Adrien de Chazé échange une vigne avec celle de Louise Lambert, Saint Michel du Bois 1524

table des actes sur les de CHAZÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « de CHAZÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme de CHAZÉ –   

introduction

Je descends des de Chazé par mes Peleau à Noëllet au Bois-Bernier. Je ne les remonte qu’à Mandé de Chazé car j’ai jusqu’à lui toutes les preuves et vous savez maintenant, si vous me connaissez, que je mets dans les ascendances que ceux dont j’ai les preuves formelles, et je m’abstiens de recopier qui que ce soit à commencer par tous les feudistes ou prétendus tels du 19ème siècle. Voici donc ce jour un document concernant Adrien de Chazé, qui m’est certainement collatéral. Et stupéfaction de ma part, en retranscrivant intégralement l’acte qui suit, je découvre à la fin la présence d’un Peluau !!! mais il est bien écrit avec un U et non un E !!! donc il n’a rien à voir avec moi, seulement pour le fun ! En fait, l’acte a exactement 5 siècles et je voulais honorer ces 5 siècles ! Je vous ai mis des / en sauts de ligne pour guider vos lectures de l’original. Bon courage !
L’acte me plaît beaucoup car c’est une femme qui traire face à Adrien de Chazé, et vous savez qu’autrefois elles avaient rarement l’occasion de traiter un acte chez le notaire. Hélas, j’ai été très choquée car en fait d’échange elle cède 27 cordes contre 17,5 cordes…

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds de la famille de Chazé, parchemin de 1524

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Saint Michel du Boys endroit par davant / notaire personnellement establiz nobles personnes Adrien de Chazé sieur des Moulins d’une part de damoiselle Louise / Lambert dame de la Grée soubzmetant eulx leurs hoirs avecques tous chacuns leurs biens meubles et immeubles présents / et advenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court ad cest faict confessent / de leur bon gré sans nul pourforcement avoir aujourduy faict par davant notaire et par la forme / et teneur de ces présentes font entre eulx les permutations et eschanges de certaines leurs choses héritaulx / en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit esuyer a baillé et par ces présentes baille à ladite damoiselle / qui prend et accepte pour elle ses hoirs à tousjoursmais perpétuellement par héritage le nombre de 17 cordes / et demie de vigne ou environ sises en huit planches au cloux des Molièes joigant des deux coustz et aboutés d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout à la vigne dudit escuyer, comme lesdites 17 cordes et demie de / vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances quelconques, et en retour et / contre eschange ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Adrien de Chazé ses hoirs et aians cause / qui prend et accepte à tousjoursmais perpétuellement par héritage 27 cordes de vigne sises au cloux / en cinq planches dont en a quatre planches du cousté vers soleil levant joignant d’un cousté à la vigne du / sieur de Marcé et d’autre cousté la vigne dudit escuyer abuté d’un bout la vigne de ladite damoiselle et d’autre bout le / chemyn tendant de Marcé à Challain, et l’autre planche sise vers soleil couschant joignant d’un cousté la / vigne du sieur de Saulmaiz et de Franczoys Plemineul et d’aultre cousté la vigne dudit escuyer, abucté d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout ledit chemyn, comme lesdites 27 cordes de / vigne se poursuyvent et comportent et comme ledit escuyer et ladite damoyselle ont faict mettre les picquets / et dont lesdites parties ont esté bien contens d’une part et d’aultre, transportant quictant céddant délaissant dès maintenant / et à présent l’une partie à l’aultre la saisine et possession le fons la terre le domaine et afaire desdites choses / ainsi baillées par eschange comme dit est, pour en faire desdites parties dès maintenant et à présent toute leur pleine / volonté comme de leurs propres choses à eulx acquises par tiltre de légal eschange, et poyront et acquicteront / lesdites parties chacun leurs debvoirs, auxquels eschanges et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir / fermement et loyaument sans jamais venir encontre par lesdites parties en aulcune manière et lesdites chouses / ainsi eschangées s’entre garantir saulver délivrer et deffendre l’une partie à l’autre de tous / empreschements ad ce contraires et sur ce s’entregarder de tous dommaiges obligent lesdites parties eulx leurs / hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant / nous lesdites parties comme ad ce à toutes et chacunes les choses qui pourront estre ad cest fait contraires et / de non jamais venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière sont tenues lesdites parties par la foy / et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main jugés et condampnés par le jugement de / notre dite court à leurs requestes, faict le 4 apvril 1524[1] présents ad ce Pierre Dertu et Jehan Peluau ad ce appelez et requis – Signé Duboysdenoe (surement le notaire, et il ne fait pas signer les parties car cela n’était pas encore obligatoire)

[1] Pacques était le 27 mars 1524 donc on est après Pacques et la date est bonne

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