Introduction
Il est rare de voir des femmes signer en 1641 si ce n’est dans la bourgeoisie et la noblesse, et j’admire ce boulanger Cosnier dont la fille signe aussi bien que le fils. Mais, sa fille a épousé un Angevin Millault et comme il vient de décéder son fils René Cosnier est obligé de se rendre à Angers pour négocier avec son beau-frère et sa soeur une forme de pré-partage en attendant de régler définitivement la succession, car il doit sans doute continuer la boulangerie. Mais la boulangerie est certainement fermée plusieurs jours, car un déplacement du boulanger à Angers ne se fait pas en quelques heures comme de nos jours.
Voici sa retranscription
acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Le mercredi 18 décembre 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents Me Claude Millault praticien en ceste ville et Renée Cosnier sa femme de luy authoirizée par devant nous quand à ce, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’une part, et René Cosnier Me boullanger à Nantes y demeurant paroisse St Saturnin d’autre, lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits Millault et Cosnier sa femme solidairement sans division ont accordé ce qui s’ensuit, à scavoir que par forme de partage provisionnaux lesdits Millault et sa femme ont consenty et consentent que ledit Cosnier prenne jouisse et dispoze de la somme de 290 livres due par Pierre Pillon en vertu du contrat du 15 mars 1635 tant en principal que intérests ou rente en ce qui en sera deu depuis la feste de Toussaint dernière juques à présent sans préjudicier de ce qui est deu desdits intérests ou rente, au moyen de ce que lesdits Millault et sa femme prendront pareille somme de 290 livres sur les autres biens apartenant et dépendant de la succession de leurs ayeulx (f°2) préférablement avant aucun partage et division, et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voullu stipulé et accepté, mesme que le droit d’usufruit que Anne Dechemeray veuve en dernières nopces de deffunt René Cosnier leur ayeul et sur les choses dudit contrat sont transféré et qu’elle le prend sur les autres biens demeurez du décès dudit deffunt leur ayeul, et à ce tenir garder et entretenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Millault et sa femme aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériotité dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louis Lepage et de René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers tesmoins