trochon sieur des Places, et lorsqu’on consulte le travail de Monsieur d’Ambrières sur la famille Trochon, on sait qu’aucun Pierre Trochon ne fut sieur des Places.
Alors, je ne comprends pas où situer celui qui suit, et que je trouve à Angers en 1649. Car il est bien écrit Pierre Trochon sieur des Places, fils de Pierre Trochon sieur des Places. En outre, il s’agit aussi d’une famille assez aisée, car vous allez voir que les terres gérées à ferme sont d’un bail très élevé.

    Si ceux qui trochonnent ont des explications, merci à eux de m’éclairer, car je n’ai pas compris où imbriquer ces Pierre Trochon dans le l’ouvrage de Monsieur d’Ambrières.

Port l’Abbé : commune d’Etriché, ancien prieuré régulier de l’abbaye de la Roë, réuni par bulle du 6 juillet 1352 à la mente abbatiale. Le domaine formait un fief et seigneurie, comprenant, outre l’habitation principale, 4 métairies, 2 closeries, les moulins du Porage et d’importantes prairies ou cultures dnas les paroisses d’Etriché et de CHâteauneuf, le tout affermé 1 519 livres en 1625, 1 650 livres en 1628, sous la réserve d’un logement pour l’abbé et les religieux en cas de voyage. La maison d’Angers, dite le Collège de la Roë, dans la rue de ce nom, en dépendait. Les dîmes de la paroisse se ramassaient, à frais communs entre le prieur-curé et le prieur, dans une grange commune de la première cour, et là étaient partagées entre eux par moitié. Dans la m ême cour se trouvait la chapelle, dédiée à Saint Fort, dotée pour le service d’une rente de 20 livres, que devait le tenancier. En dehors s’élevait la chapelle primitive, en ruine dès avant le 18e siècle. Le tout vendu nationalement le 10 mars 1781. Le logis antique, avec tourelle et escalier en colimaçon, conservait il y a 20 ans de remarquables vitraux aux croisées de ses salles hautes. On voit encore à une cheminée l’écusson de … à 3 coquilles de… 2 et 1, adossé à une crosse en pal et à dextre avec l’inscription Ysaac de Lartigue, abbés B.M. de Rota, 1604, nom que porte aussi un verre à boire avec la date de 1610. La chapelle est transformée en écurie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Le montant de la ferme du prieuré de Port-l’Abbé est important, mais cependant inférieur à celui du prieuré de la Jaillette, qui était encore plus élevé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 août 1649, estat des paiements faits par le sieur Jean Ribourg soubzfermier de la terre du Port l’Abbé membre dépendant de l’abbaye de la Roe, qu’iceluy Ribourg fournist à n. h. Pierre Trochon Sr des Places fils et héritiers en partie de défunt n. h. Pierre Trochon Sr des Places vivant fermier général de ladite abbaye de la Roe

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de noms et lieux.

scavoir de 5 années restant du premier bail escheues à la feste de St Jean Baptiste 1645 en quoy ledit défunt Sr des Places estoit fondé pour les 5/8e parties de ladite soubzferme montant 1 700 livres par an lesquels 5/8e parties montent pour lesdites 5 années à 5 312 livres 10 sols
et encore des 3 années suivantes finies à la St Jean 1648, de ladite soubzferme pour le tout à ladite raison de 1 700 livres à la réserve toutefois de 12 livres par chacun an suivant la clause de leur bail revenant lesdites 3 années à 5 064 livres desduction faite desdits 12 livres par an,
de tout quoy l’estat et mémoire cy-après fait mention et des chappons en quoy ledit Ribourg est obligé
payé audit sieur des Places et à Jacques Huault la somme de 850 livres pour la 1ère demie année du terme de Noël 1638 duquel paiement appert par chaque desdits sieurs des Places et Huault soubz leurs seings paiment du 16 janvier 1639 signé Trochon et Huault 850 L
Item payé audit Trochon la somme de 500 livres par une part et 48 sols par autre pour les 6 chappons comme appert par son acquit du 30 janvier 1640 signé Trochon 500 L et 18 S
Item payé audit Trochon la somme de 375 livres par une part et 30 sols par autre pour sa part des 6 chappons comme appert par son acquit dudit jour 30 janvier 1640 signé Trochon 375 L et 30 S
Item payé audit Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour les 5/8e de ladite ferme pour la dernière année escheue à la saint Jehan 1640 comme appert par son acquit du 7 août 1640 signé Trochon 641 L 5 S
Item payé audit Trochon et à Jacques Joret soy faisant fort d’Anne Lemonnier veuve de Jacques Huault la somme de 600 livres duquel payement appert par leur acquit estant en forme du compte et servant d’acquit général de tous les termes escheus jusques audit jour 19 novembre 1640 signé Trochon et Joret pour ladite Lemonnier 600 L
Item payé audit déffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols par une part et 30 sols par autre pour sa part desdits chappons, laquelle somme est pour lesdits 5/8e de ladite ferme du terme escheu à Noël 1640 comme appert par son acquit du 6 février 1641 signé Trochon 531 L 5 S et 30 S
Item payé audit deffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour sa part de la dernière année escheue à la saint Jehan 1641 comme appert par son acquit du 27 juin 1641 signé Trochon 531 L 5 S
etc… (plus de 6 pages de ce compte, semestre après semestre)
Revenant lesdites sommes à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers.
Le jeudy 19 août 1641 devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Trochon Sr des Places demeurant en cette ville paroisse St Maurille, fils et en partie héritier de défunt noble homme Pierre Trochon vivant Sr des Places d’une part,
et honorable homme Me François Ribourg notaire soubz la cour de Briollay et soubzfermier de la terre du Port Labbé membre dépendant de l’abbaye notre dame de la Roe, demeurant audit lieu de Port l’Abbé paroisse d’Étriché d’autre part
lesquels ont compté et calculé les paiements faits par ledit Ribourg suivant et au désir de l’estat et mémoire cy-dessus et trouvé revenir lesdits paiements suivant les acquits y mentionnez représentés par ledit Ribourg et à luy demeurés, à la charge d’en ayder audit sieur des Places si besoin, à la réserve de l’estat et compte fait par iceluy Ribourg, avec ledit seigneur abbé à la somme de 2 314 livres 5 sols
à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers, sans y comprendre les chappons qui ont aussy esté payés par ledit Ribourg,
et ainsi s’est trouvé ledit Ribourg avoir payé plus qu’il ne debvoit la somme de 22 livres 2 sols 6 deniers dont ledit Ribourg sera satisfait par ledit Sr des Places et ses cohéritiers, sans préjudice des autres droits des parties mesme de l’année dernière de ladite soubzferme, ainsy les parties ont le tout voulu stipulé et accepté
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Michel Bardoul praticiens demeurant à Angers.

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Compte d’apothicaire, Craon, 1669 : rien que des laxatifs !

Je vous ai déja mis des frais de maladie, mais cela n’a passionné personne puisque je n’ai eu aucune réaction. Je poursuis tout de même, car ils sont rares. Cette fois cela n’est pas un chirurgien mais un apothicaire.

Ici, nous sommes à Craon, dans la seconde moitié du 17e siècle, et René Fouyn dresse facture aux héritiers.

  • Les remèdes sont coûteux, et on comprend que tous ne pouvaient pas se les offrir.
  • On se croirait au rayon d’un super-marché en 2008, avec son top ventes, le laxatif… Au fond, rien de nouveau sous le soleil !
  • Auparavant voici le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762, pour faciliter la compréhension.

    APÉRITIF, IVE. adj. Terme de Médecine. Qui ouvre & qui débouche le ventre.

    CARMINATIF, IVE. adj. Il se dit en Médecine, des remèdes contre les maladies venteuses.

    CLYSTÈRE. s.m Lavement. Espèce de remède qu’on donne par derrière avec une seringue, pour déboucher le bas ventre.

    CORDIAL, ALE. adject. Propre à conforter le coeur. Breuvage cordial. Potion cordial. Poudre cordiale. Le vin vieux est cordial. C’est un remède cordial.

    CORROBORATIF, IVE. adj. Qui a la vertu de corroborer. Remède corroboratif. Tablettes, poudres, potions corroboratives. Il ne se dit qu’en parlant de remèdes ou d’alimens.
    CORROBORER. v.a. Fortifier, donner des forces à quelques parties de l’animal, principalement de l’homme. Le vin corrobore l’estomac. Cela corrobore le cerveau, corrobore la vue Il ne se dit qu’en parlant de remèdes & d’alimens.

    DRACHME, Acad. DRAGME, Trév. Rich. Port. s. f. [On prononce dragme, et il est convenable de l’écrire de même. Le respect pour l’étymologie et pour l’ancien usage a fait préférer le 1er.] 1°. Espèce de monoie d’argent, dont se servaient les Grecs, et qui pesait la huitième partie d’une once. = 2°. On dit aujourd’hui dragme, ou grôs, pour signifier ce poids. « Une dragme de rhubarbe; deux dragmes de séné.
    La drachme est donnée par le dictionnaire du Monde rural de Lachiver : pour les apothicaires, équivalent du gros. Il y avait 8 drachmes dans une once.

    ÉMOLLIENT, ENTE. adj. Terme de Médecine. Qui amollit. Remède émollient. Emplâtre émollient. Il se dit Des remèdes, employés à l’extérieur ou à l’intérieur, qui ont pour effet de ramollir, de relâcher les parties enflammées. Remède émollient. Emplâtre, cataplasme émollient. La farine de graine de lin est émolliente.

    HYACINTHE. s.f. Plante. Voyez JACINTE. HYACINTHE est aussi Une pierre précieuse d’un jaune tirant sur le rouge. Hyacinthe d’Orient. Hyacinthe d’Allemagne. On appelle Confection d’hyacinthe, Une sorte d’électuaire, dans la composition duquel il entre des pierres d’hyacinthe avec beaucoup d’autres ingrédiens.
    et Le Littré précise : Terme de pharmacie. Confection d’hyacinthe, préparation qui contenait de l’hyacinthe, du safran, des substances absorbantes et des substances excitantes ; aujourd’hui cette confection ne contient plus d’hyacinthe, qui est complétement inerte.

    STOMACAL, ALE. adj. Qui fortifie l’estomac. Le bon vin est fort stomacal. Une poudre stomacale.

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E1- compte du 15 12 1682 extrait de André Planchenault notaire à Craon du 14 06 1687 Parties fournies pour la veuve de défunt Simon Marsollier

      Du 4 avril 1669 doit pour le reste du compte fait avex son défunt mari 5 L

      Du 18 pour elle un clistère, laxatif, carminatif et appéritif composé 1 L

      Du 11 may pour elle réitéré son clistère composé comme dessus 1 L

      Du 14 may pour son défunt mari un clistère laxatif carminatif composé 16 S

      Du 15 pour sa défunte mère une médecine purgatice et coroborative composée 11 L 10 S

      Du 4 novembre pous sa mère un clistère laxatif et carminatif composé 16 S

      Plus une potion cordial coroboratifve composée 1 L 15 S

      Du 5 pour sa mère, réitéré son clistère 16 S

      Du 30 novembre pour son mari une potion cordiale sthomacale composée 2 L

      Du 2 décembre pour luy, réitéré sa potion comme dessus 2 L

      Du 4 pour luy, un potion somnifère composée 1 L 10 S

      Plus un clistère laxatif et émollient composé 16 S

      Plus pour elle mesme un clistère laxatif et carminatif et apperitif fort composé 1 L

      Du 6 pour luy, réitéré son clistère laxatif 16 S

      Du 26 pour elle un clistère laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 27 pour elle 2 clistères composés comme dessus 2 L 10 S

      Du 21 pour elle une potion cordiale et diurétique 2 L

      Plus réitéré son clistère 1 L

      Du dernier, pour elle réitéré son clistère 1 L

      Plus une dragme confection hyacinthe 5 L 6 S

      Du 1er janvier 1670 pour elle un élixir laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 8 pour elle une médecine purgatifve et coroborative composée 1 L 10 S

      Du 29 avril 1673 pour elle un clistère laxatif et apperitif 1 L

      Du 30 pour elle une médecine purgative et coroborative fort composée 1 L 10 S

    Je soussigné confesse avoir reçu de monsieur Lefrère la somme de 28 livres pour le contenu des parties cy-dessus, dont je l’acquitte
    fait le 15 décembre 1690
    signé R. Fouyn

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    Maître en l’art d’écriture, Angers, 1638

    transaction entre un père et son fils sur les biens qu’il lui doit

    Autrefois on mourrait souvent jeune.

  • Mais l’enfant qui avait perdu l’un de ses parents avait droit à la succession des biens du parent décédé à sa majorité.
  • Ce qui signifie en clair que le parent survivant devant un compte précis à l’enfant.
  • Dans le cas ci-dessous, si j’ai bien compris, le fils n’est pas encore tout à fait majeur, mais réclame sa part tout de même. Je n’ai pas sa date de naissance exacte mais comme l’acte donne le contrat de mariage des parents en 1615 et que nous sommes en 1638, il ne peut avoir atteint les 25 ans requis pour la majorité.
  • De vous à moi, j’ai compris que le fils fait des études de droit et fort de ses connaissances a intimider son père pour avoir sa part.
  • En effet, le fils est dit praticien suivant le palais, et je suppose qu’il se destine à devenir avocat ou juge, mais ne me le demandez pas car je n’en sais rien.
  • Mais la situation est compliquée, car la mère de ce fils était la 3e épouse, et il doit dont y avoir au moins 3 communautés de bien, etc… enfin, moins simple qu’ordinaire.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
    Retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 22 janvier 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis
    honorable homme Me René Bouvet maistre et professeur en l’art d’escripture en ceste ville et y demeurant paroisse de St Pierre d’une part,
    et René Bouvet son fils et de deffunte Renée Morin sa troisième femme émencipé et praticien suivant le pallais en ceste ville y demeurant en la paroisse de St Maurille dudit lieu d’autre,

    lesquelz mesme ledit Bouvet filz en présence de l’authoritté et consentement de Me Pierre Alllard son curateur en cause ont compté accordé et transigé par accord et transaction irrévocable de leurs différends ainsy que s’ensuict

    assavoir que pour demeureur ledit Bouvet père quictte vers sondit filz de la somme de 200 livres faisant moitié de 400 livres réputez propres de ladite deffuncte Morin par son contract de mariage passé par deffunt Sallais vivant notaire de ceste cour le 14 septembre 1615 il a baillé relaissé et transporté à sondit filz le contrat de 12 livres 10 sols de rente constitué pour 200 livres sur messire François Ruellan docteur professeur en médecine en ceste ville par acte passé par devant nous le (blanc) pour par iceluy son filz ses hoirs etc en jouit en pleine propriété et à perpétuité et en disposer ainsy qu’il verra bon estre à ceste fin luy en a mis la grosse en main et subrogé en ses droictz et hipotecques mesmes pour en recepvoir les aréraiges depuis le 1er jour de ce mois
    lesquelz appartiendront pareillement audit Bouvet filz les meubles et debtes de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin revenant à la somme de 323 livres 8 sols tournois qui est un quart desdits meubles et debtes, iceluy Bouvet père en paiera seullement pour la part afférente audit Bouvet filz tant meubles debtes actives de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin un petit jardin contenant 20 cordes ou environ nommé Boucheneau situé au bourg d’Esvière acquis durant ladite communauté et dont ledit Bouvet père est seigneur des trois quartz ils demeure tenu et promet paier à sondit fils la somme de 300 livres tournoys à quoy ils ont compté et composé par l’advis de leurs parents et amis et conseils, laquelle somme il paiera lors de la majorité de sondit filz et jusques audit paiement la rente ou intérestz à raison du denier 18 suivant l’ordonnance, revenant à 16 livres 13 solz 4 deniers par an et à la fin d’huy en un an, le premier terme et paiement escheu d’huy en un an prochain et à continuer etc sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre le paiement de ladite somme principale ledit temps de majorité venu,

    à ce moyen demeure ledit Bouvet filz quictte vers sondit père du raplacement fait aux enfants de sa première communauté de luy et de deffuncte Marye Desaille sa première femme ensemble des debtes passives de la communauté desdits Bouvet et Morin sa troisième femme
    et iceliy Bouvet père seigneur pour le tout dudit jardin de Bouchereau et parce que les aréraiges de ladite rente due par ledit Ruellan appartiennent audit Bouvet père jusques audit premier jour de ce mois ensemble de pareille somme de 12 livres 10 sols demeurée à sondit fils par partages à prendre sur Pierre Delahaie

    et à cause de la noriture et entretenement d’iceluy son filz jusques audit jour lesquels arreraiges reviennent par calcul qui en a esté fait à la somme de 14 livres ledit Bouvet filz les prendra et s’en fera paier avecq le courant et en tiendra compte à sondit père sur la somme de 6 livres moitié de 12 livres contenue en une cédulle de sondit père du 18 août dernier que sur lesdites rentes qui lui sseront données par sondit père au premier terme

    et à ce moyen sont demeurés respectivement hors de cour et de procès et l’assignation pendante entre eux au siège de la prévosté de ceste ville nulle et de nulle effet sans aucuns autres dommages inthérests et despans par ce que du tout ils sont ainsy demeurez d’accord voulu stipullé et accepté tellement que audit compte accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir gardet et entretenir etc aux dommages etc obliger etc renonçant etc

    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Laurent Gault Sr de la Saulnerye et René Malvault Sr de la Batardière advocats au siège présidial de ceste ville et y demeurant tesmoings


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    J’ignore ce que ces Bouvet sont devenus, d’ailleurs j’ignore même s’il faut lire Bouvet ou Bonnet, mais cela bien malin qui peut le dire en vérité à la lecture d’un seul acte. Ces Bouvet ne sont pas les miens.

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    Compte de tutelle d’Etienne et Pierre Gardais, 1651, Brain-sur-Longuenée

    Article 469 du Code Civil Napoléon, 1807, qui reprenait en cela la plupart des droits coutumiers de l’ancien régime.

    « Tout tuteur est comptable de sa gestion lorqu’elle finit.»

    Les conseils de famille pour nommer un curateur sont rares dans les actes notariés en Maine-et-Loire, et difficiles à trouver en allant à la pêche à la ligne (seule méthode que je connaisse). On trouve presque plus souvent le compte de tutelle, véritable tranche de vie. Comme la majorité n’était qu’à 25 ans (nous y reviendrons longuement), il arrive même que le mariage du mineur ait eu lieu avant, ce qui ne terminait aucunement la tutelle.

    C’est le cas qui suit :
    Le 7 février 1651, devant Garnier notaire royal à Angers (AD49), compte que Constantin Levoyer curateur es causes de Estienne et Pierre les Gardays, rend audit Estienne Gardaye.

    Et premier à charge de la somme de 300 L par ledit Levoyer reçue de Me Françoys Poifelon prêtre de Brain-sur-Longuenée pour la vendition à luy faite d’un logis et jardin situé au Bourg de Brain-sur-Longuenée, que ledit Levoyer luy auroit vendu en conséquence du jugement donné au siège présidial d’Angers par contrat passé par devant Me Louis Seard Nre de la Roche-d’Iré, en déduction de laquelle somme iceluy Levoyer aurait payé savoir (eh oui ! le tuteur a eu besoin d’argent pour payer les frais et il a vendu la maison. On apprend aussi qu’elle était à Brain. C’est important car Estienne Gardais est marié et vit maintenant à Bescon)

    à la veuve Guymier veuve de †Jacque Valuche 30 L de principal et 8 L 17 s 6 d qui lui étaient due par le défunt Pierre Gardays et Renée Lejendre leur père et mère comme appert par acquit étant au pied de la minute dudit contrat. (et voici le nom du père et celui de la mère)

    plus payé à Marie Lepage veuve de Pierre Joncheray 15 L qui lui était deuz par ledit deffunt

    à Mr de la Fosse curé de Brain pour des services qu’il aurait fait et fait faire pour lesdits deffunts la somme de 15 L (les frais d’enterrement sont toujours dus par les héritiers, cela n’a pas changé)

    à Jehanne Segretain de Brain 15 s

    à Guillaume Segretain couvreur d’ardoise 15 L 10 s que lesdits deffunts lui devaient par obligation passée par devant Garnier Nre royal Angers le 8 août 1642

    à monsieur Seard demeurant à Brain la somme de 49 L 10 s 6 d de principal et 58 s d’intérêts que ledit Gardaye deffunct lui debvoit comme apert par obligation passée devant Jean Godivier le 17 février 1642
    audit Seard pour un quart de sel que lesdits deffunctz luy debvaient comme collecteur du sel de l’année 1641 la somme de 23 s 2 d (on hérite des dettes, même les impôts impayés)

    à moy Levoyer la somme de 19 L que j’ai retenu par mes mains que ladite deffuncte Gardaye me debvait comme apert par obligation passé par Godivier le 18 mars 1644

    plus, m’était deub 23 s 7 d par ladite deffuncte Gardaye comme collecteur du sel de l’année 1646 pour un quart de sel en quoy elle estait taxée (en tout cas les parents vivaient encore en 1646, c’est toujours une donnée importante en généalogie)

    plus, payé audit Godivier pour dépens qui fut faite lors que lesdits deffuncts furent enterrés la somme de 50 s (encore les frais d’enterrement !)

    plus payé audit Godivier sergent royal 40 s pour avoir donné les exploits aux parents desdits Gardaye pour la provision de curatelle
    plus payé 10 s au fossoyeur de Brain qui avait fait la fosse pour ensépulturer ladite deffunte Gardaye (toujours les frais d’enterrement)

    plus payé à Mr le lieutenant général et au greffe 100 s pour la provision de curatelle

    plus payé à un métayer de monsieur de Molière 8 L que lesdits deffunctz luy debvoient par obligation

    plus m’a coûté 75 s pour défendre à un procès contre le curé de Cantenay

    plus payé 26 s à monsieur Seard pour dépense que fit ledit Estienne Gardaye avec le nommé Brillet lorsqu’ils allèrent consulter chez Me Valtère à Feudonnet, lesdits Gardaye et Brillet seroist héritiers de la deffuncte Jardin (alors là, on rêve. En effet autrefois cela n’était pas une synécure de trouver les héritiers, encore plus de savoir si un parent dont on pouvait hériter était décédé. Je reviendrai longuement là-dessus, mais notez bien déjà la difficulté pour tout un chacun de s’informer valablement)

    plus payé à Me Valtère 20 s pour faire consulter lesdits héritiers de ladite Jardin

    plus payé à Mr le lieutenant de la Provosté 20 s pour nous donner son advis pour le mesme subject (bigre, jusqu’où va la difficulté à se prétendre héritier. Néanmoins, on reste sur notre faim.)

    Somme toute de debvoirs pour lesdits Gardais 203 L 14 s 2 d compris les 19 L qui m’estoient deubz au moyen de quoy reste à payer par ledit Levoyer la somme de 96 L 5 s 10 d

    Le 10 février 1651 avant midy devant nous notaire royal Angers soubsigné fut présent ledit Estienne Gardais demeurant au bourg de Bescon, lequel a confessé avoir eu et receu avant ce jour d’huy dudit Levoyer à ce présent la somme de 48 L 2 s 11 d tournois qui luy estoient deubz pour sa part du reste de la vendition de ladite maison et jardin mentionné au contrat passé par ledit Seard daté au compte de l’autre part, par le moyen du poyement de ladite somme dont il se contente il a déclaré l’avoir agréable dabondant ledit contrat et le ratiffie en temps que beoin est et tous les poyements faictz par ledict Levoyer pour ce qu’il na le tout faict que à sa prière et requeste par son advis et de son consentement et a ledict Levoyer aussi déclaré qu’il ne demande rien auxdits les Gardais de ses voyages et vacations par luy faictz à ladite curatelle (rassurez-vous, il n’en a pas besoin pour vivre), et a l’entendement des présentes obligent les partyes leurs hoirs et leurs biens …. promet ledit Gardais faire ratifier ledit contrat et ces présentes à Perrine Galichet sa femme … fait et passé à Angers en nostre trabler présent Estienne Yvard et Jean Bourgeois clercs demeurant Angers tesmoings, et ledit Gardais a dit ne savoir signer.

    Quand je vous parle de pêche à la ligne dans les notaires, vous avez bien remarqué que le notaire est à Angers, alors que tous ces braves vivent à Brain et Bescon, et qu’il y a des notaires plus proches d’eux. Donc ce document est le fruit de mes longues patientes recherches.
    Enfin, je précise que je ne descends pas de ces Gardais, enfin, je l’ignore, car je suis bloquée à Vern sur un Pierre Gardais. Aussi je note toujours tous les Gardais, dans l’espoir qu’un jour le puzzle parlera.

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