Mathurin Crespin et Marie Chapeau vendent à Anceau de Chazé : Noëllet 1562

Je descends de cette famille de Chazé, par mes PELAUD, et Anceau de Chazé est un cadet, ou puisné comme on disait alors, de mon ancêtre Mandé. A cette époque la vie des puisnés n’avait rien à voir avec celle de l’aîné puisque tous les cadets devaient se partager un tiers, et ici ils sont 4 à s’être partagé ce tiers.Malgré mes recherches, à ce jour, je n’ai pu savoir si Anceau a des descendants.

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON
1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ qui suit
2-Louis de CHAZÉ † après 1564
3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)

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Le Bois-Bernier, château de Mandé de Chazé

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1E992 seigneurie de Challain, domaine de Noëllet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

parchemin. Le 13 septembre 1562 sachent tous présents et advenir que en notre cour de Saint Michel du Bois endroit par davant nous (l°2) personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie, lequel est (l°3) faire rafiffier et avoir agréable le contenu cy après à Marye Chappeau sa demme dedans la St Michel mont (l°4) de Garganne prochaine venant soubzmetant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir quels qu’ils soient (l°5) confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cédde (l°6) et transporte perpétuellement par héritage à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achepte (l°7) pourluy ses hoirs ayans cause scavoir est tout tel droit part et portion d’héritage et choses (l°8) héritaulx qui audit vendeur peult et doibt compéter et appartenir à cause de sadite femme es choses héritaulx (l°9) qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet et es (l°10) environs soient tant maisons rues yssues jardyns vergers prés vignes que toutes aultres terres sans (l°11) riens en retenir ne réserver jazoit que spédicications n’en soient par le menu, icelles choses à deux escheues (l°12) et advenues de la succession dudit deffunt Malnau ; est accordé entre les parties que si la femme dudit vendeur (l°13) ne veut ratiffier dedans ledit terme cy dessus ces présentes demeureront nulles et rendant (l°14) ledit vendeur à l’acquéreur le principal et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz (l°15) payée par l’acquéreur du consentement du vendeur ; lesdites choses tenues des fiefs de la Rochenormand (l°16) aux charges debvoirs anciens et accoustumés ; et est ce fait après que les parties (l°17) n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir adverties du contenu en l’ordonnance royale ; transporte (l°18) quite cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le font propriété et seigneurie desdites choses pour en (l°19) jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose ; est faite la présente vendition (l°20) et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tournois payés par l’acquéreur au vendeur (l°21) en notre présence et veue de nous dont il s’est tenu à content bien payé et en a quité l’acquéreur, est faite (l°22) la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait (l°23) du vendeur et de sadite femme ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir ferme et loyaulment (l°24) sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dit est (l°25) oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par devant nous le vendeur à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voulu promis faire tenir (l°26) par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste ; fait à (l°27) Noellet par nous notaires soussignés le 3 septembre 1562 sont signés en la minute M. Valletere et Me Royer notaire. »

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