Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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