Mouchoirs à usage de femme : la petite histoire de l’inégalité sociale et de l’inégalité homme-femme.

Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent bien, j’adore faire des inventaires après décès tout autant que des contrats de mariage. Les mouchoirs sont rarement cités dans les actes du 16ème et du 17ème qui m’ont passionnée. Et, en Anjou tout au moins, leur présence ne se manifeste que dans les inventaires après décès, et chez les gens plutôt à l’aise, jamais chez les exploitants agricoles. Et, toujours en Anjou, on n’a jamais le détail du trousseau dans les contrats de mariage.

Mais en Normandie, on a parfois les détails. Et ces détails sont  quelquefois surprenants, en ce cens que le contrat de mariage qui suit ne semble pas de gens aisés, à en croire la très petite somme en argent, mais il y aura dans le trousseau « 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille ».

« Le 16 janvier 1687[1], au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine entre Julien Crosnier (m) fils de defunt Guillaume Crosnier et Marguerite Guillochin ses père et mère de la paroisse du Grais d’une part, et Anne Guillochin (m) fille de Michel Guillochin et Jeanne Roussel ses père et mère de la paroisse de La Ferté Macé d’autre part, ont esté fait les conventions qui ensuivent, c’est à scavoir que les Julien Crosnier et Anne Guillochin se sont promis s’épouser l’un l’autre à la première semonce qui en sera faite après les services de nostre mère ste église deument observées ; en faveur duquel mariage ledit Michel Guillochin père de ladite fille a promis et s’est obligé payer auxdits futurs la somme de 60 livres paiable scavoir 10 livres à Pasques prochain et les autres payables à Pasques ensuivant et ainsi d’an en an jusques à fin de payement et la somme de 6 liuvres pour l’habit, 6 draps de toile, 6 serviettes, 6 coiffes, 6 mouchoirs à l’usage de ladite fille, 4 escuelles et 4 assiettes, le tout d’étain, un coffre de bois de fouteau fermant à clef, et un traversier de plume d’oie, er ceque ladite fille peut avoir par devers elle qu’elle auroit gagné dans ses services ; ledit futur s’oblige remplacer la somme de 30 livres sur le plus apparaissant de son bien ; lesdites parties sont demeurées d’accord les uns envers les autres et se sont obligés à tout ce que dessus ; fait en présence de Claude Crosnier (s) frère dudit futur, Jacques Piquet son beau frère et Michel Guillochin (m) père de ladite fille, Jean Laisné et Jean Huet et François Bisson et François Lebally tous parents et amis tant du costé dudit futur que de ladite fille »

[1] AD61-4E174/30 tabellionnage de Briouze

Donc, on connaissait le mouchoir pour femme au 17ème siècle en Normandie. Ce qui signifie aussi qu’il existait alors des mouchoirs pour homme. Et monsieur n’avait sans doute pas le droit de se moucher dans les mouchoirs de madame ? La distinction entre mouchoirs de femme et mouchoirs d’homme existe toujours de manière plus que sexiste, et tout à fait inégalitaire entre hommes et femmes. Il est impossible (ou tout au moins je n’ai jamais pu trouver) de mouchoir de femme aussi grand qu’un mouchoir d’homme et inversement, les mouchoirs d’homme sont toujours beaucoup plus grands que les mouchoirs de femme. Je n’ai jamais compris pourquoi les femmes avaient le nez plus petit et moins encombré que le nez des hommes !!!! Et Mesdames nous subissons aussi cela ! Je dis « aussi » car à en croire les médias modernes, nous subissons beaucoup de choses, mais je ne les ai jamais entendu parler de la discrimination flagrante qui existe entre le nez d’une femme et celui d’un homme pour le mouchoir !!!

 

A Clisson il y avait tissier, marchand tissier, serger, et même tireur d’étaim

Tous ces métiers sont dans le tissu.

La différence entre tissier et marchand tissier est celle entre ouvrier tissant de ses mains, et vivant plus que modestement, tandis que le marchand passe dans la région d’ouvrier tissier en ouvrier tissier et revend ensuite soit à Nantes soit sur les marchés et foires dont celles de Clisson, très courues, et ce, encore de nos jours !!! OUI, OUI, Clisson n’a sans doute plus tous ces tissiers mais un très très grand marché le vendredi matin, qui est d’une dimension bien supérieure à ceux qui existent encore à Nantes.

 

Le serger est le tireur d’étaim travaillent la laine, tandis que le tissier travaille le lin, chanvre puis coton.

le sarger a fait l’objet d’un billet sur mon blog

le tireur d’étaim a fait l’objet d’un billet sur mon blog, et si vous cherchez ce métier sur Google vous constaterez qu’il répond avec ma page. Ce métier mérite d’être souligné, car il est généralement écrit fautivement « tireur d’étain » alors qu’il faut lire « étaim », et qu’on est bien d’un beau tissu de laine, dont la racine est la même qu’étamine.

Donc, avec ce tireur d’étaim, qui vivait sur la paroisse Saint Jacques, plus artisanal que Notre Dame, on a un tissu plus noble et recherché, qui partait sans doute fort vite même sur Clisson puiqu’à Notre Dame vivaient beaucoup de bourgois et officiers du roi, et même un avocat au parlement de Rennes etc… Il devait donc y avoir beaucoup de différences de vêtements dans les rues de Clisson. Certes aussi à Nantes, mais Nantes est beaucoup plus étendue, alors qu’on a vite fait le tour de Clisson à pieds.

Ah ! j’oubliais, le tireur d’étaim était Louis Foulonneau en 1695

 

 

 

Pourpoint, bas de chausse et chemise neufs : Morannes (49) 1626

le prix de vêtements de domestique (AD49 Jucqueau notaire)

Les catalogues d’hiver sortent en ce moment, alors voyons comment s’habiller l’hiver prochain en 1626. A part les inventaires après décès qui donnent le prix des vêtements plus ou moins usagée, il est rare de trouver le prix de vêtements neufs dans les actes notariés, car l’achat se passait de la main à la main, surtout pour les vêtements modestes. Voyez ma page sur l’habillement.

Ici, il ne s’agit pas à proprement parler d’un achat de vêtements, mais le tailleur d’habits doit de l’argent à un serviteur probablement propriétaire avec son frère de la maison ou du jardin louée par le tailleur d’habits, qui va donc le payer en nature, en lui fabriquant des vêtements neufs.

Le prix est peu élevé, mais la qualité grossière, et la couleur absente. D’ailleurs, elle était le plus souvent absente autrefois des vêtements ordinaires, le noir mis à part.

Retranscription littérale de l’acte : Le 25 janvier 1626 Dvt Jacques Jucqueau Nre royal de la court de St Laurent des Mortiers Dt à Miré, Jean Trottier serviteur demeurant à la Chevallerie paroisse de Soeurdres et Jacques Ruau tailleur d’habits en la paroisse de Soeurdres, lesquels confessent avoir fait le conte que s’ensuit,

savoir que ledit Ruau est demeuré tenu bailler et fournir audit Trottier un pourpoint de toille de réparon (le réparon est la seconde qualité de lin, après le passage au séran, c’est donc une toile grossière. Le pourpoint est une veste assez longue, boutonnée jusqu’au cou, et j’en ai même trouvé en vente sur le Web, style Moyen-âge, pour une somme tout à fait abordable, on peut même payer par carte bancaire !),
une chemisolle (la chemisette est une sorte de camisole que portent les personnes de basse condition : Chemisette grise. Chemisette de serge, de futaine. Chemisette rouge – Selon le Dict. de l’Académie, 1694) de frise blanche (la frise est sorte d’étoffe de laine à poil frisé),
un bas de chausse de sarge blanc (c’est le tissu de laine ordinaire, et nous avons déjà vu le sarger ou sergier)
le tout neuf et prest à servir audit Trottier et ce dedans le jour et feste de Saint Martin prochaine (il a le temps, car c’est le 11 novembre et l’acte est passé le 25 janvier)
quels habits sont pour demeurer quittes ledit Ruau vers ledit Trottier de la somme de 6 L 8 sols tournois en quoy il est tenu vers ledit Trottier par l’acte passé par René Geslin notaire où il est porté que ledit Ruau doibt audit Trottier la somme de 20 L 9 sols pour la jouissance de certains héritages appartenant audit Trottier et à Charles Trottier son frère duquel Charles ledit Jean se dit héritier

6 L 8 sols est une somme assez importante, pourtant ce sont des vêtements simples et des tissus modestes. Autrefois, on achetait rarement de vêtements neufs : les tissus étaient plus solides que maintenant, et on usait jusqu’au bout, en rapiéçant et raccomodant souvent. J’ai appris pour mon bac S (sciences de l’époque) la couture facultative, et j’ai pratiqué à la maison la pose de pièces sur les vêtements usagés. C’était tout un art… probablement en voie de disparition… car maintenant on aime voir les trous, ou coller les pièces autocollantes….

Commentaires

1. Le dimanche 13 juillet 2008 à 14:17, par Marie-Laure

c’est par cette coutume du  » recyclage  » des vêtements que la peste était parvenue dans ce village , en GB , dont j’avais parlé auparavant, les puces porteuses de peste ayant voyagé de Londres dans ces vêtements  » d ‘ occasion  » …

2. Le dimanche 13 juillet 2008 à 16:15, par Josette

Il ne s’agit, parobablement, pas de vêtements déjà portés puisque Jacques RUAU est tailleur d’habits

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Pierre Auvé seigneur du Génétay, du Plessis-Boureau et de Raguin, paye à crédit 457 livres de tissus, Angers 1527

à René Furet, marchand de draps de soie à Angers.
Autrefois, ce marchand ne restait pas à demeure dans une boutique, mais parcourait à cheval la province, ici l’Anjou, à la rencontre des clients potentiels, nobles, ayant si possible une fille à marier, et un trousseau et des vêtements de noces à lui faire faire. Les noces étaient en effet l’occasion de dépenses de tissus considérables, et on peut ici en juger à la somme importante en 1527 de 457 lives, qui serait sans doute de l’ordre de 5 000 euros de nos jours.
Mais le plus marquant est la forme de paiement, à crédit, par création d’une rente annuelle perpétuelle, amortissable avant 3 ans.

AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.
AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, du Plessis Boureau et de Racguyn
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement
à honorabale homme sire René Furet marchand de draps de soie demourant à Angers en la personne de Micheau Taillefer son procureur à ce présent et ce stipulant pour ledit Furet

    Micheau Taillefer semble être un commis de la boutique de draps de soie de René Furet, et l’assistant dans la gestion des marchandises.
    Si j’ose émettre cette hypothèse c’est qu’il fallait en permanence quelqu’un à cheval chez les clients à parcourant la province, et un autre dans la boutique. Ici, après avoir vendu, René Fure aura envoyé son commis régler la formule de crédit.
    Mais, vous allez vois à la fin du document, que le notaire d’Angers aussi s’est déplacé, et que l’acte est passé à Saint Denis d’Anjou

qui a achapté pour ledit Furet ses hoirs et ayant cause la somme de 27 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par ledit sieur vendeur audit Furet ses hoirs par chacun an au mois de janvier avril juillet et octobre par esgallles porcions (sic) en la maison dudit Furet à Angers le premier payement de ladite rente commençant au 2 janvier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainenant et à présent audit Furet ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubes immeubles choses héritaulx possessions dommaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière que ce soit sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit Furet ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit Furet pour le prix et somme de 450 livres tournois payées et baillées par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour en la vendition et tradition de marchandise de velours satin et autres draps de soye venduz baillez et livrez par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour jusques au prix valeur et estimation de ladite somme de 457 livres tz ainsi que ledit seigneur vendeur a dit délaré recogneu et confessé par devant nous estre vray tellement que de ladite somme de 457 livres tz ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous bien payé et en a quicté et quite ledit Furet ses hoirs et tous autres
moyennant ce que dessus ledit Taillefer stipulant a rendu baillé et mis ès mains dudit sieur vendeur plusieurs cédules en papier signée de ladite main dudit vendeur ensemble plusieurs parties par lesquelles cédules et parties apparaissait que ledit seigneur auroit receu ladite marchandise jusques à ladite valeur de ladite somme de 457 livres lesquelles cédules et parties ledit seigneur vendeur a confessé contenir vérité
o grâce et faculté donnée par ledit Taillefer stipulant susdit et retenue par ledit seigneur vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite somme de 27 livres tz de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en rendant refondant et payant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit Furet ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 457 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et tous autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx baillées en assiette de ladite rente garantir etc aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc demeure etc obligé ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception … foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu du Genestay ès présence de honorable homme et saige François Lepeletier sieur des Grignons demourant à Saint Denis d’Anjou, et Jacques de Chazé escuyer tesmoins à ce requis et appelés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Raguin - collection personnelle, reproduction interdite
Raguin - collection personnelle, reproduction interdite

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marie Simonin, fille du rompu vif, mise en apprentissage par René Hiret son parrain, Angers 1613

Je poursuis les trouvailles toutes plus bouleversantes les unes que les autres, avec un autre aspect de René Hiret sieur de Malpère. On sait qu’il est le parrain de Marie Simon aliàs Simonin, soeur de mon (votre) Elisabeth, qui a 6 ans et demi de moins qu’elle et dont par ailleurs elle est marraine à l’âge de moins de 7 ans.
Le rôle d’un parrain est de s’occuper de son filleul si les parents viennent à manquer, et Dieu sait si dans ce cas ils manquent, car le père est décédé tragiquement !
Pourtant la justice pourvoyait d’un curateur les orphelins, et généralement cette fonction est précisée dans les actes lorqu’il intervient. Je pense ou plutôt je suppose que René Hiret était curateur, même si la mention ne figure pas dans l’acte ci-dessous.
Ma découverte de cet acte confirme mon hypothèqe, à savoir que les filles de Claude Simon mon (notre) rompu vif, furent élevées par René Hiret avec ses enfants, en effet il a vécu en 1609 la perte de son épouse (voir le testament de celle-ci hier sur ce blog), et il a vu Claude Simon rompu vif, alors qu’il est juge ! et à mon humble avis, en tant que juge, il a eu à juger Claude Simon, ou tout au moins il connaît solidement le dossier.
Je rapelle que pour élever ses enfants, René Hiret pris Agnès Cochois veuve avec un fils, pour s’occuper d’eux, mais il s’occupera si bien d’Agnès Cochois qu’il lui fera une fille ! La fameuse fille qui entrera au Carmel au lieu de s’occuper de son père sur ses vieux jours, et contre laquelle il vitupérera sans fin pour l’avoir abandonné ! Car René Hiret connut la dépendance, comme autrefois on la connaissait certes rarement, mais surement difficilement.

Marie SIMONIN aliàs SIMON °Chérancé 12 novembre 1599 « Le 12 novembre 1599 fut baptizé Marye fiille de Claude Symon et de damoiselle Marguerite Pelault Sr et dame de la Fosse demeurant au Chaste-lier fut parrain René Hyret et marraine Yzabel de Champaigné » Bécon-les-Granits 9 juin 1621 Yves MIRLEAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 15 juillet 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie Renée Morin demeurante Angers paroisse Saint Maurille laquelle a promis monstrer et enseigner à sa possibilité
à Marye Symonin à ce présente son trafic et négosse de lingerie et cousturerye dont elle se mesle de présent
à cest effet tenir ladite Symonin en sa maison pendant le temps et espace de deux ans qui ont commencé le 1er de ce mois et finiront à pareil jour et ce pendant la nourrir et laver ainsi qu’il appartient
à la charge de ladite Symonin de servir ladite Morin en sondit trafic et négosse et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans pouvoir s’absenter dans l’express congé et acquiescement de ladite Morin
et a esté ce fait moyennant la somme de 45 livres tz sur laquelle somme noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent a présentement payé et baillé à ladite Morin la somme de 22 livres 10 sols d’icelle somme et le reste montant pareille somme de 22 livres 10 sols ledit sieur de Malpère a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite Morin dedans un an prochainement venant
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Morin a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.