Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés de la Monnaie, Angers

Ils sont créé une société, ce qui est assez moderne, mais je n’ai pas compris quelle est l’activité, ni le rôle respectif de Laurent Hiret et de Pierre Coiscault.
J’ai classé ce billet dans les OFFICES qui sont eux mêmes dans les METIERS. Je pense en effet qu’ils ont acheté ensemble un office, sans avoir compris lequel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1620 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal Angers) Comme ainsi soit que escript de société eust esté fait entre honorable homme maître Pierre Coiscault sieur de la Quarte, René Quantin sieur de la Daumeraye et Laurent Hiret marchand ciergier dès le 5 novembre 1616 par lequel se seroient associés chacun pour tiers au fait de maîtrise de la monnaie d’Angers pour 6 000 marcs de fait fort par an
et depuis aultre escript entre eux du 27 janvier 1617 par lequel lesdits Coiscault et Hiret auroient déchargé ledit Quantin de son tiers moyennant la somme de 600 livres dont ledit Hiret auroit receu 500 livres dudit Quantin suivant l’escript du 4 février 1617 et quittance d’iceluy Hiret estant au pied dudit escript du 18 octobre 1617
et par ce moyen demeurent lesdits Coiscault et Hiret seuls associés par moitié pour lesdits 6 000 marcs tant en perte que en profit et que en exécution desdits escripts ait esté emprunté en rente constituée par lesdits Coiscault et Hiret de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 18 mars 1617 de messieurs du chapitre Saint Pierre la somme de 300 livres par contrat du 18 mars audit an 1617 de défunt noble homme (blanc) Nivard vivant sieur de la Gilleberderye conseiller au siège de la Prévôté de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 4 avril 1617 et de Me Marin Davy sieur du Pastis la somme de 320 livres par contrat du 1er janvier 1618
toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 820 livres que ledit Hiret auroit pour le tout receue prinse et emportée pour employer à son profit et au fait de ladite association nonobstant que par les contrats de constitution de rente desdites sommes ledit Coiscault soit solidairement obligé et encores que par contre-lettre et indemnité consentie à leurs coobligés il ait recogneu avoir touché comme ledit Hiret lesdites sommes et promis tirer et mettre hors leurs dits coobligés et leurs interventions dans le temps contenu esdites contre-lettres et que le 14 avril dit an 1617 ait esté fait appréciation des ustenciles estant en ladite Monnaye et trouvé qu’il y en avoit pour la somme de 390 livres 4 sols dont lesdits Coiscault et Hiret auroient baillé leur escript et promesse audit Quantin portant promesse de luy payer ladite somme dans deux ans trois mois ensuivant
et que ayant noble homme Pierre Ollivier sieur du Chauvineau mis de la marchandye en ladite Monnaye et d’icelle fait compte avecq ledit Hiret à la somme de 1 380 livres 5 sols à laquelle ledit Hiret se seroit trouvé redevable vers ledit Ollivier auquel ledit Coiscault avecq ledit Hiret se seroit solidairement obligé de ladite somme auquel Coiscault iceluy Hiret auroit baillé contrelettre et indemnité
et que en oultre ledit Coiscault eust presté audit Hiret à plusieurs fois la somme de 720 livres tz dont il luy faisoit demande ensemble des intérests depuis le fournissement d’icelle et oultre demandoit qu’il l’acquita desdites sommes cy-dessus tant en principal que intérests ou rentes que aultrement et qu’il luy fournit quittance ou copie d’icelle du pric de la ferme des 6 000 marcs de fait fort de l’année escheue en janvier 1619 du recepveur général des Breittes et Monnayes de France et de tous aultres accessoires et dépendances de ladite ferme fait par devant messieurs de la cour des Monnayes des comptes ou aultres

    je n’ai pas bien saisi quel était cet office. Pourtant j’ai des ouvriers de la Monnaie à Nantes, et j’avais travaillé autrefois ce point sur mon site.
    Voir les ouvriers de la Monnaie à Nantes.

comme aussi demandoit que ledit Hiret luy rendit compte des profits de ladite Monnaye depuis leursdits escripts de société jusques au dernier jour de décembre 1618 et qu’il luy paya 250 livres moitié des 500 qu’il avoit touchées dudit Quantin comme dit est
et que de la part dudit Hiret fut reconnu avoir pour le tout prins receu et emporté lesdites commes cy-dessus et icelles employées à son profit et au fait de ladite monnaye sans que ledit Coiscault en eust retenu ne employé aulcune chose à son profit particulier et de ce moyen estoit payée les rentes pour lesdites sommes et d’icelles faire admortissement luy donnant délay compétant de ce faire fors de la somme de 200 livres que Me Jehan Coiscault sieur de Sainte Anne a prins et receue des 600 livres baillées par ledit sieur de la Gilberderye et pour le regard des profits en en avoit aulcuns au contraire y avoir de la perte et pour la ferme qu’elle est payée dont l’acquit est entre les mains dudit sieur du Chauvineau

    vous allez vous qu’en 1625, la veuve du sieur du Chauvineau n’est toujours pas payée

et sur ce estoient en danger de tomber en grand involution de procès pour à quoi obvier paix et amitié nourrir entre eux ont par l’advis de leurs amis fait et accordé ce que s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire et gardenottes royal Angers personnellement establis et deuement soubzmis lesdits Coiscault et Hiret ledit Coiscault demeurant en la paroisse Saint Pierre d’une part et ledit Hiret en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre lesquels sont et demeurent d’accord de ce que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Hiret a promis est et demeure tenu acquiter pour le dout ledit Coiscault et autres coobligés desdites sommes cy dessus spécifiées et qu’ils sont prises en constitution de rente tant en principal que cours d’arrérages du passé depuis la adte desdits contrats et obligations jusques au payement et admortissement desdits forts principaux lesquels admortissements ledit Hiret demeure tenu faire dedans d’huy en deux ans prochains et dedans ledit temps fournir audit Coiscault quittances du payement desdites rentes par les années
et payer audit sieur Ollivier sur ladite somme de 1 380 livres 5 sols la somme de 980 livres 5 sols si fait n’a, et ledit Coiscault demeure tenu de payer le surplus montant 400 livres et en aquitera ledit Hiret vers ledit Ollivier
comme aussi demeure tenu ledit Hiret fournir copie de l’acquit de la ferme de ladite Monnaye pour l’année dernière qui a fini le dernier jour de décembre 1618 et décharger ledit Coiscault de tout tant en principal que accessoires et généralement de toutes affaires quelconques dépendant desdits escripts de société et aultres our cest effet passés escripts et consentis et dont il fera apparoir des quittances et décharges qu’il en retirera dedans ledit temps de 2 ans
et de faisant demeure ledit Hiret quitte vers ledit Coiscault de ladite somme de 720 livres et intérests demandés, ensemble de ladite somme de 250 livres qu’il avoit comme dit est receus dudit Quantin pour la moitié desdits 500 livres suivant ledit escript cy dessus daté et encores de ladite somme de 100 livres restant à payer par iceluy Quantin duquel ledit Hiret la recepvra et s’en fera payer pour le tout comme à luy appartenant par le moyen des présentes comme aussi demeure pour le tout audit Hiret les laneures bouriers et billets (je n’ai pas compris ces trois termes) qui estoient en ladite monnaye lors que ladite ferme a fini et pendant icelle et généralement toutes aultres choses de ladite monnaye en quoi ledit Coiscault pourroit estre fondé et pourroit prétendre par le moyen desdits escripts ou aultrement et ce au moyen des présentes par lesquelles lesdites parties se sont respectivement quitté et quittent généralement de toutes choses quelconques du passé jusques à ce jour et est ce fait sans préjudice aux contre-lettres que ledit Coiscault a sur ledit Hiret sa femme et du tout lesdites parties sont demeuré d’accord et l’on ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit accord et transaction et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Bruneau et Nicolas Harangot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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2 réponses sur “Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés de la Monnaie, Angers

  1. L’office qu’ils baillent est celui de maître de la monnaie. Il faudrait donc voir dans la bibliographie si cela était déjà connu

  2. Effectivement, c’est Laurent Hiret qui est maître de la monnaie d’Angers entre 1617 et le 31 décembre 1618, mais en tant que commis de Pierre Chevrier (qui était maître auparavant, de 1613 à 1617).
    La marque apposée sur les monnaies par Laurent Hiret était une rosette au revers.

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