Contrat de mariage de Symphorien Decorse et Renée Lecerf : Angers 1543

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1542 (avant Pâques, donc le 22 février 1543 n.s.) comme ainsi soit ( Théart notaire royal Angers) que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste personne Symphorien Decorse maistre pintier en ceste ville d’Angers, fils de Jehan Decorse et de defunte Jacques Delanoe d’une part, et Renée Lecerf fille de deffunt maistre Jaspart Lecerf et Ysabeau Lebigot à présent femme et espouse de sire Olivier Beloteau marchand apothicaire tous demeurant Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ne solemnité devant notre mère sainte église ont esté fait dit et accoré les accords pactions conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Decorse et René Lecerf d’une part, et lesdits Beloteau et Lebigot sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit d’autre part, soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir lesdits Siphorien Descorse et Renée Lecerf avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église s’y accordent ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’est esté fait consommé ne accomply lesdits Beloteau et sadite femme ont promis payer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faite, c’est à savoir la somme de 50 livres en advancement de droit successif et pareille somme de 50 livres tz pour demeurer quites lesdits Beloteau et sadite femme de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qu’ils ont prins et perceuz peu prendre et percevoir es héritages et appartenances à ladite Renée à cause de la succession de son dit defunt père, desquels fruits profits revenus et esmoluments lesdits Beloteau et sadite femme demeurent quites moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux, lesquels les en ont quité et quitent par devant nous sans ce que pour raison d’iceulx fruits lesdits Beloteau et sa femme leurs hoirs etc soient tenus rendre aulcun compte auxdits futurs espoux leurs hoirs etc moyennant et non aultrement que lesdits futurs espoux soient et demeurent quites vers lesdits Beloteau et sadite femme dès pensions nourritures et aliments vestements et entretenements de ladite Renée, dont ils pourroient faire question et demande auxdits futurs espoux leurs hoirs etc, et dont lesdits Beloteau sa femme les ont quité et quitent par devant nous moyennant ces présentes ; et oultre ont lesdits Beloteau et sadite femme promis et promettent par ces présentes soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens faire bailler et délivrer auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tz estant entre les mains de ung nommé Estienne Giffard appartenant à ladite Renée et Symon Lecerf son frère à cause de la succession dudit defunt Jaspart Lecerf leur père dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale n’est esté faite ; aussi ont promis lesdits Beloteau et sa femme et demeurent tenus par ces présentes bailler et délivrer auxdits futurs espoux dedans ledit temps tous et chacuns les ustensiles et meubles à ladite Renée appartenant à cause de la succession du dit defunt son père, autres que ladite somme de 50 livres tz ; et oultre sont et demeurent tenus lesdits Beloteau et sadite femme quiter moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux de toutes les sommes de deniers debtes personnes qu’ils pourroient avoir eues et receues depuis le décès dudit Jaspart Lecerf appartenant à ladite Renée moyennant autrement que lesdits futurs espouw demeuroient quites vers lesdits Beloteau et sadite femme de toutes et chacunes les debtes obsèques et funérailles qu’ils pourroient avoir payées pour et en l’acquit de ladite Renée, et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquels accords pactions quittances promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens desdits Beloteau et sa femme à prendre vendre etc renonàans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Macé Georget prêtre l’un des curés de la Trinité d’Aners, Thomas Boerseu licencié ès loix sieur de la Millière et Thomas Ligner marchand apothicaire demourant audit Angers tesmoings

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