Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

Devant le nombre de saisies judiciaires et adjudications qui s’ensuivent, j’ai ouvert une sous-catégorie SAISIE, ADJUDICATION dans la catégorie JUSTICE, pour la distinguer des TRANSACTIONS mais j’ai encore de l’ordre à y mettre.

Ce qui suit procède d’une tentative d’évaluation de la fortune de Renée Du Buat. Elle est issue de la branche aînée des Du Buat, et on aurait pu la croire aisée. Nous découvrons ci-dessous que la terre de Barillé, censée appartenir à cette branche, est aliénée depuis un certain temps…
Cette tentative d’évaluation sera longue, mais je suis patiente et pugnace…

Renée DU BUAT qui épouse début 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier, est la fille aînée de Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575, qui tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535
Il était fils de Clément DU BUAT et de Françoise DE LA ROCHÈRE
Il avait épousé le 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

Une partie des biens de Guillaume DU BUAT aurait-elle été saisie suit à ce duel ? La question est ouverte !

Barillé : commune de Ballots, sur un affluent de l’Oudon – Terra C. de Barilleio, XIIe siècle (Cartulaire de la Roë, f°56). – Le domaine de Barillé, 1408. – Cass. – Les chanoines de la Roë y acquirent de divers particuliers, de 1150 à 1297, un moulin, qui n’est supprimé que depuis quel-ques années. La famille de Barillé, dite aussi de Saint-Aignan, possédait, dès le 13e siècle, le domaine que Marguerite de Saint-Aignan porta en mariage à Guillaume Du Buat, 1482. Ses des-cendants formèrent une branche de cette famille, éteinte en 1581. La terre est adjugée par décret sur Jeanne Esnault, veuve de René Auger, à Charles de Goddes, secrétaire du maréchal de Brissac, mari de Vincente Lefebvre, 1600 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série E 158
• en marge : Adjudication par décret expédiée à la sénéchaussée d’Angers de la terre et seigneurie de Barillé, saisie à la requête des créanciers de Jeanne Ernault veuve de René Auger adjugée à Charles de Goddes –
• A tous ceulx qui ces présentes lettes verrons Pierre de Donadieu sieur de Puicharic comte de Donfront chevalier de l’ordre du roy conseiller du roy en ses conseils privé et d’estat capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté gouverneur de la ville et château d’Angers son lieutenant au gouvernement d’Anjou salut,
• scavoir faisons que ce jourd’huy en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial à Angers tenant pour l’expédition de baulx à ferme et ventes judiciaires en l’assignation et inthimation prendante à huy par davant nous pour procéder à la vente et adjudication par décret de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé sise en la paroisse de Balotz et composée des métairies de la Court et de Prinsé et des terres qui dépendent des métaires de la Fremandière prez chesnayes fief et seigneurie appartenances et dépendances de ladite terre de Barillé et comme René Lecordier à présent fermier en jouit sans aucune réservation en faire
• entre noble homme Gilles de la Chesnaye poursuivant cryoit de ladite terre et appartenances de Barillé noble homme Jacques Ernault poursuivant cryeoit de Charrotz a comparu ledit Ernault en sa personne et au regard dudit de la Chesnaye il n’a comparu ne aultre pour luy et de luy audiance ensemble Me Pierre Paytrineau son advocat et conseil en avons donné et donnons déffault en présence dudit Paitrineau qui a dict et requeris l’adjudication encores ont comparu Jeanne Ernault veufve de deffunt René Auger saisie en la qualité qu’elle procèdde par Me Robert Dufresne son advocat et procureur le chapitre de Craon par Me Fleury Harangot les religieux de la Roë par Me François Delaporte Me Jean Jacques Bellet curateur aux causes de noble homme Christofle de Chivré en sa personne noble homme Jehan Allain par Me Gabriel Bernard dame Guyonne Bonamy par Me Jean Mancourt noble homme Charles Goddes par Me René Verdier damoiselle Françoise Lefevre par Me Jehan Quetin maistre Thomas Lemercier par Me Jehan Lebreton Me Pierre Herreau en sa personne Me Georges Fiot par Me Pierre Lemaryé noble homme Pierre Du Bellay et damoiselle Barbe d’Asnières sa femme par Me Estienne Dumesnil et le chapitre St Martin opposant aux deniers qui pourront estre adjugés auxdits Du Bellay et d’Asnières par Me Christofle Dupin Jehan de la Bahoullière par maistre (blanc) Pierre Gault par Me François Letort et Me Pierre Letessier chapelain de la chapelle de la Lande aliàs la Fourmandière opposant affin de distraction pour raison de ce qui dépend du temporel de sa chapelle par Me François Delaporte leurs advocatz et procureurs respectivement et au regard de Mes Pierre Morin René et Gilles les Morins Louis Goisbault mary de Françoise Lefeubvre Jacquine Sinoye et René Martin héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Auger Me René Rousseau Me René Chevalier et Perrine Gohin n’ont comparu ne autre pour eulx et deux audiences attenduz et rapportez en la manière accoustumée en avons donné et donnons déffault nonobstant lequel après que Bellet audit nom a dit que dès le 10 juillet 1573 ledit deffunt Auger et deffunt Jehan d’Andigné vivant escuyer sieur du Bois de la Cour auroient vendu o grâce à la dame de Deroquetaillade la terre de la Motte Bourrager pour la somme de 3 000 escyz sol quelle somme ledit Auger auroit esté condamné payer avecq les intérestz à la raison de 700 livre spar an depuis l’année 1585 par sentence de nous du 1er juin 1586 confirmée par arrêt de la court du 31 août 1588 en vertu desquelz contractz et sentence et à deffault de principal et intérestz auroit esté par Daniel Blunaye sergent royal et général en France procédé par saisie establissement de criées bannies sur les biens dudit défunt Augers mesme de ladite terre et seigneurie appartenances et dépendances de Barillé lesdites criées vérifiées et publications faites desdites choses ledit Charles Goddes sans préjudice de ses droits comparant par ledit Verdier auroit enchéri et mins à prix lesdites choses cy-dessus spécifiées à la somme de 2 000 escuz évaluez à la somme de 6 000 livres dont luy aurions décerné acte et ordonné icelle enchère estre publiée tant au prosne de grande messe de la paroisse de la situation des choses que à ce siège l’audiance tenant et avons ordonné de la distraction requise par Delaporte pour ledit Letessier chapelain prendre communication desdites criées et banies pour venir procéder à l’adjudication à la huitaine, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevallier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et le siège présidial dudit lieu le jeudy 10 février 1600,

    j’ai sans doute égratigné quelques noms qui me sont inconnus. Je suppose que tout ce monde est là au titre de créancier, et comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux…

• et le jeudy 24 desditis mois et an ladite juridiction tenant ont comparu les parties comme dessus defaut desdits défaillants Delaporte pour ledit Tessier a persisté en son opposition affin de distraction des choses héritaulx qui sont la dotation et fondation de sa chapelle et que aucune des parties n’ont rien dict pour l’empescher,
nous avons audit Letessier chapelain susdit fait et faisons main levée et distraction des héritages de la fondation et dotation de ladite chapelle ordonné qu’il sera procédé à la vendition et adjudication du surplus de ladite terre et appartenances de Barillé dont avons fait faire lecture par nostre greffier
Verdier pour ledit Goddes sans préjudice de ses droits et sans comprendre les choses affectées à ladite chapelle a persisté en son enchère de 6 000 livres et comme ne s’est trouvé aultre plus haulte enchère nous ordonnons que ledit procès verbal desdites criées et bannies enchères et publications seront minses par devers nous pour voir et juger si les solempnitez de justice pour vente de biens de justice ont esté gardées et observées, donné à Angers par davant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an
• Le mesme jour veu par nous ledit procès verbal desdites criées dudit 4 février 1587 vérifiées devant nous le 5 juillet ensuivant audit an contenant qu’aurons ordonné qu’il seroit procédé à la vente et adjudication desdites choses criées au plus offrant et dernier enchérisseur les solempnitez de justice gardées et obervées l’enchère minse par ledit Verdier soubz le nom dudit Goddes à la somme de 2 000 escuz évalluez à 6 000 livres publications de ladite enchère faicte par davant nous en jugement la juridiction tenant les 3 novembre et 12 décembre affichées par Pottier sergent royal publications faictes aulx prosnes des grandes messes parochialles des paroisses de La Selle Craonnaise et de Ballotz le 12 décembre dernier et au marché de Craon les 12 et 13 dudit mois
• disons les solempnitez de justice pour vente et aliénation d’héritages avoir esté gardées et observées qu’il sera procédé à l’adjudication de ladite terre et appartenance de Barillé à l’après diner de ce jour en l’audience.
• A laquelle presdinée en jugement ladite juridiction tenant les parties comparantes comme dessus lecture de ce faite en la forme de vente enchère et publications par nostre greffier et qu’aucun ne s’est présenté pour plus enchérir,

    PRESDINEE, pour après dîner, et comme le dîner est le déjeuner à l’époque, il s’agit de l’après midi

avons audit Goddes vendu baillé et adjugé vendons bailons et adjugeons ladite terre de Barillé contenue par ledit procès verbal cy-dessus pour ladite somme de 2 000 escuz sol évalluez pour 6 000 livres
• et à tous fors audit Goddes deffenduz et deffendons la jouissance à la charge toutefois qu’il ne pourra entrer en la possession jusques à ce qu’il ait consigné ladite somme de 2 000 escuz sol entre les mains du recepveur des consignations quelle somme avec les fruictz ou fermes du passé seront distribuez entre les créanciers dudit deffunt Auger par davant nous à qui il appartiendra
• cy donnons en mandement au premier sergent requis mettre ces présentes à exécution ainsi qu’elles le requièrent et pour l’exécution d’icelles faire tous exploitz de justice à ce requis
• donné à Angers par davant nous lieutenant général susdict ledit jour 24 février 1600

Marguerite Pelault, séparée de biens d’avec Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse, Angers, 1600

J’ai vérifié les actes originaux auxquels les notes du feudiste Audouys renvoyaient. J’ai fait 2 liasses de Bauldry notaire mêmes dates que les notes, et sa liasse en E4184. Je n’ai pas trouvé l’acte dont fait état Audouys, qui a sans doute disparu. Mais j’ai par contre trouvé 2 actes concernant Marguerite Pelault, et qui attestent :

    • que son époux avait pour nom Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse
    • qu’elle était séparée de biens d’avec lui avant 1600
    • qu’elle avait des liens étroits avec René Hiret sieur de Malpère, puisqu’elle descend chez lui lorsqu’elle vient traiter ses affaires à Angers, et que c’est lui qui solde son paiement quelques mois plus tard en son nom.

En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

    Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 28 juin 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire François Cohon marchand demeurant à Craon cy-davant fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Bouessière en Anjou soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc
confesse avoir eu et receu de damoiselle Marguerite Pelault femme de Claude Simonnin escuier Sr de la Fosse, séparée de bien d’avec lui et auctorisée à la poursuite de ses droictz laquelle luy a payé et baillé en présence et veue de nous la somme de 140 escuz sol en 560 quartz d’escu bonnes de poix (poids) selon l’ordonnance pour et en l’acquit de Christofle Dolbeau escuier sieur de la Garenne curateur des enfants mineurs de deffunctz Pierre Lebel vivant escuier sieur de la Jallière et damoiselle Perrine Du Chastelier sa femme sur et en déduction de plus grande somme que ledit Dolbeau audit nom de curateur doibt et a esté condamné payer audit Cohon par jugement donné au siège présidial d’Angers le 14 janvier dernier pour les causes y contenues, et suivant la cession faicte par ledit Dolbeau audit Cohon sur lesdits Simonnin et Pelault comme il est porté par ledit jugement de laquelle somme de 140 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Pelault ce stipulant et acceptant sans préjudice du surplus restant à payer du contenu esdit jugement et cession,
• laquelle somme de sept vingtz escuz (140 écus) ladite Pelault a dict estre de ses propres deniers et l’avoyr ce jourdh’uy emprunté pour faire ledit paiement
• et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy au siège présidial d’Angers présent vénérable et discret frère Jacques Teillard prêtre armoier de l’abbaye St Aulbin dudit Angers y demeurant et Laurent Lemoulnier marchant demeurant audit Angers tesmoins

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PS – Et depuis ledit jour et an en présence de nous notaire susdit et des dessus-dits ledit Cohon a receu contant de ladite Pelault en ladite qualité et de ses deniers la somme de soixante escuz sol en 250 quartz d’escu oultre et par-dessus la somme de 140 escuz mentionnée en la quittance cy-dessus et pour les causes y contenues de laquelle somme de 60 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite Pelault ce stipulant et acceptant fait audit Angers maison dudit Hiret présents Me René Hamelin licencié ès droits advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant et Bonaventure Dinan sergent de la baronnie de Faye la Vineuse demeurant audit Faye

PS n°2 – Et le 6 novembre audit an 1600 avant midy en présence de nous notaire susdit et des tesmoins cy après ledit Cohon a receu contant de ladite damoiselle Pelault par les mains de noble homme Me René Hiret sieur de Malpère conseiller au siège présidial d’Angers la somme de 100 escuz sol en 400 quartz d’escu bons et de poix faisant le reste et parfaict paiement de la somme de 300 escuz que ledit Dolbeau audit nom de curateur debvoir audit Cohon et dont mention est faire par ledit jugement du 14 janvier dernier pour les causes y contenues, de laquelle somme de 100 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite Pelault absente nous notaire pour elle stipulant et acceptant avec ledit sieur de Malpère fait audit Angers maison dudit sieur présents discret Me Mathurin Chevillard prêtre demeurant à Craon et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins. Signé : René Hiret, F. Cohon, Chevillard, Porcher, Bauldry

    Le fait que René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde quelques années plus tard, effectue ce paiement au nom de Marguerite Pelault, atteste un lien probablement de famille, entre eux. D’ailleurs, il est parrain de Marie, fille de Marguerite Pelault. Et si j’insiste si lourdement sur ce personnage c’est que Landeronde est à Bécon-les-Granits, là où nous retrouvons les Simonin à partir de 1621.
  • extait des notes du feudiste Audouys
  • Et voici l’extait des 3 pages de notes du feudiste Audouys, fonds famille Pelaud, AD49-E3557 : « Le 1er juillet 1600, devant Jean Bauldry notaire à Angers, acquit de de la somme de 588 écus, reçue par Christophe Dolbeau écuyer Sr de la Garanne, curateur des enfants mineurs de feu Pierre Lebel écuyer Sr de la Jallière et de Delle Perrine du Chastellier sa femme, de Delle Marguerite Pellault femme séparée de biens de Claude Simonnyn, écuyer Sr de la Fosse, pour la ferme de deux années du lieu seigneurial du Chastellier situé paroisse de Charencé en Anjou suivant le bail judiriaire qui en a été fait audit Dolbeau devant le sénéchal de Craon, lequel il aurait cedé audit SImonnin et à sadite femme et à n.h. Michel de Beauvois Sr de Fontenelle »

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    Claude Simonin sieur de la Fosse, en curieuse affaire avec ses beaux-parents, Angers, 1600

    J’ai vu souvent des actes stupéfiants, mais celui-ci dépasse tout entendement, et pour tout dire j’ai failli faire un infarctus en le découvrant.
    Mon but était de vérifier par preuves authentiques, tel un acte notarié, quel était le patronyme de l’époux de Marguerite Pelault. Ma trouvaille est ahurissante, sachant que le registe paroissial de Chérancé donne comme nom de baptêmes SIMON aux enfants de Marguerite Pelault et de son époux, alors que je cherche les parents d’Isabelle SIMONIN mon ancêtre.
    Je vous laisse découvrir :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 14 août 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Claude Simonin escuyer sieur de la Fosse demeurant au lieu seigneurial du Chastelier paroisse de Charancé, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoyselle Marguerite Pelault sa femme séparée de biens d’avec luy et auctorisée à la poursuite de ses droictz promectant luy faire rafiffier ces présentes dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz d’une part

      le patronyme de Claude Simonin est bien orthographié ainsi dans cet acte, alors qu’à la fin de ce même acte nous allons découvrir qu’il signe SIMON

    et René Pelault escuyer et damoyselle Renée Du Buat sa femme aussy séparée de biens d’avec luy et auctorizée à la poursuitte de ses droictz sieur et dame du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noyllet d’autre part soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Symonnin esdits noms a prorogé et proroge auxdits René Pelault et sadite femme la grâce de recourcer et rémérer les choses héritaulx cy davant vendues o condition de grâce par iceulx René Pelault et sa dite femme auxdits Simonnin et sadite femme par deux divers contratz passés par davant Pierre Cheussé notaire de la court de Pouencé les 6 juillet et 12 août 1596

      Pierre Cheussé ne pouvait passer d’acte de vente que de biens se trouvant dans l’étendue de la baronnie de Pouancé, donc les biens en question sont probablement à Noëllet même. Par contre, ces notaies seigneuriaux ont rarement laissés leurs minutes, donc je ne peux accéder aux actes originaux de cette vente.

    • et ce jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs à ung seul et entier payement les sommes de 440 escuz par une part et 253 escuz ung tiers par aultre pour les forts principaulx desdits contractz avec telz loyaulx coustz frais et mises que de raison à la charge desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout lesquelz ont promis et promettent payer et bailler auxdit acquéreurs les fruictz ou fermes desdites choses vendues à la raison de 56 escuz deux tiers par chacune année de la prorogation le premier payement commanczant d’huy en ung an et à continuer jusques à la fin de ladite prorogation

      une telle somme concerne au moins une fort belle métairie, sinon plus. Il n’y a pas lieu de croire que ce soit la dote de Marguerite Pelault, mais manifestement bien une vente.

    • et à la mesme raison de 56 escuz deux tiers payer pareillement lesdits fruictz ou fermes auxdits Symonnin et sadite femme ou l’un d’eulx dans 6 mois prochainement venant pour chacune des années 98 et 99 qui seroit pour lesdites deulx années 113 escuz ung tiers sans touteffois en rien desroger ne préjudicier par lesdits Simonnin et sadite femme au droit d’hypothèque et de priorité à eulx aquis par lesdits contractz sans que ces présentes les puissent empescher de se venger pour le payement de leur deu tant en principal carrément en leur rang et ordre sur la terre et seigneurie de Bois-Bernier ou aultres biens desdits Pelault et sadite femme au cas qu’ilz feusssent venduz judiciairement ou aultrement pendant ladite prorogation de grâce
    • et au moyen des présentes s’est ladite Du Buat désistée et départie désiste et départ de l’effect des lettres royaulx par elle obtenues affin de cassation et d’estre relevée des obligations et contrats esquels elle seroit intervenue avec ledit Pelault son mary pour le regard desdis Simonnyn et sadite femme seulement déclarant qu’elle ne veult et n’entend s’en aider contre eulx et y a renoncé et renonce sauf à s’en aider et servir contre telles aultres personnes qu’elle veoira estre à faire fors que contre lesdits Simonnin et sadite femme

      même si ce paragraphe paraît difficile, compte-tenu du jargon juridique des actes, je perçois ici les prémices du drame, et la douleur de Renée Du Buat ne voulant pas nuire à sa fille et subissant les pressions de son gendre.
      Bref, tout cet acte atteste des tensions déjà bien réelles entre Claude Simonin et ses beaux-parents, enfin son beau-père au moins.

    • lesquelles choses ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits Pelault et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits Pelault et sadite femme au bénéfice de division d’ordre et discussion et encore ladite Du Buat au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz veullent qu’elles ne soient tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droictz aultrement qu’elles en pourroient estre retenues ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoir foy jugement condampnation etc
    • fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorables hommes Mes Sébastien Valtère et Fleury Harengot licenciés ès droictz advocatz au siège présidial d’Angers y demeurant tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Ainsi, Claude Simonin selon le texte de l’acte, signe claude Simon. J’ai vu beaucoup d’actes, et beaucoup de variantes orthographiques dans mon existence. Mais cela est stupéfiant !
    Ainsi, lorsque le registre de Chérancé écrit SIMON sur tous les baptêmes c’est bien pour SIMONIN et je ne comprends rien à ce mélange des genres dans une famille qui sait signer !

    En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

      Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

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    Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576

    Depuis l’intervention d’André, il y a quelques jour sur ce blog, nous sommes nombreux, dont moi-même, à découvrir un grand’père rompu vif sur la roue à Angers en 1609 ! Enfin, pour le moment, je fais toutes les ultimes vérifications, mais la probabilité est grande… et l’affaire à suivre…

      Voir l’étude en cours de la famille SIMONIN

    Voici son beau-père, René Pelault, qui est donc aussi un grand’père, la génération au-dessus. En 1576, il solde les comptes de la curatelle de son épouse, René Du Buat, avec le curateur de celle-ci, Jean Le Picard sieur de la Grandmaison à Méral.
    Mais, comme vous l’avez bien compris désormais sur ce blog, autrefois on traitait souvent à Angers, et c’est donc bien à Angers que cet accord est passé.

    Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite
    Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite

      Voir ma page sur Noëllet

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur d’uc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Jehan Lepicard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu paroisse Méral d’une part, et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom que comme procureur et au non et soy faisant fort de damoiselle Renée Du Buat sa femme
    soubzmettant etc confessent etc avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt
    c’est à savoir que ledit Lepicard a quitté ledit Pellault de la somme de 300 livres tz en laquelle ledit Pelault estoyt redevable par le contenu en l’accord fait et passé devant nous le 20 avril 1575 au moyen de ce que ledit Pellault esdits nom a par ces présentes quitté et quitte ledit Le Picard de la somme de 551 livres 10 sols 6 deniers en laquelle dit Le Picard est redevable vers ledit Pellault par sentence rendue au siège présidial le 9 juillet 1575 pour le compte de curatelle
    et le surplus de ladite somme ledit Pelault a présentement payée contant audit Le Picard qui l’a eue et prinse et receue dont il s’est tenu à contant et l’en a quitté et quitte,
    à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers

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    La signature LEPICART avec un T final possède un P très simplifié.
    La signature de PELAULD avec un D final, comme celle de Lepicart, est conforme à nos remarques sur la signature des familles nobles en Anjou à cette période :
    écriture large, en italique et sans fioritures.

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    Contrat de travail pour fabriquer des souliers, Angers, 1596

    J’ai pris cet acte à l’intention d’André, qui se reconnaîtra. Le patronyme le passionne… et ici il est inattendu.
    Outre le magnifique contrat de travail, cet acte nous réserve une énorme surprise à la fin, tellement énorme que j’en suis encore toute retournée ! Mais je vous laisse découvrir par vous même cette étonnante surprise !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 30 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jehan Blanchet compaignon careleur demeurent en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Maurille

      le carreleur est le fabriquant de souliers, comme vous allez vous en apercevoir si vous ne le saviez déjà !

    d’une part et Pierre Pelault Me careleur demeurant en ceste dicte ville dicte paroisse d’autre part
    • soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font l’accomodation qui s’ensuit

      j’aime bien le terme ACCOMODATION car il s’agit en fait d’un marché

    • c’est à scavoir que ledit Blanchet a promins (promis) est et demeure tenu faire à ses despens le nombre de 200 paires de soulliers de la grand taille et comme il a acoustumé de faire en la maison dudit Pelault

      autrement dit, il y a les grands souliers, sans doute les moyens, et les petits, et les souliers vendus chez Pelault ne sont donc pas sur mesure. Ceci dit d’autres travaillaient surement sur mesure, comme cela existe encore de nos jours. Mais ici on découvre une pré forme d’usine de fabrication de souliers, avec quelques tailles seulement…

    • fournissant par ledit Pelault de cuir et estoffe pour faire lesdits soulliers et ne pourra ledit Blanchet pendant ladite besoinne (besoigne) aller travailler ailleurs

      je suppose que l’étofffe est à l’intérieur !

    • et est ce faict pour en poyer (payer) et bailler par ledit Pelault audit Blanchet la somme de 10 escuz sol qui est à raison de 3 soulz la paire
    • et en travaillant poyant et fin de besoinne fin de poyement

      j’ignore combien de chaussures on pouvait fabriquer par jour, mais en tout cas, la main-d’oeuvre à 3 sous la paire est peu élevée pour une paire de souliers ! Il ne s’agissait sans doute pas de souliers haut de gamme, car je suis persuadée qu’il a existé à cette époque des chaussures pour petites gens et d’autres pour gens aisés, comme de nos jours d’ailleurs…

    • et demeurent les partyes respectivement quites des touttes choses qu’ilz ont eu jamais eu afaire
    • ensemble ledit Pelault pendant ladite besoigne de fournir de lict audit Blanchet pour se coucher pendant ladite besoigne

      je suis désolée, tout antant que vous, mais contrairement à ce que précise un contrat d’apprentissage, qui précise aussi laver (ou blanchi), nourri, ici il n’y a que le lit, ce qui signifie que Blanchet n’a pas de toît propre, et j’ignore où il va manger

    • auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelault au poyement de ladite somme et ledit Blanchet à faire ladite besougne renonczant etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé audit Angers en notre tabler etc en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoins.
    • Ledit Pelault a dict ne scavoir signer

      ceci n’est pas surprenant, s’agissant d’un artisan


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      Si toutefois vous n’avez pas fait d’infarctus en voyant cela, tant mieux, car j’aurai eu cela sur la conscience. Avouez que c’est bluffant ! Si on m’avait montré cette signature isolée, j’aurai dit sans hésiter que c’était celle du officier de justice (sergent, notaire, avocat, greffier etc….). Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences….

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