Pierre Crespin est venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Ces assises n’étaient pas tenues chaque année, de très loin s’en faut, et il semble bien que les précédentes, que nous n’avons pas, étaient 29 ans auparavant, et nous avons les suivantes qui sont en 1699 soit 17 ans après celles-ci. Le chartrier H64 de Saint-Julien-l’Ardent en Chatelais se révèle cependant utile pour des liens de famille qu’il donne parfois, et je vous donne demain toute la table de cette précieuse archive, donc vous aurez plusieurs liens de famille, d’autant plus utiles que Chatelais, dont j’avais publié la table de l’ancien registre paroissial, est assez lacunaire. L’aveu que je vous mets aujourd’hui concerne mon ancêtre Pierre Crespin époux de Barbe Bodin, et les biens qu’il détient ici sont des biens Bodin, ce qui est précisé, mais surtout, cet aveu donne une indication précieuse, il est le frère de Jeanne Crespin, que j’avais bien identifiée dans mes précédentes recherches, mais que je vais demain vous préciser grâce à ce chartrier qui vallait la peine d’être retranscrit. Cet aveu me conforte également dans mon étude des Trouillaut. Donc, demain, je vous reparle de Jeanne Crespin, avec les aveux de ce chartrier la concernant.
Vous allez remarquer dans la dernière partie de cet aveu, que mon ancêtre Pierre Crespin n’a pas suffisamment étudié avec son notaire l’acte d’acquêt qui omettait de préciser que les cens et devoirs des années précédentes devaient être payés par le vendeur non par l’acquéreur, et faute de cette mention on lui réclame 29 années d’arriérages… Le notaire qui avait omis de mentionner cette charge au vendeur a été un peu léger dans son travail, car c’est une clause importante dans les contrats de vente que de préciser que les impôts des années précédentes ne sont pas à la charge de l’acquéreur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…


CRESPIN Pierre (f°31v) detempteur en partie du clos des Gaulleries, a comparu ledit Crespin en sa personne lequel en … de nostre jugement du 29 avril dernier s’est advoué subject en nuepce de cette seigneurie pour et à cause des héritages à luy eschus de la succession de deffunte Barbe Bodin sa femme par partages faicts en deux lots entre luy et Jeanne Crespin sa sœur, mentionnés au premier desdits lots rapportés par Me René Cevillé notaire le 31 octobre 1674, lesquels héritages seroient eschus à ladite Bodin de la succession de deffunts Pierre Bodin et Helaine Trouillault ses père et mère par partages reçus devant François Pouriaz notaire le 23 juin 1654 compris au troisième lot, en ce qu’il y en a relevant nuement de cette seigneurie, et qui sont situés au clos des Gaulleries, St Jacques, et Cevillé, en ce qu’il y en a de céans, lesdites choses avoient esté acquises par ledit deffunt Bodin de Perrine Pointeau veuve de René Gastineau, et de Jacques Poilièvre, et nous a exhibé féodallement deux contracts par luy faicts le premier rapporté par David Maillet notaire le 7 janvier 1668 par lequel il auroit acquis d’Anne Marchais veuve de Pierre Bodin 10 hommées de vigne sises au clos des Gaulleries, et 5 au clos de Cevillé, pour et moyennant 70 livres de principal et 20 sols en vin de marché, vendues à détenir du fief de Cevillé, et de céans ou autres, où elles seroient mouvantes à franc debvoir fors obéissance de fief seullement, et le second soubz les seings privés en doble dudit Crespin et René Drouin en date du 28 juillet 1677 par lequel ledit Crespin auroit eschangé avec ledit Drouin une hommée de vigne située audit clos de Cevillé, et en conteschange auroit donné audit Drouin une hommée de vigne sise au clos St Jacques, laquelle ledit Drouin a depuis vendue au deffunt Adron prêtre vivant curé de cette paroisse, copie desquels contrats il a laissé à cause de ladite seigneurie, et offert bailler par déclaration moderne reprouvant les anciennes lesdites choses et pour raison desquelles il a confessé debvoir chacun an 18 deniers por ses choses du clos des Gaulleries qui furent aux Gastineau, soubz … de s’en pourvoir contre ses vendeurs tant pour ledit acquet, servir et continuation dudit debvoir pour ne l’avoir exprimé par leur contract mesme pour fournir fonds et assiette d’héritage à cette fin, que pour son remboursement des arrérages du passé mesme contre ceux qui en ont jouy et jouissent, lequel debvoir de 18 deniers il offre néantmoins servir et continuer à l’advenir, et s’est desadvoué d’autre (f°32) acquests dont nous l’avions jugé … signé Crespin

Pierre Crespin n’est pas venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Je viens de vérifier mon compte bancaire pour voir si mes impôts fonciers de 1477 € pouvaient bien être débités, en cette année 2023 où j’ai eu pour la première fois à déclarer mon appartement… puis, relisant de vieilles prises de vues pour m’occuper et/ou me distraire, je tombe sur mon ancêtre Pierre Crespin qui se fait remonter les bretelles car il n’est pas venu déclarer aux assises de la seigneurie de Saint Julien l’Ardent les vignes qu’il possède aux Gaulleries en Chatelais. Pire, il semble bien que cela fait 29 ans qu’il n’a pas payé ses devoirs…
Chatelais s’étend beaucoup vers le nord, jusqu’à toucher le bourg de Saint Quentin les Anges, et voici les cartes qui montrent bien des coteaux, d’où la vigne.


Le procureur qui tient les assises de Saint Julien l’Ardent écrit un très long procès verbal d’absence… alors il convient que je vous le mette ci-dessous,..
En fait, ces jours-ci je vous prépare la table d’un chartrier, dont celui de Craon terminé, et je tente Chatelais…

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…



CRESPIN Pierre (f°8) propriétaire en partie du clos des Gaulleries deffaut – Partie comparante vuye nous avons donné et donnons deffault dudit Crespin faulte qu’il a fait de comparoir suivant l’assignation à luy donnée par ledit Delaunay sergent, et pour le proffit après que le procureur de la cour a conclud à ce que faulte que ledit Crespin a fait de comparoir pour faire ses obéissances féodalles telles qu’il les doibt tant pour raison de ses vignes sises au clos des Gaulleries, qui furent Jean et René Gastineau, qu’autres terres qu’il possède en et au-dedans de cette seigneurie, représenter et exhiber les contracts en vertu desquels luy ou ses consorts ont entré en la possession et jouissance desdits héritages, ensemble les autres contracts par eux faicts en et au-dedans de cette seigneurie pour ladite exhibition faicte prendre et requérir telles conclusions qu’il verra bon estre soit pour la perception des ventes issues desdits contracts ou réunion desdits choses au domaine de cette seigneurie, aux amendes coutumières tant faulte d’exhibition desdits contracts qu’autres ses devoirs seigneuriaux et féodaux non faicts et … (f°8v) et debvoirs … mesme 18 deniers de cens ou debvoir … confessés par ledit Jean Gastineau à cause de ses vignes en payer 29 années d’arrérages … ou acquiter vallablement escheues à l’Angevine dernière, aux amendes coutumières faulte de debvoirs non payés, il lui soit permis de jouir de ses droits de coutume le tout aux deppens sans préjudice de ses autres droits seigneuriaux et féodaux, nous avons condamné et condamnons ledit Crespin exhiber tous et chascuns les contracts par luy et ses consorts faicts en et au dedans de cette seigneurie dans le 7 mai prochain jour de la remise de la présente assise en ce lieu, autrement et à faulte de ce faire sera faict droit et cependant lecture fait de la déclaration rendue par ledit Jean Gastineau aux assises de cette seigneurie le 19 juin 1600 –

Mathurin Crespin et Marie Chapeau vendent à Anceau de Chazé : Noëllet 1562

Je descends de cette famille de Chazé, par mes PELAUD, et Anceau de Chazé est un cadet, ou puisné comme on disait alors, de mon ancêtre Mandé. A cette époque la vie des puisnés n’avait rien à voir avec celle de l’aîné puisque tous les cadets devaient se partager un tiers, et ici ils sont 4 à s’être partagé ce tiers.Malgré mes recherches, à ce jour, je n’ai pu savoir si Anceau a des descendants.

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON
1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ qui suit
2-Louis de CHAZÉ † après 1564
3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)

voir ma page sur NOELLET


Le Bois-Bernier, château de Mandé de Chazé

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1E992 seigneurie de Challain, domaine de Noëllet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

parchemin. Le 13 septembre 1562 sachent tous présents et advenir que en notre cour de Saint Michel du Bois endroit par davant nous (l°2) personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie, lequel est (l°3) faire rafiffier et avoir agréable le contenu cy après à Marye Chappeau sa demme dedans la St Michel mont (l°4) de Garganne prochaine venant soubzmetant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir quels qu’ils soient (l°5) confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cédde (l°6) et transporte perpétuellement par héritage à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achepte (l°7) pourluy ses hoirs ayans cause scavoir est tout tel droit part et portion d’héritage et choses (l°8) héritaulx qui audit vendeur peult et doibt compéter et appartenir à cause de sadite femme es choses héritaulx (l°9) qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet et es (l°10) environs soient tant maisons rues yssues jardyns vergers prés vignes que toutes aultres terres sans (l°11) riens en retenir ne réserver jazoit que spédicications n’en soient par le menu, icelles choses à deux escheues (l°12) et advenues de la succession dudit deffunt Malnau ; est accordé entre les parties que si la femme dudit vendeur (l°13) ne veut ratiffier dedans ledit terme cy dessus ces présentes demeureront nulles et rendant (l°14) ledit vendeur à l’acquéreur le principal et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz (l°15) payée par l’acquéreur du consentement du vendeur ; lesdites choses tenues des fiefs de la Rochenormand (l°16) aux charges debvoirs anciens et accoustumés ; et est ce fait après que les parties (l°17) n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir adverties du contenu en l’ordonnance royale ; transporte (l°18) quite cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le font propriété et seigneurie desdites choses pour en (l°19) jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose ; est faite la présente vendition (l°20) et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tournois payés par l’acquéreur au vendeur (l°21) en notre présence et veue de nous dont il s’est tenu à content bien payé et en a quité l’acquéreur, est faite (l°22) la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait (l°23) du vendeur et de sadite femme ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir ferme et loyaulment (l°24) sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dit est (l°25) oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par devant nous le vendeur à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voulu promis faire tenir (l°26) par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste ; fait à (l°27) Noellet par nous notaires soussignés le 3 septembre 1562 sont signés en la minute M. Valletere et Me Royer notaire. »

La fin tragique de la tannerie de la Grihoulière : Ampoigné 1714

La tannerie était une industrie malodorante et si vous avez bien remarqué mon texte d’hier, elle était au bord d’une rivière car elle nécessitait de l’eau, beaucoup d’eau pour le lavage des peaux : elle polluait donc les rivières.

De leur côté, les tanneurs, ou du moins les lignées que j’ai étudiées, étaient probablement un des rares métiers à pouvoir transmettre à plusieurs enfants, alors que l’immense majorité des artisans ne pouvaient transmettre leur activité qu’à un descendant, et les puinés étaient priés de prendre leur baluchon sur leur dos et aller voir ailleurs trouver un emploi, souvent très loin, en fait de l’immigration.

Mais Guillaume Jallot avait très fort : non seulement il avait fait 13 enfants à 2 épouses, mais 9 d’entre eux atteignent l’âge adulte. Tous casés, et tous dans le même milieu.
Jean Jallot, son 10ème enfant, perd son père à 10 ans, mais sa mère et ses frères aînés veillent sur lui. Et, arrivé à l’âge adulte c’est tout naturellement qu’il épouse la soeur de la femme de son frère aîné, toutes deux filles de Pierre Crespin et Louise Chesneau, qui n’avaient laissé que 3 filles pour héritières, bien sûr toutes 3 mariées à des tanneurs.

On ne saura sans doute jamais pourquoi Jean Jallot et Marie Crespin installent à la Grihoullière à Ampoigné une tannerie importante par le nombre de peaux (que nous verrons plus tard). Certes ses frères aînés avaient eu une meilleure installation, donc celle de leur père.

Mais ce que je peux vous dire, c’est que les rivières doivent déjà être assez monopolisées et disputées entre tanneurs de Château-Gontier et tanneurs de Noëllet et de Craon, qui luttent entre concurrents.
Certes, les parents de Marie, Pierre Crespin et Louise Chesneau ont déjà tannerie à Ampoigné, à la Sablonnière, et Louise Chesneau descend de son côté des tanneurs de Saint Quentin.

Mais je vous demande maintenant d’examiner attentivement les 2 vues qui suivent :

Carte de Cassini


Carte IGN actuelle

Aucune rivière, juste un petit ruisseau, qui me fait penser au petit filet d’eau que je franchis chaque jour en direction de mon bourg, où l’on devine à peine un cm d’eau sur les pierres et encore, en été, plus rien.
Certes, sur la carte de Cassini on voit 2 étangs, qui ont disparu aujourd’hui, mais les étangs ne sont pas eau courante, et sont donc vite polluables. Et j’ajoute que l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne bien un ruisseau, et pas de rivière.

Alors, souvenez-vous de mon billet d’hier, et des odeurs nauséabondes qui entouraient une tannerie. Les 2 étangs de la Grihoullière n’étaient pas capables de supporter une telle pollution, et ce qui arriver arriva : le couple disparaît jeune, laissant 3 orphelins.
La pollution a eu raison d’eux, et d’ailleurs la pollution des eaux par d’autres voies de pollution (le fumier par exemple…) a eu raison de bon nombre de nos ayeux.

Nous disposons aux archives de mieux qu’un inventaire des meubles après décès, car nous avons aussi la vente des meubles, le tout en 1714, et comme ils sont jeunes, le trousseau est en bon état, et contrairement à ce que lis dans la majorité des inventaires, rien n’est méchant, mauvais, usé etc…

Demain, je vous mets le nombre de chemises, car les tanneurs sont aisés, donc tentez de découvrir combien de chemises ?

Odile

Droit de preciput de Louise Chesneau sur le lieu de Langevinière tombé en tierce foi : Ampoigné 1694

Depuis ma longue étude sur la famille Cevillé, qui avait une succession contenant un bien hommagé tombé en tierce foi, j’ai déjà rencontré, et mis sur ce blog plusieurs cas de biens hommagés tombés en tierce foi.
Les partages contenant un bien hommagé ont la particularité de ne plus être égalitaires poiur le bien hommagé, qui lui subit le parage de type noble soit 2/3 pour l’aîné et le 1/3 restant pour les puinés, mais cela ne signifie EN AUCUN CAS que la famille est noble et qu’il s’agit d’un partage noble, même si souvent cela peut y ressembler. Ici, cela n’y ressemble pas beaucoup, car les biens sont nombreux et la majorité d’entre eux censifs et non hommagés. Seule un partie de Langevinière est hommagée tombée en tierce foi.
Cette famille Chesneau, qui est à Saint Quentin les Angers vers 1600 avec des biens à Ampoigné aussi, s’allie aux Crespin, et en descendent, outre ma personne, l’ex président de l’AGENA Jacques Chopin, que j’avais rencontré il y a environ 4 ans aux archives à Angers, et m’avait seulement dit la chose merveilleuse « on survit ! » et s’il vit encore saluez-le de ma part. Je précise par ailleurs que la branche dont descend Jacques Chopin était très aisée, et que je vais vous mettre à suivre, dans les jours qui viennent d’autres successions attestant cette aisance.
Jamais le métier de Chesneau n’est indiqué, uniquement dit « marchand », mais un marchand aisé car il laisse plusieurs closeries. Soit il est marchand de fil, soit marchand tanneur, car nous allons voir ici l’aisance des marchands tanneurs.

Je signale aussi la présence d’un témoin en fin de l’acte nommé Gabriel Lemanceau, et je témoigne ici toutes mes amitiés à leur descendante qui se reoonnaîtra, mais ne sait pas utilise un clavier comme beaucoup de mes lecteurs, que je salue amicalement tous

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-349 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 19 mars 1694 (Jean Gilles notaire à Château-Gontier) , partages en 3 lots des biens immeubles de la succession de deffunts honorables personnes René Chesneau vivant marchand et Louise Pean vivante sa femme, entre honorables personnes Pierre Crespin marchand et Louise Chesneau sa femme font et présentent à honorables personnes Mathieu Bodin aussi marchand et Renée Chesneau sa femme, à Me Martin Hardy sieur de la Pry advocat au siège présidial de Château-Gontier, père et tuteur naturel de Louise Hardy sa fille et de deffunte damoiselle Jacquine Bodin vivante son épouse, laquelle Bodin était fille de deffunts honorables personnes Morice Bodin et Jacquine Chesneau, lesdites Chesneau filles et héritières desdits deffunts René Chesneau et Louise Péan, pour estre procédé à l’obtion et choisie desdits lots suivant la coustume – 1er lot (resté à Louise Chesneau et Pierre Crespin, non choisissant) : la closerie des Maisons Longues située au village des Réhardières paroisse de Saint Quentin, comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et est à prèsent exploité par Thomas Ragot, avec les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession estant sur ledit lieu, lequel avoit esté baillé par advancement de droit successif à ladite deffunte Jacquine Chesneau, y compris 3 planches de jardin, l’une située au jardin de derrière la maison dudit lieu, contenant 5 à 6 cordes, et les 2 autres situés au jardin de devant ladite maison contenant 4 cordes ou environ, lesquelles 3 planches de jardin dépendeient cy devant de la maison que ledit deffunt Chesneau occupait audit village, ladite planche de jardin de derrière à prendre de haye en haye au travers dudit jardin depuis un poirier estant sur la haye (f°2) dudit jardin proche la pièce de terre nommée la Preaudière jusques à une petite ante qui est sur l’aire à droite ligne de sorte que la grosse ante qui est au milieu demeure comprise en ladite planche, compris aussi un petit cloteau de terre contenant 2 boisselées ou environ estant au bout de la pièce de devant, lequel cloteau ledit deffunt Chesneau avoit acquis de Pierre Cusson – Item le lieu et closerie nommée la Douve située en la paroisse de St Sauveur de Flée aussy comme il se poursuit et comorte avec ses appartenances et dépendances, comprins aussy les bestiaux et sepmances estant sur iceluy dépendant de ladite succession, ledit lieu exploité par (blanc) collon y demeurant – Item le lieu et closerie des Festeaux situé au village des Fovaux paroisse de Ménil aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et estoit cy devant tenu à ferme par ledit Bodin sans aucune réservation en faire – Item une maison sise au bourg d’Ampoigné nommée le Porche avec le jardin en dépendant comme l’exploire la veuve Sesbouets – 2e lot (choisi par Renée Chesneau et Mathieu Bodin, 2e choisissant) : le lieu et closerie nommé Lunil d’en avoir ?? [lieu non identifié et le village est aujourd’hui les Hardières] au village des Rehardières paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et est à présent exploité par collon y demeurant avec les bestiaux et sepmances estant sur ledit lieu dépendant de ladite succession et que ledit Bodin en a jouy par advancement de droit successif compris aussy un cloteau contenant une boisselée et demie de terre, joignant d’un costé la terre dudit lieu et abutté d’un bout le chemin tendant des Rehardières à Monfollon, et d’autre bout la terre dudit lieu de Monfollon, aussy acquis par ledit deffunt Chesneau dudit Cusson (f°3) – Item le lieu et closerie situé au village de la Trilloterie dite paroisse de St Quentin aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances estant sur iceluy aussy appartenant à ladite succession, ledit lieu à présent exploité par collon y demeurant, sans aucune exception ni réservation en faire – Item le lieu et closerie de la Beurevrie située en la paroisse de Bazouges lez Château-Gontier aussy comme il se poursuit et comporte et est exploité par Patou collon y demeurant – Item une maison sise au village des Rehardières ou demeurait anciennement ledit Chesneau avec les jardins prés et terres en dépendant à présent exploité par Jean Ragot fors et excepté les 3 planches de jardin et un cloteau de terre cy-dessus employé – Item 7 livres 10 sols de rente foncière de 10 s due par ledit Jean Ragot à cause d’héritages situés audit village des Réhardières – Item 4 livres 5 sols de rente foncière due par Jean Marie sieur de la Touschardière au terme de la Toussaint à cause d’héritages situés au lieu de la Piletière paroisse de Chemazé – Item 30 sols de rente foncière due par les héritiers de Jacques Couet à cause d’une portion de pré sise au pré de la Quantinière dite paroisse de Chemazé suivant le contrat du 28 octobre 1625 passé par Me Nicolas Girard notaire – 3e lot (choisi par Martin Hardy gendre de Jacquine Chesneau, 1er choisissant) : la maison manable et le lieu et closerie de la Sablonnière situés en la dite paroisse d’Ampoigné, comme lesdites choses se poursuivent et comportent (f°4) avec leurs appartenances et dépendances comme ledit deffunt Chesneau et collon y demeurant ont accoustumé d’en jouir, sans en excepter ny réserver, compris les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession – Item le lieu et closerie de Langeviniere dite paroisse d’Ampoigné dépendant de ladite succession à présent exploité à tiltre de ferme par Gervais Cradyne ? sans réservation en faire – Item un cloteau de terre contenant 16 cordes ou environ situé près ledit bourg d’Ampoigné à présent exploité par ledit Crespin – Item une boisselée de terre dans un cloteau dont le surplus dépend du lieu des Founnes dite paroisse d’Ampoigné, ladite boisselée à prendre du costé du vieil ciel, joignant d’un costé la terre du lieu de la Cherollerie et abutté d’un bout le pré du lieu de la Beureurie de l’autre bout le chemin tenant de la Chevrollerie audit Ampoigné – Item la somme de 13 livres de rente foncière due à ladite succession par Jacques Lebrec et Nicole Meignan à cause d’héritages situés au village de la Fourmentière paroisse de Bazouges lez Château-Gontier suivant le contrat du 16 juin 1674 et acte de tiltre nouveau du 30 mai 1691 passé par Me Jean Gilles notaire royal – Item 25 sols de rente foncière due par Mathurin Croissant à cause d’héritages situés au village de la Fourmenterie – A la charge de celui auquel le présent lot eschera de payer chacuns ans à l’advenir audit Crespin et sa femme la somme de 20 livres de rente pour les droits d’hommage (f°5) et preciput appartenant à ladite Louise Chesneau à cause dudit lieu de l’Angevinière et de deux journaux de terre dépendant dudit lieu des Festeaux de nature hommagée et tombés en tierce foy, et pour le fond d’une planche de terre qui fut en vigne laquelle dépend du lieu de la Grihoullière appartenant auxdits Crespin et femme en particulier à tiltre de rente foncière qu’ils déclarent par ces présentes relaisser et amener audit lieu de l’Angevinière à commencer du jour de Toussaint dernière – A la charge des partageans de se garantir respectivement les choses desdits lots, les relever et tenir de la nature qu’ils sont des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvant aux charges services cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant en espèces, grains, argent qu’autrement, en fraresche ou hors fraresche, que chacun des partageans payera et acquitera à l’advenir pour raison des choses de son lot à commencer du jour de Toussaint prochain duquel temps ils jouiront séparément des choses desdits lots, lesquelles choses seront mises en estat de réparation et réffection par chacun des partageans à raison des choses qui leur avoient esté baillées en advancement de droit successif mesmes les pressouers, de souffrir les passages et servitudes sy aucunes ont esté cy devant constituées sur lesdites choses et d’entretenir les baux pour le temps qui en reste à expirer ou les faire résouldre chacun pour raison aussy des choses desdits lots, toues lesquelles choses contenues esdits partages sont au dessous de 10 000 livres – Auxquels lots et partages en la forme cy dessus lesdits Crespin et Louise Chesneau sa femme de luy (f°6) autorisée par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier en présence de Michel Lemanceau et Gabriel Gigon praticiens demeurant audit Château-Gontier tesmoins »

Inventaire des meubles et titres de feu Mathurine Crespin : Chazé Henry 1750

Cet inventaire est le pire inventaire des titres que j’ai rencontré à ce jour !!! et pourtant, vous savez tous que j’en ai retranscrit beaucoup !!!
Le notaire, sans doute fatigué, s’est contenté de compter les pièces !!!! pas une seule précision quant à leur contenu. Alors, a contrario, nous devons remercier ici tous les notaires qui ont eu le courage de parcourir, même si c’était un peu en diagonale, les actes, et de nous en livrer un titre précis.

Ceci dit, cette succession concerne une vieille fille, comme on avait coutume de dénommer les demoiselles célibataires autrefois, et même dans mon cas de nos jours !!!
Mais elle a du bien, probablement hérité de ses père et mère, et qu’elle n’a pas dépensé, se contentant de vivre avec le revenu de ces biens. Il faut tout de même préciser qu’elle possède 2 closeries, ce qui aide.

Et pour être encore plus précis, cette demoiselle est issue des mêmes CRESPIN que moi, aussi est-elle une collatérale dans mon étude Crespin. Elle est assez aisée, et chose remarquable elle possède des mouchoirs, ce que tout le monde ne possèdait pas, et même 3 fichus de soie, et je n’avais encore jamais rencontré les foulards (fichus) de soie !!! et encore mieux des gants de cuir !!! sans doute son seul luxe, mais elle vit certainement modestement, à la vue du mobilier et l’abscence d’argenterie.
J’ai personnellement connu des vieilles demoiselles qui ont vécu ainsi, sur le patrimoine de leurs parents, mais modestement, mais je pense que ce cas a dû disparaître vers la seconde moitié du 20ème siècle, et qu’il était une survivance du passé. Ceci dit souvent la vie était plus que modeste, et n’avait rien à voir avec les idées de consommation qui frappent notre éopque.

J’ai une page sur Chazé-Henry que vous pouvez revoir.

Parfois, les écritures du 18ème siècle sont peu lisibles, et j’ai eu bien plus de mal qu’avec des textes plus anciens, et j’ai mmême été totalement incapable de comprendre au moins un passage et je vous en livre l’original, afin que vous puissiez collaborer à sa retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1750 sur les 9 heures du matin, nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné sommes à la réquisition de Nicoles Crespin, Louis Crespin, et Mathurin Crespin, marchands demeurants au village de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, sieur Jean Cadotz marchand au nom et comme mary de Renée Crespin, demeurant paroisse de Renazé, Michel Bouteiller marchand, veuf de Renée Lesourd, tuteur naturel de leurs enfants mineurs, Renée Travaillé, veuve de Jacques Lesourd, demeurante paroisse d’Armaillé, faisant tant pour eux que pout Marie Lesourd leur belle-sœur, Marie Cocu, fille majeure demeurante au bourg et paroisse de st Aubin de Pouancé, René Cocu compagnon maréchal en œuvres blanches, demeurant paroisse de Bouillé Ménard, et de Thomas Audiganne marchand boulanger (f°2) mary de Jeanne Cocu, demeurant au bourg et paroisse de Combrée, faisant tant pour eux que pour Jeraume et Renée Cocu leur frère et sœur, beaux frères et belle sœur, et pour Jean Gayau ? leur oncle maternel, tous habiles à succéder à Mathurine Crespin, fille majeure, décédée le …, transporté au susdit village de la Mullotière en la maison où elle demeurait dite paroisse de Chazé-Henry, en laquelle maison étant y avons trouvé lesdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, Renée Travaillée, Marie Cocu, Renée Cocu et Thomas Audiganne, nous ont requis de présentement procéder à l’inventaire des meubles et effets et titre papiers dépendant de la succession de ladite defunte Crespin et pour faire l’apréciation des meubles étant en ladite maison l’estable des bestiaux et semances sur la closerie de la Gaullerie paroisse dudit Chazé et celle de la Touche sous Garuyer lesdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, Renée Travaillée, Marie Cocu, René Cocu, et Thomas Audiganne ont respectivement convenu de Julien Manceau laisné serger demeurant à la Villeneuve paroisse de Combrée lequel a esté mandé, et d’iceluy pris le serment à la manière accoustumée de bien faire ladite apréciation selon sa conscience, ce qu’il a promis faire, au moyen de quoy avons en présence desdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Cadotz, Bouteiller, Travaillé, Marie Cocu, René Cocu et Thomas Audiganne et ledit Lemanceau vacqué audit inventaire comme s’ensuit :
Une cramaillère, une pelle à feu, 2 petits chandeliers de fer, un trépied, une poisle à frire prisés 4 livres
Un crochet à peser, une petite marmitte de fonte, une cuiller de fer de peu de valeur prisés 40 sols
Une poisle chaudière, 2 chaudrons d’airain pesant ensemble 15 livres et un petit poislon aussi d’airain prisés ensemble 12 livres
Un rond ou placque d’airain 30 sols
Une sourissière, un petit sallot le tout de fer blanc, … , une grille, un petit soufflet, un travoueil, un panier, et des fuzeaux prisés 40 sols
2 petites bouteilles, un pot, 3 pichets tant de terre que de pierre, un beurrier, un gobelet de fayance, une bouteille de verre, un canif et une écritoire et encore une petite écuelle de terre prisés 24 sols
Un petit chandelier de cuivre, une chopine d’ayrain de peu de valeur prisés 12 sols
Un garde manger 40 sols
Un marche pied de chêne fermant à clef 4 livres
Une petite table ronde de bois de cerisier 40 sols
Un coffre de cormier fermant à clef 4 livres
Une huche maie de chêne 40 sols
(f°4) Un petit vaisselier de chêne 10 sols
Un charlit et plafond de chêne, un lit de plume, un tarversin ensouillé de toile et un traversin de balle ensouillé de foile, 2 draps de toile de fil et reparon, un lodier garny de fillasse, et des rideaux de toile prisés 24 livres
Un charlit de couchette de chêne, une ballière et un traversin ensouillé de toile, un lodier de toile garny de fillasse et une couverture de meslinge de peu de valeur prisés 6 livres
Une panne de bois et une traiteau 20 sols
Un fust de pipe, 6 fusts de busse de peu de valeur 7 livres
19 livres d’étain commun prisés 15 livres
3 chezes jontées prisées 12 sols
Une broche à rostir 5 sols
19 draps de différentes toiles entièrement usés et 5 autres draps aussi de différentes toiles communes les deux tiers usés prisés 24 livres
22 chemises de toile de réparon à l’usage de ladite defunte demoiselle Crespin prisées 22 livres
(f°5) 24 serviettes de brin prisés 16 livres
10 vieilles serviettes 40 sols
Une petite serviette et 4 essuiemains de grosse toile prisés 20 sols
24 beguins de toile tant bons que de peu de valeur 10 sols
19 coiffures de toile de peu de valeur 19 sols
Une robe de grosse toile, 2 tabliers de toile de brin, 2 tabliers de grosse toile et 2 paires de poches de grosse toile 3 livres
29 coiffures de différentes toiles tant bonnes que de peu de valeur, 9 mouchoirs aussi de différentes toiles, 6 dessous ?; 3 fichus de soie le tout de peu de valeur prisés 4 livres
Une seringue d’étain prisée 3 livres
6 bonnets de toile picquée prisés 6 sols
2 jupponds de flanelle, une grande robe de mesme étoffe, une juppe de drogué, une juppe de meslinge, une grande robe d’étamine sur soye, une grande coiffe de camelot bleu, 3 haunds ?? de différentes étoffes 2 capelets bleu de taffetas le haut de toile blanche, un tablier de cotton barré, 2 paires de bas de laine, un manchon de peu de renard, une paire de mitaine de fil, une paire de gans de fil, 2 paires de gans de cuir, prisés 20 livres

(f°6) 3 poupées et demy de lin … morceaux de vieux linge dans ledit marchepied le tout de peu de valeur 2 livres
5 poches, une encharier prisés 3 livres
une demye aulne de toile de brin …, des petits morceaux de toile blanche, une petite boite de carton, 2 entreunas ? et 2 pelottons de fil blanc, 2 rubans, 5 broches en assier (sic), une paire de … de toille, le tout de peu de valeur prisés 15 sols
Une paire de soulliers, une paire de boucle de peu de valeur prisés 2 sols
19 boisseaux de froment noir grillé et un boisseau d’orge mesure de Candé prisés 18 livres
La somme de 30 livres en espèces d’argent ayant cours

Et sur la closerie de la Jaillerie en ladite paroisse de Chazé-Henry dépendante de la succession de ladite défunte demoiselle Crespin s’estant trouvé pour la somme de 212 livres de bestiaux et le collon n’en étant chargé que pour la somme de 108 livres, à laquelle joignant celle de 53 livres pour la moitié de la prisée d’iceux bestiaux consistants en 3 vaches, 2 taurres de 2 ans, un taurreau d’un an, 2 veaux de l’année, 2 grands et 2 petits cochons, soit 160 livres
12 boisseaux de semances de blé seigle mesure de Candé prisés 12 livres
(f°7) 36 nombres de linserinière ? 18 livres
27 pieds de bois sizés de peu de valeur 4 livres

Je ne suis pas parvenue à identifier ce lieu de la Jaillerie aliàs Jullerie

Sur la closerie située au village de la Touche paroisse de Chazé, aussi dépendante de la succession de ladite demoiselle Crespin s’est trouvé suivant le bail fait par ledit Nicolas Crespin à Charles Brouet et Marie Ragu sa femme devant maistre Desgrée notaire à Pouancé pour la somme de 106 livres de prisée de bestiaux, et 6 boisseaux de semances de blé seigle mesure de Craon prisées 9 livres, ensemble 115 livres
Et nous nous sommes retirés et n’ayant plus d’effets de ladite succession avons du consentement des parties remis la continuation du présent inventaire pour l’examain et description des titres et papiers dépendant d’icelle succession à demain jeudi 15 de ce mois 9 heures du matin à l’issu de quoy sans préjudice de leurs droits elles emportent inthimation à se trouver en cette maison au village de la Mulottière paroisse de Chazé-Henry, dit jour 14 octobre 1750 en présence de Julien Morillon meusnier, et Pierre Rachesne sacriste demeurant au bourg et paroisse d’Armaillé témoins à ce requis
(f°8) Ledit 15 octobre 1750 sur les 9 h du matin nous Toussaint Peju notaire royal susdit set soussigné sommes transporté dans ladite maison au village de la Mulottière paroisse de Chazé-Henry, où est décédée ladite damoiselle Crespin, où estant sont comparu lesdits Nicolas Crespin, Louis Crespin, Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, faisant tant pour eux que pour ladite Travaillé, et pour ladite Marie Lesourd ses belles sœurs, René Coco faisant tant pour luy que pour ladite Marie Cocu, François Cocu, Thomas Audiganne mari de Jeanne Cocu pour Jean Garau son oncle, lesquels sans préjudice à leurs droits ont requis et consenty qu’il soit procédé à l’inventaire des titres et papiers, ce que nous avons présentement fait
16 pièces de papier attachées ensemble concernant les biens paternels de ladite succession
21 pièces de papier attachées ensemble
Une pièce de papier et 6 de parchemin aussi concernant les biens paternels de ladite succession
29 pièces de papier et 2 en parchemin concernant les biens maternels de ladite succession
(f°9) 19 pièces de papier concernant les biens paternels et maternels de ladite succession
3 pièces en parchemin
Une expédition en parchemin d’un contrat de vente de biens immeubles consenty par ladite demoiselle Crespin audit Nicolas Crespin devant nous les 21 janvier 1749
Copie d’un contrat de constitution de 30 livres de rente créée par Jacques Jallot au profit de ladite demoiselle Crespin devant maistre Jean Geslin notaire royal le 26 décembre 1749
Qui sont tous les meubles et effets titres et papiers inventoriés de la succession de deffunte demoiselle Crespin »