Vin nouveau d’Espagne à Laval, en provenance de Malaga, 1632

En tant que Nantaise, j’ai été bercée dans le commerce du port autrefois, et rien de me surprend, quoi que parfois, je suis totalement dépourvue de connaissances sur le trafic à l’intérieur du royaume de France.
Certes, je sais qu’à Vitré et Laval on entretenait des liens commerciaux étroits avec l’Espagne, où la toile de Laval partait !
J’ignorais qu’à Laval on ne se contentait pas d’apprécier le vin d’Anjou, remontant par bateau, car voici le vin d’Espagne, et à quel prix !!!
Bigre, les Lavalois étaient de fins gourmets ! enfin, certains… sans doute les mêmes qui exportaient les toiles.
C’est un négociant d’Angers qui va fournir la commande, pour un montnt de 2 700 livres, ce qui est une somme importante, pour du vin ! Pour le prix on pourrait avoir une grosse métairie ! Je suppose que si c’est un commerçant d’Angers c’est qu’il a l’habitude d’acheter sur Nantes et faire acheminer ses marchandises sur Loire puis sur Maine. Cela suppose tout un réseau et toute une organisation… car le prix s’entend franco au port de Laval.

    237,8 x 20 = 4 756 litres à 2 700 livres soit 0,57 livre le litre

Vendu au détail, cela devait revenir cher le verre !

L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E2/740 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1632 après midy devant nous Jean Manceau notaire de la cour de Laval y demeurant ont été présents et personnellement etablis chacun de Martin Crosnier sieur de la Presenstière demeurant en la ville de Vitré paroisse de St Martin d’une part,
et Gabriel Sollybelle marchand demeurant en la ville d’Angers, lesquels pour l’éxécution des présentes ont prorogé de juridiction et a ladite Sollybelle éleu domicile en la maison de Denis Crosnier en ceste ville et ledit Martin Crosnier en la maison de Jean Crosnier son frère en ceste ville d’autre part,

lesquels soubzmis etc confessent avoir fait entre eulx ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit Martin Crosnier a promis et s’est obligé de rendre et livrer d’huy en ung moys prochain sur le port St Jullien de ceste ville le nombre de vingt buttes (sans doute les busses) de vin nouveau d’Espagne creu de Malgue (sans doute Malaga) bon loyal et marchand et de la cuvée ? dudit Malgue à la charge de payer par ledit Sollibelle en ladite maison en ceste ville de Laval par chacune busse la somme de six vingts quinze livres tz revenant 20 busses à la somme de 2 700 livres tz au payement de laquelle somme demeure ledit Sollibelle oblige mesme par lors de ladite livraison à peine de tous despens dommages et intérests dont lesdites parties sont demeurées d’accord et à leur requeste et de leur consentement les avons jugé etc
fait et passé audit Laval ès présence de Me Guillaume Baunaye advocat au siège et Hélye Caillon sur du Pré demeurant audit Laval

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Contrat de mariage Boussard Estigneust, Laval, 1660

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les couples sans enfants étaient relativement nombreux, mais ils nous échappent le plus souvent dans les ascendances. Seules les successions nous les apportent.
Etienne Toisonnier dresse de ces couples une liste impressionnante, et chacune de ses pages énumère ces décès sans hoirs, mane pour les collatéraux, qu’ils soient neveux ou cousins issus de germains, etc…

Ici, un veuf, manifestement plus très jeune, prend une jeune épouse, et ne vous laisse découvrir les clauses tout à fait particulières de son contrat de mariage, depuis le très faible montant, non versé, de la dot de la fille, jusqu’à la somme qu’il lui donne…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2/287 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et deument establiz Ambroise Boussard sieur de la Sanguinaire demeurant en la paroisse de la sainte Trinité dudit Laval d’une part, et Marie Loistron veuve de François Estigneust vivant Sr de L’estangjoye et Guillemine Estigneust sa fille issue de leur mariage demeurants au faubourg du Pont de Mayenne paroisse saint Venerand d’autre part, lesquelles parties soubzmettant etc confessent etc avoir fait les conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Boussard et Guillemine Estigneuse de l’advis autorité et consentement de ladite Loistron et autres leurs parents cy-après nommés ont promis réciproquement se prendre en loy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubz les clauses et conditions cy-après
scavoir que ledit Boussard entre audit mariage avecq ses droitz noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qu’il a et peult avoir tant de patrimonie et de sa première communaulté avec défunte Adenette Hanot sa première femme et par ailleurs en quelque sorte que ce soit généralement quelconques quoique non exprimés en ces présentes, (manifestement Adenette Hnot n’a pas laissé de postérité, nous allons bientôt le découvir au fil de cet acte !)

et en l’esgard d’icelle Estigneust ladite Loistron sa mère promet et s’oblige luy donner en faveur dudit mariage et par advancement de droit successif la somme de 400 livres au paiement de laquelle ladite Loistron ne pourra néantmoings estre contrainte pendant son vivant mais seulement sera tenue payer aux futurs espoux l’intérest de ladite somme au sol la livre montant 20 livres tz payables par elle à la fin de chascune année comme elles escheront à commencer à couvrir du jour des espousailles (j’ai rarement vu une dot non payée, et dont la mère ne payera que les intérêts ! disons tout bonnement que le futur a de quoi faire vivre la jeune épouse, et n’attend pas après sa dot)

acqueront communaulté de biens du jour des espousailles nonobstant que la coustume en dispose autrement à laquelle a esté dérogée pour ce regard, en laquelle communaulté ledit Boussard portera et mettra tous ses deniers meubles droits et actions mobiliaires, et quant à ladite somme de 400 livres promise à icelle Estigneust, elle sera et demeurera censée et réputée son propre paternel et aux enfants sy aucuns estoient restés dudit mariage et non aux héritiers collatéraux,

et outre icelle Loistron promet donner à sadite fille un trousseau et habits nuptiaux de valleur de la somme de 100 livres qui entrera en leurdite communauté future,

et d’aultant que ledit Boussard est beaucoup plus âgé que ladite Estigneust et qu’il a ja passé en un premier mariage pour et en considération et pour l’affection qu’il porte à ladite Estigneuse il lui fait don de la somme de 1 000 livres tournois qu’elle aura et prendra après la décès d’iceluy Boussard sur les plus clairs biens qu’il aura lors dudit décès meubles et immeubles hors de part de communaulté et où ses meubles ne suffiroient il sera et demeurera mobilisé de ses immeubles et héritages jusques à concurrence de ladite somme de 1 000 livres, (ce don est différent du douaire, car il est définitif tandis que le douaire ne dure que durant la vie de la veuve. D’ailleurs, le douaire vient ci-dessous en clause supplémentaire.)

et si ladite Estigneust convolait en secondes nopces et que lors il y eust enfant vivant desdits Boussard et Estigneust audit cas, icelle Estigneuse ne pourra avoir et prétendre que l’usufruit et jouissance de ladite somme de 1 000 livres sa vie durant, la propriété d’icelle somme demeurera pour le tout auxdits enfants

et où ladite Estigneust décèderoit avant Me François Boussard prêtre, Sr de la Bellagerie, et Anne Boussard, frère et sœur dudit futur espoux sans enfant dudit futur mariage, ledit don cy dessus de 1 000 livres retournera et demeurera à iceux Me François et Anne qui en disposeront pour le tout du jour du décès d’icelle Estigneust, sans que les hoirs d’icelle Esgineust y puissent rien prétendre et audit cas de prédécès dudit futur il fait encore don à ladite Estigneust de de ses habits bagues et joyaux douaire advenant sera ladite future espouse douairée suivant la coustume les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans sommation ni demande par la coustume, à laquelle a esté pareillement dérogé en cest égard
et de ce que dessus avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement,
fait et passé en nostre tabler audit Laval en présence de ladite Anne Boussard fille majeure et sœur dudit Ambroise Boussard, François Estigneust, Estienne Letamier Sr de la Forest frère et beau-frère de ladite Estigneust, René Court et Michel Duchemin praticiens demeurant audit Laval tesmoins
Signé : A. Boussard, Marie Loystron, Anne Boussard, Estigneust, Famier, Courte, Duchemin, Gaultier notaire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Hôtellerie de la Licorne, Laval, 1692

Nous poursuivons les hôtelleries, cette fois, je mets le nom de l’hôtellier à la date de 1692, en face de la Licorne à Laval.

Au passage, nous découvrons que la maison fait crédit, et même un crédit assez important, qui plus est remboursable dans les 6 mois. Comme il s’agit d’un garde des Gabelles, j’en conclue, malicieusement et sans aucune certitude, que ces fonctionnaires n’étaient payés que tous les 6 mois voire tous les ans, d’ailleurs pour la grande majorité des salariés de l’époque le salaire n’était pas mensuel mais bien annuel !

Il n’empêche que l’hôtellier devait garder le moral ! C’est sans doute la raison pour laquelle il se rend chez le notaire faire entériner officiellement cette créance. On ne sait jamais …

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1692 avant midy, par devant nous Charles Heaulmé notaire royal héréditaire au maine résidant à Laval furent présents Clément Montrol sieur de la Hamelingnière cy-devant garde des Gabelles demeurant en cette ville paroisse de la Saint Trinité lequel duement soumis a recogneu et confessé devoir à Gilles Caillel marchant hôte ou pend pour enseigne la Licorne dite paroisse de la Saint Trinité à ce présent la somme de 42 livres pour pentions et noritures (pensions et nourriture) dudit Montrol en l’hostellerie dudit Caillel lors que ledit Montrol était étably à la porte Derenaise de cette ville suivant l’arrêté entre eux, laquelle somme de 42 livres ledit Montrol a promis et s’est obligé sur tous ses biens présents et futurs bailler et payer audit Caillel d’huy en 6 mois prochains à peine de toutes pertes dommages et intérests dont l’avons juge etc passé audit Laval en nostre étude en présence de Jean Grippon praticien et Gabriel Leroyer chirurgien demeurant audit Laval
Signé Montrot, Caillel, Grippon, Leroyer, Heaulmé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci de laisser un commentaire sur ce blog.

Quitance de paiement de la Hanochaie, 1605

Hier nous avions vu que pour acheter la Hanochaie, Jean Pouriatz avait dû se rendre au Mans, où demeuraient les demoiselles qui vendaient leur métairie.

Je reste toujours pleine d’admiration pour cette circulation de l’offre et la demande, sans Internet, sans téléphone ! Il faut dire que les messageries fonctionnaient bien ! Donc le notaire des demoiselles, demeurant au Mans, avait dû envoyer un message par messagerie à cheval entre Le Mans et Angers, à un de ses confrères à Angers, lequel avait aussitôt envoyé un gagne-denier de confrère en confrère les avertir de l’offre et ils avaient rapidement mis la demande en face de l’offre.

Il n’en reste pas moins que Jean Pouriatz a dû aller d’abord au Mans le 7 juillet. Je pense que le montage financier compliqué avait été monté auparavant par autre échange de messagerie. En effet, il faut aller à Laval verser 1 500 livres au nom des demoiselles qui vendent la Hanochaie, et un tel montage financier se prévoit.
Puis, il est parti au Mans avec les 125 livres payées comptant, ce qui est déjà une belle somme sur soi par les chemins. Je peux la comparer à 10 000 euros de nos jours. Franchement, je me vois mal transportant une telle somme sur moi ! Et pour tout dire, je ne m’imagine même pas quelle place cela prend dans un sac !

Mais le plus dur restait à faire, et le voici donc le 5 août suivant à Laval pour payer les 1 500 livres.
J’ai beau regarder les témoins, je ne vois aucun angevin qui serait venu avec lui, histoire de ne pas transporter seul une telle somme.
Je ne me vois pas de nos jours transportant le prix d’achat d’une maison en liquide chez le notaire. Quoiqu’en 1970, j’ai eu connaissance d’un cas semblable sur Nantes. Pour ne pas attirer l’attention ils avaient (un couple) enveloppé le tout dans du papier journal, et posé ce paquet sur des vélos assez miteux, eux-mêmes costumés de même. Depuis, un tel mode de paiement est interdit pour cette somme de nos jours.

Bref, je suis restée toute la journée songeuse, à Jean Pouriatz, sur son cheval, ses pistolets d’arçon, et la grosse bourse. Je ne peux pas me résoudre à l’imaginer seul, car cela aurait été folie de sa part ! Dans tous les cas, il valait mieux que ce soit lui que les 2 demoiselles du Mans, et il leur a rendu ainsi un fier service, car elles devaient ces 1 500 livres à Laval.
C’est tout de même bien pratique d’avoir la banque !

Mais au fait, quelqu’un peut-il nous indiquer le poids de la bourse qu’il lui a fallu. Il a payé en pièces de quart d’écu à 16 sols.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Voici le début de la retranscription de cette quitance : Le vendredy 5 août 1605 par davant nous Michel Pottier notaire de la court et juridiction de Laval et y demeurant a esté présent et personnellement estably maistre Jehan Pouriaz advocat à Angers et y demeurant paroisse de Sainct Michel du Tertre lequel en exécution du contrat d’acquisition par luy faict de damoiselles Renée et Anne les Brahiers du lieu et metairye de la Hanochais situé en la paroisse de Challain pays d’Anjou par davant Gilles Leroy notaire royal au Mans le 7 juillet dernier a présentement fourny à Jehan Lenain marchant de ceste ville à ce présent la somme de 1 500 livres tz en pièces de quarts d’écu à 16 sols pièce
de laquelle somme, après que ledit Lenain l’a eue receue et s’en tient à comptant et soubmis et obligé l’a prise pour et au profit desdites damoiselles et icelle employer pour et en leur profit etc…

On trouve ainsi dans les actes notariés de nombreuses quitances, et j’admire nos ancêtres de les avoir conservées, car elles nous aident à comprendre par le menu, comment ils fonctionnaient sans banque.

Demain, nous voyons l’aveu, qui donne toute la description, et je vous ai calculé la superficie comparée aux superficies actuelles. A votre avis, plus grande ou plus petite, vous avez 24 h pour réfléchir. A demain

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Contrat de mariage François Fouin et Louise Quehery, Laval, 1662

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Craon avait un un pied à Angers, un autre à Laval. C’est ainsi qu’on retrouve les actes aussi bien à Angers qu’à Laval.
Donc, ici, le futur prend femme à Laval. J’avais depuis longtemps le mariage du registe de catholocité, dans mon étude sur les familles Fouin, et celle-ci n’est pas celle dont je descends, enfin, à ce jour, je ne suis pas parvenue à lier entre elles ces familles Fouin.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E25 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1662 après midy, par devant nous Pierre Poulain et Pierre Razeau notaires et tabellions royaux establis et demeurant à Laval furent présents establis honnorables personne Me Pierre Fouin Sr de la Lezerie tant en privé nom que comme procureur spécial de Barbe Guylleu sa femme par procuration receue de Pierre Moraud notaire à Craon le 27 du présent mois la minute de laquelle est demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours à laquelle Guylleu il a promis et s’est obligé de faire ratiffier ces présentes et en fournir acte vallable dans huictaine par lequel elle s’oblige solidairement avecq lui à l’effet d’icelles sesdites présentes demeurant néanlmoings en leur forme et vertu, et François Fouin, marchand de draps de soie, leur fils, demeurant ensemblement au prieuré de Saint Clément de la ville de Craon, et estant de présent en ceste ville d’une part, et Michel Quehery sieur de la Lande marchand cy devant mari en premières nopces de défunte Françoise Aveneau et Louyze Quehery sa fille issu de luy et de ladite défunte Aveneau, demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquelles parties après submission pertinente a esté faict le contrat de mariage d’entre lesdits François Fouin et Louyze Quehery qui ensuit, c’est à savoir que lesdits François Fouin et Louyze Quehery de l’advis et consentement de leurs dits pères et parents cy-après ont promis et se sont obligés respectivement se prendre en mariage fiancer et espouzer l’un l’autre en face de noste mère saincte église catholicque apostolique et romaine à la première sommation et interpellation que par l’un deux en sera faite à l’autre s’il ne s’y trouve cause légitime qui puisse empescher l’acomplissement audit mariage soubz les clauses et condition cy-après qui sont que ledit sieur Fouin esdits noms et quallitez et en chacuns d’iceux solidairement a promis et s’est obligé de donner audit sieur Fouin son fils dans le 6e jour d’aoust prochain pour advancement de droit successif en sa future succession et de ladite Guylleu sa femme la somme de 2 000 livres tournois en deniers plus une maison située proche la Halle de ladite ville de Craon partie de laquelle ledit sieur Fouin a affermée à René Planchenault marchand et Margueritte Marsollier sa femme la somme de 70 livres par bail rente devant Jacques Gastineau notaire audit Craon le 24 mai dernier, lequel sera entretenu par ledit futur espoux et le restant de ladite maison n’est encore affermé,
et en outre la somme de 500 livres en trousseau y compris les habits nuptiaux dudit futur espoux, à condition par luy de raporter ladite maison dans les successions de sesdits père et mère,

et au regard dudit sieur Quehery il a aussi promis et s’est obligé de donner à ladite Quehery sa fille dans ledit jour 6e aoust prochain la somme de 3 500 livres en deniers à elle appartenant du chef de ladite défunte Aveneau sa mère après le compte de tutelle que rendra ledit Quehery toutefois et quantes et au cas que le reliquat d’iceluy compte ne se trouve monter à ladite somme de 3 500 livres ce qui manquera sera fourny par ledit Quehery à sadite fille par advancement de droit successif,
laquelle Quehery aura en oultre le lieu et mestairie de la Gravetière paroisse d’Astillé, et la moitié des rentes qui sont escheues à ladite Quehery et à Françoise Quehery sa sœur, ladite moitié revenant à la somme de 58 livres 5 sols moitié de 116 livres 10 sols, suivant le partage fait de la succession de deffunt Me François Aveneau vivant sieur de la Fontaine et de la démission d’Anne Piré sa veufve ayeul et ayeule maernels de ladite Quehery, attesté par Me Jean Huneau notaire dudit Laval, à la charge aussi de payer la moitié de la rente de 18 livres deue au sieur de Launay Bruneau et de contribuer à la pension retenue par ladite Anne Piré ayeule maternelle de ladite future espouze à la raison de 30 livres par an, (il était fort rare autrefois de se marier en présence d’un grand parent, ici la future a encore sa grand mère maternelle. Vous remarquerez que la rente viagère versée à la grand’mère est peu élevée alors qu’on est dans une famille très aisée)
acquèreront les futurs espoux communaulté de bien par demeure le jour suivant la coustume en laquelle communaulté ils mettront chacun d’eux la somme de 1 000 livres le surplus demeurera censé et réputé propre auxdits futures espoux respectivement pour eux leurs hoirs et ayant cause en leur estocq et lignée à tous effets, sinon que la stipullation de propre ne pourra préjudicier aux droits successifs mobilières dudit Quehery en cas qu’il survice ladite Quehery sa fille sans enfants dudit mariage
et outre a ledit sieur Fouin esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement et comme dessus caultionné ledit Fouin son fils et s’est obligé avecq luy vers ladite future espouze sesdits hoirs et ayant cause en son estocq et lignée quand à tous effets de payer rendre et restituer si faire se doit ladite somme de 2 000 livres ci-dessus réputée propre à ladite future espouze, à laquelle communaulté ladite future espouze les enfants qui naisteront dudit mariage pourront renoncer toutefois et quantes, sans qu’il soit besoing d’aucune sommation et interpellation et se faisant reprendront franchement et quictement tout ce qui aura esté apporté en icelle, et ce sur les biens de ladite communaulté s’ils suffisent et à défaut sur les propres dudit futur espoux,
se feront lesdits futurs conjoints respectivement reputér leurs propres quant à tous effets comme estant les biens et effets des successions tant directes que collatéralles qui leur eschoiront au cours dudit mariage,
et en cas que ledit futur espoux fist obliger ladite future espouze au cours dudit mariage en quelque debte il luy en portera acquit et indemnité dans l’hypothèque du jour du présent contrat,
se sont lesdits futurs conjoints faict don mutuel et réciproque du premier mourant au survivant en cas de décès sans enfants de leur mariage dans l’an de leurs espouzailles de la somme de 600 livres,
sera ladite future espouze douaière au douaire coustumier sur les biens dudit futur espoux subjects à douaire en quelque lieu qu’ils soient assis les fruits desquels couront à son profit sans sommation, interpellation quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle a esté desrogé à ce regard
ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté et promis respectivement entretenir à peine de toutes perte despens dommages et intérests dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement
fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Lande en présence et de l’advis de sa femme, de Me René Fouin marchand apothiquaire, Vallentin Quehery Sr la Tousche et Louyze Millet sa femme, René Lasnier Me chirurgien, René Aveneau Sr de la Boucherasière marchand, noble Me Jean de la Porte conseiller du roy recepveur du taillon en l’eslection dudit Laval, Jacques Guylleu Sr de la Mounnerie, Vallentin Quehery le Jeune sieur de la Tousche, noble Me Jacques Guylloteau conseiller du roy et controlleur au grenier et magasin à sel de Craon, Me Jacques Dubois Sr du Deffay greffier audit grenier, Pierre Hoisnard le Jeune Sr de la Vallée, Me Jullien Rahier Sr de Touschendrie prêtre curé de la sainte Trinité dudit Laval, Me Jean Duchesne, Anthoine Delaunay Sr du Rouveray, Charles Lasnier Sr de la Gueslinière docteur en médecine, Nicolas Jolly Sr de la Herbetière, Me Jacques Le Blanc Sr de la Maisonneuve, Noel Priolleau, tous proches parents desdits futurs espoux

Que de beau monde, et la page suivante toute pleine de signatures !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Séparation de corps entre Sulpice Goussé et Andrée Caillard, Laval, 1671

avec sentence condamnant l’épouse à la maison des Pénitentes à Angers (AD49 série 5E5)

La maison des Pénitentes, située à Angers, était un établissement destiné à recueillir des femmes et filles vivant dans le désordre. Elle fut autorisée par lettres patentes de mars 1642 et par la ville le 3 juillet 1643. Des règlements furent donnés par l’évêque de Rueil, d’abondantes aumônes par Henri Arnauld, qui de plus parvint à installer la communauté, dont la permière supérieure fut Marguerite Deshayes, dans un riche hôtel dépendant de l’abbaye Saint Nicolas. On le voit aujourd’hui par le percement du boulevard Descazeaux. C’est la maison de la Voüte, qui servait de refuge en temps de guerre aux moines de Saint Nicolas. Jean de Charnacé, abbé contesté, s’y retira et y mourut en 1539. Occupée successivement par le duc de Mercoeur, Palamède de la Grandière, Mme de Millepied, le célèbre sculpteur Biardeau, elle se compose de 2 corps de logis distincts, dont un, à droite, du 15e siècle, percé sur sa façade d’une triple baie superposée, formant la porte, la fenêtre, le grenier. (C. Port, Dict. du Maine et Loire)


La maison des Pénitentes (selon Dict. Maine et Loire de Célestin Port)

Retranscription intégrale de l’acte : Le 28 janvier 1671 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommez a comparu Andrée Caillard femme séparée de corps et de biens d’avec Sulpice Goussé demeurant en la ville de Laval paroisse de la Trinité, ladite Caillard assistée de Pierre Caillard son père demeurant audit Laval à ce présent,
laquelle Caillard obéissant à l’arrest de Nos seigneurs de la cour de Parlement de Paris rendu entre ledit Goussé et elle le 24 septembre 1669, et au jugement précédement rendu entre eux au siège ordinaire dudit Laval et en conséquence des sommations respectives d’entre ledit Goussé et elle, particulièrement de celle que iceluy Goussé luy a fait faire par Fouscher sergent royal le 30 octobre dernier de se rendre en cette ville pour estre renfermée en la maison des filles pénitentes dudit lieu size près la rue Lionnoize, et d’autre sommation qu’icelle Caillard a fait faire audit Goussé se trouver aussy dans 3 jours affin de payer sa pension et luy fournir des hardes et linges et autres pour son entretien suivant et au désir desdits jugement et arrest et desdites sommations dont il apert par exploit de Guillet huissier du 24 de ce mois,
s’est adressée d’abondant et ainsy qu’elle et son dit père ont déclaré avoir fait dès lundy et mardy dernier plusieurs fois tant en ladite maison de filles pénitentes de cette ville qu’à noble homme Charles Bazourdy directeur administratif de ladite maison, vers et à la personne dudit sieur Bazourdy, trouvé en sa maison size en la rue de la Croix Blanche paroisse St Pierre,
auquel parlant ladite Caillard luy a déclaré le subject de son transport, représenté l’arrêt l’arrest et jugement dont il a pris lacture et ensuité l’a pryé sommé et requis de se transporter en ladite maison des filles pénitentes de cette ville et la faire entrer en icelle pour y demeurer suivant et au désir dudit arrest et des sommations dudit Goussé, déclarant qu’elle est preste d’y obéir,
lequel sieur Bazourdy a faict responce qu’il a conféré avec la supérieur de ladite maison, laquelle luy a dict n’avoir veu ledit Goussé ny gens de sa part, que particulièrement luy Sr Bazourdy n’a veu aucune personne de la part dudit Goussé, qu’il est préalable qu’iceluy Goussé convienne de ce qu’il doit payer de la pension de ladite Caillard qui est en avance une quarte, et fournissa caution solvable rédidante en cette ville du payement en quartes suivantes, tant et sy longtemps que ladite Caillard pouroit demeurer en ladite maison et fournissa à ladite Caillard des meubles hardes et linges et autres choses nécessaires pour la faire subsister en ladite maison, auparavant de luy donner entrée et la faire demeurer en icelle,
à deffault de quoy et attendu que ladite maison est pauvre et desmunie de biens en sorte qu’elle ne peut faire advance, déclare ledit Sr Bazourdy qu’il ne peut recevoir ny admettre ladite Caillard en ladite maison pour quelque temps ny de quelque manière que ce soit,
veu laquelle responce et reffus ladite Caillard a protesté de se retirer avec sondit père en sa maison et d’estre deschargée de la condamnation contre elle rendue par lesdits jugement et arrest, et demeure désormais libre, dont et du tout icelle Caillard nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison,
fait et arresté le présent acte en la maison dudit Sr Bazourdy présent en personne et en présence de Pierre Caillard marchand frère de ladite Caillard demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand, Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés, ledit Caillard frère a dit ne scavoir signer. Signé Andrée Caillard, Pierre Caillard, Basourdy

Voici ce que j’ai compris, mais vous comprendrez sans doute mieux que moi :

  • la séparation de corps est rare à l’époque (1671). J’en trouve très rarement dans les actes notariés et la série B est pauvre en Maine et Loire car elle a eu à souffrir
  • non seulement il y a eu un jugement à Laval, mais il y a eu arrêt du Parlement de Paris, ce qui signifie une procédure très lourde et par là coûteuse
  • le couple est d’un milieu bourgeois car l’épouse signe, et fort bien, ce qui est selon moi la marque d’une éducation des filles, rare à l’époque
  • il se trouve que j’ai étudié les Goussé car je descends de ceux de Méral. Vous trouverez Sulpice Goussé en page 28 de mon étude. Il est archer huissier, et vous allez voir qu’il se remarie en 1678 et a des enfants de sa 2e épouse.
  • l’épouse a été condamnée à être enfermée dans la maison des Pénitentes à Angers, ce qui laisse supposer qu’elle aurait été fautive. Sans doute a-t-elle trompé son mari ? Mais je pense qu’il faudra que nous en restions au suppositions
  • quoiqu’il en soit, la peine est lourde car la maison des Pénitentes a été créée quelques décennies seulement auparavant, et ce pour accueilir les prostituées. Partant, cela me fait un drôle d’effet de voir cette épouse, manifestement issue d’un milieu bourgeois, condamnée à cette maison
  • la maison des Pénitentes est située à Angers, or, le couple est de Laval, ce qui signifie que Laval ne possède pas alors de maison comparable, et qu’Angers recueille même les provinces voisines. Ceci n’est pas le premier cas que je rencontre entre Laval et Angers, l’autre étant pour un père qui fait internet son fils ivrogne et brutal dans une maison à Angers : il s’agit du fils de Maxime Anceney l’hôtelier de la Tête Noire rue du Pont de Mayenne à Laval
  • cet acte montre que la maison des Pénitentes n’accueille pas quel des filles publiques mais accueille aussi, le cas échéant, les épouses répudiées contre monnaie trébuchante, et tout cet acte est dressé pour attester que la pension n’étant pas payée par le mari, la maison des Pénitentes refuse d’accueillir son épouse
  • le papa accompagne l’épouse condamnée, et la morale de l’histoire me laisse soulagée, car devant le refus de l’administrateur de la maison des Pénitentes de la recevoir faute d’avoir reçu du mari la pension, l’épouse peut repartir à Laval vivre chez son père. Ouf ! c’est mieux que la maison des Pénitentes !
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.