Sous-ferme de l’office de visiteur des moulins, aulnes, crochets, poids, balances du duché d’Anjou pour l’Outre-Loire : 1550

Ce type d’office pouvait ensuite âtre baillé à sous-ferme pour une (ou plusieurs) partie du territoire concerné. Ce n’est pas la première fois que je trouve un tel office, mais je m’étonne chaque fois de l’absence de mention des outils de mesure et des procédures à suivre. Pour mémoire, les services de contrôle actuel des Poids et Mesures ont suivi à la Révolution toute l’harmonisation des unités de mesure etc… et c’est de nos jours le travail du service des Fraudes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1550 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de honneste personne Jehan Prechin sergent royal et maistre visiteur des moulins aulnes crochets poix ballances … à tessiers des régulles du paix (pour « pays ») et duché d’Anjou d’une part, et Maurixe Hugnier demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Gonnort d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marché pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Prechin audit nom a baillé et baille à tiltre de ferme audit Hugnier qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour d’hier jour et feste monsieur saint Jehan Baptiste dernier passé jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues tous et chacuns les droicts proffits revenus et esmollumens audit Prechin appartenant ou qui luy appartiendront pendant ledit temps pour la visitation des moulins aulnes crochets poix ballances et … à tessiers du baillage d’Outre Loire et du ressort d’Angers (f°2) seulement dudit pais (pour « pays ») et duché d’Anjou pour en jouir par ledit preneur tout ainsi qu’il a acoustumé en jouir par cy davant et en jouist chacuns jours à pareil tiltre soubz et de par ledit Prechin, à la charge dudit preneur de faire lesdites visitations bien et deument sans y commettre aulcune fraude ne abus et de faire rapport audit Prechin ou à justice des faultes fraudes et abbus qu’il trouvera ladite visitation faisant, ensemble bailler et fournir par chacune desdites années par iceluy preneur audit bailleur ung pappier déclaratif desdites visitations noms et sournoms des personnes qui auront esté visitées signé et authenticque et faire en ladite charge tout ainsi que ung homme de bien est tenu faire sans ce que ledit preneur puisse commettre faulte ne abus ladite visitation faisant, tellement que si aulcunes se trouvoient ledit preneur sera tenu en acquiter ledit bailleur, ensemble de toutes et chacunes les choses en quoi ledit Prechin pourroit estre tenu par le moyen desdites choses baillées et cédées audit preneur ; et a esté faicte ladite baillée et prinse et acceptation de ferme pour et à la charge dudit preneur d’en rendre payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison où il sera demeurant en ladite ville d’Angers la somme de 50 livres tournois poyable à 4 termes en l’an et esgaulx payaments scavoir est aux (f°3) 25 septembre, décembre, mars et juin, le premier poyement commenczant audit 25 septembre prochainement venant et à continuer par une part, et 12 livres de bon lin en pouppées prestes à filer à chacun jour et feste de Nouel le premier payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant par aultr epart, le tout baillable et poyable comme dict est aux despens périls et fortunes dudit preneur ; et a esté dict et accordé entre lesdites parties que o ledit bailleur se déferoit dudit office pendant ledit temps il ne sera tenu au garantage pour raison desdites choses baillées vers ledit preneur que pour l’année qui sera encommencée ; et a promis et demeure tenu ledit preneur bailler et fournir en ceste ville d’Angers plège et caution solvable audit bailleur pour raison desdites choses baillées qui se constitura principal preneur et poieur desdits sommes et choses cy dessus et s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout quant audit poyement et accomplissement de tout le contenu desdites choses susdites dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant, à peine de 40 escuz d’or sol de peine commise et du jourd’huy déclarée (f°4) commise stipulée par ledit Prechin et paiable et applicable par ledit preneur de son consentement …

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