Contrat de mariage François Fouin et Louise Quehery, Laval, 1662

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Craon avait un un pied à Angers, un autre à Laval. C’est ainsi qu’on retrouve les actes aussi bien à Angers qu’à Laval.
Donc, ici, le futur prend femme à Laval. J’avais depuis longtemps le mariage du registe de catholocité, dans mon étude sur les familles Fouin, et celle-ci n’est pas celle dont je descends, enfin, à ce jour, je ne suis pas parvenue à lier entre elles ces familles Fouin.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E25 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1662 après midy, par devant nous Pierre Poulain et Pierre Razeau notaires et tabellions royaux establis et demeurant à Laval furent présents establis honnorables personne Me Pierre Fouin Sr de la Lezerie tant en privé nom que comme procureur spécial de Barbe Guylleu sa femme par procuration receue de Pierre Moraud notaire à Craon le 27 du présent mois la minute de laquelle est demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours à laquelle Guylleu il a promis et s’est obligé de faire ratiffier ces présentes et en fournir acte vallable dans huictaine par lequel elle s’oblige solidairement avecq lui à l’effet d’icelles sesdites présentes demeurant néanlmoings en leur forme et vertu, et François Fouin, marchand de draps de soie, leur fils, demeurant ensemblement au prieuré de Saint Clément de la ville de Craon, et estant de présent en ceste ville d’une part, et Michel Quehery sieur de la Lande marchand cy devant mari en premières nopces de défunte Françoise Aveneau et Louyze Quehery sa fille issu de luy et de ladite défunte Aveneau, demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquelles parties après submission pertinente a esté faict le contrat de mariage d’entre lesdits François Fouin et Louyze Quehery qui ensuit, c’est à savoir que lesdits François Fouin et Louyze Quehery de l’advis et consentement de leurs dits pères et parents cy-après ont promis et se sont obligés respectivement se prendre en mariage fiancer et espouzer l’un l’autre en face de noste mère saincte église catholicque apostolique et romaine à la première sommation et interpellation que par l’un deux en sera faite à l’autre s’il ne s’y trouve cause légitime qui puisse empescher l’acomplissement audit mariage soubz les clauses et condition cy-après qui sont que ledit sieur Fouin esdits noms et quallitez et en chacuns d’iceux solidairement a promis et s’est obligé de donner audit sieur Fouin son fils dans le 6e jour d’aoust prochain pour advancement de droit successif en sa future succession et de ladite Guylleu sa femme la somme de 2 000 livres tournois en deniers plus une maison située proche la Halle de ladite ville de Craon partie de laquelle ledit sieur Fouin a affermée à René Planchenault marchand et Margueritte Marsollier sa femme la somme de 70 livres par bail rente devant Jacques Gastineau notaire audit Craon le 24 mai dernier, lequel sera entretenu par ledit futur espoux et le restant de ladite maison n’est encore affermé,
et en outre la somme de 500 livres en trousseau y compris les habits nuptiaux dudit futur espoux, à condition par luy de raporter ladite maison dans les successions de sesdits père et mère,

et au regard dudit sieur Quehery il a aussi promis et s’est obligé de donner à ladite Quehery sa fille dans ledit jour 6e aoust prochain la somme de 3 500 livres en deniers à elle appartenant du chef de ladite défunte Aveneau sa mère après le compte de tutelle que rendra ledit Quehery toutefois et quantes et au cas que le reliquat d’iceluy compte ne se trouve monter à ladite somme de 3 500 livres ce qui manquera sera fourny par ledit Quehery à sadite fille par advancement de droit successif,
laquelle Quehery aura en oultre le lieu et mestairie de la Gravetière paroisse d’Astillé, et la moitié des rentes qui sont escheues à ladite Quehery et à Françoise Quehery sa sœur, ladite moitié revenant à la somme de 58 livres 5 sols moitié de 116 livres 10 sols, suivant le partage fait de la succession de deffunt Me François Aveneau vivant sieur de la Fontaine et de la démission d’Anne Piré sa veufve ayeul et ayeule maernels de ladite Quehery, attesté par Me Jean Huneau notaire dudit Laval, à la charge aussi de payer la moitié de la rente de 18 livres deue au sieur de Launay Bruneau et de contribuer à la pension retenue par ladite Anne Piré ayeule maternelle de ladite future espouze à la raison de 30 livres par an, (il était fort rare autrefois de se marier en présence d’un grand parent, ici la future a encore sa grand mère maternelle. Vous remarquerez que la rente viagère versée à la grand’mère est peu élevée alors qu’on est dans une famille très aisée)
acquèreront les futurs espoux communaulté de bien par demeure le jour suivant la coustume en laquelle communaulté ils mettront chacun d’eux la somme de 1 000 livres le surplus demeurera censé et réputé propre auxdits futures espoux respectivement pour eux leurs hoirs et ayant cause en leur estocq et lignée à tous effets, sinon que la stipullation de propre ne pourra préjudicier aux droits successifs mobilières dudit Quehery en cas qu’il survice ladite Quehery sa fille sans enfants dudit mariage
et outre a ledit sieur Fouin esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement et comme dessus caultionné ledit Fouin son fils et s’est obligé avecq luy vers ladite future espouze sesdits hoirs et ayant cause en son estocq et lignée quand à tous effets de payer rendre et restituer si faire se doit ladite somme de 2 000 livres ci-dessus réputée propre à ladite future espouze, à laquelle communaulté ladite future espouze les enfants qui naisteront dudit mariage pourront renoncer toutefois et quantes, sans qu’il soit besoing d’aucune sommation et interpellation et se faisant reprendront franchement et quictement tout ce qui aura esté apporté en icelle, et ce sur les biens de ladite communaulté s’ils suffisent et à défaut sur les propres dudit futur espoux,
se feront lesdits futurs conjoints respectivement reputér leurs propres quant à tous effets comme estant les biens et effets des successions tant directes que collatéralles qui leur eschoiront au cours dudit mariage,
et en cas que ledit futur espoux fist obliger ladite future espouze au cours dudit mariage en quelque debte il luy en portera acquit et indemnité dans l’hypothèque du jour du présent contrat,
se sont lesdits futurs conjoints faict don mutuel et réciproque du premier mourant au survivant en cas de décès sans enfants de leur mariage dans l’an de leurs espouzailles de la somme de 600 livres,
sera ladite future espouze douaière au douaire coustumier sur les biens dudit futur espoux subjects à douaire en quelque lieu qu’ils soient assis les fruits desquels couront à son profit sans sommation, interpellation quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle a esté desrogé à ce regard
ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté et promis respectivement entretenir à peine de toutes perte despens dommages et intérests dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement
fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Lande en présence et de l’advis de sa femme, de Me René Fouin marchand apothiquaire, Vallentin Quehery Sr la Tousche et Louyze Millet sa femme, René Lasnier Me chirurgien, René Aveneau Sr de la Boucherasière marchand, noble Me Jean de la Porte conseiller du roy recepveur du taillon en l’eslection dudit Laval, Jacques Guylleu Sr de la Mounnerie, Vallentin Quehery le Jeune sieur de la Tousche, noble Me Jacques Guylloteau conseiller du roy et controlleur au grenier et magasin à sel de Craon, Me Jacques Dubois Sr du Deffay greffier audit grenier, Pierre Hoisnard le Jeune Sr de la Vallée, Me Jullien Rahier Sr de Touschendrie prêtre curé de la sainte Trinité dudit Laval, Me Jean Duchesne, Anthoine Delaunay Sr du Rouveray, Charles Lasnier Sr de la Gueslinière docteur en médecine, Nicolas Jolly Sr de la Herbetière, Me Jacques Le Blanc Sr de la Maisonneuve, Noel Priolleau, tous proches parents desdits futurs espoux

Que de beau monde, et la page suivante toute pleine de signatures !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *