Claude de Chazé, époux de Charlotte Hocquedé, transige avec son beau-père, 1575

J’avais autrefois pensé que cet acte concernait les DELAHAYE mais rentrée chez moi, j’avais dû constater que le nom dans la marge était une erreur car dans l’acte il est écrit DE CHAZÉ. J’avais donc rectifié en marge (en rouge) et laissé de côté cet acte car même si depuis je sais que j’ai dans mes ascendants la famille de Chazé, j’ai décidé de ne remonter que Mandé mon ancêtre, car pour les autres branches les liens ne sont pas des certitudes sur preuves. Puis, ces jour-ci, mettant un peu d’ordre dans mes actes non encore mis en ligne, je constate que ROGLO ne connait pas le prénom de l’épouse de Claude de Chazé, alors qu’elle est nommée dans l’acte que j’avais mis de côté, donc le voici, pour le prénom clairement écrit de l’épouse de Claude de Chazé : Charlotte Hocquedé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Comme ainsi soit que dès le 14 juin 1575 nobles hommes Charles de la Bahoullière seigneur de Guinefolle et feu noble homme Charles de la Bahoulière sieur de la Pousterye ? et noble homme Claude de Chazé seigneur de Meleray, ayant les droits et actions de noble homme Jehan Hocquedé seigneur de la Guillotière père de damoiselle Charlote Hocquedé espouze dudit de Chazé, eussent transigné sur certains procès et différands entre lesdits Hocquedé et de la Bahoulière pour raison des doits, parts et portions …

Montre de 1536, la déclaration d’impôt militaire au roi des nobles : Mandé de Chazé en 1536

Nous venons de faire notre déclaration d’impôts, et voici celle de mon ancêtre Mandé de Chazé seigneur du Bois-Bernier en 1536.  Je n’ai que cette famille noble dans mes ascendants et j’ai trouvé ces jours-ci un point important de l’histoire du Bois-Bernier (Noëllet, 49), dont je vais vous entretenir. En attendant, voici l’aveu de Mandé de Chazé en 1536 :

Le seigneur du Boys Bernier qui soulloit faire
ung archer s’est présenté Mandé de Chazé
qui a promis faire son devoir 11 août

souloir : verbe disparu signifiait : Avoir coutume de

Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

Mathurin Crespin et Marie Chapeau vendent à Anceau de Chazé : Noëllet 1562

Je descends de cette famille de Chazé, par mes PELAUD, et Anceau de Chazé est un cadet, ou puisné comme on disait alors, de mon ancêtre Mandé. A cette époque la vie des puisnés n’avait rien à voir avec celle de l’aîné puisque tous les cadets devaient se partager un tiers, et ici ils sont 4 à s’être partagé ce tiers.Malgré mes recherches, à ce jour, je n’ai pu savoir si Anceau a des descendants.

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON
1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ qui suit
2-Louis de CHAZÉ † après 1564
3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)

voir ma page sur NOELLET


Le Bois-Bernier, château de Mandé de Chazé

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1E992 seigneurie de Challain, domaine de Noëllet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

parchemin. Le 13 septembre 1562 sachent tous présents et advenir que en notre cour de Saint Michel du Bois endroit par davant nous (l°2) personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie, lequel est (l°3) faire rafiffier et avoir agréable le contenu cy après à Marye Chappeau sa demme dedans la St Michel mont (l°4) de Garganne prochaine venant soubzmetant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir quels qu’ils soient (l°5) confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cédde (l°6) et transporte perpétuellement par héritage à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achepte (l°7) pourluy ses hoirs ayans cause scavoir est tout tel droit part et portion d’héritage et choses (l°8) héritaulx qui audit vendeur peult et doibt compéter et appartenir à cause de sadite femme es choses héritaulx (l°9) qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet et es (l°10) environs soient tant maisons rues yssues jardyns vergers prés vignes que toutes aultres terres sans (l°11) riens en retenir ne réserver jazoit que spédicications n’en soient par le menu, icelles choses à deux escheues (l°12) et advenues de la succession dudit deffunt Malnau ; est accordé entre les parties que si la femme dudit vendeur (l°13) ne veut ratiffier dedans ledit terme cy dessus ces présentes demeureront nulles et rendant (l°14) ledit vendeur à l’acquéreur le principal et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz (l°15) payée par l’acquéreur du consentement du vendeur ; lesdites choses tenues des fiefs de la Rochenormand (l°16) aux charges debvoirs anciens et accoustumés ; et est ce fait après que les parties (l°17) n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir adverties du contenu en l’ordonnance royale ; transporte (l°18) quite cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le font propriété et seigneurie desdites choses pour en (l°19) jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose ; est faite la présente vendition (l°20) et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tournois payés par l’acquéreur au vendeur (l°21) en notre présence et veue de nous dont il s’est tenu à content bien payé et en a quité l’acquéreur, est faite (l°22) la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait (l°23) du vendeur et de sadite femme ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir ferme et loyaulment (l°24) sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dit est (l°25) oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par devant nous le vendeur à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voulu promis faire tenir (l°26) par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste ; fait à (l°27) Noellet par nous notaires soussignés le 3 septembre 1562 sont signés en la minute M. Valletere et Me Royer notaire. »

Comptes avec Marie de Chazé de la Blanchaie, veuve d’Andigné, au sujet du mariage en 1614 de sa fille Anne-Marie d’Andigné, Le Lion d’Angers 1626

le mémoire compliqué qui suit, se complique encore plus lorsqu’on tente de comprendre les liens entre les personnes, car de branches différentes de la famille d’Andigné. Et pour ajouter aux complications, lorqu’on ouvre le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article Grande Fontaine, on lit stupéfait :
la Grande Fontaine, commune du Vieil-Baugé, closerie : en est sieur Hector d’andigné 1614, Armand d’Andigné 1695
Il n’en est rien, et une fois de plus cet auteur a utilisé un titre « seigneur de Granfontaine » sur le premier nom de lieu venu sans penser que ce lieu pouvait être tout autre ailleurs. Cela n’est pas la première fois que je lui rencontre ce type d’erreur.
Par contre, ce d’Andigné dit « Monsieur de Grandes Fontaines » est à Ruillé-Froidfond en Mayenne, dans le dictionnaire de l’Abbé Angot.

L’acte que je vous mets ici est sincèrement un mémoire compliqué, et j’ai eu du mal à suivre tant ils sont souvent passés chez notaire y compris à Angers, pour des quitances toujours partielles alors que des intérêts couraient encore entre temps. La première partie est un compte écrit d’une écriture différente de celle du notaire Billard, qui lui était au Lion d’Angers, et c’est là que vivait Marie de Chazé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? juin 1626 (par devant René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers) Mémoire pour compter entre dame Françoise d’Andigné femme et espouze de messire Jean Du Bailleul chevalier seigneur de la Pierre et auparavant femme de deffunt (blanc) d’Andigné vivant escuyer seigneur de Mayneuf, ladite dame authorisée en justice à la poursuite de ses droits d’une part

Françoise d’Andigné °Angers la Trinité 9 janvier 1590 †Le Lion d’Angers 11 novembre 1626 est fille d’Isaac et Renée Cartier. Elle x1 Angers la Trinité 25 février 1607 Lancelot d’Andigné de Mayneuf, dont postérite, et x2 Le Lion d’Angers 21 août 1619 Jean Du Bailleul

et messire René d’Andigné chevalier seigneur des Tousches et dame Marie de Chazé sa mère d’autre part

    Marie de Chazé elle la fille de François seigneur de la Blanchaie (Sainte-Gemmes d’Andigné, 49) et Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Elle apporte la Blanchaie à Jean-Baptiste d’Andigné, fils de Mathurin. Ils font la branche des « d’Andigné de la Blanchaie »
    René d’Andigné est leur fils aîné °Gené 1er septembre 1599. Son père meurt à Gené le 30 octobre 1612, il est donc mineur à la mort de son père, mais il est majeur dans l’acte qui suit
    .

et pour entendre est à nous que ledit sieur des Tousches et ladite de Chazé sa mère doibvent à ladite dame de la Pierre esdits noms la somme de 1 864 livres suivant le compte et accord fait sur et en conséquence du contrat de mariage de monsieur de Grand Fontaynes davant Terrier notaire le 18 juin 1614

    cela ne peut pas être Hector d’Andigné °Gennes-sur-Glaize 2 octobre 1586 car il épouse par contrat du 16 octobre 1613 sa cousine Anne-Marie d’Andigné
    cela ne peut pas être son frère Jean-Baptiste car il se marie en 1633
    cela ne peut pas être son frère René car il épouse par contrat du 18 dévembre 1606 Marie Bérard
    alors je pense qu’il faut revenir à Hector d’Andigné car Anne-Marie d’Andigné sa cousine est fille de Marie de Chazé, donc seule la date du contrat de mariage ne coïncide pas à un an près. Il est vivant en 1626 date de l’acte qui suit, et j’ignore pour qu’elle raison il n’est pas là.
    Il s’ensuit que je comprends que Marie de Chazé est la grand-mère d’Hector 2ème du nom d’Andigné, né à Ruillé-Froidfond le 17 mai 1627, soit un an après cet acte.
    Cet Hector II d’Andigné est connu au Canada.
    Voici donc le laborieux paiement du contrat de mariage de sa mère.

l’intérest de ladite somme se monte par an à la raison du denier seize à 16 livres 10 sols
lequel intérest se doibt prendre auparavant le principal cy dessus sur les sommes qui ont esté du depuis payées, cela est de droit commun
et sera noté que depuis la dapte dudit accord de juin 1614 jusques en mai et juillet 1618 il est deub 4 années dudit intérest qui reviennent ensemble à ladite raison à la somme de 466 livres cecy se dit à cause que l’on ne compte rien à déduire sur le principal sinon en ladite année 1618
par autre quittance en forme de missive de ladite dame de la Pierre du 5 mars 1618 83 livres
par autre quittance passée davant Serezin notaire Angers le 30 mai 1618 600 livres
et par autre quittance du 6 juillet audit an 1618 105 livres
lesquels payements contenus esdites 5 quittances cy dessus se montent ensemble 1 054 livres 10 sols, sur laquelle somme fault lever ladite somme de 466 livres pour les 4 années des intérests escheuz audit mois de juin 1618 comme dit est cy dessus, tellement qu’il restes desdéites sommes ainsi payes pour déduire sur le principal la somme de 588 livres 10 sols, partant il reste dudit principal en juin 1618 1 215 livres 10 sols, qui donne intérests pour lors ensuivant et à ladite raison par an à commencer en juin 1618 la somme de 79 livres 14 sols 5 deniers
et depuis lequel mois de juin 1618 jusques en juin 1620 sont deubz 2 années desdits intérests à cause que en ladite année 1620 ont esté faits les derniers payements, lesquelles 2 années se montent ensemble la somme de 159 livres 8 sols 10 deniers qu’il fault lever sur ce que s’ensuit
par autre quittance de monsieur et madame de la Pierre, devant Serezin notaire Angers, le 6 mars 1625 500 livres
et par autre quittance de monsieur de Grand Fontaine curateur des enfants mineurs de deffunt monsieur de Mayneuf et de madite dame de la Pierre en dapte du 8 mars 1620 payé par madite dame des Tousches 200 livres
lesquelles 4 dernières quittances cy dessus se montent ensemble à la somme de 960 livres sur quoy fault lever ladite somme de 159 livres 8 sols 10 deniers pour les intéresets des deux années dernières escheues en juin 1620 comme dit est cy dessus, il reste la somme de 800 livres 11 sols 2 deniers, laquelle fault déduire sur le principal du reste de ladite somme de 1 864 livres, partant que madame des Tousches doibt du surplus dudit principal la somme de 474 livres 18 sols 10 deniers
laquelle somme pour ledit reste donne l’intérest par an à la raison susdite à la somme de 29 livres 13 sols 8 deniers obolle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
GAGNE-OBOLE, subst. masc.
« Ouvrier qui reçoit un très petit salaire »
OBOLE, subst. fém.
A. – MONN. « Pièce de monnaie qui vaut un demi-denier »
B. – MES. « Poids de la valeur de douze grains, en usage chez les orfèvres »

Et depuis ledit mois de juin 1620 jusques en juin 1626 qui sont 6 années est deub l’intérest de ladite somme de 474 livres 18 sols 10 deniers payés le mesme jour manuellement contant par Madame des Tousches suivant sa quittance de madame de la Prière
Partant monsieur des Tousches et Madame sa mère ne doibvent à présent aulcuns intérests escheuz et ne doibvent pour tout reste de principal que la somme de 287 livres 8 sols 4 deniers
Est à noter que par le compte cy dessus on paye l’intérest jusques au moint de juin 1626 ce qui avoit esté pareillement fait et payé en 1620 tellement que mon dit sieur des Tousches et madame sa mère y sont taxés de 5 mois ou environ su rlesdites deux années ce qui est considérable.

Le 20 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la cour de st Laurent des Mortiers fut présente en sa personne establie et deuement soubzmise soubz ladite cour dame Françoise d’Andigné espouse de Messire Jehan du Bailleul chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Pierre auctorisée à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur, laquelle dame confesse avoir présentement eu et receu de messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur des Tousches par les mains de Me Jehan Tennière notaire royal à ce présent stipulant pour ledit seigneur des Tousches absent, la somme de 287 livres 8 souls 4 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 864 livres tz que ledit sieur et madame sa mère debvoient à ladite dame de la Pierre selon les comptes mentionnés dont et de laquelle somme de 287 livres 8 souls tz restant de ladite somme de 1 864 livres tz ladite dame de la Pierre s’est tenu et tient à contente et bien paiée …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Testament de Louise Lebigot veuve de Louis de Chazé, Livré la Touche 1639

en fait elle vit à Château-Gontier, mais veut être inhumée à Livré auprès de son époux.
Ce testament montre que sa fille est manifestement célibataire et s’est occupée de sa mère, qui entend qu’elle ait au moins la moitié des meubles, à titre de récompense de ses services.
Je me souviens vous avoir mis ici l’histoire de 2 demoiselles nobles et très fauchées, vivant dans la misère. La vie des filles nobles célibataires n’était pas facile : soit le couvent soit soigner ses parents, puis la pauvreté.

JCet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 30 décembre 1639 après midy devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Louise Lebigot veuve de deffunt Louis de Chazé vivant escuier sieur dudit lieu et de Lesglorine demeurante à présent audit Château-Gontier gisant au lit malade et touttesfois par la grâce de Dieu saint d’esprit mémoire et entendement comme de prime fait il nous est apparu et aux tesmoins cy après nommés, laquelle considérant l’incertitude de touttes choses et notamment du jour et heure de la mort, à laquelle néantmoings nous sommes tous subjectz par ordonnance divine, désirant pourvoir au salut de son âme, sépulture de son corps et disposer d’aucuns biens qu’il a plu à nôtre seigneur luy envoyer et prester en ce monde mortel, a volontairement fait nommé dicté et ordonné le présent son testament et déclaré sa dernière volonté comme ensuit,
au nom du père et du fils et du saint Esprit amen
premièrement comme bonne catholicque elle a recommandé son âme à Dieu le père Créateur de tout le monde, le suppliant par les mérites de la mort et passion de nôtre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ et intercession de la Sainte Vierge Marie, de son bon ange gardien et de tous les bienheureux saints et saintes de Pararis, de luy pardonner et remettre les péchés et offenses, colloquer et associer son âme au Royaulme éternel avecq les bienheureux
et estant son âme séparée d’avecq son corps elle désire sondit corps estre porté et inhumé en l’église paroischialle de Livré en Craonnais au lieu de la sépulture dudit feu sieur de Chazé son mary,
que le jour de sa sépulture il soit dict et célébré en ladite église un service solemnel et pareil service huitaine après
et quant au luminaire et autres pompes funêbres elle s’en remet à la discretion de ses enfants d’en faire comme bon leur semblera
Item veult et ordonne qu’incontinent après son décès il soit dict et célébré en ladite église de Livré un trentain de l’office des Morts et un autre trentain grégorial en l’église saint Rémy de ceste ville le tout pour le repos de son âme et de celle de son feu mary
Item a donné et donne aux Révérends pères Capucins de ceste ville la somme de 30 livres et pareille somme de 30 livres aux pauvres de l’Hostel Dieu de ceste dite ville affin de participer en leurs prières jeunes et disciplines, lesquelles sommes seront payées en mains de leur directeur incontinent aussy après son decedz
Itm veult et ordonne ladite testatrice qu’il soit dict et célébré en l’église desdits Capucins par les Religieux dudit couvent 50 messes devant l’autrel privilégié aussy pour le repos de son âme le plus tost que faire se pourra après son dit decedz, pour raison de quoy elle veult estre délivré 15 livres ès mains de leur directeur
Item a ladite testatrice donné et remis, donne et remet par ces présentes à damoiselle Marie de Chazé sa fille dame de Lesghoillle ses pensions depuis le temps de sa démisson en considération et par récompense des assistances services et bons traitements qu’elle a depuis receuz de sa part et qu’elle espère encores cy après recepvoir et par ce qu’ainsy très bien luy a plu et plaist
Item veult et ordonne ladite testatrice que tous ses meubles morts et servant au mesnage, qui sont à présent en ceste ville en la maison où elle fait sa demeure soient et demeurent à sadite fille en pleine propriété en récompense tant de ceux qu’elle a cy devant donnés et relaissés à Jehan de Chazé escuier son fils, frère de ladite damoiselle de Lesglorière sur la terre et seigneurie de Lesglorière qui luy demeureront pareillement en pleine propriété, que des réfections et augmentations qu’elle auroit fait faire en la maison seigneuriale dudit lieu
et pour le regard de ses autres meubles comme debtes actions bestions et argent monnoye elle veult et ordonne qu’ils soient partagés également entre ledit sieur de Chazé et ladite damoiselle de Lesglorière ses enfants par moitié les frais de ses obsèques et funérailles et debtes passives sur ce préalablement acquitées et ostées
et pour exécuter ce présent son testament iceluy augmenter et non diminuer elle a nommé et esleu sesdits enfants et honorable homme Guillaume Lemeulnier sieur du Tertre marchand demeurant en ceste ville aussy à ce présent qui s’en sont volontairement chargés et promis l’exécuter de point en point selon sa forme et teneur, ès mains de sesdits exécuteurs elle s’en demise et délaissée de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour l’entier accomplissement d’iceluy qu’elle y a soubzmis et obligés par cesdites présentes renonçant à tout à ce contraire
et après avoir leu et releu à ladite testatrice son dit présent testament elle y a protesté et déclaré le bien entendre et vouloir qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur dont l’avons jugée
ce fut fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure d’icelle testatrice
présents discret Me François Picoreau prêtre Me Simon Portin sieur de la Gervaye et Renée Maumousseau le jeune Me orfèvre en ceste ville tous demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appellés lesdits jour et an
adverty ladite testatrice de faire sceller ces présentes dans 30 jours suivant l’édit

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