Charles Bourré seigneur du Plessis-Bourré met en gage sa métairie de la Craonnerie pour avoir rapidement 200 livres

Introduction

Autrefois, on pouvait avoir rapidement de l’argent liquide en mettant un bien immobilier en gage pour un temps donné. Lorsqu’il s’agit d’une terre cultivable comme ici une métairie, l’acte de mise en gage est souvent suivi d’un acte de baillée à ferme du bien mis en gage, de sorte que le métayer avait toujours le même maître et n’avait rien à craindre.

la métairie de la Craonnerie

Comme beaucoup de noms de lieux, la Craonnerie a aujourd’hui un nom modifié en Crosnerie Elle touche le Plessis-Bourré à l’est. La somme de 200 livres est une somme peu élevée. Les 200 livres sont aujourd’hui 17 000 euros,  mais surtout la somme de 200 livres est très inférieure au prix d’une métairie à l’époque. En fait, il convient de comprendre, que l’engagement d’une terre était un moyen rapide d’avoir un somme liquide urgente, en fait comme un moyen d’avoir un prêt, et quand on était certain de la retirer par réméré à la fin de l’échéance, ici un an, on met en fait le prix de la somme dont on a besoin immédiatement. En conclusion, il faut voir ces actes comme les formes de prêt d’autrefois et non pas pour l’évaluation de la valeur réelle des biens.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé soubzmectant etc confesse avoir aujourduy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Ancere demeurant à Angers qui a achacté pour luys ses hoirs etc lieu houstel mestairye domaine et appartenances de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant maison granges tectz aireaux jardrins vergers vignes terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes et autres choses quelconques, situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, et tout ainsi que ledit seigneur vendeur et ses prédecesseurs ont acoustumé le tenir et exploiter tant par eulx que leurs mestaiers, tenu censivement dudit seigneur vendeur au regard de sa terre du Plessis Bourré à 10 deniers tournois pour toutes charges et debvoirs quelconques sans plus en faire, et lequel lieu ledit vendeur a promis faire valloir de revenu toutes charges comprises la somme de 24 livres tz de rente, transportant etc et est faiet ceste présente vendition délays quittance et transport pour le prix et somme de 200 escuz d’or au merc du soleil bons et de poix, que ledit Fournier achacteur a baillés solvés et payés audit seigneur vendeur qui les a eux comptés receuz et nombrés tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte etc et en laquelle vendition faisant ledit vendeur a donné et donne par ces présentes audit sieur acheteur à ses hoirs etc grâce et faculté de rescourcer rémérer et avoir ledit lieu et appartenances de la (blanc) ainsi vendu comme dit est du jourduy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur vendeur audit achacteur à ses hoirs etc ladite somme de 200 escuz avecques tous autres loyaulx coustemens et laquelle vendition quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullain et Jehan Huot le jeune tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

Le 3 décembre 1527 en notre court royal à Angers personnellement establiz honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancere demourant à Angers d’une part, et noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Me Pierre Fournier a baillé et baille par ces présentes audit seigneur du Plessis qui a prins et accepté audit filtre de ferme et non autrement du jourduy jusques à ung an prochainement venant le lieu domaine mestairie et appartenance de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuyt et comporte sans aucune choses y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit seigneur a ce jourduy auparavant ces présentes vendu audit bailleur, pour d’iceluy lieu et mestairie en prandre par ledit seigneur preneur tous et chacuns les fruits proffits revenus et esmolluments qui y proviendront ladite année durant, et en disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose, et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour enpaier par ledit preneur audit bailleur la somme de 24 livres tz à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours des mois de mars, juing, septembre et décembre par esgalles portions premier payement commençant le premier jour de mars prochain et outre à la charge dudit preneur de paier et acquiter les debvoirs pour iceluy lieu et icluy entretenir en bonnes et suffisantes réparations, à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce (f°4) dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit seigneur preneur sinon en tant qu’il sera sieur desdits choses baillées à ferme ni n’en sera tenu en aucun intérest ne desdommagement mais sera tenu ledit seigneur preneur ou ledit lieu de la Craonnerye seroit retiré sur ledit bailleur payer néanmoins ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenu et aux dommages etc oblige ledit seigneur preneur ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullay, et Jehan Huot le jeune demeurant à Angers tesmoins fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur

 

 

 

Pierre Auvray, teinturier à Nantes Ste Croix, acquiert une maison à Angers, 1626

Introduction

Cette vente fait suite à l’héritage des Molendin, et de nombreux Molendin sont cités, donc intéressent un certain Jean Claude LECOINTE qui en descend, et faîtes lui signe car l’acte ci-dessous l’intéresse pour compléter son arbre.
Le teinturier Auvray est-il à l’origine de l’immense teinturerie que donne Wikipedia à Rouen. C’est fort probable… En tous cas, le fait qu’il soit allé à Angers acquérir une partie de cette maison, bien située qui plus est, semble montrer un entrepreneur qui entreprend …
J’ai sur mon site plusieurs teinturiers de cette époque, dont l’un à Angers, l’autre à Craon, etc… et même l’inventaire de la boutique.

 

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 
Le lundy 15 juin 1626 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers fut présent Mathurin Goubault marchand tant en son privé nom que de Marye Molandin sa femme, fille et héritière en partie de deffunct Henry Molandin et Louise Hardy sa première femme, et de Claude Molandin fille du second lit dudit feu Molandin, promettant luy faire avoir ses présentes agréables, et à lacomplissement d’icelles solidairement obliger et à l’acquéreur cy après en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire dedans le payement du prix du contrat cy après à peyne etc ces présentes néantmoins demeurant en la propre de sieur Pierre de Cheville, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens estably et deuement soubzmis a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse et transporte a honnorable homme Pierre Auvray marchand tainturier et bourgeoys demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas à ce présent tous et chacuns les droits noms raisons (f°2) et actions qui audit Goubault sa femme peuvent compéter et appartenir en la succession desdits deffunts Molandin qui consistent en une maison située sur la rue St Noz de ceste ville, laquelle fut acquise et bastie par ledit feu Molandin durant son second et dernier mariage avecq deffuncte Marye Pinain et en sa part et portion des raports que ledit Auvray comme mary de Marguerite Molendin a comme héritière de ladite Claude Molendin vivante femme de Jean Menard décédée audit Nantes 5 ou 6 ans sont ou environ, est tenu de raporter à ladite Marye et Jean Molendin aux enfants et héritiers de defunte Anne Molendin qui sont les trois enfants dudit premier mariage, pour par ledit Auvray prendre et disposer de ses droits ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait peu faire et faire pourroit ledit vendeur esdits noms … (f°3) … transportant ceste présente vendition delaye transport faite pour et moiennant la somme de 112 livres tz laquelle somme ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé a promis et demeure tenu la payer audit vendeur dedans d’huy en ung an prochain venant et jusques à payement rente ou intérests stipulés à la raison du denier seize … (f°4) … et encores à la charge dudit acquéreur de payer et acquite pour le vendeur esdits noms tous et chacuns les raports tant en principal que intérests qu’il pourroit estre tenu de raporter tant audit Molandin que aux héritiers Hector Levyre et Anne Molendin sa femme et à ladite defunte Claude Molendin et le rendre quite de ce qu’il en pouroit estre vers ledit acquéreur tenu au désir de son contrat de mariage passé par Guibert notaire de Chemillé le 22 septembre 1620 et outre de payer et acquiter les parts et portions en quoy ledit vendeur esdits noms peult estre tenu des rentes créées par ledit deffunt Molendin aux chappittres St Maurille St Maimbeu et au couvent de St Serge de ceste ville qui reviennent à 55 livres 16 sols 2 deniers par an et en faire les admortissements en la descharge dudit vendeur qu’il aquitera aussi de la rente de 4 livres 10 sols deue par ladite maison à noble homme (blan) Davy (f°5) sieur de la Bournée conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste ville gendre du deffunt sieur Joachin Vollage, et du tout lessdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu stippullé et accepté tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc garantir etc payer …
 

Guy d’Avaugour vend la terre de Rosé à Jean Cadu et Renée Lebreton, Avrillé 1520

table des actes sur les CADU

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « CADU» et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme CADU  

introduction

Je ne descends pas des CADU mais j’ai beaucoup pris d’actes concernant Jean Cadu car son nom ressemblait beaucoup à mon CADY et leurs signatures aussi, et je trouve ces patronymes très originaux. En outre, il a épousé une Lebreton lavalloise, et j’ai une ascendance Lebreton à Laval, mais plus modeste et après toutes mes recherches sans lien à ce jour.
La signature de Jean Cadu, quqe vous allez voir ci-dessous ressemble tellement à celle de mes Cady…
Jean Cadu a eu plusieurs charges selon la période dont celle de Maire d’Angers pour laquelle il est connu.
Guy d’Avaugour vend ici une terre et 3 métairies, ce qui est une vente importante, et il s’avère que c’est pour payer beaucoup de dettes, mais toutes ces dettes ne sont pas celle qu’il a faites lui-même puisque l’une des dettes est une dette de son grand père Berdrand Du Vau, qui n’avait eu qu’une fille Jeanne du Vau, la mère de Guy d’Avaugour. Donc Jeanne d’Avaugour avait hérité de tous les biens de son père et de ses dettes, et son fils Guy d’Avaugour vend ici un bien de son grand père du Vau, pour payer ses dettes et celle de ce grand père.
Autrefois, on héritait plus souvent des dettes que de nos jours, car de nos jours on peut plus souvent renoncer à la succession quand on sait qu’elle n’est que des dettes, ou même n’hériter que sous bénéfice d’inventaire. Cette méthode est souvent utilisée de nos jours.
La terre vendue est située à Avrillé, et porte aujourd’hui le nom de Rosé et autrefois Rozée.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 30 mars 1519 (Pâques est le 24 avril 1519 donc le 30 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en la court du seet estably aux contractz à Angers estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville des Loges et de Coulettes soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye des maintenant etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touchecadu conseiller du roy notre sire et juge royal ordinaire d’Anjou et à damoiselle Renée Lebreton son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie de Rozée assis en la paroisse d’Avrillé et ses environs, composé de maison jardrins vergers granges chapelle collumbier trois mestaires c’est à savoir la mestairie Puchaine de ladite maison de Rouzée, la mestairie et terre du Chesne et la mestairie du Pré avecques les boys marmentaulx taillys saullayes chasteigneraye viviers prez pastures landes et autres appartenances comprins les prez assis en la paroisse de Cantene et tout ainsi que soulloit tenir posséder et joir et exploiter lesdites choses feu noble homme Bertran du Vau en son vivant seigneur des Loges et dudit lieu de Rouzée sans riens y retenir ne réserver en ce comprins tous les meubles et ustensilles de maison fourrages engrès des mestairies bestail et autres choses mobiliaires ou répputées pour meubles qui estoyent esdites maison et mestairies dudit lieu tant au temps du décès dudit feu du Vau que aussi ceulx qui y sont à présent soyent lesdits meubles linges lange vesselle (f°2) d’estain, d’airain, de cuivre, coffres, bestial gros et menu que autres meubles quelconques de quelque nature ou espèce qu’ils soyent avecques le chartel du bestial desdits lieux si aulcun est deu audit seigneur vendeur non compris en ce une lange de foin qui est en la court dudit lieu de Rouzée, ne aussi le blé estant es greniers dudit lieu, lesdites choses tenues des seigneurs des fiefs et aux devoirs anciens et acoustumés non excédens en tout la somme de 100 sols tournois pour tous devoirs charges et sans plus en faire, transportant etc avecques tous et chacuns les droiz etc pour en faire etc et a voulu et consenty ledit vendeur que ledit achapteur en sa présence ou absence et sans le y appeler puisse prandre et appréhender possession réelle desdites choses au tiltre et moyen de ceste présente vendition, pour le prix de laquelle vendition lesdits achapteurs ont quicté et quictent ledit vendeur de la somme de 800 livres tournois en laquelle il leur estoit tenu à cause de pur et loyal prest par eulx à luy faict le 17 janvier dernier passé en 178 escuz solleil et 157 livres 5 soulz en autres espèces d’or et le surplus en monnoye de dizains et douzains revenant le tout à la somme de 800 livres tournois comme lesdits acchapteurs ont ce jourd’huy par devant nous fait apparoir (f°3) par cédule laquelle ledit d »Avaugour a congneu et confessé par devantnous estre signée de son seing manuel, aussi ont lesdits achapteurs quicté et quictent ledit vendeur d’autre pareille somme de 800 livres tournois en laquelle ledit vendeur leur estoit tenu aussi à cause de prest par eulx à luy faict par devant nous ce jourd’huy par avant ce ainsi qu’il apparoissoit par cédulle de cedit jour, laquelle ledit de Vaugour a confessé estre signée de luy et lesquelles deux cédulles montant chacune 800 livres tournois comme dit est lesdits achapteurs ont rendues et baillées audit vendeur comme duement solvées et acquictées moyennant ces présentes, aussi ont lesdits achapteurs baillé et payé content et au veu de nous audit vendeur la somme de 1 000 livres tz es espèces qui s’ensuivent c’est à savoir en 139 escuz solleul, 42 escuz couronne, 42 ducatz, 5 doubles ducatz 2 tyons, 3 philipins, 2 royaulx, ung franc … et le surplus en monnaye de douzains, et oultre ont promys et demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre vers les dean et chappitre de l’église d’Angiers dedans duy en 3 ans prochainement venant la somme de 18 escuz couronne de rente ypothécaire que ledit vendeur leur doit et est tenu payer comme héritier dudit feu maistre Bertran du Vau, aussi demeurent tenuz lesdits achapteurs admortir et extaindre dedans ledit temps vers les chanoines et chappitre de monsieur st Mainbeuf (f°4) d’Angiers la somme de 12 livres tournois de rente annuelle ypothécaire en laquelle leur est tenu ledit vendeur pendant ledit temps et jusques audit admortissement, sont et demeurent tenuz lesdits achapteurs payer et acquiter les arréraiges desdites rentes aux jours et termes qu’ils escherront vers lesdites églises d’Angers et de St Mainbeuf, et au moyen de ce que dit est ledit vendeur s’est tenu et tient à bien payé et content de tout ledit prix de ladite vendition et en a quicté et quicte lesdits achapteurs et tous autres, et a promys et promect ledit vendeur faire lier et obliger à ce présent dame Guyonne de Villeprouvée son espouse et icelluy luy faire avoir agréable et auxdits achapteurs en bailler lettres vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, outre demeurent tenus lesdits achapteurs moyennant ces présentes acquiter ledit chevalier vendeur de la somme de 25 livres tz au terme de Pasques prochainement venant faisant partie de la somme de 50 livres tz en laquelle ledit chevalier est tenu vers Jehan Barre marchant demourant à Angers (f°5) et faire ledit admortissement de ladite rente lesdits achapteurs seront quictes d’iceluy faire dedans ledit temps de 3 ans pour la somme de 600 livres tz et en payant les arréraiges de ladite rente qui seront escheuz depuis le jour d’huy, auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir, et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle Renée Lebreton au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistre Jacques de Montortier licencié en loix sieur de la Babinière Jehan Danjou aussi licencié en loix, Jehan Mocquet huissier de grans jours d’Anjou et Jehan Barre cordonnier tous demourans à Angers

 

 

Adrien de Chazé échange une vigne avec celle de Louise Lambert, Saint Michel du Bois 1524

table des actes sur les de CHAZÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « de CHAZÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme de CHAZÉ –   

introduction

Je descends des de Chazé par mes Peleau à Noëllet au Bois-Bernier. Je ne les remonte qu’à Mandé de Chazé car j’ai jusqu’à lui toutes les preuves et vous savez maintenant, si vous me connaissez, que je mets dans les ascendances que ceux dont j’ai les preuves formelles, et je m’abstiens de recopier qui que ce soit à commencer par tous les feudistes ou prétendus tels du 19ème siècle. Voici donc ce jour un document concernant Adrien de Chazé, qui m’est certainement collatéral. Et stupéfaction de ma part, en retranscrivant intégralement l’acte qui suit, je découvre à la fin la présence d’un Peluau !!! mais il est bien écrit avec un U et non un E !!! donc il n’a rien à voir avec moi, seulement pour le fun ! En fait, l’acte a exactement 5 siècles et je voulais honorer ces 5 siècles ! Je vous ai mis des / en sauts de ligne pour guider vos lectures de l’original. Bon courage !
L’acte me plaît beaucoup car c’est une femme qui traire face à Adrien de Chazé, et vous savez qu’autrefois elles avaient rarement l’occasion de traiter un acte chez le notaire. Hélas, j’ai été très choquée car en fait d’échange elle cède 27 cordes contre 17,5 cordes…

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds de la famille de Chazé, parchemin de 1524

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Saint Michel du Boys endroit par davant / notaire personnellement establiz nobles personnes Adrien de Chazé sieur des Moulins d’une part de damoiselle Louise / Lambert dame de la Grée soubzmetant eulx leurs hoirs avecques tous chacuns leurs biens meubles et immeubles présents / et advenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court ad cest faict confessent / de leur bon gré sans nul pourforcement avoir aujourduy faict par davant notaire et par la forme / et teneur de ces présentes font entre eulx les permutations et eschanges de certaines leurs choses héritaulx / en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit esuyer a baillé et par ces présentes baille à ladite damoiselle / qui prend et accepte pour elle ses hoirs à tousjoursmais perpétuellement par héritage le nombre de 17 cordes / et demie de vigne ou environ sises en huit planches au cloux des Molièes joigant des deux coustz et aboutés d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout à la vigne dudit escuyer, comme lesdites 17 cordes et demie de / vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances quelconques, et en retour et / contre eschange ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Adrien de Chazé ses hoirs et aians cause / qui prend et accepte à tousjoursmais perpétuellement par héritage 27 cordes de vigne sises au cloux / en cinq planches dont en a quatre planches du cousté vers soleil levant joignant d’un cousté à la vigne du / sieur de Marcé et d’autre cousté la vigne dudit escuyer abuté d’un bout la vigne de ladite damoiselle et d’autre bout le / chemyn tendant de Marcé à Challain, et l’autre planche sise vers soleil couschant joignant d’un cousté la / vigne du sieur de Saulmaiz et de Franczoys Plemineul et d’aultre cousté la vigne dudit escuyer, abucté d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout ledit chemyn, comme lesdites 27 cordes de / vigne se poursuyvent et comportent et comme ledit escuyer et ladite damoyselle ont faict mettre les picquets / et dont lesdites parties ont esté bien contens d’une part et d’aultre, transportant quictant céddant délaissant dès maintenant / et à présent l’une partie à l’aultre la saisine et possession le fons la terre le domaine et afaire desdites choses / ainsi baillées par eschange comme dit est, pour en faire desdites parties dès maintenant et à présent toute leur pleine / volonté comme de leurs propres choses à eulx acquises par tiltre de légal eschange, et poyront et acquicteront / lesdites parties chacun leurs debvoirs, auxquels eschanges et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir / fermement et loyaument sans jamais venir encontre par lesdites parties en aulcune manière et lesdites chouses / ainsi eschangées s’entre garantir saulver délivrer et deffendre l’une partie à l’autre de tous / empreschements ad ce contraires et sur ce s’entregarder de tous dommaiges obligent lesdites parties eulx leurs / hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant / nous lesdites parties comme ad ce à toutes et chacunes les choses qui pourront estre ad cest fait contraires et / de non jamais venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière sont tenues lesdites parties par la foy / et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main jugés et condampnés par le jugement de / notre dite court à leurs requestes, faict le 4 apvril 1524[1] présents ad ce Pierre Dertu et Jehan Peluau ad ce appelez et requis – Signé Duboysdenoe (surement le notaire, et il ne fait pas signer les parties car cela n’était pas encore obligatoire)

[1] Pacques était le 27 mars 1524 donc on est après Pacques et la date est bonne

Acte de Charles Borré notaire de Rochefort-sur-Loire, 1616, trouvé dans le chartrier de la Cour de Pierre

table des actes sur les BORRÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « BORRÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BORRÉ –   

introduction

Je descends des Borré de Rochefort-sur-Loire par mes Gentot. Je tente de dresser un tableau des notaires de Rochefort-sur-Loire début 17ème siècle. J’en ai commencé hier un premier tableau et voici un acte trouvé dans le chartrier de la Cour-de-Pierre qui est dressé par Charles Borré lui-même. Pour mémoire, il n’existe pas de fonds à son nom dans les archives notariales du Maine-et-Loire, donc j’ai eu la chance de trouver cet acte dans le chartrier. En effet, il existait 2 seigneuries à Rochefort-sur-Loire, l’une celle de Rochefort, l’autre plus importante, celle de la Cour-de-Pierre, qui appartenait à l’abbaye du Ronceray à Angers. Charles Borré est bien dit notaire de la cour de Rochefort, et par miracle le même acte a été mis 2 fois dans le chartrier, en page 53 puis en page 56 une autre copie. J’ignore laquelle est de la main personnelle de mon ancêtre Charles Borré, mais je mets les 2 copies pour mémoire. Cet acte de Charles Borré atteste donc la présence simultanée d’au moins 2 notaires de la cour de Rochefort et après tant d’efforts de recherches, j’en suis à constater que la seigneurie de la Cour-de-Pierre, pourtant plus importante, n’avait aucun notaire.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 254H36 chartrier de la Cour-de-Pierre en Rochefort-sur-Loire

« Sachent tous présents et advenir que le lundu 8 août 1616 environ midy, davant nous Charles Borré notaire soubz la court de la baronnie de Rochefort sur Loire ont estés présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Jehan Bisnyer sieur de la Greslerye marchand demeurant au village des Loges paroisse de Rochefort d’une part, et chacuns de Thibault Besnard et Renée Leduc sa femme à ce présente et de luy deument authorisée davant notaire quand ad ce demeurant au bourg dudit Rochefort, soubzmectant et mesme lesdits Besnard et ladite Leduc sa femme susdite chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font ensemblement par ces présentes les eschanges permutations et conteschanges de leurs choses héritaux cy après en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Besnyer a baillé quitté cédé audit tiltre d’eschange auxdits Besnard et ladite Leduc sa femme à ce présents et acceptants pour eux etc savoir est une maison et appartenances sise au bourg dudit Rochefort composée de deux basses chambres une cuisine à costé dans laquelle y a ung esvyer et ung four à costé deux haultes chambres et une autre chambre sur ladite cuisine esquelles haultes chambres y a cuisine paillet cheminée et des greniers ou galletas au dessus, avecq une cour au costé desdites basses chambres une cour avecq les eschauges une grange … et un grand celier à mettre 40 pippes de vin (f°2) … (il me manquqe la page 2)

 

Charles Borré notaire à Rochefort-sur-Loire échange une terre, 1609

table des actes sur les BORRÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « BORRÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BORRÉ –   

introduction

Je descends des Borré de Rochefort-sur-Loire par mes Gentot. Je tente de résoudre la filiation de Charles Borré, et s’il a existé un Etienne Borré notaire à Rochefort avant mon Charles Borré notaire à Rochefort, il a existé aux mêmes dates d’autres notaires à Rochefort-sur-Loire. Aussi je tente de les comprendre ci-dessous.
Dans l’acte qui suit, Charles Borré, notaire à Rochefort, échange un jardin pour une vigne.

les notaires contemporains à Rochefort-sur-Loire

Il existe plusieurs notaires de la seigneurie de Rochefort, et je ne trouve aucun notaire royal contemporain de mes Borré à Rochefort. Pour mémoire, il existait 2 types de notaires, les notaires royaux et les notaires seigneuriaux, ces derniers ne pouvaient traiter que de leur zone géographique, et faisaient peu d’actes, ce que j’ai publié sur mon site il y 30 ans.   Voici les notaires seigneuriaux de Rochefort contemporains de mes Borré et Gentot. Il est important de souligner que les registres paroissiaux de l’époque ne sont pas souvent filiatifs et ne donnent pas les métiers, c’est donc uniquement par mes recherches dans les fonds notariaux aux Archives Départementales que j’ai pu identifier quelques métiers. J’ajoute que dans l’acte qui suit, qui dit bien que mon ancêtre Charles Borré est notaire, cet acte est passé par Bestier lui-même notaire à Rochefort, dont le fonds est aux Archives.

    • René Leteulle 1600-1628 son fonds nous est parvenu aux AD49 cotes E4303-4308 J’ai mis un acte de lui il y a quelques jours car il concernait Etienne Borré que j’étudie
    • Blaise Bestier (au moins 1609-1623 avec les 2 actes de mon blog hier et ce jour, donc quelques actes nous sont parvenus aux archives mais où sont-ils classés ?) Les Archives du Maine-et-Loire n’ont plus le fonds 5E52 car ils l’ont probablement  modifié après reclassement ce qu’il font de certaines cotes de notaires qui ne sont pas donc plus au même endroit qu’il y a 20 ans. Il m’est impossible sur le site des Archives de vérifier ce jour quelles années Bestier a été notaire de Rochefort. Ci-contre le répertoire en ligne ce jour d’avril 2024
    • Etienne BORRÉ
    • Charles BORRÉ dit « notaire demeurant au bourg de Rochefort » le 3 mars 1609 dans l’acte passé par Bestier notaire de la cour de Rochefort
    • Richard GENTOT Ces 3 derniers sont mes ascendants et n’ont laissé aucun acte aux Archives, et Richard Gentot, le gendre de Charles Borré, est même parfois dénommé « sergent » et même « sergent et notaire »

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52

Le 9 mars 1609 avant midy devant en la cour de Rochefort sur Loire (Bestier notaire) endroit personnellement establiz chacuns de Me Charles Borré notaire demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Charles Gaignard vigneron demeurant au village de Mequiz dite paroisse de Rochefort soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx par ces présentes les eschanges … et contreschanges des choses héritaulx à eulx appartenant comme cy après s’ensuit, c’est à savoir que ledit Borré a baillé quité céddé délaissé et transporté et encore etc audit Gaignard à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc … deux petits bouts de planche de jardin en un tenant sise au village de Meguiz en ladite paroisse de Rochefort aux deulx bouts desquelles planches de jardin vers le coin y a 2 poiriers joignant d’ung costé le jardin de Charles Bidet d’autre costé le jardin de Jacques Dubellin d’ung bout les carouels dudit village d’autre bout le jardin dudit Debellin à cause de sa fille – Item 2 autres petits bouts de planche de jardin conjoints sis près lesdits deux bouts de terre joignant d’ung costé les carouels et chemins dudit village d’autre costé et d’un bout les jardins dudit Gaignard – Item un autre petit bout de planche de jardin sis audit village au lieu appellé les Huneaulx joignant d’ung costé le jardin de Jehan Bidet et d’autre costé le jardin de Denis Tuiller d’ung bout la vigne de Jacques Chenassier d’autre bout le jardin de Mathurin Sirez comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en réserver par ledit Borré et que ledit Gaignard a dit bien le tout cognoistre (f°2) et comme ledit Borré les a eu par eschanges avecques des jardins audit village de (blanc) Baudonnier mary de (blanc) Godard, lesdits jardins au fief et seigneurie de cour de … et y tenus en la fief de Meguiz et ledit Gaignard paiera à l’advenir franc et quite du passé jusques à ce jour, et en conteschange de ce que dessus ledit Gaignard baille quicte cèdde délaisse et transporte audit Borré aussi à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc savoir est une planche de vigne contenant ung quartier ou environ sise au lieu appellé Meinlelle paroisse de Rochefort joignant des deux costés les vignes de Esperence Sinuez d’un bout les vignes des hoirs Deniel Jollys d’autre bout la vigne et (blanc) et tout ainsy que ladite planche de vigne se poursuit et comporte sans rien en réserver par ledit Gaignard et que ledit Borré a dit cognaistre, audit fief et seigneurie de la court de Pierrecaulx ? aux debvoirs anciens et acoustumés que lesdits parties ne nous ont peu dire ne déclarer sur ce advisées de l’ordonnance royale néanmoins les debvoirs qui seront trouvés estre deuz à l’advenir pour raison de ladite planche ledit Borré les acquitera à l’advenir quite du passé jusqu’à ce huy, et d’aultant que lesdites choses cy dessus baillées par ledit Borré en contreschange audit Gaignard n’ont de si grande valleur que ladite planche de vigne par ledit Gaignard baillée audit Borré iceluy Borré a présentement solvé et payé content audit Gaignard de récompense (f°3) et retour de contreschange la somme de 30 sols et en autre debvoir ledit Borré tenu paier le vin de marché du présent contrat le tout stipulé et accepté par lesdites parties, esquels eschanges et permutations et contreschange tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Rochefort maison de Me Jacques Changie sergent royal en présence de François Mesnier clerc dudit Changié Jehan Gaignard et Estienne Cailleau demeurant au bourg et paroisse de Rochefort