Cession du bail à ferme judiciaire de la Biraudière, La Rouaudière 1545

Pour tout l’Anjou, dont faisait partie autrefois le pays Craonnais, les baux judiciaires étaient adjugés à la chandelle à Angers, et ici, manifestement c’est un originaire du pays Craonnais mais demeurant à Angers, qui a surenchérit et obtenu le bail judiciaire. Mais il le cèdde à 2 marchands fermiers demeurant dans le pays Craonnais, ce qui fait l’objet du présent acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1545 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Macé Toublanc notaire royal personnellement establys Laurens Pineau praticien en cour laye demeurant an la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part, et Michel Aubry demourant en la paroisse de Saint Aignan en Craonnais et noble homme Nycollas Romy sieur du Chastelier demeurant en la paroisse de St ? (déchiffez vous-même, et je vous mets ci-dessous tous le passage) dudit Craonnais d’autre part,

soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent que suivant certain accord fait entre ledit Pineau et Aubry auparavant ce jour qui fut au mois de septembre dernier passé, avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les pactions conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pineau fermier judiciaire du lieu de la Byraudière avecques ses appartenantes et dépendances sise en la paroisse de la Rouaudière avoir tant aujourd’huy que auparavant ce jour baillé quité cédé délaissé et transporté et encores etc baille quite cedde délaisse et transporte
auxdits Aubry et Romy lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dessus, à ce présens et acceptans, ont prins et prennent tout et tel droit nom raison action de ferme que ledit Pineau fermier susdit a et peult avoir peut prétendre et demander audit lieu et closerye appartenances et dépendances de la Byraudière appartenant à Augustin Benay (ou « Brecay ») et tout ainsi et en la forme et manière que lesdites choses sont demeurées auparavant ce jour audit Pineau au plus offrant des enrechisseurs à la chandelle allouée en ceste ville d’Angers suivant le bail fait faire desdites choses par chacun de René Pinault et Jehan Desalleuz commissaires commis au gouvernement desdites choses à la requeste de Jehan Bernier demeurant en la paroisse de Saint Aulbin de Pouencé

    ici, je me permets de vous faire remarquer que la phrase signifie que c’est Jean Bernier qui a fait saisir cette closerie, et ce, manifestement pour une dette impayée.
    Puis, si vous êtes attentif aux noms des commissaires, vous remarquerez que Jean Desalleuz, au moins, si ce n’est les 2 commissaires, sont des gens du pays Craonnais.

à la charge que les dessus dits Aubry et Romy ont promis et promettent par ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus rendre quite indemne libéré et deschargé ledit Pineau ses hoirs etc tant envers lesdits commissaires que tous autres du contenu audit bail et prinse à ferme de ce fait des somme de deniers pour lesquelles fut faite ladite baillée et prinse à ferme dedans le temps et aux charges y contenu et déclarées et aussi de poier audit Pineau la somme de 15 sols tournois avecques deux poullets ou bécasses restant de la somme de 60 sols tournois dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
et à tout ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites de la possesion et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garder garantir lesdites parties l’un vers l’autre leurs hoirs et de toutes pertes dommages et intérests et quant à l’effet et contenu cy dessus ont obligé et obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc et mesmes lesdits Aubry et Romy leurs propres corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire comme ledit Pineau est obligé par ladite baillée et prinse à ferme judiciaire desdites choses, renonczant etc et par especial esdits Aubry et Romy au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Guillaume Leroyer marchand demeurant en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Claude de Feschal sieur dudit lieu, Jehan Fouscher demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité

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Jacques Godillon prend le bai judiciaire de Langlestière en Corzé, Feneu 1619

en fait ce n’est pas lui qui a eu l’adjudication de ce bail judiciaire de cette closerie. Il est cependant l’un des créanciers du propriétaire de la closerie saisie. Je suppose, mais ceci n’est qu’une hypothèse qu’en reprenant le bail judiciaire du bien saisi, il pourra plus facilement revoir les deniers qui lui sont dus.
J’attire votre attention sur les lieux, car la closerie n’est pas à Feneu, où vit Jacques Godillon, mais bien à Corzé. En coupant par Briollay et Villevêque, on a environ 20 km, c’est faisable à cheval bien sur, et vous pouvez en conclure que Jacques Godillon se déplaçait souvent à cheval pour affaires. D’ailleurs j’ai d’autres actes sur lui, je peux vous les mettre si vous voulez.

Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite
Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 juillet 1619 après midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne honneste homme Urbain Langlois marchand Me terraceur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité commissaite du lieu et closerie de Lenglestière alliàs la Baussinière située en la paroisse de Corzé, saisie sur Claude Savain veuve de défunt Gabriel Mereau au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit défunt, à la requeste de Mathurin Georget Me patitier (sic) en ceste ville fermier judiciaire dudit lieu et closerie d’une part
et honneste homme Jacques Godillon marchand demeurant à Feneu et créancier dudit défunt Mereau et opposant aux deniers procédant des fermes desdites choses et autres deniers qui en proviendroient d’autre part
lesquels deuement soubmzis et establiz confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Langlois a quité cédé et délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Godillon qui a de luy prins audit tiltre de cession savoir est le bail àferme judiciaire adjugé audit Langlois dudit lieu et closerie de Langlestière alliàs la Chaussunière par devant monsieur le lieutenant civil de Baugé le (blanc) 1618 pour les années portées et mentionnées audit bail judiciaire et adjudication dudit bail cy dessus dabté pour user par ledit Godillon desdites choses ainsi qu’eust peu faire ledit cédant auparavant et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place et aux mesmes charges clauses portées spédifiées audit bail judiciaire cy dessus daté desquelles charges clauses et conditions ledit Godillon a dit avoir bonne cognoissance et pour en payer par chacuns ans dudit bail le prix porté audit bail qui est de 25 livres par chacune année laquelle ferme ledit Godillon a a prins dudit Langlois et du tout le libérer et indempniser à peine par les mesmes voies et rigueurs que ledit Langlois y pouvoit estre contraint
et ledit Godillon a recogneu et confessé avoir le bail des années deues du passé en payer la ferme de ladite année
et laquelle cession de bail ledit Godillon a prinse sans préjudice de ses droits et lequel Langlois a recogneu et confessé avoir eu et receu auparavant ce jour dudit Godillon la somme de 18 livres tz à quoi ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit Langlois en libération de ladite commission et pour avoir fait procéder au bail à ferme desdites choses
de laquelle somme de 18 livres tz pour ses frais ledit Langlois s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Godillon
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Mathurin Metayer et Yves Peton praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Procuration des de Chazé pour prendre le bail à ferme judiciaire du Souchereau, Clisson 1596

Claude II d’Avaugour, aliàs Claude de Bretagne, hébergeait en son château de Clisson nombre de nobles, dont les de Chazé. La famille d’Avaugour avait interdiction de porter le nom de Bretagne, mais ce seigneur le reprit, notamment dans sa signature. C’est pourquoi j’ai mis ses deux noms.

Vous avez sur mon site l’ouvrage du comte Paul de Berthou, Clisson et ses monuments, que j’avais numérisé :

    Voir le livre Clisson et ses monuments
    Voir le chapitre de ce livre qui traite des seigneurs de Clisson

Je demeure non loin de Clisson, lieu très fréquenté, et le dimanche véritable rendez-vous de promeneurs et curieux tant l’endroit est rempli de charme et les promenades dans la bourg ou le long de la Sèvre très courus de tous les alentours, y compris des Nantais.
J’y ai des racines, nombreuses, et à ce titre, j’avais autrefois commencé par dépouillé les mariages
Voir les relevés GRATUITS des mariages de Clisson

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

La famille de Chazé comporte beaucoup de branches et il s’agit de celle que nous avons déjà rencontrés ici dans le contrat de mariage qui montait que le Souchereau aliàs Sochereau en Jallais (Maine et Loire) leur a appartenu.
J’ai plusieurs actes complémentaires, et je vais vous les mettre ici.
Voici d’abord une procuration qui atteste que le Souchereau a été saisi et va être mis au Présidial en bail judiciaire.

Je pense que de Gacoin est un de Gascouin, mais n’en suis pas certaine. Le notaire a orthographié GACOUIN, et je dois donc le retranscrire ainsi dans ce qui suit. Manifestement il n’est que l’envoyé de la famille de Chazé, qui vit à Clisson, et j’ai toujours beaucoup de mal, chaque fois (souvent) que je suis devant le château de Clisson, de m’imaginer la vie dans ce château, même après tous les jours et semaines, que j’ai passés à numériser l’ouvrage du comte de Paul de Berthou.
D’ailleurs, à vrai dire, j’ai toujours beaucoup de mal devant tous les châteaux de type médiéval, et le donjon de Clisson en particulier.

    Voir le Souchereau et le contrat de mariage de Chazé sur mon blog
    Ceux qui discutent ailleurs que sur mon blog des actes que j’y mets, agissent en dépit de toute morale et éthique, et ils ont été nombreux à l’occasion du contrat de mariage.
    Je déplore que HADOPI ne se soit intéressé qu’aux doit de la musique, car il y avait bien d’autres droits de propriété intellectuelle, et en particulier, le droit de ce blog à respecter.
    Cela n’est pas parce que je suis bénévole qu’il faut me voler.

Ceci dit, je vous mets les liens pour vous être agréables, mais vous pouvez tout aussi bien tapper SOUCHEREAU dans ma case de recherches à droite du blog, et vous serez toujours étonné de voir que ma base MSQUL est des plus efficaces et répond vite et bien.
Je pense en effet que peu d’entre vous en connaissent l’utilité, et je viens donc de mettre le paragraphe ci-dessus à l’usage de ceux qui n’ont pas encore expérimenté la puissance de recherche de ce blog, hors moteur de recherche, il a son propre moteur de recherche ! Eh oui !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 mai 1596 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Martin de Gacouin escuyer sieur de Villeneufve demeurant en la ville de Clisson

    curieusement, on trouve un René de Gascoing, chevalier, qui rend aveu en 1622 pour la Musse en Tilliers. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876). Or, Michelle Avril est dame de la Musse en Tilliers en 1595. Se serait-elle remariée à ce Gascoing ?

soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne honorable homme (blanc) Audouys licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de saint Melayne et (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout
et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers au Palays Royal dudit lieu jeudy prochain et aultres jours que besoign sera
et là pour et au nom dudit sieur constituant encherir mettre le prix et prendre le bail à ferme judiciaire qui se fera par devant messieurs à la requeste de damoiselle Michelle Avril dame de la Musse, au nom et comme mère et curatrice de François de Chazé escuyer, logée audit lieu maison du seigneur d’Avaugour, et de damoiselle Renée de Chazé

    je vous mets dans les jours qui suivent d’autres actes, des mêmes dates, concernant cette Michelle Avril, trouvés à Angers, bien qu’elle demeure à Clisson, et même manifestement au château.
    Cela me rappelle que des Avril se retrouvent en Loire-Atlantique et que nous nous sommes toujours demandés s’il existait un lien avec les Avril Angevins.

de la maison seigneuriale appartenances et dépendances du Souchereau sis en la paroisse de Jallays appartenant à noble homme François de Chazé et à damoiselle Renée de Chazé héritiers par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur dudit lieu
à tel prix charges et conditions qu’il plaira à sesdits procureurs,
promettant ledit constituant par ces présentes acquiter libérer et décharger et rendre sesdits procureurs quictes et indempnes du prix charges et conditions dudit bail et de tout l’effet et du contenu en iceluy
et pour l’effet et exécution duquel bail à ferme judiciel et des présentes a ladit sieur estably prorogé juridiction par devant messieurs tenant ledit siège présidial Angers pour y estre traité comme par devant son juge naturel et a renoncé à tous droits et faits déclinatoires du jour d’huy et à tous privilèges à ces présentes contraires et à ceste fin a ledit sieur esleu son domicile enla maison de nous notaire, voulu et consenti, veult et consent par ces présentes que tous commandements exploits et actes de justice qui en seroient faits audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur qui si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et généralement etc promettant et foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Cerqueur sieur de la Croix Verte en présence de Me René Chenouart serviteur domestique de damoiselle Michelle Apvril et Maurice Rigault praticien demeurant à Angers tesmoings

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Chenouard, qui est dit « serviteur domestique » est en fait au service du seigneur d’Avaugour mais par dans les cuisines, car lorsque le seigneur est important, un domestique peut être un gérant des biens etc…

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Cession de bail judiciaire de métairies saisies, Cugand 1587

passée à Angers, c’est à dire à 82 km de Cugand, soit 2 jours de cheval. En effet, c’est au présidial d’Angers qu’a été fait le bail judiciaire qui suit la saisie des métairies dont est question.
La cession tient au fait que celui qui a pris le bail judiciaire était un prête-nom, et j’ai bien l’impression de rencontrer cette pratique assez souvent.

La saisie des biens fonciers était fréquente autrefois et je vous en mets ici souvent. Cela n’était pas rien ! et si on ajoute à cela la prison pour dettes, aussi une mesure immédiate et fréquente, nous sommes loin des méthodes actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi après midi 12 mars 1587 enla cour royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys chacun de René Richard marchand demeurant aux moulins de la Fueille paroisse de Cugan près Cliczon d’une part
et honorable homme Amaury Fremillon aussi marchand demeurant au lieu de la Penicière paroisse de la Bernardière pays de Bretagne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords et conventions et rétrocessions en la forme qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Richard a recogneu et confessé, recognoist et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins judiciairement au siège présidial d’Angers pour deux ans du lieu et mestairie de Touscharese le Bois Charnais et Bourdallant qui auraient esté saisis à la requeste de Me Jehan Goureau sieur de la Chaillouaire Me Jehan Collas sieur de la Carterie à faulte de paiement de la somme de 233 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothéquaire à eux deue en la qualité qu’ils procèdent sur lesdits lieux et autres biens du sieur baron de Tiffauges à la prière et requeste dudit Fremillon et pour luy faire plaisir seulement et aussi a recogneu que la somme de 77 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers qu’il a payée et advancée pour la première et présente année de ladite ferme auxdits Gourreau et Collas ensemble la somme de 30 escuz payée tant auxdits Gourreau et Collas requérans saisie que a Jehan Gaultier huissier sont des propres deniers dudit Fremillon lequel les luy avoit baillés pour payer auxdits Gourreau Collas et commissaires pour éviter à frais
au moyen de quoi ledit Richard a quité et quite ledit Fremillon desdits sommes sans qu’il luy en puisse cy après faire aucune question de demande soit comme fermier ne ayant les droits desdits Gourreau et Collas ou autres en aucune manière
s’est ledit Richard du jourd’huy désisté et départi désiste et départ dudit bail à ferme pour et au profit dudit Fremillon auquel il l’a cédé et transporté et a subrogé ledit Fremillon en iceluy pour jouir desdites choses y contenues tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Richard en conséquence dudit bail et sans autre garantage
à la charge dudit Fremillon payer et acquiter toutes et chacunes les charges conventions dudit bail et en libérer décharger et garantir ledit Richard vers et contre tous en quoi il seroit contraint par les mesmes rigueurs que pourroit ledit Richard estre contraint en vertu dudit bail à peine etc
à laquelle cession de bail et tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Estienne Dumesnil advocat audit lieu en présence de André Espinaceau escuyer sieur de la Brossardière demeurant à La Bruffière et Me François Lefebvre greffier de la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice tesmoins

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Cession de bail judiciaire de la closerie du Pin, Angers 1544

Probablement un cession au propriétaire réel, car il semble fort bien connaître le closier, qui va jusqu’à le cautionner, et je dirais donc que Jolivet, celui qui a pris le bail judiciaire, était en fait un prête-nom, qui rend donc au propriétaire la jouissance de la closerie du Pin.
Par ailleurs, vous remarquerez que le présumé propriétaire, Delorme, est curé de Renazé, mais qu’il ne figure pas dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, donc il n’a pas dû être bien longtemps en titre, et n’a sans doute pas résidé à Renazé, car tout laisse à penser qu’il demeure bel et bien à Angers. Ceci n’aurait rien de surprenant, car autrefois, bon nombre de curés vivaient fort loin de leur cure.

Enfin, je m’intéresse à tous les Lailler qui sont closier, car j’espère un jour remonter le mien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 août 1544 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret Me Jehan Delorme curé de Renazé d’une part
et syre René Jolivet le jeune paroissien de saint Maurille d’Angers fermier judiciaire du lieu et closerie du Pin paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers d’autre
soubzmectans d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les conventions et accords telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jolivet à aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Delorme à ce présent et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir des fruits revenuz et émoluments qui sont venuz et qui proviendront audit lieu du Pin pour et durant le temps d’un an qui dure ladite prinse à ferme judiciaire qui a commencé au mois de mai dernier passé et qui finira au mois de mai prochainement venant ainsi que ledit Jolivet a déclaré assuré et assure pour en prendre par ledit Delorme les fruitz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et en faire par ledit Delorme ainsi que faire pourroit ledit Jolivet aux périls et fortunes dudit Delorme
à la charge dudit Delorme de payer et acquiter les deniers et autres charges à quoi ledit Jolivet a prins et accepté ladite ferme et de l’en rendre quicte et indemne vers tous et de le garder sur ce de toutes pertes intérests et dommages
et en faveur de ces présentes pour récompense des frais cousts et mises faits par ledit Jolivet en ladire prinse à ferme ledit Delorme a baillé et payé audit Jolivet en présence de nous deux escuz au merc du sol dont s’est teby content sans préjudice de la somme de 60 sols tz deue audit Jolivet par Jehan Laillier closier dudit lieu du Pin qui luy auroit baillé sur la faczon des vignes dudit lieu laquelle ledit Laillier à ce présent a confessé avoir receu et l’a promis rendre audit Joliver dedans 8 jours prochainement venant parce que ledit Delorme au moyen de ces présentes s’est chargé de payer la faczon des vignes
lequel Laillier soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc de ladite cour a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit Delorme vers ledit Jolivet de faire tenir et accomplir toutes et chacunes les charges et choses esquelles iceluy Delorme par cesdites présentes est tenu vers ledit Jolivet et de ce a fait son propre fait et debte
dont et desquelles choses lesdits Delorme, Jolivet et Laillier sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme audit bailleur garantir etc pour et durant ledit temps et à s’entregarder sur ce de tous dommages obligent iceulx Delorme Jolivet et Laillier eulx leurs hoirs etc mesmement iceux Delorme et Laillier chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs biens à prendre vendre etc et comme dépositaires de justice ainsi que est tenu et soubzmis ledit Jolivet en garantissant par iceluy Jollivet audit Delorme lesdites choses affermées pour et durant le temps susdit renonczant etc et par especial lesdits Delorme et Laillier au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité sudit lieu d’Angers en la maison du notaire cy soubzsigné présents Me Jacques Couldray et Loys Richard clercs demeurant en ladite cité

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Cession du bail judiciaire du prieuré cure de Chenillé-Changé à René Gaumer, 1622

René Gaumer est presque mon ancêtre, seulement un oncle. Mais je me réjouis d’avoir son métier d’aussi prêt. Sur ce blog, je mets le plus souvent tout ce que je trouve sur le Haut-Anjou, et pas particulièrement concernant mes ancêtres ou leurs collatéraux, et je me réjouis donc du peu que je trouve me concernant.

    Donc, vous pouvez voir mon étude GAUMER qui commence à avoir plusieurs actes notariés anciens qui habille cette famille

J’avoue qu’en remontant cette branche je n’aurais pas cru rencontrer un marchand fermier sachant signer, or, c’est bien ici la preuve, car comme mes fidèles lecteurs l’ont bien compris mon blog est basé sur des preuves et pas autre chose.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Nouel Beauvillain demeurant en ceste ville paroisse Saint Evroul fermier judiciaire du temporel fruits et revenus du prieuré cure de Chenillé, lequel a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage fors de son fait et promesses
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse dudit Chenillé à ce présent et acceptant
le bail à ferme à luy fait et adjugé d’iceluy prieuré et cure de Chenillé par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 14 de ce mois à la requeste de Julien Vaslot et Pierre Patry commissaires esetablis à la requeste des religieux prieur et couvent de ladite abbaye
pour par ledit Gaumer jouir faire et disposer dudit bail tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie de la grosse dudit bail et promis luy aider de la grosse toutefois et quante que besoing sera
la présente cession faite au moyen de ce que ledit Gaumer a promis et s’est obligé acquiter ledit Beauvillain et ses cautions du prix charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail qu’il a dit bien scavoir et duquel dhabondant luy avons présentement fait lecture
et luy en fournir et bailler chacun an acquit ou décharge vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, à quoi faire il veult estre contraint par les mesmes voies rigueurs dudit bail,
sur le prix duquel bail de la présente année ledit Gaumer a par les mesmes voyes et rigueurs que dessus promis payer auxdits religieux prieur et couvent d eladite abbaye de Toussaint ès mains de frère Pierre Barbot religieux secretain de ladite abbaye à ce présent le nombre de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre pour l’année eschue au jour Saint Augustin dernier passé, de la rente gros ou pension due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre du jour saint Augustin prochain an ung an et en espèce ou à la raison que ledit bled a valu en l’année dernière au choix dudit Gaumer et la somme de 25 livres 12 sols à laquelle ledit Gode (sic) présent a composé et accordé avec ledit Barbot tant pour les frais de la saisie qu commissaire et grosse dudit bail judiciaire dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, le tout sur les 100 livres prix de ladite ferme de la présente année du consentement dudit sieur Godes
aussi par les mesmes voyes et rigueurs portées par ledit bail,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans préjudice audit Gaumer de ce qui luy est deu par ledit Godes comme ayant les droits de Me Claude Bruneau sieur de Boismorin
à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens

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