Expertise des ruines de l’Exaudière : Bouillé Ménard 1732

Tous les baux contiennent une ou plusieurs clauses concernant l’état des lieux et les obligations respectives du preneur et du bailleur.
Manifestement, l’Exaudière a été négligé depuis quelques années, car il faut parler de ruines et nombreuses. Il faut même un grand nombre d’experts qui donnent chacun pour sa partie non seulement un état précis des réparations nécessaires mais un devis, et la somme totale est importante.
Le preneur n’est autre que Charles Allaneau et il y demeure. Il appartient à l’unique famille Allaneau d’Anjou, que j’ai étudiée, et il fait partie des nombreux Allaneau qui descendent socialement plus qu’ils ne montent. J’avais déjà publié l’inventaire après décès de sa soeur, Françoise, qui m’avait stupéfié sur ce plan, car il n’était pas très riche.

Notez que la carte postale ci-dessus ne représente pas l’Exaudière, mais une autre maison manable, qui a encore son toît entier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 septembre 1732 avant midy, ont comparu devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé succursale de la Magdelaine soussigné, h.h. Lézin Pouriast marchand mégissier demeurant paroisse d’Armaillé, curateur pourvu à la personne et biens de l’enfant de défunts Me François Prevost et Françoise Alasneau d’une part, et h.h. Charles Allasneau demeurant à l’Exaudière paroisse de Bouillé-Ménard d’autre part, lesquels nous ont dit que par le bail fait audit sieur Allasneau du lieu sis à l’Exaudrière paroise de Bouillé, il est porté que procès verbal de montrée sera fait de l’état dudit lieu, en conséquence ils ont convenus respectivement et à l’amiable pour experts Mathurin et Mathurin Gratien père et fils Mes charpentiers, Michel Fouchard et Michel Fouchard fils, Me couvreurs d’ardoise, Pierre Lelardeux et Julien Baffert massons et Jean Roufflé et Gatien Madiot laboureur tous demeurant paroisse de Bouillé-Ménard, pour voir et visiter les maisons et logement et terres dudit lieu ; lesquels experts commis ont comparus devant nous et nous ont dit, savoir ledit Gratien père être âgé de 60 ans environ, le fils de 38 ans, ledit Fouchard aîné de 62 ans et le jeune de 33 ans, ledit Lelardeux de 37 ans et ledit Bassert de 30 ans, ledit Madiot de 60 ans et ledit Roufflé de 37 ans et n’être parents, alliés, serviteurs ni domestiques des parties, avoir vu et visité ledit lieu en ce qui concerne l’état de chaque, et avoir remarqué lesdits lardeux et Bastet massons qu’il y a une longère du mur de l’étable qui menace ruine ; que le mur et un tempteau vis à vis du côté de soleil de midi il y a à l’estimation de 16 toises à refaire à neuf ; f°2/ que le pignon vers occident de la maison seigneuriale menace ruine, et le coin du mur du cellier vers le nord est à réparer depuis le bas jusqu’au haut ; qu’il y a un coin de la porte d’entrée à réparer, également que le foyer de la haulte chambre, le four est à rétablir ; qu’il y a un coin du mur de la cheminée de la salle basse à réparer, et la moitié des greniers aussi à réparer ; pour tout quoi il appartiendrait non compris le pignon se fournissant de toutes matières 66 livres ; lesdits Gratien père et fils charpentiers ont remarqué qu’il faut sur l’étable aux bœufs remettre 4 solliveaux de 11 pieds de longueur, qu’il faut sous les fillières des hauts greniers une pièce de bois de 18 pieds de long, qu’il faut à l’appentis aux bœufs rétablir une fenêtre, et mettre une solive ; qu’il y a 3 portes de nulle valleur, celle d’entrée, celle qui ouvre dans le cellier et celle de la susdite étable, qu’il faut une fenêtre à la chambre basse au côté vers midi, et une autre de même côté à la chambre haute, qu’au degré il y a 8 marches de 3 pieds de long de nulle valeur, que la retable à porcs et la loge au derrière et maison du pressoir sont de nulle valeur ; qu’il faut rétablir la met du pressoir et remettre une guinelle ; que la barrière tournante à l’entrée du grand pré est de nulle valeur et deux dans les pièces des Radois ; qu’il faut 2 pièces à la barrière de l’entrée du jardin, une à la barrière de la pièce des Boisselées, une à la barrière du Petit Cloteau de la Faverie ; et la moitié de la Claye qui conduit du pasty au bourg à refaire ; pourquoi il appartient pour matière et travail 120 livres ; ledit Fouchard couvreur a remarqué qu’il y a un coin de couverture à refaire tout à neuf de 4 pieds de large, et de 20 pieds de long sur l’étable aux bœufs le costé d’occident ; que sur la mesme étable il y a dans le long 22 pieds à refaire à neuf, à prendre 3 pieds de hauteur, que sur le logis manable il faut 8 journées de réparations, que sur un appentit il y 8 pied de largeur et 20 de longueur du costé du nord f°3/ à relever à neuf ; que l’autre costé de l’appentis est aussi à relever à neuf, faut une journée sur le four, pour tout quoi il appartient 31 livres ; lesdits Madiot et Roufflé laboureurs ont remarqué que dans la pièce de la Radois la grande lande joignant le grand chemin, la petite lande joignant la petite Guiberdière, dont la moitié appartient au mineur le costé de la rue creuse, les Bougaudières joignant à la Gohardière, le bas de la chataigneraie, les Boisselées, la Pierrière et celle du logis, il y a 583 toises de fossés à refaire, et dans lesquelles pièces ils ont trouvé 11 abbats tant de chênes que chataigners, sur le surplus des autres terres dépendante dudit lieu ils ont aussi remarqué qu’il y a 240 toises de fossé à réparer, dont il y en a 20 toises à refaire neuves, et ont trouvé 5 abbats, duquel présent rapport de visite avons donné lecture aux dites parties et experts ; nous ont dit et assuré après serment presté que le tout est selon leur connaissance honneur et conscience, y ont persisté, dont les dites parties nous ont requis acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison ; dont etc fait et passé en notre étude en présence de Me René Gaudissart servent et h. h. François Belot Me chapelier demeurant audit Pouancé, dite succursale, tesmoins

Louis Lemeignan, étudiant à La Flèche, baille à François Pellier le Bois Ganier : Argentré 1684

Voici donc un fils de notaire parti étudié au collège Jésuite de La Flèche !
Le Bois Ganier était tombée en tierce foi, aussi en tant qu’aîné, il en possède les 2/3 et ses frères et soeurs se partagent le dernier tiers !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré et Ambroise Goujeon aussi notaire et tabellion royal demeurant et estably au bourg de Bazouges, furent présent en leurs personnes et duement submis Louis Lemeignien écolier estudiant philosophie en la ville de La Flèche et de présent au bour dudit Argentré, iceluy émancipé par justice et René Piau … marchand son coadjuteur, demeurant au forsbourg du Pont de Mayenne paroisse saint Vénérand de la ville de Laval d’une part, et François Pellier laboureur demeurant au village du Bois Ganier paroisse dudit Argentré d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à tiltre de ferme et prix d’argent et non autrement qui suit, qui est que lesdits Lemeignien et Piau ont baillé et par ces présentes baillent et promettent garantir à peine etc audit Pellier prenant et acceptant audit tiltre, savoir est la lieu et closerie du Grand Bois Ganier ou demeurant à présent ledit Pellier et appartient audit Lemeignien comme fils aisné et héritier présomptif dans la succession de deffunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et demoiselle Anne de Fontenay ses père et mère, sans aucune réserve, avecq les maisons et jardins joints audit lieu suivant le bail judiciaire qui a esté fait cy devant desdites choses, sans entrendre comprendre au présent bail le tiers de la petite closerie que ledit Pellier tenait cy devant ; le présent bail fait pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, à la charge par ledit Pellier d’en bailler et payer de ferme chacuns ans la somme de 110 livres, de laquelle somme en ira et tournera au profit dudit sieur Lemeignien les deux tiers pour les dits héritages hommagés et l’autre tiers audit sieur Piau comme curateur des autres frères et sœurs dudit Lemeignien, ce qui a esté accepté par ledit sieur Piau, lesquels deux tiers dudit Lemeignen se montent la somme de 73 livres 6 sols 8 deniers, et le tiers dudit sieur Piau montant la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, tous lesquels tiers seront payés par ledit Pellier par les demie années auxdits sieurs Piau et Lemeignien, scavoir ans le jour et feste de Pasques prochainement venant ceux dudit Lemeignien la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, et ceux dudit sieur Piau la somme de 18 livres 6 sols 10 deniers, et l’autre demie année montant pareilles sommes que dessus eschéantes au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on dira 1685 et ainsi de continuer par les demie années et de terme en terme pendant ledit bail par ledit Pelier, à quoi il s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir mesme par corps ; outreplus à la charge par ledit Pellier de payer aussi chacuns ans dudit bail les cens rentes et devoirs tant anciens que coustumiers que doivent lesdites choses baillées, tant en grains que argent, à qui elles sont dues, et en aportera acquit fin de bail auxdits sieurs Lemeignien et Piau ; rendra ledit preneur la dernière année dudit bail ledit lieu bien et duement ensempancé tout ainsy qu’il le peut porter et non en plus avant, pour en avoir son droit de colon à l’aoust ensuivant avec les foings pailles chaumes et littières bien et duement engrangés et entassés d’heure et saison, sans les pouvoir faire consommer mal à propos ; et à l’égard des réparations dudit lieu ledit Pellier reconnait qu’elles luy ont esté entièrement fait faire tant des bastiments que hayes et fossés barrières et eschalliers, ce faisant ledit Pellier le rendra en deub estat en fin de bail luy estant fourni de matière par lesdits sieurs Piau et Lemeignien, fors et à la réserve des planchers des maisons exploitées par le nommé Pierre Coustelle ; se comportera au surplus ledit preneur en l’exploit dudit lieu en bon père de famille sans y commetre aucun abus ni malversation et n’abatra aucun bois par pié ny branche fors le taillable d’heure et saison convenables, ne pourra céder ni transporter le présent bail à autruy sans l’express consentement desdits sieurs Piau et Lemeignien, auxquels il délivrera copie des présentes à ses frais dans un mois, sans préjudice de la ferme dudit lieu que ledit Pellier devra au jour et feste de Toussaint prochaine et de la prisée des bestiaux que lesdits sieurs Lemeignien et Piau ont sur ledit lieu et tout ainsi que ledit Pellier est obligé les rendre par acte attesté de Me Pierre Poulain notaire royal, laquelle demeurera sur les lieux pendant ledit bail, et de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Laval que lesdits bailleurs ont aussi de sempance sur ledit lieu pour le tout recours audit acte, à laquelle lesdits preneurs n’entendront déroger, et a ledit sieur Lemeignien promis et s’est obligé tenir compte audit sieur Piau son coadjuteur cy devant son curateur, des deux tiers de la somme de 40 livres qu’il a payée au nommé Robert Courcelle d’avoir fait les réparations des couvertures des maisons desdites choses baillées sans préjudice du compte que ledit sieur Piau a à rendre audit sieur Lemeignien ; et a esté à ce présent vénérable et discret missire Louis de Fontenay prêtre prieur dudit Argentré y demeurant en son prieuré, cousin germain dudit Lemeignien, et René Guillois marchand demeurant au bourg de Fourmentière et à présent au bourg dudit Argentré, iceluy sieur Guillois oncle dudit Lemeignien, lesquels ont déclaré avoir bonne connaissance que ledit Courcelle a fait les réparations et réfections et que ledit sieur Piau luy a baillé et payé ladite somme de 40 livres ; dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg dudit Argentré maison dudit sieur prieur en présence de Claude Roullier marchand et de René Lebec aussi marchand demeurant audit Argentré tesmoings à ce requis

Marché de réparation du moulin à vent de Pierre Lisse aliàs Pierre Lize : Angers, 1572

puis son bail à ferme

L’Anjou possède beaucoup de moulins à vents dits moulins caviers. Une assiociation active oeuvre depuis longtemps à leur sauvegarde et de nombreux moulins tournent et se visitent. Allez les visiter au moins virtuellement en cliquant sur l’image ci-dessous.

Je vous emmêne en pleine ville d’Angers, à une époque où il y avait encore des moulins dans les villes, avec un marché de réparation puis le bail à ferme du moulin de Pierre Lize en Saint Michel du Tertre à Angers, le tout en 1572. Ces 2 actes sont sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

  • 1.Marché de réparation du moulin à vent de Pierre Lize, Angers St Michel-du-Tertre, 1572
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 mai 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establis

    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix Sr de la Barre advocat à Angers d’une part, et
    Jehan Chapeau charpentier demeurant en la paroisse de St Lambert de la Potherie d’autre part,
    soumettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent,
    c’est à scavoir que ledit Chappeau a promis et promet et demeure tenu faire à ses coûts et mises mettre bien et duement au moulin à vent situé au lieu de Pierre Lisse les Angers appartenant audit Allain une verge et une queue pour faire tourner la couverture et ailes dudit moulin le tout de grosseur et longueur compétante deux amoyseur pour amoyser et lier la chapelle dudit moulin une pièce de cintre au lieu de celle qui est gastée audit moulin abattre la chapelle dudit moulin et la retailler et refaire et la hausser de un pied ou environ et d’y mettre quatre chevrons neufs ou plus grand nombre s’il en est besoin et de mettre ledit moulin en tel état qu’il tourne et soyt prest à mouldre bled aussi sera tenu ledit Allain faire descouvrir ledit moulin à ses despends en faisant ladite besogne (j’aime bien le mot chapelle, qui doit être le nom de la cabine tournante)
    et pour tout ce que dessus faire parfaire et accomplir a ledit Allain promis et promet payer et bailler audit Chappeau la somme de 50 livres (attention, cette somme n’est pas énorme car le travail est important, mais surtout la quantité de bois neuf à fournir par Chappeau lui-même, dont j’ignore le montant, mais qui fait surement une bonne part du prix)
    ledit Allain a présentement baillé et avancé audit Chappeau la somme de 12 livres tournois dont etc aussi a promis et promet et demeure tenu ledit Chappeau rendre ledit moulin prest et accomodé dedans le premier jour de juillet prochain et à tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en court laye et Guillaume Richard demeurant Angers tesmoins
    sans que ledit Chappeau se puisse servir ne avoir les vieux merains qui seront ôtés dudit moulin pour y en mettre de neufs ainsi demeurent audit Allain fors des coupes et retailles dudit bois que ledit Chappeau appliquera à son profit pendant ladite besogne
    et nous a dit ledit Chappeau ne scavoir signer

  • 2-bail à ferme du moulin à vent de Pierre Lize, 1572
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establis

    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix Sr de la Barre lieutenant général au siège de Château-Gontier demeurant à Angers d’une part, et
    François Métayer demeurant à Pierre Lize paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, soumettant lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir faict et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuyt c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Métayer qui a pris et accepté audict tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années à commencer au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues c’est à scavoir ung moulin à vent à masse audit bailleur appartenant sis et situé au lieu de Pierre Lize ainsi que ledit moulin se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances pour en prendre et percevoir par ledit preneur les fruicts et esmoluements d’iceluy durant ledit temps, et pour en jouir comme ung bon père de famille doibt faire sans en laisser rien déchaycer ni détériorer et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit moulin tant de tailles, meules, moullaiges et autres ustanciles estant à présent audit moulin en tel estat et réparation qu’il sont à présent et les y rendre à la fin du présent marché et desquels à ceste fin sera fait procès verbal et prisaige par devant notaire et tesmoins ou sergent et par experts et gens à ce cognoissant oultre à la charge dudit preneur de payer durant ladite fermes les cens, rentes et debvoirs dus pour raison desdites choses n’en excédant 12 deniers,
    et est faicte la présente baillée et prise à ferme pour en bailler et payer par ledit preneur, ses hoirs par chacune desdites années en la maison de Me François Lefebvre advocat à Angers ou audit Lefebvre sieur de Laubrière oultre les charges susdites la somme de 25 livres tournois et 2 chapons à la fin de chacune année le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dire 1573 et à continuer etc auquel bail à ferme et à tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme payée garantir etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement condamnation etc (les importantes réparations faites ci-dessus pour 50 livres sont donc remboursées en l’espace de 2 ans seulement.)
    fait et passé à Angers par devant nous notaires René Fourré et Mathurin Grudé notaires royaux à Angers

    De nos jours il existe toujours à Angers une rue de Pierre Lise. Célestin Port donne dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire : Pierre-Lise, quartier d’Angers Est – Cheminus de Pierre Lize 1295 (H.-D. B109 f°180) – Locus appellatus Pierre Lise 1339, – Petra Lizea 1411 (Chap. St Mainbeuf). – Il a existé de tout temps des perrières d’ardoise sans importance jusqu’à l’ouverture de Bouillou et des Persilières.

  • Commentaires
  • 1. Le jeudi 7 août 2008 à 12:39, par Marie-Laure

    Un billet passionnant : j’ai toujours aimé les moulins !Ils ont existé dans presque tous les pays.J’ai des meuniers parmi mes ancêtres Lorrains.J’ai appris que la farine s’enflamme rapidement et donc les heures de travail n’étaient qu’à la lumière du jour pour éviter les feux qu’une bougie pouvait causer…?A propos qu’est ce qu’un moulin « chandelier »? On comprend l’analogie avec une chapelle avec les ailes du moulin formant une croix .(La forme du moulin est comme un clocher…).

    Note d’Odile : allez voir le site que je vous ai conseillé, car ces moulins sont répandus en Anjou et bien connus des Angevins. Le moulin à vent cavier a porté des noms divers, ici chapelle, parfois chandelier, tous pivotent sur eux-mêmes.

    2. Le jeudi 7 août 2008 à 14:20, par Marie-Laure

    Grand merci pour l’explication et je suis allée sur le site très attrayant c’est dedans que j’avais lu : moulins chandeliers.

    3. Le mercredi 13 août 2008 à 10:02, par Marie

    Les moulins à vent les plus caractéristiques de l’ Anjou , sont les  » caviers « il y a aussi les moulins pivots quelquefois connus sous le nom de « moulins de plaine » ou « chandeliers » puis les moulins « tours ».

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    Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

    en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
    Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

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    François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

    Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

    Voir Armaillé
    Voir les Bazin

    photo personnelle
    photo personnelle

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

    ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

    se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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    Charles Doisseau, curateur des enfants de feux Michel Mellet et Guillemine Menard, baille leurs vignes : Angers 1571

    Eh oui, il y avait des vignes dans Angers autrefois, et d’ailleurs il subsiste encore de nos jours 2 endroits où on les fait subsister. Je me souviens que nous avions vu l’ancien couvent, et aussi le château lui-même.

    ATTENTION, ce jour 2 actes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 août 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement establys chacun de honnestes personnes Charles Doysseau au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne et biens et choses de René et Jehanne les Mellet enfants mineurs de défunts Michel Mellet et Guillemine Menard d’une part, et honorable homme Me René Chevallier Sr de la Degnerye licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers d’autre part, soubmis lesdites parties respectivement scavoir ledit Doysseau desdits mineurs confessent etc avoir aujourd’huy fait et par ces présenes font les accords et conventions de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Chevalier à ce présent stipulant et acceptant etc lequel a pris et prend audit titre de ferme et non autrement de jourd’huy jusque à trois années et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits trois ans et trois cueillettes finies et révolues, quatre quartiers de vigne appartenant auxdits mineurs sis et situés au cloux de Blanchard paroisse de St Michel du Tertre d’Angers, ainsi que lesdits quatre quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et comme ils sont eschus auxdits mineurs de la succession Meslet Mesnard pour en faire par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme à la charge audit preneur de faire faire par chacun desdits ans lesdites vignes de leur quatre façons ordinaires en temps du et saison compétante sans les laisser coneu de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et y planter par chacun an deux cens de bons provings et comme lesdites vignes en pourront porter, et en payer les cens rentes et debvoirs et les rendre à la fin de ladite ferme labourées de felles faczons qu’elles sont à présent, et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges cy dessus par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur audit nom ses hoirs etc par chacune desdites années et cueillettes la somme de 17 livres tz rendables et payables en ceste ville d’Angers le jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant, à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Symon Peccard et Jehan Lecocard et Magdelon Guyard demeurant Angers tesmoings ledit jour et an susdits

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