Pierre Lemelle et Michelle Lepage vendent une part d’héritage en une maison à Angers, 1569

introduction

En hommage à Pierre Grelier qui vient de nous quiter. Avec  Françoise, sa femme, nous avons autrefois fait tant de voyages aux Archives Départementales d’Angers, où nous faisions nos moissons d’actes dans les notaires, les aveux etc… mais de très vieux actes à la paléographie certaine que nous maîtrisions tous deux. Nous avions parfois des ascendants en un même lieu, mais jamais cousiné, et voici à votre mémoire à tous deux qui me furent si chers, un Lemelle que vous aviez dû prendre en photo en pensant être vôtre. Vous descendiez d’Anne CHAILLOU °Angers St Pierre 12 mars 1554 x François LE MESLE sieur de la Hamonaye, hoste de Sainte Barbe à Angers. Moi, je descends de Pierre LEMESLE Il n’est pas né au Lion mais né vers 1595 † après août 1652 x1 Le Lion-d’Angers 25 juin 1617 Renée ROCHEPAULT † Le Lion-d’Angers 9 septembre 1627 x2 Le Lion d’Angers 15 juin 1628 (sans filiation) Jacquine VERGER.  
Reposez en paix tous deux, vous avez laissé à vos descendants une moisson de vieux actes, méthode où nous fûmes pionniers aux Archives, et que beaucoup d’autres devraient suivre…
L’acte qui suit donne l’oncle de Michelle Lepaige, qui était prêtre. Son mari, Pierre Lemelle, vend la part d’héritage de sa femme en une maison à Angers rue de l’Ecole. Le couple pour sa part demeure à la Houssaie en Saint-Jean-des-Marais qui fut autrefois le nom d’une partie de la paroisse de Saint-Clément-de-la-Place. Pierre Grelier et moi-même avions des ascendants à Saint Clément de la Place, sans cousiner, et surtout avions pu constater les énormes lacunes des registres de cette paroisse, qui empêchent toute ascendance, sauf à faire n’importe qu’elle hypothèse invérifiable…

Ma retranscription de l’acte photographié par Pierre Grelier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36

Le 17 décembre 1569 en la courd du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Mathurin Le Pelletier notaire) personnellement establys Pierre Lemelle demeurant au lieu de la Houssaye paroisse de St Jehan des Marays tant en son propre privé nom que pour et au nom de Michelle Lepaige sa femme et soy faisant fort d’elle, héritière en partie de deffunt Me Thomas Michel vivant prêtre et oncle maternel d’icelle Lepaige et à laquelle Lepaige ledit Lemelle a promis et promet outre demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger avecques luy seule et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et l’entretenement des présentes … (f°2) soubzmectant ledit Lemelle esdit nom privé et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens et choses etc confesse etc avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cedde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent par héritage à vénérable et dicret Me Pierre Fourmy prêtre curé de St Lambert du Lattay demeurant en icelle ville d’Angers paroisse de la Trinité présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoyr est la tierce partye par indivis sur le total et la quarte partye aussi par indivis d’une aultre tierce partye dudit toutal … (papier abimé) … encore 10 pages qui sont précisions sur les pièces de l’héritage…    

 

Partage du peu de biens de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier, Loiré 1705

La famille Grosbois dont je descends possédait très peu de biens et ce partage, fait devant 2 notaires, dont l’un ne demeure pas sur place, donc a manifestement compté ses frais de déplacement, autrefois à cheval, a dû coûter presque la valeur des biens, sinon plus car on est dans l’ordre de quelques dizaines de livres seulement pour les biens. Ni les garçons ni les filles ne savent signer. Alors que chez les Delimesle, leur allié, mon ascendant lui aussi, on sait signer. Pour ces familles, qui  possèdent très peu de biens fonciers, c’est un placement qui permet seulement de survivre aux années pauvres… un peu comme votre livret actuel de Caisse d’Epargne, qui n’est pas un bien foncier mais permet de survivre en cas de crise.
J’ai une magnifique page sur Loiré, allez la voir. Je vous ai mis ci-dessus l’une de mes cartes postales, car elle est ma préférée, même si les Postes n’existaient pas déjà en 1705 et si je ne sais si il y a encore un bureau de poste en 2023…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série (AD49-5E20/122 dvt René Poillièvre Nre de la baronnie de Candé au Bourg-d’Iré, et Pierre Allard Nre royal à Nyoiseau) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le 22 août 1705 par devant nous René Poillièvre notaire de la baronnye de Candé résidant au bourg du Bourg d’Iré, et Pierre Allard notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Nyoiseau furent présents establis et deubment soubsmis et obligés soubz icelle honnorables personnes Jean Delimesle marchand fouleur de draps et Charlotte Grosbois sa femme, de luy deubment authorisé par devant nous quant à ce, demeurants au moulin d’Orveaux à SaintAubin-du-Pavoil d’une part, et honorable homme Anthoine Grosbois maréchal en œuvres blanches demeurant au village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré, lesdits Charlotte et Anthoine enfants et héritiers chacun pour une cinquième partye avecq Jacques, René et François les Grosbois, enfants de honnorables personnes de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier leur père et mère, ledit Anthoine Grosbois tant en son nom propre que comme ayant les droits dudit François Grosbois leur frère commun, entre lesquels Delimesle et femme, et Anthoine Grosbois establis a été fait l’accord qui suit en forme de transaction en partage, c’est à savoir qu’au moyen de ce que lesdits Anthoine, Jacques, René et François les Grosbois se sont amiablement accomodés ensemble au subjet des partages des biens desdits défunts Grosbois et Gohier leurs père et mère, du consentement et en la présene desdits Delimesle et femme pour éviter toute contestation (f°2) entre eux et afin de ne point rompre et diviser si peu de biens qu’ils peuvent avoir, iceux Delimesle et femme en conséquence de promesses verbales qu’ils auraient faite audit Anthoine Grosbois et aux autres frères et sœurs, ont bien voulu se contenter pour le droit de partage appartenant à ladite Charlotte Grosbois épouse dudit Delimesle, d’une petite portion de terre située dans le jardin des Landes proche ledit village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré en ce qui dépend de ladite succession, joignant du costé vers solleil levant une haye qui est entre ladite portion et la terre de René Maulnoir et vers solleil couschant la terre de Mathurin Hullin écuier sieur de la Couldre à cause de la dame sa femme, aboutté vers midy la terre dudit Jacques Grosbois et vers galerne la terre dudit Maulnoir par une part, et de 8 livres de rente par chascun an à présenter par forme de retour de partaige, outre la somme de 40 livres aussi par forme de retour que ledit Anthoine Grosbois a ct devant payée en monnoye ayant cours auxdits Delimele et Charlotte Grosbois sa femme ainsi qu’ils ont recovneu et sont demeurés d’accord devant nous, laquelle rente ne se pourra admortir que du consentement desdits Delimesle et femme leurs hoirs ayants cause au moyen qu’ils ne la cedassent à quelques autres personnes, auquel cas ledit Anthoine Grosbois en pourra faire l’admortissement soit tout ou partie à proportion de ce qui en sera cedé à raison du denier vingt (f°3) qui ferait en tout le principal de ladite rente en retour de partage à la somme de 160 livres sans néantmoings aussy qu’il puisse estre contraint de l’admortir, laquelle rente ou retour annuel se payra à chasque jour de Toussaints le premier payement d’icelle commençant au jour et feste de Toussaints prochaine et à continuer en avant d’année en année et de terme en terme au moyen de quoy iceux Delimesle et femme ont consenty et par ces présentes consentent que ledit Anthoine Grosbois jouisse et dispose en plainne propriété des autres biens despendants desdites successions en ce qui en auroit apartenu à ladite Charlotte Grosbois pour son droit de partaige et l’ont quitté et quittent de la somme de 8 livres pour une année de ferme d’une part desdits biens escheue à la Toussaints dernière et se garantiront néantmoings lesdits partyes les biens desdites successions car le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites partyes soubz l’hipotheque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesme lesdits biens desdites successions en ce qui en est escheu et eschoira audit Anthoine Grosbois demeurant par privilège obligés et hipotequés au payement (f°4) service et continuation de ladite rente ou retour de partaige de 8 livres par chascun en et au principal d’icelle aprouvant lesdits Delimesle et femme en tant que besoing est ou seroit tous les actes en forme de transaction et partaiges faits entre tous lesdits les Grosbois frères de ladite Charlotte au subjet des biens desdites successions sans qu’ils puissent aller contre ni le tout cy après contester auxquels sera fourny copye des présentes par ledit Anthoine Grosbois touttefois et quantes renonçant etc font etc fait et passé audit Bourg d’Iré maison de nousdit Poillièvre en présence de René Chapeau et Antoine Brisset marchand hoste demeurants audit Bourg d’Iré temoings à ce requis et apellés et ont lesdits Anthoine et Charlotte Grosbois dit ne savoir signer »

Preuve que le patronyme HALBERT fut parfois HERBERT, notamment en Bretagne et le long de la Loire

Je porte moi-même 3 ascendances différentes géographiquement du patronyme HALBERT et j’ai souvent rencontré HERBERT à sa place. Mais voici une preuve extraordinaire que ces 2 patronymes ont été confondus dans certaines régions de France.
Il faut tout de même préciser qu’ils sont tous deux issus de l’Allemand, donc, on peut conclure que la prononciation allemande est difficile à entendre en France et la confusion peut s’ensuivre.
Ainsi voici un notaire à Melaine, aujourd’hui Saint-Melaine-sur-Aubance, proche de Brissac en Maine-et-Loire, qui fait sur 18 pages un partage entre 2 frères dont les biens sont situés aux villages de la Marzelle et de la Halberderie, cette dernière curieusement orthographiée Halbarderie sur le site Geoportail en 2023 :

Le notaire tout au long de ces 18 pages mélange le patronyme HALBERT et HERBERT qu’il donne aux 2 frères. Il faut dire qu’à cette époque le notaire ne voyait jamais de carte d’identité mais entendait seulement chacun donner oralement son nom, ce qui signifie que même 2 frères ne dictaient par le même patronyme, l’un prononçant HALBERT l’autre HERBERT.
En conclusion, cet acte est bien la preuve que ces 2 patronymes se confondent parfois, et je suis heureuse de vous faire voir cette preuve que je suis contente d’avoir enfin trouvée.
Je ne vous mets les vues que de la 1ère et dernière page, mais si vous le souhaitez je peux tout mettre les 18 pages car elles se confortent toutes.
Ceci dit je ne vois pas comment pour un partage entre 2 frères on divise autant de parcelles en 2, car il suffisait de s’entendre pour avoir chacun des parcelles entières et non communes… c’était autrefois parfois curieux de voir les partages…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 4 juillet 1671, (AD49 Pierre Vallée notaire royal) partages et divisions que fournist et baille Jean Halbert le jeune à François Herbert son frère lesditz les Halbertz enfans et héritiers chascun pour une moytié de Jean Halbert Lesné leur père comme apert par démission passée par nous le (blanc) jour du présent mois et an, lesquels biens immeubles ledit Jean Halbert le jeune a mis et divisés en 2 lots et partages pour ung desquels estre choysy et opté par ledit Françoys et l’autre pour luy demourer, le tout suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou et aux charges portées par ladite démission auxquels partages a esté procédé comme ensuit : 1er lot 2 chambres de maison couverte d’ardoise dans l’une desquelles y a four et cheminée, une estable au bout couverte de boys cour et ayreau devant et comme à l’estimation de trois quarts de boisselée de jardin ou terre le tout se tenant situé au village du Houx paroisse … joignant d’ung costé l’ayreau et jardin de la veuve René Touze d’autre costé ung petit chemin pour aller aux maisons et issues et à celle du segond lot d’ung bout la maison et ayreau qui … audit segond lot d’autre bout ung commun – Item la moytyé d’ung loppin de terre contenant le tout deux septrées ou environ situé au lieu apellé les Grands Champs ledit loppin (f°2) partagé au long des seillons et à prandre pour le 1er lot le costé vers solleil couchand joignant d’ung costé l’autre moytyé dudit loppin qui demoure au segond lot d’autre costé la terre des héritiers de deffunt Geoffray Lambert aboutté d’ung bout le chemin a aller de Noizé à Brissac d’autre bout aussy ung chemin – Item la moytyé d’ung loppin de terre pré et boys taillis situé au lieu apellé le Bottereau ledit loppin partagé au long à prandre pour le présent lot le costé vers midy joignant d’un costé l’autre moytyé dudit loppin qui demoure audit segond lot, d’autre costé la terre de Pierre Guilloteau, abouttant d’ung bout le pré (blanc) d’autre bout ung chemin tendant de Vauchrétien à Mozé – Item ung loppin et jardin situé à la Halberdrye contenant trois quarts de boisselée ou environ joignant d’ung costé ung autre loppin de jardin qui demoure audit segond lot d’autre costé ung chemin d’ung bout le jardin de Pierre Esvière à cause de sa femme d’autre bout ung petit commun du village de la Halberdrye … encore 18 pages

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

Mathurin Hiret, prêtre en Normandie, est décédé, voici ses neveux, Villepôt 1605

Voici un acte considéré par beaucoup comme mineur et sans intérêt, alors qu’en filiation il est parlant. Il s’agit d’une simple procuration, et elle confirme ce que j’avais déjà sur 3 autres actes, mais un acte supplémentaire c’est toujours bon à prendre. J’y retrouve mon ancêtre Michel Hiret de Villepôt alors étudiant à l’université d’Angers et ses frères sont cités, ainsi que 2 oncles, l’un décédé était prêtre en Normandie, l’autre est François Coiscault, leur curateur, qui a épouse Françoise Gault, soeur de leur mère Mathurine Gault. J’aime bien ce petit acte mineur car il confirme encore tout ce que j’avais trouvé, mais aussi il me rappelle mes études à Angers en 1958.
Comme promis hier, je vais vous mettre dans un immense fichier très complet de tous mes Hiret, et uniquement les miens, donc ceux qui incluent Michel Hiret mon ancêtre, alors qu’il existe beaucoup d’autres Hiret, non liés, que j’ai aussi dû étudier pour y voir plus clair entre eux… ce que ne semble pas beaucoup de généalogistes avoir fait et ils se contentent de copier les erreurs des autres… voilà ce que l’informatique a fait, un désastre généalogique …  je l’avais analysé et publié GENEAFOLIE en 2007 mais c’est pire en 2023 …
Le premier principe de la chimie est la source exacte notée dans ce qu’on appelait et appelle toujours des cahiers de laboratoire qui notent tout ce que l’on a observé. Je me contente en généalogie de chercher les sources fiables et je publie sans aucun mélange avec d’autres sources car trop d’erreurs se promènent dans la généalogie informatisée actuelle, ainsi je transmettrais après ma mort, des travaux fiables pour l’éternité, n’en déplaise aux informaticiens, qui ont par ailleurs aussi généré le FALK NEWS sur le WEB…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le mercredi 9 février 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents en leurs personnes Me René et Michel les Hiretz demeurant savoir ledit René en ceste ville escollier estudiant en l’université d’icelle et ledit Michel en la paroisse de Villepotz pays de Bretagne évesché de Rennes, lesquels soubzmis soubz ladite court ont recognu et confessé que lecture leur a esté faite par nous notaire de céans de mot à mot la procuration cy devant et dès le 3 mai 1602 constitué par Me François Coiscault leur curateur à Me Jehan Hiret leur frère aisné pour vendre et alliéner tous et chacuns leurs droits et actions qui leur compètent et appartiennent en la succession de defunt Me Mathurin Hiret leur oncle vivant prêtre curé de Saint Germain de … duché de Normandie tous meubles et immeubles situés audit pays de Normandye comme apert par ladite procuration passée soubz la cour de Pouancé par devant Deniau et Dubois notaires laquelle procuration lesdits (f°2) René et Michel les Hiretz ont en tant que besoin est ou seroit loué ratiffié confirmé et approuvé … donné et donnent pouvoir audit Me Jehan Hiret de vendre avec et en leur … et du consentement de Me Ollivier Hiret aussi leur frère escollier en ladite université de ceste ville, tous et chacuns les héritages rentes et choses immeubles qui leur compètent et appartiennent à caude de ladite succession dudit Hiret leur oncle situés audit pays de Normandye et ès environs, recepvoir le prix desdites venditions admortissements de rentes et arrérages d’icelles le tout suyvant et conformément ladite procuration et généralement de faire et procurer etc promectant etc et à ce faire s’en sont obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Michel Gondard et Jullien Pertuis

Mathurine Hiret, épouse d’Adrien Leconte, notaire royal à Angers, cèdde ses parts de la succession de ses parents, Pouancé 1556

et naturellement l’acheteur est lié car il s’agit de Jean Allaneau époux de Renée Hiret.
Jean Alaneau est chatelain de Pouancé, et ils sont les auteurs de la branche Allaneau, plus fortunée que l’autre, qui donne des conseillers au Parlement de Bretagne etc…
Adrien Leconte est notaire royal à Angers de 1532 à 1555. Il a sans doute vendu son office après 23 ans de travail pour en quelque sorte prendre sa retraite, car il est clair qu’il vit encore en juillet 1556. Je le savais avant la trouvaille qui suit, proche parent des Allaneau et/ou Hiret du Pouancéen, mais ne savais pas comment. Cette fois, j’ai donc son épouse, ses feux beaux-parents, et son beau-frère Olivier Hiret.
L’acte nous donne les parents de Mathurine Hiret, à savoir Olivier Hiret et Michelle Orry.
Ce couple a aussi un fils Olivier Hiret, dont la filiation est également prouvée par cet acte.
J’avais étudié ces HIRET durant 10 longues années, et publier mon ouvrage les concernant « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 ».
Je remonte donc avec preuves avant Olivier 1er époux de Mathurine Gault. Je l’avais en 1999 nomme Olivier 1er faute de filiations suivies jusqu’à un autre Olivier Hiret qui rend aveu avec Jean Hiret en 1513 à la baronnie de Pouancé. Or, plusieurs actes, trouvés par moi depuis la parution de mon ouvrage (ci-dessus), me permettent de remonter une génération avant Olivier 1er à un autre Olivier son père.
Je publie ici l’un de ces actes, qui ne précise malheureusement pas comment Renée Hiret est liée. Et voici ce que donne cette vente de part de succession d’Olivier Hiret et Michelle Orry effectuée en 1556 selon cet acte notarié :
Olivier HIRET † avant juillet 1556 Proche parent de Jean Hiret vivant en 1513, de Renée Hiret épouse vers 1545 de Jean Allaneau x vers 1510-1515 Michelle ORRY † avant juillet 1556
 1-Mathurine HIRET † après juillet 1556 x Adrien LECONTE † après juillet 1556 Notaire à Angers de 1532 à 1555, demeurant à Angers saint Maurice en 1556
2-Olivier HIRET † après juillet 1556 que j’avais autrefois nommé « Olivier 1er » qui suit
Olivier « 1er » HIRET Sr du Drul °avant 1556 †1587/1599 Avocat à Pouancé. Fils d’Olivier HIRET et de Michelle ORRY x1 Macée LEROY en 1ères noces dont Katherine et Jean x2 /1582 Mathurine GAULT †/1601
1-Katherine HIRET †Senonnes 26.3.1614 elle est manifestement proche parente d’Olivier et Michel Hiret, sans doute leur soeur x /1603 Nicolas COCONNIER Sr de la Grée †elle/ Dont postérité suivra
2-Jean HIRET Sr du Drul  †1626/ Sieur du Drul au moins de 1615 à 1627 x /1610 Françoise DU BAILLE Dont postérité suivra
3-Olivier « 2e» HIRET Sr du Drul (de Mathurine Gault) °Pouancé 15 octobre 1582  †1639 Avocat à Angers à Angers x Angers StMaurille 10.8.1610 Françoise MALLEVAULT 1648/ Fille de Me Pierre Sr des Portes At à Angers et Jacquine Quentin SP
4-René HIRET °Pouancé 21.10.1584 †1644 Filleul de Julien Legoulx « le jeune », et Catherine Gault. Chanoine de Craon StNicolas
5-Michel HIRET °Pouancé 4.2.1587 †1630 Filleul de Michel Garreau et de Renée Gauld x Senonnes  31.1.1611 Katherine FOUYN Dont postérité suivra

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




Le 25 juillet 1556, en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) endroit estably Adrian Leconte notaire royal et Mathurine Hiret son espouse de luy auctorisée etc demourans en la paroisse monsieur saint Maurice d’Angers d’une part, et Me Jehan Alasneau chastellain de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc leur hoirs etc confessent etc scavoir ledit Leconte et sadite espouse avoir vendu etc et encores etc vendent cèdent etc perpétuellement par héritaige audit Alasneau qui a achapté pour luy et Renée Hiret son espouse leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions de héritaiges et biens meubles qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz par la mort sucession et trespas de deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry père et mère de ladite Mathurine quelque part que lesdites choses soient situées et assises ès paroisses de Saint Aulbin de Pouancé, Villepotz et La Prévière sans rien en excepter ne réserver fors la portion desdits vendeurs qu’ils ont receuz des deniers et meubles de ladite succession jusques à ce jour qui ne sont entendus en la présente vendition et dont ils ne seront tenus faire aulcun raport ne semblablement des deniers de leur mariage et dont ledit Alasneau demeure tenu les garantir et acquiter vers tous, fors à Olivier Hiret seulement en faisant semblablement raport audit Leconte par ledit Olivier desdits deniers qu’il a receuz de la succession et meubles dépendant d’icelle, lesdites choses tenues et sises ès fiefs des seigneurs et lieux anciens et accoustumés desquels les partyes ont dit n’avoir cognoissance pour ce qu’elles procèdent d’une généralité et succession; transportans cédans etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres tournois que ledit acquéreur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs et en leur maison Angers scavoir dedant la Toussainctz prochainement venant la somme de 400 livres tournois et la somme de 450 livres tournois dedans la sainct Jehan Baptiste aussi prochainement venant; et oultre est faite ladite vendition o condition et charge expresse dudit Alasneau achapteur lequel a promis et demeure tenu acquiter garantir et rendre quicte et indemne lesdits vendeurs envers tous de toutes debtes charges rentes debvoirs et rapors quelconques en quoy iceulx dits vendeurs pourroient estre tenus à cause de ladite succession et comme héritiers desdits deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry fors et et réservé du raport de leur dit mariage vers ledit Olivier Hiret leur frère seulement o les conditions clauses et modifications dessusdites
aussi ne sont comprins ne entendus en ceste présente vendition les deniers dont les héritiers feu Anthoine Advice sont ou pourront estre tenuz de faire raport auxdits vendeurs pour raison de l’office dudit deffunct Advice en tant que desdits deniers en appartient à iceulx vendeurs, ensemble d’autres deniers et meubles desquels n’a esté fait raport et dont lesdits vendeurs entendent et en pourroit faire semblablement poursuite contre iceulx dits héritiers dudit Advice ainsi que bon semblera auxdits vendeurs ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc du fait desdits vendeurs seulement etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc leurs hoirs etc et mesmes les biens et choses dudit Alasneau à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers ès présence de Jehan Leroy marchand et René Vaillant demeurant audit Angers tesmoings et a ledit achacteur payé pour le vin de marché proxénetes et intermédiaires de ces présentes du consentement des parties 10 escuz sol

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