Enquête de moralité pour la charge d’archer huissier pour Marin Roger notaire à Craon : 1673

Vous avez déjà des enquêtes de moralité sur ce blog, généralement pour l’office de notaire royal, mais on ne trouve par tous les notaires dans cette série, hélas !.

Je classe ces enquêtes dans la catégorie OFFICES que vous trouverez colonne de droite dans le menu déroulant de la case CATEGORIES.

Voir ma page sur CRAON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Me 16 novembre 1673 : Tesmoins présentés par le procureur du roy pour estre ouis sur la religion catholique apostolique et romaine de Me Marin Roger notaire demeurant à Craon pour estre cy après receu en la charge d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou que tenait cy devant Me Mathurin Rollet décédé paisible possesseur de ladite charge, et vacquante par son décès, et de laquelle dite charge ledit Roger est pourveu par lettres royales à luy accordées par sa majesté le 14 septembre dernier.
Du jeudi 17 novembre 1673 Me Daniel Mozé praticien en ce pallais demeurant en cette ville paroisse st Maurillé, âgé de 31 ans ou environ, premier tesmoin à nous produit par le procureur du roy et fait juré de dire vérité et ne lui estre parent ny allié et enquis dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie meurs et conversation et bon praticien, luy ayant vue faire sa pratique en ce pallays et aussi capable d’excercer ladite charge d’archer et huissier de laquelle il est pourveu estant aussi fait admettre au fait des armes et est ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition, a dit qu’elle contient vérité et y a persisté. Signé Mozé
Me Pierre Bruneau aussi huissier archer en ladite maréchaussée demeurant à Craon âgé de 26 ans ou environ autre tesmoing à nous produit et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et n’estre parent ni allié, et enquis dépose que ledit Roger est bon adroit au fait des armes, de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie et moeurs et conversation et bon praticien, luy ayant vu faire plusieurs actes dont il s’est bien acquité, et est ce qu’il dépoise, lecture à lui faire de sa déposition a sit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé Bruneau
Me Pierre Peccot prêtre habitué en l’église de St Pierre demeurant en cette ville paroisse dudit st Pierre, âgé de 60 ans ou environ, aultre tesmoing à nous produit, et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et ne leur estre parent ni allié, dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine luy ayant vue fréquenter plusieurs fois l’église et sacrement d’icelle et entendre la sainte messe et qu’il est aussi de bonne vie moeurs et conversation, et est tout ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé P. Peccot
Par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou siège présdial d’Angers, a comparu en personne Me Marin Roger notaire demeurant à Craon, lequel en présence du procureur du roi nous a présenté des lettres de provision à luy accordée par sa majesté et données à Paris le 14 septembre dernier, signées sur le reply par le roy Bouchard, et scellées du grand scel de cire jaune, de l’estat et office d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou du nombre des rente qu’exerçoit cy devant deffunt Me Mathurin Rollet dernier paisible possesseur d’icelle, et vacquante par son décès, requiert qu’il nous plaise le recepvoir en ladite charge ; sur quoy, vu les lettres de provision et quitance, l’enqueste ce jourd’huy faite à la requeste du procureur du roy sur la vie, moeurs, religion catholique apostolique et romaine et capacité dudit Roger, l’avons du consentement dudit procureur du roy receu et installé, recevons et installons en ladite charge d’archer et huissier en ladite maréchaussée générale d’Anjou aux droits honneurs fruits profits gages et émoluments y attribués, pouvoir d’exploiter dans l’estandue de ladite maréchaussée, et mettre à exécution tous actes de justice, le tout conformément auxdites lettres de provision et ce au moyen de ce qu’il nous a apparu de son âge par l’extrait de son papier baptismal du 10 août 1636 à nous représenté et de ce qu’il a esté cautionné jusques à concurrence de la somme de 200 livres suivant l’ordonnance de Me Nicolas Lescuier aussi huisser archar demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent qui a offert ce faire, dont l’avons jugé et condampné ledit Roger l’acquiter de ladite caution par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint, donné Angers par devant nous lieutenant général le 16 novembre 1673.

Histoire des poids et mesures : le contrôleur était autrefois visiteur, et auparavant voyeur

Eh oui, avant d’être un sens assez négatif, le terme voyeur fut positif, et on voyait lors d’une montrée si tout était conforme, surtout les poids.

Selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atlif.fr

VOYEUR, subst. masc.
du latin videre
A. – « Celui qui regarde » : Uisor (…) : voierres (Aalma R., c.1380, 444).
B. – « Témoin entendu lors de la vue » : …la veue sera termée et le lieu monstré aux tesmoings et veeurs qui seront fais venir en jugement aux plès ou assises ou ladite matiere sera pendante. Et après que lesd. tesmoings et gens de veue auront esté passez sans saon, ilz seront enquis et examinez sur les fais, neances et deffenses de l’intendit de lad. preuve qui entendiblement et a trait leur sera leu. (Echiq. Normandie S., 1336-1497, 159).

Le voyeur est donc un témoin certifié, il va devenir un visiteur dans le cas des moulins.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes sur les visiteurs des moulins, dont :

Sous-ferme de l’office de visiteur des moulins, aulnes, crochets, poids, balances du duché d’Anjou pour l’Outre-Loire : 1550

En effet le meunier pèse la farine et il doit donc avoir des poids conformes, sinon il peut tromper le client !!! Ses poids sont donc contrôlés.

    Le voyeur n’a rien à voir avec le voyer.

Selon le dictionnaire Littré

VOYER: Officier préposé à la police des chemins et à celle des rues. Les voyers de tel lieu, de telle ville.
étymologie : du latin viarius relatif aux routes, adjectif dont on a fait un substantif, de via (voy. VOIE).

Hier je vous mettais l’acquêt du pré fait par Henry Aubry huissier et voyeur des moulins d’Anjou

Henry Aubry est d’ailleurs aussi « huissier » métier de témoin certifié qui va garantir qu’il a bien VU telle ou telle chose. Le métier ressemble un peu à celui de visiteur, et ce Henry Aubry semble avoir eu un goût pour les termes du passé. Il s’intitulait donc encore VOYEUR alors qu’il aurait déjà dû utiliser le terme VISITEUR

François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777

Sur 2 jours, je vais vous mettre le très long mémoire imprimé qui fait le point juridique sur la question de l’imposition ou exemption du chevalier d’honneur.

François Patry seigneur de L’Aubinière †Château-Gontier 9 juillet 1781 est le fils de Jean Patry et Anne Goussault. Il x Château-Gontier 14 août 1737 Anne Cadots, dont Marie Anne et Anne

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Mémoire sur délibéré pour François Patry de Laubinière chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, appellant, demandeur et défendeur ; contre les maire, échevins et habitants de la ville de Château-Gontier, intimés, défendeurs et demandeurs.
Les élus de Château-Gontier on jugé que l’appellant, en sa qualité de Chevalier d’Honneur, devait résider et faire service assidu, sous peine d’être imposé à la Taille, que le commerce en gros qu’il a continué après sa réception le rendait incapable de jouir des privilèges et exemptions attachés à son Office. Les habitans de Château-Gontier soutiennent le bien jugé de cette sentence, et concluent à sa confirmation pure et simple.
L’appellant au contraire demande qu’en infirmant, la cour le maintienne dans la jouissance de ses privilèges, déclare son imposition nulle, et ordonne la restitution des sommes payées (f°2) en vertu des rôles des tailles, avec intérêts, à compter du jour des paiements, et 3 000 livres de dédommagement.
Pour démontrer la justice et la légitimité de ses demandes, l’appellant se bornera à combattre les motifs de la décision contre laquelle il réclame ; il fera voir 1° que le service d’un chevalier d’honneur est purement volontaire ; 2° qu’il peut faire commerce sans déroger et sans encourir la plus légère imposition.
Les prérogatives de la noblesse et de la magistrature, l’intérêt et la faveur du commerce : quels objets plus importans et méritent mieux une discussion approfondie !

  • PREMIERE PROPOSITION
  • Le défaut de résidence et de service ne peuvent faire imposer à la taille un chevalier d’honneur.
    Qu’est-ce qu’un chevalier d’honneur d’un bureau des finances ? C’est un officier créé à l’instar des pairs de France : la dignité n’est pas la même, mais les prérogatives, les fonctions, les droits sont égaux. Les termes de l’Edit donné à Marly au mois de juillet 1702, portant création des chevaliers d’honneur, justifient notre définition.
    « Les Rois nos prédécesseurs (y lit-on) à l’instante prière de la noblesse de France, assemblée dans les Etat Généraux, ont en différents temps, ordonné l’établissement dans tous les parlements et autres cours supérieures, d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours eue séance et voix délibarative ; cet établissement, quoique très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu jusqu’à présent que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les Cours Supérieures (f°3) de notre Royaume, où cet établissement n’a pas encore été introduit. »
    Par le premier article, le Roi crée et érige en titres d’Office formés et héréditaires deux chevaliers d’honneur au grand conseil, deux en la cour des monnayes, deux en chacun des parlements, chambres des comptes et cours des aides du royaume, et un dans chacun des bureaux des finances, lesquels auront rang et séance dans nosdites cours et bureaux des finances, tant aux audiences qu’aux chambres du conseil, en habit noir avec le manteau, le collet et l’épée au côté, sur le banc des conseillers, et avant le doyen d’iceux.
    L’article 2 accorde auxdits chevaliers d’honneur voix délibérative en toutes matières civiles, sans néanmoins qu’ils aient aucune part à la distribution des procès ni aux épices.
    Selon les articles 3 et 4 les chevaliers d’honneur doivent jouir des prérogatives, privilèges et honneurs dont jouissent les autres officiers des cours, et ils ne peuvent être pourvus qu’après avoir fait preuve de noblesse.
    Mais par deux déclarations du 8 décembre 1703 et 24 mars 1744, les chevaliers d’honneur des bureaux des finances ont été dispensés de faire aucune preuve, pourvu qu’ils aient vécu noblement, et que par leurs services et par ceux de leurs ancêtres, ils se soient rendus dignes d’obtenir l’agrément desdits offices.
    Il n’est donc pas possible de se le dissimuler, les chevaliers d’honneur sont créés à l’instar des pairs de France. Ces derniers ont voic délibérative au Parlement ; ils sont du corps de la noblesse. Ce sont des officiers d’épée, ils n’ont aucune part à la distribution des procès et aux épices ; ils ne sont astreints à aucun service ; ils assistent aux audiences et à la chambre du conseil en manteau, en épée et avant les conseillers.
    Si les chevaliers d’honneur, soit des cours supérieures, soit des bureaux des finances, sont comme les pairs, si les mêmes qualités, les mêmes privilères, les mêmes prérogatives, les mêmes fonctions les attachent à leur compagnie, il est sensible que le défaut de service et le défaut de résidence ne peut faire déchoir un chevalier d’honneur du rang où il est monté, et ne peut lui enlever les droits que ce rang lui accorde.
    (f°4) Il serait ridicule de soutenir qu’un duc et pair doit perdre ses privilèges, parce qu’il ne se rend pas assidu aux audiences et qu’il ne séjourne par au moins sept mois de l’année à Paris. Aussi (a) M. l’avocat général, lors de la plaidoirie de la cause, s’exprima en ces termes : « Le titre de chevalier d’honneur attache de la manière la plus flatteuse à une compagnie celui qui s’en sest rendu digne, et l’invite à seconder ceux aux fonctions desquels il est associé, mais rien n’oblige de partager ces fonctions pénibles, rien par conséquent ne l’oblige à résider. »
    Et après avoir démontré l’identité de fonctions, de rangs, de privilèges qui se trouve entre les duc et pairs et les chevaliers d’honneur, M. l’avocat général observa « que pour savoir si un chevalier d’honneur était obligé de résider, il fallait se contenter de demanet der si un pair lui-même y était obligé, s’il était tenu de faire un service réglé au Palais. La justice semble s’en reposer sur leur zèle, elle leur sçait gré de se réunier à ses ministres ordinaires, pour partager leurs travaux, mais elle ne les y force point. »
    Nous ajouterons seulement à des observations si judicieuses, que les loix postérieures à l’édit de création de 1701, en assujétissant les magistrats et officiers de judicature à la résidence et au service assidu, ne parlent point des chevaliers d’honneur, et confirment dès-lors la liberté de leur service.
    Les intimés citent, à l’appui de leur système et du jugement qu’ils ont obtenu, la déclaration du 29 décembre 1663, qui oblige nommément tous les officiers des bureaux des finances de résider, et les prive, faute de ce, de leurs exemptions, gages, droits etc.
    Mais cette déclaration est antérieure à l’édit de création des chevaliers d’honneur qui est de 1702 : elle ne peut avoir aucune application.
    On oppose encore à l’appellant l’article 2 de la déclaration du mois de juillet 1764, lequel porte que les officiers de judicature et de finance ne jouiront d’aucune exemption de taille, soit personnelle, soit d’exploitation, s’ils ne font pas résidence habituelle dans le lieu de leur établissement.
    Cette résidence, dit-on, est restrainte par l’article 4, à sept (f°5) mois de l’année, et à quatre mois seulement pour ceux qui exercent leurs fonctions par semestre.
    Enfin on excipe de l’article premier de l’édit du mois de juillet 1766, conçu en ces termes :
    « N’entendons néanmoins que ceux des officiers de nos cours qui auront obtenu de nous des lettres d’honoraires, soient tenus, pour jouir du privilège de l’exemption de la taille, à la résidence portée par notredite déclaration (celle de 1765) ni obligés à aucun service ; dispensons pareillement ceux des officiers de nosdites cours qui auront servi vingt années, de l’obligation de justifier chaque année qu’ils se seraient conformés à ce qui a été ordonné par notredite déclaration. »
    Cet article ne comprenant pas dans son exception les chevaliers d’honneurs, l’on en conclut qu’ils doivent le service sept mois de l’année.
    Cet article, répond l’appellant, en comprend pas les pairs, ayant séance au Parlement, on ne peut pas cependant dire qu’ils sont sujets à la taille, faute de service et de résidence ; et dès-lors moi qui possède un titre qui m’accorde les mêmes droits et les mêmes prérogatives, je ne suis pas plus imposable, et ce n’est pas de moi que l’édit de 1766 a entendu parler.
    L’exception que la loi fait relativement aux conseillers honoraires était peut-être indispensable, puisqu’avant d’être honoraires ils faisaient et devaient un service continuel, mais il n’était pas besoin d’exception pour les chevaliers d’honneur, qui d’après l’édit de leur création, et par la nature de leur office, ne sont obligés de remplis aucun service, excepcio est quasi quaedam exclusio : l’exception soustrait à la rigueur de la loi ceux qui y étaient assujettis ; jamais elle n’a lieu pour ceux sont la loi n’a point parlé.
    Au surplus l’édit de 1766, cité par les intimés, est bien la loi la plus favorable à l’appellant, car il ne faut pas diviser les dispositions de cette loi avec celles de son enregistrement. Elles ne sont qu’une même chose, qu’un tout inséparable.
    Or, par l’arrêt d’enregistrment, la cour a mis la modification suivante ; à la charge que tous les officiers de chaque cour et compagnie ne seront obligés de rendre compte de leur résidence qu’à leur compagnie.
    (f°6) Cela veut dire, ainsi que le défendeur des intimés l’a plaidé, que les officiers chargés de quelques opérations par leur compagnie, et forcés alors de s’absenter, ne doivent compte de ces opérations et de leur absence qu’à leur compagnie même ?
    Cette interprétation forcée et ridicule doit disparaître devant un arrêt récent, rendu en la troisième chambre de la cour des aides, sur et conformément aux conclusions de M. Boula de Mareuil, avocat général [M. de Rochefort présent à l’audience lorsque cet arrêt fut rendu, le cita dans la cause du sieur Patry]. Cet arrêt rendu la 3 mai 1777, décide que les habitants de Luzey-le-Sauvage n’avaient pu prendre motif de l’imposition ouverte sur le rôle au sieur Russeau, président trésorier de France au bureau des finances de Moulins, le défaut de service et de résidence ; et d’après les termes de l’enregistrement de l’édit de 1766, la sentence de … qui avait ordonné l’exécution du rôle des tailles, fut infirmée, l’imposition déclarée nulle, et les habitants condamnés aux dépens.
    La modification prononcée par la cour, l’arrêt qu’elle a rendu est fondé sur les prérogatives de la magistrature. Juges des tailliables, les magistrats ne doivent pas être jugés et critiqués par eux : les ministres de la justice ne peuvent être avilis, et leur zèle, leur exactitude sont l’effet de leur amour du bien public, et non d’une contrainte indécente et rigoureuse.
    Voilà la première proposition irrévocablement prouvée ; un chevalier d’honneur ne doit pas de service, il n’en doit compte qu’à sa compagnie, et sous ces deux différents points de vue la sentence qui a condamné l’appellant ne peut subsister.

  • SECONDE PROPOSITION
  • Un chevalier d’honneur faisant le commerce ne déroge point, et ne peut perdre l’effet de ses privilèges.
    Dans le siècle dernier existait encore un préjugé funeste à la (f°7) France, fruit de ces temps d’ignorance et de barbarie où le noble ne savait que combattre pour tout détruire, où fier de ses titres et de ses trophées, il dédaignait le doux plaisir d’être utile à ses concitoyens, de répandre autour de lui-même le bonheur et l’aisance par des moyens plus sûrs et plus avantageux que la victoire et la conquête. Il fallait un grand Roi pour amener un nouveau jour, pour éclairer les nobles sur leurs propres intérêts ; il fallait, en un mot, une loi précise qui leur permis d’être riches, heureux et bienfaisants, et cette loi est l’édit de 1701, dont voici les termes :
    « Voulons et nous plaît que tous nos sujets nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellement revêtus de charges de magistrature, puissent faire librement toute sorte de commerce en gros, tant en dedans qu’au dehors du royaume, pour leur compte ou commission, sans déroger à la noblesse. »
    Rien de plus précis, les nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellemen revêtus de charges de magistrature, peuvent faire le commerce ; et d’après ces dispositions, deux choses à examiner : les chevaliers d’honneur sont ils du corps de la noblesse, ou sont-ils magistrats.
    L’affirmative de la première question se prouve par l’édit de 1702 ; c’est toujours de là dont il faut partir.
    Les Rois nos précédesseurs, à l’intante prière de la noblesse, ont ordonné l’établissement, dans tous les Parlements et autres cours supérieures d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours au séance et voix délibérative.
    Cet établissement, quoi que très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les cours supérieures de notre royaume.
    C’est donc le corps de la noblesse que le Roi a gratifié en créant les chevaliers d’honneur ; c’est de ce corps qu’elle a (f°8) entendu que ces chevaliers soient pris ; ce sont des membres de ce corps qu’elle a nommés chevaliers d’honneur, et par conséquent, en permettant à la noblesse de faire le commerce, elle l’a donc également permis aux chevaliers d’honneur qui font partie ou sont censés faire partie de la noblesse.
    Ce ne sont pas, en un mot, des magistrats, des officiers de justice que sa majesté a créé, en étabissant des chevaliers d’honneur, ce sont des officiers pris dans la noblesse de son royaume, des officiers semblables aux pairs, des officiers d’épée qu’elle a aggrégés, qu’elle a attachés à chaque compagnie supérieure pour honorer et récompenser les services du titulaire, et honorer également la compagnie.
    Un habit noir, une épée, aucune part aux rapports et aux épices, la faculté d’avoir voix délibérative en matières civiles ; sont-ce-là la décoration et les fonctions d’un magistrat ? Non sans doute : l’exception portée par la loi est donc étrangère aux chevaliers d’honneur, et ils restent dans le cercle de ceux qui, nobles par extraction, par charges ou autrement, peuvent commercer sans dérogeance.
    Un magistrat est obligé de faire une étude assidue du droit, d’obtenir dans une Université des degrés, et d’être reçu avocat dans une cour supérieure ; il a droit de rapporter les instances et procès ; il a part aux épices, il a voix délibérative, tant en matières civiles que criminelles ; quelle différence n’y a-t-il donc pas entre lui et le chevalier d’honneur ?
    Ce qui distingue le magistrat (a dit monsieur l’avocat général), est moins le titre et la dignité dont il est revêtu, que ce travail assidu, ce sacrifice continuel qu’il fait de son plaisir et de son repos à l’utilité du public et à l’administration de la justice ; l’un ne fait que le décorer, l’autre le constitue essentiellement : la réunion de ces deux objets forme le magistrat ; et le chevalier d’honneur n’ayant que le titre, on peut dire qu’il n’a que l’écorce de magistrat.
    Enfin il y a encore une distinction entre un magistrat et un chevalier d’honneur d’un bureau des finances, dans la supposition où ce dernier ferait officier de judicature.
    De même il faut examiner si l’exception consacrée par l’édit de 1701, et par celui de 1765, emporte de droit la déchéance des privilèges accordés aux officiers de justice.
    (f°9) Quant au premier objet, il est certain que nous entendons par magistrat, l’officier d’une cour supérieure, ou celui qui est à la tête des grands sièges, ressortissants aux parlements ; mais un simple conseiller de bailliage, d’élection, de grenier à sel, d’un bureau des finances de toutes les juridictions qui ont une autorité bornée, qui ressortissent aux cours supérieures, ne peut se mettre au rang de la magistrature ; ils peuvent avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges sans prétendre à la dignité du titre ; et c’est pourquoi, par une déclaration du 21 novembre 1706, le Roi expliquant son édit de 1701, permet aux négociants en gros de posséder des charges dans les élections et greniers à sel.
    Enfin un chevalier d’honneur, quoique créé à l’instar des ducs et pairs, ne se regardera jamais comme eux ; cependant il a les mêmes prérogatives : un chevalier d’honneur d’un bureau des finances n’est donc pas magistrat ; et comme simple officier de judicature il pourrait donc faire le commerce.
    Il aurait été contre nos mœurs, contre nos usages, trop souvent victorieux de la raison et de l’intérêt public, de vois le magistrat siéger sur les fleurs-de-lys, prononcer sur la vie et la fortune des particuliers, et prendre en main la balance du marchand, après avoir renu celle de la justice.
    Il eût répugné à la délicatesse des magistrats, à l’avantage de leurs fonctions, de les voir s’occuper moins noblement, et chercher la fortune à la place de la gloire, et des hommages flatteurs de leurs concitoyens.
    Quant au second objet concernant la déchéance des privilèges, il faudrait que cette peine fût prononcée par la loi, qui défend à la magistrature aucun commerce ; le législateur a gardé le plus profond silence, et il en résulte seulement une incompatibilité à reprocher à l’officier de judicature en même temps négociant ; cette incompatibilité est soumise à la compagnie de cet officier, à la vigilance du ministère public, et non au jugement, aux caprices des habitants du lieu de son domicile.
    Il est vrai que, par l’édit de 1766 déjà cité, il est défendu, article 3, aux officiers commensaux, ceux des élections, et à tous les officiers de judicature et de finances, exempts de taille, de faire aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs privilèges.
    (f°10) Mais, 1° cette disposition ne regarde pas un chevalier d’honneur, qui n’est point officier de judicature ou de finance ; 2° il faut entendre par le mot « trafic », le commerce en détail, puisque les dispositions de la déclaration du 21 novembre 1706, qui permet aux élus et aux officiers des greniers à sel de faire le commerce en gros, ne sont pas abrogés par cet édit de 1766.
    Ces mots « trafic, négoce, commerce », sont synonymles en apparence, mais susceptibles d’un sens différent.
    Notre seconde proporition ne peut donc souffrir de difficulté, et il en résulte, comme la première, que l’appellant n’a pu être imposé et condamné à payer la taille ; les deux motifs qui ont déterminé les adversaires et les premiers juges sont insuffisants.
    Toute discussion est même inutile dans notre espèce, puisque c’est en 1763 que l’appellant a obtenu ses provisions de chevalier d’honneur, dans un temps où il faisait le commerce, et que ce n’est qu’en 1769, six ans après sa réception, connue et dénoncée aux habitants de Château-Gontier, qu’ils se sont hazardés de l’imposer.
    Pour écarter cette fin de non-recevoir, pour excuser leur conduite, désapprouvée par la noblesse et le clergé, les intimés soutenaient dans l’origine que l’appellant faisait le commerce en détail, et ils l’on encore soutenu en la cour par leurs écrits et dans la plaidoirie de la cause.
    Mais une nouvelle fin de non-recevoir, des preuves authentiques anéantissent une assertion aussi fausse.
    La sentence ne prononce expressément l’exécution des rôles que par le motif du commerce en gros, et nos adversaires en ont demandé la confirmation pure et simple.
    Ils n’ont articulé aucun fait de commerce en détail, ils n’ont offert d’en rapporter aucune preuve.
    Ils l’auraient offert que la preuve en serait impossible ; qu’ils lisent les certificats suivants.
    « Nous soussignés certifions que monsieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie (f°11) à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville ; que lui et ses auteurs ont contribué à son establissement, qu’ils l’ont toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans avoir jamais donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté en toutes les parties de ce royaume et autres pays étrangers : en foi de quoi nous avons donné le présent, à Château-Gontier, ce 18 novemre 1771 »
    Ce certificat est signé du président au présidial, du lieutenant général, de l’avocat et procureur du roi du bailliage, des députés de la noblesse et du clergé, de différenfs conseillers de l’élection, et d’environ vingt autres personnes de distinction.
    D’autres certificats, délivrés par le prieur-curé de Marigné, les maire et échevins de Laval, etc… attestent la nature, l’étendue et l’avantage du commerce du sieur Patry.
    Il faut surtout faite attention à celui du subdélégué de l’intendance et du receveur des tailles, qui prouve que les commerçants en gros et en détail sont compris dans les rôles de l’industrie, mais avec cette distinction que les premiers sont appellés « négociants », et les autres « marchands ».
    D’après tant de témoignages, la cour verra donc avec étonnement, dans la requête des intimés, ces mots :
    « Le sieur Patry n’est point issu, comme il l’a prétendu, de parents nobles, son bisaïeul, son aieul et son père, ont toujours exercé le métier de lavanciers ou blanchisseurs de toiles ; le sieur Patry a lui-même exercé cette profession pendant plusieurs années, il a eu plus d’ambition et de bonheur que ses auteurs : il a quitté son métier de blanchisseur pour devenir marchand de toiles. »
    Tel est le fruit amer que l’appellant recueille ; on lui conteste jusqu’à son origine, celle de ses pères, jusqu’au mérite d’avoir été utile à ses concitoyens.
    Que le commerce n’ait plus de bornes, qu’ils fasse la richesse des peuples ; que les souverains s’empressent de le favoriser (f°12) comme la source de leur puissance et le nerf de leur état ; que les titres, les dignités, les récompenses s’accumulent sur la tête du commerçant infatigable qui du lieu de sa demeure fait mouvoir mille bras, et répandent sur ceux qui l’entourent l’aisance et le bonheur : dans ce lieu même, dans son propre foyer, il essuiera des mortifications ; l’envie, l’ingratitude chercheront à l’avilir, et le dégoûteront pour jamais de son état.
    Il est des espris séditieux à la tête des villes et lieux taillables, dont la vengeance et la jalousie ne s’exercent contre les privilégiés, qu’en les surchargeant d’une imposition dont ils sont exempts.
    A l’exemple d’un grand politique, qui s’écrit dans ses maximes : « Calomniez, calomniez toujours, la cicatrice restera, » ces esprits méchants s’écrient : « Imposez, imposez toujours, il se passera bien du temps avant que la justice prononce. »
    Cette vérité ne se justifie que trop dans la cause ; depuis sept ans le sieur Patry est imposé, il paie la taille, il paie doublement la capitation : il a soldé 1 200 livres au moins de dépens auxquels il a été condamné sur une prétendue erreur de forme, et il ne sait quand il pourra jouir enfin de ses privilèges.
    Monsieur MESNET rapporteur, Me VERRIER avocat, THEUREL procureur

    à demain pour la suite

    François Fouquet sieur du Fau, malade, résigne son office d’assesseur en la maréchaussée en faveur de son fils : Château-Gontier 1626

    L’office vaut 6 000 livres, que le fils devra payer à son père.
    En outre, il devra faire la démarche auprès du roi, pour se voir attribuer l’office qu’avait son père, car la transmission passait par le roi et n’était en rien héréditaire.
    Vous savez tous que dans les CATEGORIES qui sont le plan de classement de ce blog, j’ai une catégorie OFFICES qui donne quelques prix de différents offices. Voyez colonne de droite du blog.
    Un office de 6 000 livres marque un niveau social aisé, car de mémoire pour un avocat ou notaire on est de l’ordre de 2 000 livres.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 janvier 1627 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau assesseur en la maréchaussée establie en ceste ville y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste d’une part, et noble homme Christofle Foucquet sieur de la Feronnière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de St Pierre, d’autre, lesquels ont fait et font par ces présentes le concordat conventions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur du Fau ne pouvant vacquer à l’exercice dudit office d’assesseur en ladite maréchaussée à cause d’une maladie qui le tient au lit, doutant de sa reconvallessence, a baillé ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit sieur Foucquet son fils ledit estat et office d’assesseur en ladite maréchaussée de ceste ville aux gaiges y appartenant et attribués tant de première érection que depuis mesmes au moyen et par la supression du provost et archers de Pouencé, comme aussi le droit acquis sur l’office d’archer dont est pourveu Lafortune de Segré, pour raison (f°2) de quoy il auroit financé de nouveau lesdits gaiges revenus à 450 livres ou environ, et aux autres droits et honneurs appartenant, sans aulcune réservation, pour ce faire pourvoir par ledit sieur Foucquet dudit office et en disposer ainsi qu’il verra estre à faire dedans 6 mois, lesquels passés le peu et perte d’iceluy si aulcun avoit couru sur ledit sieur Foucquet fils à ses périls et fortunes, affin de quoy ledit sieur du Fau a promis bailler audit sieur Foucquet son fils les lettres de provision et autres expéditions qu’il a dudit office dedans le temps de 6 mois ; pour ce par ces dites présentes par nous ce jourd’huy passées pour résigner ledit office d’assesseur entre les mains de sa magesté (sic) et de monseigneur le garde des sceaux en faveur dudit sieur Foucquet fils et non d’autre ; et promet oultre luy mettre entre mains quand bon luy semblera les quittances tant du profit fait (f°3) à sa magesté pour estre receu à paier le droit annuel à cause dudit office que autres quictances du paiement du droit annuel depuis l’année 1621 signées Garsenlen et encores la quictance du paiement dudit droit annuel pour en jouir pendant l’année courante 1627 conformément aux édits et arrests de sa magesté ; et est faite ladite cession et transport pour et moiennant la somme de 6 000 livres tz, laquelle somme ledit sieur Foucquet fils a promis et s’est obligé paier audit sieur du Fau dedans d’huy en ung an prochainement venant, et jouira ledit sieur du Fau des gaiges attribués audit office jusques à ce que ledit sieur Foucquet son fils ou autre que sondit fils verra soit pourveu et receu en iceluy office ; le tout stipulé et accepté par lesdites (f°4) parties, auquel concordat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur du Fau en présence de noble homme René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel au siège présidial de ceste dite ville, et Me François Hardy sieur de la Crouez et de Estienne Cherbonnel sieur de la Riboursière Me apothicaire audit Château-Gontier, demeurant en ladite ville tesmoings, et a ledit sieur du Fau déclaré ne pouvoir signer pour la faiblesse de son bras droit

    Le 7 janvier 1627 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau conseiller du roy, assesseur en la maréchaussée establie en ceste dite ville et y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste lequel a aujourd’huy créé et constitué et par ces présentes constitue Me (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir express spécial de résigner au nom dudit constituant ès mains de sa magesté sondit office de conseiller du roy assesseur en la maréchaussée dudit Château-Gontier, en faveur de noble Christofle Foucquet sieur de la Feronnière son fils …

    Sous-ferme de l’office de visiteur des moulins, aulnes, crochets, poids, balances du duché d’Anjou pour l’Outre-Loire : 1550

    Ce type d’office pouvait ensuite âtre baillé à sous-ferme pour une (ou plusieurs) partie du territoire concerné. Ce n’est pas la première fois que je trouve un tel office, mais je m’étonne chaque fois de l’absence de mention des outils de mesure et des procédures à suivre. Pour mémoire, les services de contrôle actuel des Poids et Mesures ont suivi à la Révolution toute l’harmonisation des unités de mesure etc… et c’est de nos jours le travail du service des Fraudes.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 25 juin 1550 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de honneste personne Jehan Prechin sergent royal et maistre visiteur des moulins aulnes crochets poix ballances … à tessiers des régulles du paix (pour « pays ») et duché d’Anjou d’une part, et Maurixe Hugnier demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Gonnort d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marché pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Prechin audit nom a baillé et baille à tiltre de ferme audit Hugnier qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour d’hier jour et feste monsieur saint Jehan Baptiste dernier passé jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues tous et chacuns les droicts proffits revenus et esmollumens audit Prechin appartenant ou qui luy appartiendront pendant ledit temps pour la visitation des moulins aulnes crochets poix ballances et … à tessiers du baillage d’Outre Loire et du ressort d’Angers (f°2) seulement dudit pais (pour « pays ») et duché d’Anjou pour en jouir par ledit preneur tout ainsi qu’il a acoustumé en jouir par cy davant et en jouist chacuns jours à pareil tiltre soubz et de par ledit Prechin, à la charge dudit preneur de faire lesdites visitations bien et deument sans y commettre aulcune fraude ne abus et de faire rapport audit Prechin ou à justice des faultes fraudes et abbus qu’il trouvera ladite visitation faisant, ensemble bailler et fournir par chacune desdites années par iceluy preneur audit bailleur ung pappier déclaratif desdites visitations noms et sournoms des personnes qui auront esté visitées signé et authenticque et faire en ladite charge tout ainsi que ung homme de bien est tenu faire sans ce que ledit preneur puisse commettre faulte ne abus ladite visitation faisant, tellement que si aulcunes se trouvoient ledit preneur sera tenu en acquiter ledit bailleur, ensemble de toutes et chacunes les choses en quoi ledit Prechin pourroit estre tenu par le moyen desdites choses baillées et cédées audit preneur ; et a esté faicte ladite baillée et prinse et acceptation de ferme pour et à la charge dudit preneur d’en rendre payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison où il sera demeurant en ladite ville d’Angers la somme de 50 livres tournois poyable à 4 termes en l’an et esgaulx payaments scavoir est aux (f°3) 25 septembre, décembre, mars et juin, le premier poyement commenczant audit 25 septembre prochainement venant et à continuer par une part, et 12 livres de bon lin en pouppées prestes à filer à chacun jour et feste de Nouel le premier payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant par aultr epart, le tout baillable et poyable comme dict est aux despens périls et fortunes dudit preneur ; et a esté dict et accordé entre lesdites parties que o ledit bailleur se déferoit dudit office pendant ledit temps il ne sera tenu au garantage pour raison desdites choses baillées vers ledit preneur que pour l’année qui sera encommencée ; et a promis et demeure tenu ledit preneur bailler et fournir en ceste ville d’Angers plège et caution solvable audit bailleur pour raison desdites choses baillées qui se constitura principal preneur et poieur desdits sommes et choses cy dessus et s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout quant audit poyement et accomplissement de tout le contenu desdites choses susdites dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant, à peine de 40 escuz d’or sol de peine commise et du jourd’huy déclarée (f°4) commise stipulée par ledit Prechin et paiable et applicable par ledit preneur de son consentement …

    Germain Séjourné avait quitté son Anjou natal pour Paris : 1659

    Ici, il est revenu à Angers et il se charge de pièces de dossiers, qui dépassent ses affaires personnelles et il semble bien ici agir en messager, et l’acte qui suit est en fait une quittance de toutes les pièces reçues et pièces remises.
    Je suis frappée de constater qu’il n’est pas descendu en famille, donc il n’a pas de proches à Angers, mais sans doute du côté d’Ingrande. Car il se charge aussi de transmettre les pièces d’un dossier d’office de sergent royal.
    J’ai dans la rubrique CATEGORIES (fenêtre ci-contre à droite, puis menu déroulant OFFICES) tout ce que j’ai rencontré concernant les offices, mais ici, nous n’avons pas le montant de l’achat de l’office, seulement un aspect de la procédure à travers la transmission des pièces. Et tout comme la poste de nos jours, la transmission de ces courriers spéciaux coutait.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E9 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 18 mai 1659 avantmidy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Germain Sejourné demeurant ordinairement en la ville de Paris rue Montorgueil paroisse de la Trinité, estant de présent logé en l’hostellerye de l’Arche forsbourgs et paroisse st Jacques de ceste ville, lequel a recogneu et confessé avoir retiré de Me François Chedanne clerc juré au greffe de ceste ville à ce présent, toutes et chacunes les pièces et procédures qu’il avoit concernant l’instance qu’il avoit cy devant pendante tant au siège présidial que de celuy de la prévosté de ceste ville contre deffunt Me René Babaud vivant prêtre curé d’Ingrande et Me Jean Babaud son frère, Me André Lefebvre grenetier au grenier à sel d’Ingrande avecq une promesse de … qu’il avoit sur ledit Lefebvre, Me Claude Foussier advocat curateur aux causes des enfants mineurs de deffunt Guy Autigne et Perrine Mesnager avecq une obligation de 83 livres sur ladite Mesnager et contre François Lemesle, desquelles pièces il quitte et décharge ledit Chedanne comme aussi a recogneu que ledit Chedanne luy a baillé et mis ès mains des lettres de provision d’office de sergent royal données au profit du deffunt Pierre Pasquier en date du 24 février 1658 signées par le roy Noblet et scellées du grand sceau de cire jaulne avec la quittance de finance et de création dudit office et d’avis du conseiller sur iceluy, tous attachés auxdites provisions soubz le contre scel de la chancelerye, pour sur icelles estre par ledit Sejourné obtenu nouvelles provisions dudit office au nom et profit de Jean Barbeot dans ung mois prochain venant ; à leffet de laquelle obtention ledit Chedanne luy a présentement payé et baillé la somme de 86 livres tz pour fournir aux frais d’icelle obtention, et ou ladite somme de 86 livres ne suffiroit prome et s’oblige ledit Chedanne luy payer et bailler ce qu’il aura desboursé au surplus si tost et incontinent qu’il luy aura envoyé lesdites provisions avec l… et les pièces y attachées, ce que ledit Séjourné promet et s’oblige aussi faire fans ledit temps d’ung mois ; ce qui a esté ainsi voulu et consenty par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc font etc fait à notre tablier présents Me François Drouaut et René Roze praticiens demeurant audit Angers tesmoins