Contrat de mariage de Gatien Gallisson et Michelle Bertereau, Château-Gontier et Angers 1616

bourgeoisie très aisée, mais il semble que les parents Gallisson, toujours vivants, n’ont que ce fils ayant atteint l’âge adulte.
Mais, à ma grande stupéfaction, je découvre mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie cité parmi les parents du futur, et bien précisé « parents ». J’ai pourtant fortement étudié dans les actes notariés ce René Joubert, pour lequel j’ai déjà constitué un fonds important d’actes, et je ne vois pas comment je peux établir un lien de parenté vers les Gallisson ou les Cupif. Bref, me voici encore du pain sur la planche, si tant est que j’en manquais !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents esablys et deuement soubzmis noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grasserye damoiselle Perrine Cupif son espouse de luy authorisée quant à ce, noble homme Me Gatien Galliczon sieur du Plessis, leur fils, procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’une part,
et noble homme Me René Berthereau sieur des Ruelles conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, damoiselle Sainte Pescheard sa femme aussi de luy authorisée et damoiselle Michelle Berthereau leur fille aussi estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Galliczon sieur du Plessis et ladite Berthereau ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que du consentement de leurs pères et mères et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promectent mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Galliczon futur espoux sesdits père et mère luy ont donné et donnent la somme de 15 000 livres pour laquelle ils luy cèddent et délaissent le lieu, fief et seigneurie du Plessis Galleron, le lieu et mestairye de la Renoullière, le lieu et closerye de la Mazuraye, situés en Craonnoys, le lieu et mestairye de la Milsannière près Anxenys, et le lieu et mestairye de la Pannyère paroisse de Précigné desquels lieux lesdits futurs espoux jouiront du jour de leurs espouzailles et en payeront à l’avenir les cens rentes et debvoirs et lesquels ledit sieur de la Grasserye et son espouse garantiront et promectent garantir de tous troubles et empeschements, debtes et hypothèques de quelque nature qu’elles soient fors les rentes par eulx créées pour l’achapt et composition de l’office duquel ledit futur espoux est pourvu qu’il payera et en acquitera sesdits père et mère, tant en principal que arrérages à eschoir
convenu que si ledit futur espoulx se fait pourvoir d’ung autre office les futurs espoux pourront faire accorder et conventionner pour l’achapt et composition dudit office qui seront bons et vallables pourvu qu’elles se fassent de l’advis et consentement des père et mère de ladite future espouse
à laquelle sesdits père et mère aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif ont donné promectent et s’obligent bailler pareille somme de 15 000 livres scavoyr 9 000 livres en contrats de rente bons vallables et qu’ils seront tenuz garantyr fournir et faire valoir , 3 000 livres en deniers contant, et pour les autres 3 000 livres héritages de valeur deschargés de toutes debtes troubles et hypothèqyes le tout dans le jour des dites espouzailles
desquels héritages qui seront ainsi délevrés pour ladite somme de 3 000 livres les futurs espoux payeront les cens rentes et debvoirs
et outre ledit sieur des Ruelles et son espouse habilleront leur dite fille d’habits nuptiaulx et luy donneront trousseau selon sa qualité
desquels 3 000 livres en deniers y en aura 2 000 livres de meuble commung entre lesdits futurs espoux et les autres 1 000 livres restant ensemble lesdits héritages et contrats de rentes sortiront et demeureront de nature propre à ladite furure espouze et à ceulx de son estocq et lignée
et lesquels 1 000 livres et sorts principaulx desdits contrats de ernte les ayant touchés ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige employer en achapt d’autres rentes ou héritages qui seront aussy le propre de ladite future espouse et de ceulx de son estocq et lignée, et à faulte de faire ledit remploy ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il sera tenur rachapter ung en après la dissolution dudit mariage, et payer ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt, à quoy demeurent obligés et hypothéqués généralement tous ses biens et spécialement lesdits héritages cy dessus à luy donnés en advancement de droit successif
et en cas de dissolution dudit mariage avant communaulté acquise ladite future espouse reprendra lesdits 2 000 livres mobilisées et tout ce qu’elle aura apporté comme à semblable ledit futur espoux
et acquiteront chacun d’eulx les debtes par eulx créées auparavant ledit mariage sans qu’elles puissent tomber en leur dite communaulté
et au moyen des susdits advancements le survicant desdits pères et mères jouiera sa vie durant de la part afférante audit futur espoux ou future espouse des biens de la succession par le prédécédé tant en meubles propres que acquests
pendant la vie duquel survivant lesdits pères ou mères lesdits futurs espoux n’y l’ung d’eulx ne seront tenus rapporter ledit advancement ny en aulcun intérests d’iceluy
et aura ladite future espouse douayre coustumier sur les biens et choses données audit futur espoux le cas d’iceluy advenant, sans que du vivant des père et mère dudit futur espoux elle puisse prétndre aulcun my douaire sur leurs autres biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison où sont demeurans ledit sieur des Ruelles et son espouse rue saint Aulbin en présence de noble homme François Galliczon sieur de la Chappelle, Claude Haran sieur de l’Espervière, François Drouet sieur de ? eschevin d’Angers, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement, Nicolas Cupif sieur des Hommeaulx conseiller du roy président en l’élection des eschevins de ladite ville, René Rallier sieur de la Marre, René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège parents dudit futur espoux, nobles hommes MathieuBertereau sieur de la Plaine receveur du taillis en l’élection d’Anjou, Pierre de Chevrue escuyer sieur de Chement, et François Collin sieur de la Noe parents de ladite future espouse

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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