Marie Aumont a perdu son frère Charles et s’accorde avec le tuteur de l’enfant mineur de Charles pour toucher sa part de la succession de leurs parents, Beauchêne (61) 1743

Je vous mettais il y a 3 jours une autre Marie Aumont, qui était fille unique, donc décidait seule de son contrat de mariage, car en Normandie les frères décident pour les soeurs. Voici une autre Marie Aumont qui a un seul frère, plus âgé qu’elle, mais qui décède laissant une veuve, un enfant mineur, et Marie Aumont doit donc traiter avec le tuteur de ce mineur pour avoir ce qui lui est dû de la succession de leurs parents. Cela va se passer assez bien, mais nécessite l’intervention de très importants frais de notaires tant en inventaires, que transactions, si bien que les actes concernant Charles Aumont sont nombreux, et très longs  mais je vais les étudier pour comprendre sa fortune, car cette branche Aumont n’est pas la mienne et est une branche qui n’est pas que cloutiers, mais une branche de marchands, un peu plus aisés.

Thomas Aumont x1715 Magdeleine Madeline

Ils sont décédés avant 1743 ne laissant que 2 héritiers Charles et Marie, mais Charles décède aussi, et Marie n’étant pas encore mariée doit réclamer sa part de la succession de ses parents au tuteur de l’enfant mineur de Charles. Une transaction est trouvée le 23 août 1743 (voir ci-dessous) au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur… Elle a quelques meubles et environ 400 livres sous forme de rente. On peut en conclure que les parents ont laissé meubles et environ 800 livres.

Thomas AUMONT °ca 1693 †/1743 Fils de Julien AUMONT et de Jeanne ROBBES x Beauchêne 28.11.1715 Magdeleine MADELEINE aliàs MADLINE °Chanu 29 février 1692 (vue n°10) †/1743 Fille de Claude et Marie Leroy
1-Charles AUMONT †/1743 x Anne DAUVERNÉ
11-un enfant mineur en 1743
2-Marie AUMONT °Beauchêne 1725/1726 †Ger (50) 2.11.1800 Buissonnière x Beauchêne 15.7.1745 François ROBBES

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/617  – Voici sa retranscription

« Le 23 août 1743[1] au village du Goullet en Beauchêne, pour éviter à l’action que Marie Aumont fille de feu Thomas et de defunte Madeleine Madeline, de la paroisse de Beauchêne, était prête d’intenter contre les héritiers Charles Aumont son frère pour la liquidation de son mariage avenant sur les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère, laquelle liquidation auroit pu se faire en justice qu’à grands frais pour auxquels éviter furent présents Anne Dauverné veuve dudit feu Charles Aumont, faisant fort pour son enfant mineur, Julien Aumont grand oncle dudit mineur, et Julien Dauverné sieur de la Miserie, Julien Robes et François Godier parents dudit mineur et de ladite Marie Aumont, lesquels pour éviter à tout ce que dessus ont arrêté la transaction qui suit après qu’il a été renoncé de part et d’autre c’est-à-dire par ladite veuve et lesdits parents au nom dudit mineur à aucun pourvois c’est à savoir que pout toute et tell part que ladite Marie Aumont pourroit espérer en les successions mobilières et immobilières de sesdits père et mère ils lui ont abandonné des meubles restés après le décès dudit feu Charles Aumont, un buffet de chêne fermant à 4 volets et 2 tiroirs, 15 livres d’étain commun ouvragé en différentes espèces, 12 draps de toile et demie, 2 douzaines de serviettes, 6 chemises pour son usage, 6 taies d’oreiller, une nape de toile de lanfet, un grand double … de 5 aulnes, et un quart de toile de lanfet, une aulne de grosse toile, le lit entier de ladite feue sa mère, une couette un traversin 2 oreillers une couverture de laine et un vieux tour de lit de serge, 2 jupes d’étamine et froc, une brassière et un tablier de toile, 2 morceaux de toile, la poêle, une vache de poil rouge de 4 à 5 ans … (4 lignes illisibles) arrêtée à la somme de 400 livres, l’intérêt de laquelle montant au denier 20 à 20 livres de rente, ladite Aumont recueillera jusqu’au temps de la célébration de son mariage sur les immeubles restés après le décès de ses père et mère et dudit Charles Aumont à 2 termes chaque année, dont le premier sera au 25 mars prochain, le 2ème à la st Michel ensuivant, et ainsi de terme en terme 10 livres à chaque terme jusqu’au mariage de ladite Aumont, lors duquel mariage ladite rente cessera parce que dudit jour en un an sera payé à ladite Aumont ou son mari 50 livres pareille somme un an après et ainsi d’année en année 50 livres jusqu’à fin de payement, le tout sans intérêts … dont ladite Marie Aumont s’est tenue bien et valablement partagée de ce qui lui revenait en les successions de sesdits père et mère, renonçant au moyen de ce que dessus à inquiéter ni rien demander en plus outre sur lesdites successions, et seront les frais de la présente payés par moitié entre ladite Marie Aumont et ladite Dauverné veuve ainsi convenu ; convenu aussi que ladite Marie Aumont ne sera susceptible d’aucunes dettes s’il y en a dans la succession de sesdits père et mère. Présents Jean Guerard et Jacques Garnier cloutier de la paroisse de Saint Cornier »

[1] AD61-4E180/617 devant tabellion royal à Tinchebray (Orne)

Le frère en loi, la mère en loi : le vocabulaire grand breton des Normands en 1746, Tinchebray


Une quittance générale faite par Julien Besnard frère en loy dudit defunt à son bénéfice et de Julien Chesnais son frère pour les deux prests du mariage de Jeanne Chesnais son épouse passé devant Guerard tabellion le 28 janvier 1738 (extrait de l’acte du mardi 15 novembre 1746[1], nous Gabriel Lelievre tabellion royal à Tinchebray Louvigné sommes transporté au village du Bechet en la paroisse de Beauchesne au domicile ou feu Gilles Chesnais voiturier faisait sa résidence, de la réquisition de Gillette Aumont sa veuve, … inventaire des titres) et ce Gilles Chesnais est mon ancêtre

[1] AD61-4E80/624 – notariat de Tinchebray (Orne)

Les Grands Bretons disent « brother in law »

Après le décès de Michel Chesnais, leur père, Jacques et Charles paient la rente de leur mère : Beauchêne (61) 1666

J’ai le bonheur d’avoir enfin trouvé cet acte en parcourant les notaires de l’Orne, car il donne la preuve que Charles est frère de Jacques, ce dont je n’étais pas certaine jusqu’à ce jour, car avant d’écrire une filiation, je vérifie sur quelle preuve elle est fondée, ce qui n’est manifestement pas le cas de beaucoup de généalogistes, car je vois quantité de filiations non étayées par des preuves.
Outre cet acte j’ai fait tout plein de découvertes sur mes CHESNAIS aussi je vais vous les retranscrire ici au fil des jours. Certaines de ces découvertes m’ont procuré beaucoup de plaisir car j’ai encore appris sur les modes de vie de mes Chesnais.
Donc, dans l’acte qui suit les 2 frères paient à leur mère une rente à vie, et vous allez sans doute remarquer que leur soeur et leur beau-frère ne prennent aucune part à cette rente, car en Normandie, les filles par leur contrat de mariage touchaient tout de la future succession de leurs parents, point final… Cela n’était pas le cas en Anjou, où cela était seulement un « avancement d’hoirie » et elles prenaient pas à la succession en réintégrant cette avance.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne) – Voici sa retranscription

« Le 10 août 1666[1] entre Jacques et Charles Chesnais frères fils de defunt Michel, de la paroisse de Beauchêne, lesquels se sont obligés chacun chef et regard payer à Jeanne Signard leur mère pour tous et tels droits tant fonciers que … qu’elle peut prétendre et demander dans la succession tant mobile que héréditaire dudit Chesnais son mari … de quelque nature qu’ils puissent être à la réserve de la somme de 40 livres annuelle que lesdits frères sont obligés chacun pour son chef comme dit est luy payer chacun 20 livres sa vie durant à commencer par jour et an et à continuer sa vie durant de quart en quart chacun 100 sols, et luy ont lesdits Chesnais délaissé son lit, son coffre pour en jouir sa vie durant, et après son décès lesdits frères en feront partage par ensemble à la charge payer l’un ou l’autre desdits frères à celui chez qui elle voudra faire sa demeure avec luy luy bailler une maison par ensemble pour faire ladite re… à quoi ladite Signard s’est contentée pour tout et tel dot qu’elle pourroit prétendre sur les immeubles dudit defunt son mari et ont lesdits frères délaissé à ladite leur mère la tierce partie des blés tant seigle avoine que sarazin et les deux autres tiers lesdits frères la partageront par entre ensemble la chenevière laquelle sera par tierce partie à la charge aussi par ladite Signard et lesdits frères de payer les dettes qui sont de présent tant de la taille que au sieur curé de Beauchêne et à Guillaume Duchesnay aussy par tierce partie »

[1] AD61-4E162/2 devant les notaires de Saint Cornier des Landes (Orne)

Marie Rahier et ses enfants ont hérité des dettes de René Héron leur mari et père : Rânes 1662

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. J’y ai étudié de très nombreux actes notariés, et même l’histoire des dettes lors des successions, dont la dette de François Héron décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânes (Orne) 1617
Voici un autre cas de dettes dont la veuve et les enfants ont hérité, et doivent bien entendu assumer. La somme est relativement importante puisque le contrat de mariage Heron-Vahier prévoyait 30 livres par an à la veuve et ici la dette est donc plusieurs années. Pire, elle a les enfants à élever…

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/59 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription rapide, partielle mais fiable comme je sais les faire :

Le 27 janvier 1663 à Rânes, fut présente honneste femme Marie Vahier veuve feu René Heron la Coudre et la Pierre de B…, laquelle et tant en son nom qu’au nom de ses enfants et tutrice establie par justice de sesdits enfants, a vendu afin d’héritage promettant garantir à honneste homme Adam Froger de Rânes présent, c’est à savoir la somme de 7 livres 2 souls 10 deniers de rente hypotéquaire qu’elle a créée et constituée à prendre et avoir sur tous et chacuns ses biens meubles et héritages présents et advenir que même sur ceux de ses enfants où qu’ils soient situés et assis en chacun lieu de la … sans division, au terme de ce jour premier terme de payement commençant du jourd’huy en un an et ainsi d’an en an et de terme en terme et à toujours ou jusqu’au racquet et amortissement qu’ils en pourront faire toutes fois et quand qu’elle pourra payant tous les arrérages au prorata lors dus et échus et rendant le corps principal et les loyaux débourts, et fut ladite vente création et constitution faite moyennant la somme de 100 livres tz de prix principal testant de la somme de 132 livres dont ladite Vahier s’en est tenue à comptente et bien payée au moyen et parce que ledit Froger a tenu et tient quitte ladite Vahier ses enfants de ladite somme de 100 livres restant d’une obligation montant ladite somme de 132 livres que ledit Froger porte sur ledit feu René Héron par obligation passée en nos mains le 15 mars 1656 laquelle obligation sus datée est demeurée entre les mains dudit Adam Froger en sa force et vertu pour assurance de la garantie et hypothèque dudit contrat de constitution de rente pour en cas … ou autre en vertu d’icelle en préférence et s’en faire porter …

Succession sans hoirs de Mathurine Hiret et Adrien Leconte le notaire : 1557

Je remets cet acte en ligne car y apparaît Renée Hiret l’épouse de Jean Allaneau chatelain de Pouancé.

Je descends d’Olivier Hiret, mais si je le sais héritier collatéral, je n’ai pas le lien précis, hélas, donc cet acte traîne depuis longtemps dans mes tablettes.
Si parmi vous il y en a qui ont des informations sur ce couple d’Adrien Leconte, le notaire dont nous avons un fonds aux Archives Départementales du Maine et Loire, et Mathurine Hiret, merci de me faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 6 novembre 1557 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz honorable homme maistre Jehan Alasneau chastelain de Pouencé, mari de Renée Hyret, demeurant audit lieu, Olivier Hyret marchand demeurant en la paroisse de Sainct Aulbin dudit Pouencé, tant en leurs noms privés que comme et soy faisant fors de vénérable et discret maistre Mathurin Hyret official et chanoine de Mortagne au Perche dans l’Orne , Jehanne Hyret veufve de deffunt Nycolas Coconnyer demeurant à Rennes,

Jehanne Laize veufve de deffunt honorable homme Me Guillaume Dumayne, et René Aubron mari de Katherine Laize, et encores ledit Alasneau tant en son privé nom que au nom et comme curateur des enfants mineurs d’ans de deffunts Bertran Laize et Georgine Hiret, tous héritiers de deffunte Mathurine Hiret en son vivant femme de maistre Adrian Leconte en son vivant notaire royal d’une part, et (f°2) Pierre Leconte demeurant en la paroisse de St Pierre du Marché de Loudun , Estienne Davy mari de Jehanne Leconte demeurant en la paroisse de Notre Dame de Veniers près la ville de Loudun, et Nouel Davy marchand demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de Nycolas Collet mari de Franczoise Leconte, ladite Françoise Leconte à ce présente aussi héritière dudit deffunt Me Adrian Leconte d’autre part, soubzmetant etc confessent suivant l’accord fait entre les dessusdits le 19 octobre dernier touchant les lots et partages des biens des successions desdits deffunts Adrian Leconte et ladite Hyret, desquels biens lots et partages auroient été baillés et fournis cy-davant par lesdits Alasneau et Olivier Hyret esdits noms auxdits Davy soy faisant fort des dessus dits héritiers dudit Leconte pour venir procéder à la choisie d’iceux suivant ledit (f°3) accord obéissant auquel et procédant à ladite choisie ont les dessusdits Pierre Leconte, Estienne Davy, Nouel Davy audit nom, présente et consente ladite Franczoise Leconte opte pour et choisy le premier des lots à eux présentés par lesdits Alasneau et Hyret esdits noms auquel est la maison de la ville d’Angers et la closerie de Bellavy Champcharles selon et au désir desdits lots, et auxdits Alasneau et Hyret esdits noms et autres leurs cohéritiers demeure le second desdits lots, auquel est la closerie de la Possonière et la métairie de la Papinière en la paroisse du Lyon d’Angers le tout aux charges desdits lotz et encores dabondant a ledit Nouel Davy en son privé nom promis et s’est obligé payer auxdits Alasneau et (f°4) Hyret esdits noms la somme de 180 livres tournois dedans huitaine suivant lesdits lots ; et ont promis sont et demeurent tenus lesdits Alasneau et Hyret faire rattifier et avoir agréable tant ledit accord partage et présente choisye aux dessusdits héritiers de ladite deffunte Mathurine Hyret dont ils se sont fait fort, et pareillement lesdits Davy audit Collet et à ladite Jehanne Leconte et chacun d’eux et en fournir les uns aulx autres dedans Pâques prochainement venant lettres de rattification en forme parlante à peine de tous dommages et intérests ; et encores ledit Alasneau a sesdits myneurs eulx venuz à leur âge et en bailler lettres de rattiffication aux dessus dits (f°5) aussi à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoins etc ; à laquelle choisie et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait et passé audit Angers en présence de Me René Ogier licencié es loix, et Jehan Leroy demeurant Angers, et Me Vincent Leconte tesmoins »

Transaction sur les dettes de la succesion de Perrine Rousseau entre les Fouin et les Poupard, ses petits enfants : La Chapelle Craonnaise 1588

De nos jours, les juges et leur entourage sont payés par l’état, et on oublie qu’autrefois c’était le perdant qui payait tous les frais, y compris le paiement des juges etc… Donc les procès étaient vite ruineux… et même réservés aux gens aisés… J’ai vu seulement un cas de longue suite de procès de succession dans un milieu artisanal qui a mené à tout perdre…
Par ailleurs on héritait des dettes, ce qui est aussi le cas aujourd’hui, mais on peut refuser l’héritage, ou bien l’avoir sous bénéfice d’inventaire, mais souvent dans les familles aisées on allait autrefois un peu vite et brusquement le montant des dettes se révélait lourd.
Ce qui suit illustre ce problème des dettes, surtout quand il faut s’entendre entre héritiers, déjà que c’est souvent difficile de s’entendre pour le partage de l’actif ! Et comme ces temps-ci je retravaille Clément Gault et ses proches parents, je suis sur des alliances FOUIN qui les donne parents par les femmes, donc je revois mon étude FOUIN et ce que j’ai encore sur ces familles FOUIN.

Transaction sur les dettes de la succession de Perrine Rousseau leur ayeule décédée en 1679. Ils sont en procès poursuivis par les créanciers et compte-tenu des frais de justice autrefois, les Fouin ont déjà perdu une partie de leurs biens. Leur ayeule s’est mariée 2 fois d’où tant de noms de famille.
René Fouin et les Poupard cèdent plusieurs terres à Christophe Fouin, moyennant quoi il va assumer les dettes.
On pourrait supposer que le problème entre eux est ainsi réglé, mais il n’en est rien en réalité car l’année suivante Christophe Fouin fait constater le mauvais état des lieux qu’il a ainsi acquis et demande réparation. Ceci figure dans l’acte reproduit dans mon étude des familles FOUIN.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63/343 – Voici sa retranscription (voir propriété intellectuelle) :
Le 30 octobre 1688 par devant nous Jean Gille notaire royal à Château-Gontier furent présents et duement soubzmis noble homme Christophle Fouin sieur des Fuseaux[1]conseiller  du roi, grenetier au grenier à sel de Craon, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Renée Fouin sa sœur, héritiers en partie de defunte Perrine Rousseau leur ayeule paternelle d’une part, honnorable homme René Fouin marchand veuf de Renée Poupard qui était fille de Jacques Poupard de son premier mariage avec Renée Rabory, René, Renée et Perrine Fouin enfants dudit René Fouin et de ladite Poupard, lesdites Renée et Perrine Fouin majeures de coutume et ledit René Fouin le jeune émancipé par justice, lesdits enfants autorisés dudit René Fouin leur père et tuteur qui ont promis solidairement avec leurdit père ratiffier les présentes lors de leur pleine majorité auquel temps ledit sieur des Fuseaux les fera pareillement ratiffier par sadite sœur et encore Paul Poupard marchand tant pour lui que pour René Poupard son frère, enfants dudit défunt Jacques Poupard de son second mariage avec Renée Fouin, lesdits René Fouin et lesdits Poupard par représentation de leur mère aussi héritiers en partie de ladite Rousseau, demeurant savoir ledit sieur des Fuseaux en la ville de Craon, lesdits les Fouin et Poupard au lieu de la Villegrand paroisse de La Chapelle Craonnaise, lesquels pour terminer tous les procès entre eux tant au siège de cette ville qu’en celui d’Angers et autres sièges auxquels ledit sieur des Fuseaux poursuivait lesdits Fouin et Poupard pour estre acquitté et libéré des poursuites qui sont faites contre lui de la part de Me Joseph Trochon en paiement de la somme de 1 050 livres et intérests de plusieurs années par Messire Charles Dupont Daublenoye sieur de la Roussière pour les arrérages d’une rente de 27 livres 15 sols 6 deniers constituée pour 500 livres, et par le sieur Saibouez pour autre rente de 32 livres un sol 10 deniers constituée pour 572 livres, auxquelles rentes ladite Rousseau (f°2) était obligée solidairement avec lesdits defunts Poupard et Fouin sa femme et pour leur fait et encore par Me Claude Fournier sieur de la Montagne pour une autre rente de 33 livres 6 sols 8 deniers constituée par ladite Rousseau pour la somme de 600 livres et pour estre ledit sieur des Fuseaux remboursé des arrérages qu’il a esté contraint payer de partie desdites rentes intérests frais de recouvrement et des despens particuliers, et de la part desdits enfants Fouin ils faisaient demande à leur dit père de la somme de 2 203 livres de laquelle il leur est demeuré reliquataire par un compte qu’il leur a rendu par devant Dolbeau notaire le 31 décembre 1687 pour leurs droits maternels, pour laquelle somme ils prétendaient retenir tous les biens dudit René Fouin leur père comme ses premiers et plus anciens créanciers hypothécaires, à quoi estoit deffandu par ledit sieur des Fuseaux qui soutenait ledit compte frauduleux et qu’au reste il avait un privilège spécial sur les biens qui étaient eschus audit Fouin de la succession de ladite Rousseau sa mère pour l’acquit des dettes de la mesme succession, et de la part desdits Poupard était fait demande du compte de leur tutelle qu’ils prétendaient avoir été gérée par ladite Rousseau leur ayeule, dans lesquels procès et autres demandes qu’ils se faisaient en divers sièges, ils se consommaient en frais dans lesquels non seulement tous les biens desdites successions se seraient consommés, mais encore leurs autres biens particuliers, ce qui leur auroit causé une ruine entière et entretenu en discorde et désunion eux et leurs successeurs en un trouble continuel pendant laquelle lesdits créanciers continuaient leurs poursuites et contraintes, et les portaient dans la dernière confusion ; pour ce quoi éviter et entretenir la paix et amitié entre eux et conserver ce qui peut leur rester de biens, ont par l’advis de leurs amis et conseils auxquels ils se sont rapporés et représentés les pièces qu’ils ont exactement examinées fait l’accord et transaction (f°3) irrévocable ci-après, savoir que pour faire cesser les poursuites desdits créanciers lesdits sieur des Fuseaux a promis et s’est obligé payer et acquiter les arrérages qui sont dus desdites rentes et intérests auxdits Trochon, de la Roussière, Saibouez, de la Montagne, et les frais et despens par eux faits jusqu’à présent, et icelles rentes et intérests servir et continuer à l’advenir jusqu’à l’admortissement qu’il en pourra faire toutefois et quantes en l’acquit desdits les Poupard et Fouin, qu’il a pareillement quités et quite des arrérages intérests et frais qu’il a déjà payé auxdits créanciers, et de ses despends particuiers, en sorte qu’ils n’en soient aucunement inquiétés à l’avenir sauf à lui à l’advenir à y faire contribuer Pierre Ragaru en ce qu’il en peut être tenu comme héritier en partie de ladite Renée Fouin sa mère, et de poursuivre les héritiers de défunt Me Claude Bernier sieur de Glatigny au paiement de la somme qui lui est déléguée à payer audit sieur de la Montagne en sa décharge sur le prix d’un pré et fief qu’il lui a vendu conjointement avec ledit René Fouin par privilège sur ledit pré et fief et par hypothèque du contrat de vendition d’iceux en principal et intérests depuis ledit contrat ; au moyen desquelles obligations et pour y satisfaire par ledit sieur des Fuseaux, ledit René Fouin et ledit Poupard audit nom solidairement sans division discussion de personnes ni de biens et y renonçant, ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent et promettent solidairement garantir de tous troubles audit sieur des Fuseaux sans déroger aux hypothèques et privilèges des susdits créanciers auxquels il demeure subrogé pour l’assurance des présentes, les cinq et sixième parties de la terre de Villegrand faisant avec une sixième partie en quoi ledit Ragary est fondé le total de la terre comme elle se poursuit et comporte, qu’elle a esté ci-devant acquise par contrat du 30 décembre 1654, la grosse duquel ils lui ont présentement délivrée, icelle terre située en ladite paroisse de La Chapelle (f°4) Craonnaise, le lieu et métairie de la Motte Chesneau en la paroisse de Méral, le lieu de Chonnouse paroisse du Houssay, 18 livres de rente due par le sieur Hallopeau à cause de certaines vignes situées au clos aux Rouaux paroisse de Denazé, 6 livres aussi de rente  sur une maison sise au bourg d’Athée due par René Beaupire et 33 sols aussi de rente due par René Denouault, à la charge des rentes tant foncières que féodales deues à cause desdits lieux tant en avoine et autres espèces si aucunes sont deues, mesme de la rente de 24 livres due à la veuve Halnault, et de celle de 35 livres deue à noble homme Guillaume Belot bourgeois d’Angers sur ledit lieu de la Motte Chesneau mesmes les arrérages qui en son deus, sauf à lui à faire contribuer ledit Ragaru aux charges de ladite terre de Villegrand pour un sixième et recevoir à son profit la ferme de la présente année dudit lieu de la Mothe Chesneau l’effoil des bestiaux semences tant dudit lieu que de ceux de la terre de Villegrand qui demeurera compris en la présente cession, à la charge de payer 16 livres deues à Jacques Jegu pour reste du prix de 2 bœufs qui font partie desdits bestiaux au moyen de quoi lesdits les Fouin et Poupard demeurent quite des paiements que ledit sieur des Fuseaux a fait en leur acquit et desdits frais particuliers, lequel s’oblige outre payer en leur acquit et des successions desdits Poupard et Rousseau les rentes cy dessus énoncées auxdits sieurs Trochon, de la Roussière, Sesbouez, de la Montagne en ce que lesdits cédants en étaient tenus tant en principal qu’arrérages frais et despends, et au cas que lesdits créanciers voulussent l’obligation desdits les Fouin et Poupard dans les titres nouveaux, mesmes ledit Trochon et la conversion de rente hypothéquaire ils s’y obligeront solidairement avec ledit sieur des Fuseaux sous son indemnité de les en acquiter … (encore 3 pages sur le même ton …)

[1] Les Fuseaux : commune de Villiers Charlemagne, en est possesseur Christophe Fouin fils de Christope et Renée de Mondière 1681 mari de Barbe de Lonlay, veuve de Louis de Torschard, meurt vers 1710