Introduction
Dans les 500 actes notariés de Provins du fonds Duret 1557-1560 que je viens de dépouiller, il y avait beaucoup de maisons partagées lors de successions, et souvent le terme employé était « une travée de maison » dans chaque lot, et on donnait les tenant de la travée, sans que je sois parvenue à comprendre comment on faisait pour vivre cela.
le notaire Baisela fait une division plus précise
Me Baisela est notaire à Provins en 1558 mais contrairement à Duret, son contemporain et voisin, il rédigeait des actes plus longs et ressemblant fort aux innombrables actes que j’ai retranscrits et analysés en Anjou. Selon moi, il y avait probablement une différence de statut entre ces 2 notaires, l’un, Baisela, semble notaire royal, mais je suppose que l’autre, Duret, était notaire seigneurial.
Le détail des lots est spécifié, si ce n’est que les héritiers sont au nombre de 5 et qu’ils n’ont à partager qu’une maison, pas très grande, et 3 petites pièces de terre. Au lieu de partager la maison en travées, ils partagent en pièces, mais comme la maison n’a pas 5 pièces égales, ils divisent la maison en 2 lots, et font le partage en 2 lots, donc un lot pour 2 héritiers, l’autre pour 3 héritiers, et ils seront donc en indivis par 2 et par 3 pour partie de la maison.
partage de la maison Ledoyen rue des Fessaulx
Les Ledoyen sont nombreux à Provins, et ici on donne même mes parents Pierre Ledoyen et Ayoule Paultrat, qui laissent pour enfants Crespin, Nicolas, Edmé, Aulbin et Barbe. La rue des Fesseaulx n’existe plus, ou bien elle a été renommée ? Je vous mets la vue de la première des 3 pages de l’acte :
AD77-1056E475 – vue prise par Monsieur Miraucourt du CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation.
Le 9 octobre 1558 comparurent personnellement Crespin Ledoyen Aulbin Ledoyen Nicolas Ledoyen en leurs noms et Nicolas Farouel à cause de Barbe Ledoyen sa femme, soy faisant et portant fort d’elle promectant luy faire ratiffier consentir et accorder les partages cy-après déclarés toutes et quantes fois chascun pour une cinquiesme partie les cinq faisant le tout es successions de deffunctz Pierre Ledoyen et Ayoulle Paultrat sa femme père et mère desdits Crespin Nicolas Edmé Aulbin et Barbe Ledoyen lesquelles parties recognurent et confessèrent avoir faict et font par ces présentes entre elles les partaiges et divisions des héritaiges dénommés de la succession desdits deffuntz en cinq lots parce qu’ils ont dit iceulx héritaiges ne s’estre pas partis en cing ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que à la felicerte du sort desdits lors advenu et escheu audit Me Crespin Ledoyen et Edmé Ledoyen le premier lot pour lequel ils auront prendront leur compétera et appartiendra chascuns pour leurs cinquiesmes portions esdits héritaiges qui sont les trois parts et pour icelles trois parts les chambres basses de la maison en laquelle se trouvèrent lesdits deffunts auparavant leurs décès sise et située audit Provins rue des Fessaulx (disparue) tenant d’une part à Denis Aufray d’autre part au dessus de ladite maison advenu au second lot cy après déclaré, d’un bout sur le pavé de ladite rue et d’aultre par derrière une petite court qui est demeuré audit premier lot pour l’aysance et couvert d’iceluy – Item l’appantilz estant derrière ladite maison ainsi qu’il se comporte tant hault que bas de fond en comble ensemblele petit jardin actenant d’icelle et enfoncé de la court au dessus déclarée à aller en iceluy appentils et jardin, lequel appentils chambre basse et lieux susdits sont chargés et redevables à l’autre portion de maison advenue au second lot cy après déclaré de 16 sols 8 deniers tz de rente par chacun an envers le grant hostel Dieu de Provins moitié de laquelle rente lesdits Nicolas Ledoyen Crespin Ledoyen et Aulbin Ledoyen seront tenus payer – Item 2 planches de terre à faire chennevière assis sur le chemin allant à Notre Dame des Champs près et hors de (f°20) la porte vulgairement appellée la porte de Troyes dudit Provins tenant d’une part à Nicolas Lambert … et d’aultre aux héritiers Denis Duniversis abutant d’un bout sur le grant chemin et d’autre bout à (blanc) – Item une vigne appellée Belle Vigne contenant (blanc) tenant d’une part audit Nicolas Lambert et d’aultre audit Crespin Ledoyen aboutissant d’un bout à (blanc) – Item a part et portion d’un pré assis près ladite église Notre Dame des Champs contenant environ (blanc) ainsy qu’il se contient et comporte tenant d’une part à Pierre Duniversis et d’aultre sur le chemin du Roy – Et le second lot est advenu et escheu à Aulbin Ledoyen et Nicolas Farouel à cause de sadite femme pour leurs deux portions contingentes et afférentes en ladite succession immobilière d’iceulx deffunts pour lequel il auront prendront et leur competera et appartiendra une chambre basse ensemble la chambre haulte estant au dessus de la chambre basse advenue audit premier et ce qui est au dessus d’icelle ainsy que le tout se comporte qui sont de présent occupés par ledit Farouel et chargés de 25 sols tz de rente envers les hoirs de Denis Duniversis laquelle rente lesdits Farouel et Aulbin Ledoyen seront tenuz payer et acquiter ensemble 8 sols 4 deniers tz faisant moitié de 16 sols 8 deniers tz de rente dont sont chargées les maisons susdits envers l’Hostel Dieu dudit Provins, à la charge que lesdits Nicolas Farouel à cause de sa femme et Aulbin Ledoyen seront tenuz de doresnavant entretenir bien et deuement la couverture de ladite maison ensemble le terrod de ladit chambre de telle sorte que lesdits Nicolas Ledoyen et Edmé Ledoyen auxquels est advenue ladite chambre basse puissent estre couverts en icelle, lesquels de leur part ont aussi promis de bien et deuement entretenir la closture solles et poultres de ladite chambre basse et tant faire que le hault soit soustenu – Item aura le second lot une pièce de vigne sise au dessoubz de la Croix de Monguibert vignoble de Provins ainsi qu’elle se comporte contenant (blanc) tenant d’une part et d’un bout à (blanc) – Item une pièce de terre à faire (f°21) chenevière contenant environ une planche assise près le ruisseau des Aulges tenant d’une part audit Crespin Ledoyen et d’aultre part à Nicolas Lambert – Item ung petit jardin sis audit Provins au lieudit Ribais contenant environ demi perche comme il se comporte tenant d’une part audit Nicolas Lambert et d’aultre aux hoirs Duniversis – Pour de tous lesdits héritaiges tant du premier que second lot jouir user et posséder cy après par tous les dessus nommés chascun respectivement pour leurs portions à toujours du moings tant et si longuement que les vies ou années auxquelles bail pouroit avoir esté fait par cy devant d’iceulx héritaiges soient finis et expirés – A la charge toutefois d’acquiter par lesdites parties chascun en droit soy les aultres et rentes que peuvent debvoir les héritaiges à eulx advenuz et aussy qu eles ventes et esgoutz seront et demeureront comme ils sont de présent lesquels ils ont promis garentir les ungs envers les aultres selon qu’ils y peuvent estre tenuz. .. Présents ad ce Anthoine Cacquelot honorable homme de Me Roytin Charles de Bonnehorgues et aultres tesmoings – Signé Baysela notaire (vue 19-21)