J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 4 novembre 1619, par (René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon y demeurant fils de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau d’une part
et de damoiselle Claude de Bonnaire fille de deffunt noble homme Jehan de Bonnaire escuyer sieur de la Pinetière ??? et de dame Jacquine Restif demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont par devant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniaulx qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Hullin et de Bonnaire du vouloir et consentement de ladite Restif, de dame Marguerite Goysault dame de la Gassinière ? et autres leurs proches parents soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite Restif establye et soubzmise soubz ladite cour a donné et promis bailler auxdits futurs espoux conjoints en advancement de droit successif de ladite Claude sa fille la somme de 8 000 livres savoir 4 000 livres en argent contant dans le jour des espousailles et 4 000 livres en terre de la valeur d’icelle en la paroisse de Gené de proche en proche et en attendant luy en faire rente à la raison du denier vingt à partir du jour des espousailles
et outre habiller sa fille d’habits nuptiaulx et trousseau honneste selon sa qualité
de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 000 livres de meubles communs desdits futurs conjoints en leur communauté advenant et 2 000 livres de nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée et a promis ledit futur espoux mettre et convertir en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de la valeur d’icelle somme sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquest en a dès à présent assis et assigné sur ses propres à ladite future espouse et aux siens rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres et arréraiges qui en seront deubz
et au moyen dudit don et advantage jouira ladite Restif sa vie durant des meubles et immeubles eschus à ladite Claude sa fille de la succession dudit de Bonnaire son père et pour les jouissances du passé elle demeure quite de ses pensions et entretement
et en cas que ledit futur espoux vende ou alliene les propres de ladite future espouze il en mettra les deniers en autres acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de mesme valeur pour et au nom et de pareille nature de propre d’icelle future espouse et des siens en son estoc et lignée et en deffault de ce en a dès à présent assis et assigné récompense sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur ses propres mesme si icelle future espouse y feust venderesse ou consentente comme pareillement en cas que ladite future espouse repudie la communaulté elle reprendra ses habits bagues et joyaulx sans estre tenue payer aulcune debte de la communaulté dont ledit futur l’a dès à présent acquitée bien qu’elle y eust parlé et y feust personnellement obligée
en laquelle communauté n’entreront les offices d’advocat et procureur de ladite baronnie de Craon dont ledit futur espoux est pourveu ains luy demeureront et demeurent et les deniers qui proviendront de la résignation ou vente d’iceulx son propre immeuble et des siens,
sur lesquels et autres ses propres il a présentement assigné douaire à ladite future iceluy advenant suivant la coustume
comme aussi n’entre en ladite communauté les debtes si aulcunes se trouvent de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints créées auparavant la bénédiction nuptiale ainsi seront payées et acquiées sur les propres par celui qui les a créées,
ce qui a esté respectivement stipulé et acordé par lesdites parties auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Querré maison de ladite Goysbault en présence de Jehan et Gabriel les Hullins religieux frères dudit futur espoux, Pierre Lenfantin sieur de la Tousche Baron son oncle, Jehan et Dominique Lenfants ses cousins, François Gouin sieur de la Roche, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me Pierre Hunault sieur de la Hée, Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu, frère de ladite future espouse, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy (
4 mots non déchiffrés) son oncle, vénérable et discret Me Thiercelin Lignay ? archidiacre d’Outre Loire, Jacques Leprecheur ? sieur de Pecquichière, Me Guy Chevreul sieur de la Regnarderye président des esleuz à Château-Gontier et autres soubz signés le jeudy 4 novembre 1619 après midy
Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire.
Cliquez pour agrandir. Et, merci de relire les noms propres, toujours délicats à déchiffrer, et aussi merci de nous indiquer les liens de famille si vous les avez
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