Il gère ici les affaires de sa mère, Guyonne Bonvoisin. Mais le plus curieux en cet acte, assez compliqué, est encore le lien avec la ville de Mayenne.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 1er février 1593 après midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establi noble homme Grançois Grimaudet sieur de la Croiserie, ayant les droits et actions de dame Guyonne Bonvoisin sa mère, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre,
soumettant etc confesse etc avoir aujourd’hui eu et receu d’honorable homme Guillaume Loyer sieur de la Touche, marchand, demeurant à Mayenne, par les mains de honorable homme Guy Chapelle aussi marchand, étant de présent en ceste ville d’Angers,
la somme de 333 escus ung tiers évaluée à la somme de 1 000 livres pour deux années eschues le 28 novembre dernier des fruits et ferme de la terre du Petit Bois et autres choses vendues à ladite Bonvoisin par noble homme Pierre d’Anthenaise sieur du Port Joullain, René Restif sieur de la Graffinière et Pierre Lemotheux pour la somme de 2 000 escuz sol, par contrat passé par devant nous le 28 mai 1585,
de laquelle somme de 2 000 escus et ferme d’icelle, défunte dame Magdeleine Carel vivant dame de l’Espinay estait tenue et obligée acquiter lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux par le contrat de vendition fait par ledit d’Anthenaise à ladite défunte Carel de la terre et seigneurie de la Haye
le paiement de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Chappelle a déclaré faire pour ledit Loyer, en l’acquit des héritiers de ladite défunte dame Madeleine Carel
quelle somme de 333 escuz ung tiers pour lesdites deux années des fruits et fermes de ladite terre du Petit Bois et appartenances d’icelle échues le 28 novembre dernier ledit Grimaudet a eue prise et receue en présence et à vue de nous en douzains, quarts d’escuyz et cent francs de 20 sols, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Loyer, d’Anthenaise, Restif, Lemotheux, et tous autres,
sans préjudice des fruits et ferme depuis, si aucuns sont dus faits contre lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux en vertu du jugement et exécutoire, et sans desroger tant pour le principal que fruits depuis ledit 28 novembre dernier,
et a ledit Grimaudet quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit Guillaume Loyer en la personne dudit Chapelle ses droits et actions pour le regard de ladite somme de 333 escuz ung tiers par luy payée pour les deux années de ladite ferme pour s’en faire par ledit Loyer payer et rembourser contre et ainsi qu’il verra estre à faire et à ses despends périls et fortunes, et sans que ledit Grimaudet soit tenu en aucun garantage et action ne restitution de prix fors de son fait, ledit Chapelle audit nom, nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillaume Loyer absent, tout ce que dessus est dit,
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Croiserie, en présence de Me Jacques Gohory commis au greffe civil de ceste ville et René Serezin demeurant Angers tesmoins
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