Comptes entre Jacques Legouz sieur de la Gohardière, et François Lemesle et Anne Chaillou sa femme, Angers 1603

Les comptes étaient parfois longs autrefois, d’autant que sans le prélèvement automatique, on oubliait parfois d’aller payer un, voire plusieurs termes. On avait même le temps de décéder, et de transmettre les dettes à ses enfants, ce qui est ici le cas, et François Lemelle fait donc ici le compte avec un des créanciers de son père.
Je suis toujours admirative du classement des papiers de famille autrefois, ce que nous nommons aujourd’hui nos justificatifs de paiement. Ils étaient soigneusement conservés en tant que preuves, et je ne sais si de nos jours beaucoup d’entre nous mettent autant de soins à conserver leurs papiers.

En tout cas ces comptes précisent que François Lemesle et Anne Chaillou sont locataires de l’hôtellerie sainte Barbe qu’ils tiennent, et elle appartient manifestement à la famille Legouz. Décidément il y avait plusieurs Legouz propriétaire d’hôtellerie, puisqu’ils sont aussi à la Côte de Baleine faubourg Bressigny d’Angers.

Suivent en fait, 3 actes classés ensemble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers tant en son nom que comme curateur en ligne paternelle de enfants de défunts Me Jehan Legouz vivant sieur du Cleray et de Nicolle Bodin, demeurant Angers paroisse Saint Michel du Tertre d’une part,
et François Lemelle sieur de la Hamonnaye et Anne Chaillou son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de saint Pierre d’autre part
lesquels duement establis et soumis sous ladite cour mesme lesdits Lemelle et Chaillou eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le compte et quictance qui s’ensuivent en exécution et conséquence du jugement donné le jour d’hier par devant monsieur le lieutenant particulier en ceste ville
c’est à scavoir que exécutant ledit jugement s’est trouvé que l’intérest de la somme de 600 escuz réduits à 1 800 livres depuis le 9 janvier 1599 au dneier douze suivant le jugement dudit jour obtenu par ledit défunt Legouz contre lesdits Lemelle et sa femme sur l’effet de l’obligation passée par Lefebvre notaire Angers le 4 novembre 1587 jusqu’au 13 avril 1600 que ledit défunt Legouz avait reçu sur ledit principal la somme de 78 escuz et demy suivant le jugement de distribution dudit jour revenant à la somme de 63 escuz sol et depuis ledit jour 13 avril les intérests du surplus du principal revenant à 521 escus et demy réduits à 1 564 livres 10 sols revenu à ladite raison du denier douze jusques au 18 février 1602 que l’édit de réduction d’intérests auroit esté publié et depuis ledit édit jusques au 23 août dernier que ledit Legouz auroit touché plus grande somme appartenant auxdits Lemelle et sa femme de René de Fontelelle escuyer leur débiteur, à raaison du denier seize, à la somme de 305 livres 6 sols 6 deniers tournois, et tous lesdits intérests ensemble à la somme de 574 livres 6 sols 6 deniers,
sur laquelle somme demeure déduite la somme de 318 livres 18 sols tz par ledit Legouz receue comme créancier et caution desdits Lemelle et sa femme de Gilles Voysin, dont il auroit en exécution de sentence baillé acquit audit Voysin le 7 novembre 1602, et du reste desdits intérests montant 255 livres 8 sols 6 deniers tz avecq la somme de 1 564 livres 10 sols restante du sort principal de ladite obligation et sentences revenant lesdites deux sommes à 1 819 livres 18 sols 6 deniers tournois, lesdits Lemelle et sa femme en sont et demeurent quicte vers lesdits mineurs desdits défunts Legouz et Bodin et tous autres desdites obligations sentences et procédures nulles au moyen de ce que lesdits Lemelle et sa femme ont promis et se sont solidairement obligés comme dit est acquitter ledit Legouz de la caution par luy faite pour recevoir dudit Voisin lesdits 318 livres 18 sols cy-dessus déduits sur lesdits intéresets et de ce qu’ils ont quicté et quictent ledit Legouz de pareille somme de 1 819 livres 8 sols 6 deniers à déduite sur la somme de 3 976 livres que ledit Fontenelle luy auroit, du consentement desdits Lemelle et sa femme, mise entre mains pour les causes rapportées en l’acquit qu’il en auroit consenty par devant nous le 23 août dernier et sur le surplus ont esté d’accord que ledit Legouz a aussi payé en leur acquit et décharge
scavoir à Me René Davoust et Michelle Guyonnier sa femme la somme de 861 livres,
à Pierre Leveau ayant les droits de Marguerite Aveline sa mère la somme 314 livres aussi pour les causes raportées par leurs acquits dudit 23 aoput dernier passé par nous
et à Jehan Guillet sieur du Tronchau en l’acquit de Claude Guillet gendre desdits Lemelle et sa femme la somme de 600 livres tz par son acquit escript et signé de sa main du 1er septembre dernier
et outre aurait ledit Legouz baillé 33 livres pour les exploits des huissiers compris en ladite somme par luy reçue dudit de Fontenelles
demeure aussi audit Legouz la somme de 115 livres pour remboursement de pareille somme qu’il aurait payée et déboursée aux poursuites faites contre ledit de Fontenelle tant au parlement qu’ailleurs, et le reste desdits 3 976 livres montant 263 livres un sol 6 deniers, ledit Legouz les a payées tant ce jourd’huy qu’avant ce jour auxdits Lemelle et sa femme qui l’ont ainsi recogneu et confessé
et au moyen desdits payements acquits et déductions susdites lesdits Lemelle et sa femme se sont tenus et tiennent contents et bien payés de toute ladite somme de 3 976 livres ainsi par ledit Legouz reçue dudit défunt Lemelle, et en on qucté et quittent ledit Legouz, promis et promettent de l’acquiter vers et contre tous et de toutes saisies et arrets par mesmes voies et rigueurs qu’il en pourroit estre recherché et à peine de toutes pertes despens dommages et intéresets ces présentes néanmoins
et a ledit Legouz présentement rendu auxdits Lemelle et sa femme copies de l’obligation dudit 4 novembre 1587, sentence donnée en la prévosté le 16 octobre 1591, exploits et procédures, copies des acquits consentis, scavoir par ledit Legouz audit de Fontenelles par lesdits Davoust et sa femme, Leveau et Guillet audit Legouz en l’acquit desdits Lemelle et sa femme, quelles pièces ils ont eues et receues comme comprinses au compte dessus dit,
et sur la somme de 100 livres deue par lesdits Lemelle et sa femme auxdits mineurs pour une année échue à la Saint Jean Baptiste dernière du louage des appartenances de l’hostellerie de Sainte Barbe où ils demeurent, demeure déduite la somme de 72 livres 6 sols 8 deniers par ledit Legouz reçue en la recepte des consignations sous sa caution le 11 octobre dernier, des deniers procédés de la vente des biens de Julien Chaillou père de ladite Anne, et partant promettant acquiter ledit Legouz de ladite caution
et le reste de de ladite somme de 100 livres montant 27 livres 13 sols 4 deniers lesdits Lemelle et sa femme des mesmes deniers présentement par eulx receus dudit Legouz luy ont payé contant et dont et de toute laquelle somme de 100 livres par ce moyen s’est ledit Legouz esdits noms tenu et tient content et bien payé par lesdits Lemelle dudit louage et en a quité et quicte lesdits Lemelle et sa femme,
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, leurs hoirs, renonçant par especial lesdits Lemelle et sa femme au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans en avoir par express renoncé, autrement elle en seroit relevée, restituée et n’en soutienne aucun bénéfices et droits, ils ont dit bien savoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en ladite maison et hostellerie sainte Barbe en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Frescher praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Et depuis les parties recoignaissant qu’il estoit et est raisonnable par de l’issue de l’escript du 4 avril 1600 passé par nous et Rallier au testament dudit défunt Legouz et ce faisant contre sur 1 800 livres de principal sans aucune déduction sur icelle par une part, et 84 livres pour tous intérests jusques au mois de février 1627

    oui, ceci est bien écrit 1627 en toutes lettres, alors que nous sommes en 1603 !

terme qui est pour tout principal et intérests échus audit mois de février 1601 et autres depuis escheus jusques au mois d’août dernier à la raison et ainsi qu’il est porté par ledit jugement du jourd’huy, est dû 2 227 livres 10 sols, sur laquelle déduite les sommes de 318 livres 18 sols reçue par ledit Legouz curateur de Gilles Voysin comme il est porté par le compte et accord cy davant inscript et 1 819 livres 18 sols 6 deniers déduite sur les deniers receuz par ledit Legouz du sieur de Fontenelles le 24 dudit mois d’août dernier aussi suivant le compte et accord dessus dit, reste dû par lesdits Lemelle et sa femme la somme de 68 livres 13 sols 6 deniers sur laquelle somme est payé comptant audit Legouz audit nom la somme de 23 livres tz en monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il s’est tenu comptant et le reste montant la somme de 35 livres 3 sols 6 deniers se sont lesdits Lemelle et Chaillou et chacun d’eux l’un pour l’autre ladite Chaillou autorisée quant à ce et pour ce soumis obligé et obligent la payer audit Legouz audit noms dedans Nouel prochain venant avec intérest d’icelle depuis le 23 août dernier jusques en décembre tenant lieu de sort principal du contenu en leur obligation et sentences mentionnées et rendues par ladite cour et sans garantage d’hypothèque pour ce regard, demeurant au surplus ledit accord en sa force et vertu et à ce tenir etc obligent mesme lesdits Lemelle et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçantpar especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Chaillou aux droits vélléiens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avons donné à entendre estre tels qu’elle ne se peut obliger ne procéder pour autrui fusse pour son mari sans y avoir renoncé autrement elle en seroit relevée restitué et n’en seroit tenue des bénéfices et droits qu’elle a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Lemelle et sa femme en présence desdits Berthe et Frescher tesmoins le 16 novembre 1603 après midy

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PJ : Le 17 novembre 1603 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Jean Leconte estant demeurant Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que comme subrogé ès droits de Estinne Cupif son beau-père, et en chacun desdits noms seul et pour le tout
lequel esdits noms deuement soubmis confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et de ses deniers la somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz pour l’évaluation et somme de 156 escuz 50 sols 6 deniers en laquelle François Lemelle et Anne Chaillou sa femme sont solidairment obligés vers ledit Cupif par obligaiton passée par Aubry notaire royal le 21 juillet 1600 sur laquelle serait internenue sentence le 4 mars 1602 dont ledit Leconte esdit nom a dit n’avoir levée, de laquelle somme de 470 livres 10 sols 6 deniers tz ledit Leconte s’est tenu et tient content et bien payé et en a quité et quite ledit Legouz auquel afin de s’en remboursement de ladite somme et intérests à l’advenir suivant ledit jugement ledit Leconte a cédé et cèdde ses droits et dudit Cupif et luy a présentement délivré la grosse de ladite obligation et exécutoire de Cartin sergent
et pour le regard des intérests de ladite somme dpuis le jour et date de ladite sentence jusques à ce jour à raison du denier seize qui se sont trouvés revenir à 50 livres 8 sols et frais de la saisie et de ladite obligation et scellé d’icelle,
a esté à ce présente ladite Chaillou qui a payé audit Leconte esdits noms la somme de 54 livres 8 sols à laquelle ledit Leconte et elle ont accordé tant desdits intérests que frais d’icelle somme, s’est tenu à content et en a quité et quite lesdits Lemelle et sa femme et consent délivrance des choses saisies à leur profit et la décharge de Pierre Douaire commissaire payant par lesdits Lemelle est sa femme les frais desdits commissaires sans aucun despens
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Frscher clercs audit Angers tesmoins

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Litige sur les fruits et bestiaux du bail à ferme de la Gourdinière, Champigné 1642

Autrefois au moindre litige tout était saisi, ici les fruits et bestiaux de la Gourdinière. Mais après discussion, le propriétaire fait marche arrière. Le notaire qui a rédigé cet acte manque cependant d’explications sur les motifs d’une telle saisie.
Quant à la Gourdinière, je ne la voie pas dans le dictionnaire de Célestin Port à Champigné. Si vous avez une idée, merci de faire signe.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 10 août 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louis de Carbout escuyer sieur de la Cruche et de Teillé demeurant en sa maison seigneuriale de la Cruche en la paroisse dudit Teillé, de présent en ceste ville logé en la maison où pend l’enseigne de Sainte Barbe paroisse Saint Pierre de ladite ville d’une part
Pierre Lemarié, fermier du lieu seigneurial de la Gourdinière appartenant audit sieur demeurant paroisse de Champigné,
et noble homme Me Jacques Cohon sieur du Parcq demeurant audit Angers paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels deument soubzmis respectivement mesme ledit sieur du Parcq et Lemarié chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent estre d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Cruche au moyen de ce que ledit sieur du Parcq est intervenu caution et respondant avec ledit Lemarié lesquels ont promis et demeurent tenus solidairement comme dit est payer et bailler audit sieur de la Cruche la somme de 340 livres tz pour une année de la ferme du lieu de la Gourdinière qui eschera au jour et feste de Toussaint prochainement venant,
Or, pour le regard de la ferme dudit lieu ils ont convenu et accordé d’en croire ledit sieur du Parcq et ledit sieur de la Raudière Christophle Tillon écuyer, toutefois et quantes,
et au moyen de ce ledit sieur de la Cruche a consenti et consent audit Lemarié deslivrance en mains de tous et chacuns les fruits et bestiaux que ledit sieur de la Cruche avait fait saisir et que les gardiataires d’iceux en demeurent valablement déchargés payant par ledit Lemarié les frais desdits gardiataires si aulcuns sont
sont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, stipulé et accepté etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits sieur du Parcq et Lemarié chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Me Jehan Letayeux et Michel Guesdon sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
sans préjudice par ledit sieur du Parc à la somme de 30 livres due par ledit Lemarié par obligation

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Cusieuse obligation au taux supérieur au cours légal, Angers 1595

Nous retrouvons ici des personnages que vous commencez à connaître car mon blog les honore souvent : les Lailler, Pierres, et même les Fouquet.
Or, non seulement le taux de 8,22 % dépasse largement le taux légal, mais à la fin de l’acte il est carrément spécifié qu’on se place en dehors des ordonnances royales fixant les lois sur les rentes.
J’avoue que je n’ai pas compris le pourquoi de l’existence d’une telle rente, d’autant qu’il n’y avait ni contre-lettre jointe, ni amortissement en surcharge du document.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 septembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis noble et puissant messire René Pierres prêtre conseiller ordinaire de la feue reine mère du roi et auparavant gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et chevalier de son ordre de Saint Michel sieur du Plessis Baudouin, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, messire Guy Pierres aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Theuye demeurant en la maison seigneuriale du Plessis paroisse de Joué en Anjou, messire Guy Lailler escuyer seigneur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant de présent en ceste ville,
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable homme François Fouquet sieur de la Haranchère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre à ce présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers valant 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits sieurs establis et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an par les demies années qui escheront le 6 de mars et septembre audit Fouquet en ceste ville, le premier paiement de la première demie année montant 16 escuz deux tiers commençant au 6 mars prochain et à continuer etc
et laquelle rente lesdits establis ont assigné et assise assient et assigent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre et o puissance d’en faire assiette suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 400 escuz sol valant 1 200 livres tz

    ce taux est bien supérieur au taux de 6,25 % normalement en vigueur !

présentement payée par ledit Fouquet auxdits establiz lesquels ont icelle somme en notre présence eue et manuellement receue en 1 600 quarts d’escuz d’or de 15 sols pièces bons et de poids de l’ordonnance royale dont chacun d’eulx seul et pour le tout se sont tenuz contants et en ont quité etc
admortissable ladite rente toutefois et quantes qu’il plaira auxdits establis payant par eulx leurs hoirs audit Fouquet ses hoirs ladite somme de 400 escuz sol à ung seul et entier paiement et telles abondances que de raison
à laquelle vendiiton création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ec renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et mesmes à toutes ordonnances faites ou à faire par le roy sur lesdites rentes et ladite Anne Pierres au droit vélléien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à dout autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesques luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy ni pour son mari qu’elle n’est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur du Plessis présents Me Alexandre Benoist escolier Barthelemy Bernard demeurant avec ledit sieur de la Roche

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Richard Gentot a extorqué à André Cady une signature, et il dépose : Rochefort-sur-Loire 1630

Voici une bien curieuse déclaration, qui met en cause mon ancêtre Richard Gentot. Il aurait contraint André Cady, le déposant, à signer une nouvelle fois un acte auquel il aurait été témoin, et le malheureux doit pressentir une manoeuvre indélicate.
En effet, il faut se souvenir, nous que savons lire, qu’autrefois la grande majorité ne savait pas lire, et qu’il ne sait manifestement pas à ce titre, ce qu’on lui a présenté une nouvelle fois à la signature, et par conséquent, en effet, il a tout lieu d’être méfiant, mais un peu tard.
Il en aura parlé à d’autres sans doute, qui lui ont conseillé d’aller faire une déposition. Mais à y regarder de plus près dans l’acte qui suit, il signe sa déposition donc il savait lire, et c’est qu’il a signé sans lire l’acte. Cela me paraît alors encore plus douteux.
Mais rassurez-vous je ne défends pas mon ancêtre Richard Gentot, car ce qu’il a fait là est de toutes manières malversation.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 29 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers André Cady marchand hoste demeurant en l’Isle Lambardière paroisse de Rochefort, lequel a dit et déclaré que deux ans sont dans le temps d’entre la Toussaint et Nouel dernier qu’il fut présent à un acte que passat Richard Gentot notaire de Rochefort maison d’iceluy Gentot entre Me Jacques Lefebvre et un nommé Madeou, ne sait à présent quel acte s’est, mais se souvent que ledit Madeou toucha ce luy semble 60 livres tournois auquel acte il signa comme tesmoing avec Mathurin Oudet ; que le premier jour de Caresme dernier, ledit Gentot l’alla trouver en la maison de luy déposant et luy porta un papier escript signé dudit Lefebvre et dudit Oudet lequel il l’a prié de signer, luy disant que s’estoit un mesme acte que celui qu’il auroit signé pour lesdits Lefebvre et Madeou, et que ledit Lefebvre n’avoit signé et pareillement ledit Oudet et qu’il n’y avoit nulle difficulté, mais qu’il en falloit délivrer une copie ce qu’il ne pouvoit faire qu’il ne resignast audit papier, ce que ledit déposant refusa par plusieurs et diverses fois voyant point ledit Lefebvre, Madiou ne Oudet, mais enfin pressé dudit Gentot qui disoit que ce n’estoit que la mesme chose que l’autre et qu’il n’en seroit jamais en peine, il l’a signé
de tout ce que dessus avons décerné le présent acte à honorable homme Bertrand Ogeron sieur de la Boire ce requérant pour luy servir et valoir au procès qu’il a contre ledit Lefebvre comme de raison : présents me Jehan Granger et Nicolas Roussin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Louis Allaneau sieur de la Viannière fait ses comptes de marchandises, Noëllet 1595

Louis Allaneau est alors depuis quelques années l’époux d’Hélye Vétault, dont il a déjà eu au moins 6 enfants, dont Vincente qui épousera Mathias Blanchet, mes ascendants directs.
Les ventes de céréales et vins sont rares chez les notaires, et hélas ici on n’a aucun détail, seulement l’apurement d’un compte qui traînait.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon étude des Allaneau
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Louis Allasneau sieur de la Viannière demeurant au lieu seigneurial de Seillons paroisse de Noëllet près Pouancé d’une part
et sire René Bienvenu aussi marchand

    j’ai soigneusement vérifié, mais le notaire n’a pas écrit « marchand » pour Louis Allasneau, sans doute l’a-t-il pensé mais oublié. En fait, je suis directement concernée, car parmi les nombreux Allaneau que je vous mets ici, celui-ci est mon ancêtre direct. Et j’ai cru comprendre ci-dessous qu’il commerçait les produits de récolte : blés, vins etc…

demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville mari de honneste femme Perrine Ernoil auparavant veuve de défunt sire Pierre Prevost et curateur des enfants mineurs dudit défunt Prévost et de ladite Ernoil, et ladite Ernoil à ce présente, autorisée dudit Bienvenu par devant nous quant à ce, et sires François Belot et Marin Peuton marchands demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmettant respectivement confessent etc avoir fait et font entre eulx le compte final et obligatoire qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils ont compté et advisé de la marchandye de bled vins et autres marchandies vendues et livrées par ledits Belot Peuton et Ernoil audit Alaneau de tout le temps passé jusques à huy et paiement faits auparavant ce jour par ledit Alaneau à ladite Ernoil lors de sa viduité et auxdits Belot et Peuton sur les paiements desdites marchandies
et par l’issue dudit compte ledit Alaneau s’est trouvé redevable vers lesdits Bienvenu Belot et Peuton en la somme de 53 escuz sol que ledit Alaneau demeure tenu leur payer en ceste ville dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant
et au moyen de ce, demeurent toutes cédules lettres missives acquits et bordereaulx nuls et de nul effet et n’est néanmoins desrogé au préjudice à l’hypothèque acquit audit Bienvenu Belot et Peuton par le moyen des obligations qu’ils portent en main auxquelles n’est desrogé par ces présentes pour ledit droit d’hypothèque jusques au payement de ladite somme laquelle étant payée demeureront les parties quites les unes vers les autres de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemble, mesme ledit défunt Prévost avec ledit Alaneau, de tout le passé jusques à huy
et n’est compris au présent compte les affaires d’entre ledit Allaneau, ledit défunt Prévost et le défunt sieur du Grand Moulin auxquelles n’est desrogé par ces présentes et qui demeurent nonobstant icelles en leur force et vertu
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir, et ladit somme de 53 esuz payer, dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Belot présents honnestes hommes Me Pierre Goullay greffier de l’officialité d’Angers, sire Jehan Guillotin et Jehan Bodin marchand demeurant Angers tesmoins
ledit Peton a dit ne savoir signer

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Julien Lemercier emprisonné à Angers paie ses dettes pour en sortir, Belligné 1630

la prison pour dettes était fréquente autrefois, dès lors qu’on avait le moindre retard de paiement, et même pour des sommes peu élévées. Icil il s’avère que 104 livres paieront la dette et les frais occassionnés par la poursuite, ce qui n’est pas une somme véritablement importante, mais tout de même c’est le prix d’une bonne paire de boeufs de harnais, qui eux, sont un capital important dans une métairie.

Vous avez sur mon blog une catégorie PRISON que vous trouvez dans la fenêtre de recherches appellée ci-contre CATEGORIES sous la catégorie JUSTICE. Et je mets les noms de lieux et de personnes en mots-clefs, appelés ici TAGS ci-dessous. Si vous cliquez ci-dessous sur un TAG vous accédez à tous les articles de ce blog dans lesquels ce mot-clef a été indexé par mes soins.
Bonne lecture. Bonnes recherches sur mon blog. Et pendant que j’y suis, couvrez-vous bien de laine, car la fraîcheur est là !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 27 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Julien Lemercier marchand de bois à présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville et Marguerite Berault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Couldray paroisse de Belligné
lesquels ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant
à Me François Ruellan docteur en la faculté de médecine en l’université de ceste ville et y demeurant paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant la somme de 104 livres tz pour cause de juste et loyal prest fait contant présentement au vue de nous par ledit Ruellan auxdits establis qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en quitent ledit Ruellan
au paiement de laquelle somme de 104 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul e tpour le tout sans division de personne ne de biens mesmes le corps dudit Lemercier à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons ou ledit Lemercier est descendu pour cest effet en présence de Louis Dreux marchand demeurant en ladite paroisse de Belligné Me Jehan Granger et René Delaporte praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits establis et Dreux ont dit ne savoir signer
advertis du scellé suivant l’édit
déclarant iceulx establiz ladite somme de 104 livres tz estre pour payer à Fleurant Boyteux thonnelier (sic pour le h) demeurant en ceste dite ville pour les causes de l’emprisonnement dudit Lemercier fait à la requeste dudit Boiteux et droit d’hypothèques duquel Boiteux ledit sieur Ruellant demeurera subrogé pour plus grande sureté des présentes, et à ceste fin promettant faisant ledit paiement déclarer que se seront des deniers de la présente obligation
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieur les gens tenant le siège présidial d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits et acte de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels

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