Contrat de mariage de Renée Delahaye et Germain Cousin, Le Lion d’Angers 1716

Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers. La future a encore son père et celui-ci prévoit donc sa vieillesse que sa fille devra assumer en lui laissant une somme.
Ces familles sont du milieu des marchands de province, relativement aisés pour des provinciaux avec 400 livres chacun.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1716 après midy par devant nous Jacques Bodore notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne furent présants en leurs personnes établie et sousmis chascuns de h. h. Germain Cousin marchand chapelier demeurant paroisse du Lion d’Angers, fils de deffunt h. h. Jacques Cousin et de Renée Suard ses père et mère d’une part, h. fille Renée Delahaye fille de h. h. René Delahaye et de deffunte h. femme Françoise de Villiers ses père et mère d’autre part, lesquels partyes traitant du futur mariage d’entre eux se sont avant aucune fiance et bénédiction nuptiale a par l’avis savoir ledit Cousin se ses parents et amis cy après nommés et sousmis et ladite Delahaye de sondit père, et aussy ses parents amis cy nommés et sousmis, promis et promettent la foy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère sainte églize catholique apostolique et romaine et si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant et icelluy faisant s’est ledit Cousin pris avec tous et chascuns ses droits noms raisons et actions à luy échuz et advenus tant de la succession de sesdits père et mère qu’autres péculles et profits particulliers qu’il a estimé valloir la somme de 400 livres de laquelle somme en entrera en la future communauté desdits futurs conjoints 60 livres de meubles communs (f°2) le surplus de laquelle somme luy tiendra et demeurera valeur de propre bien tant paternel que maternel échus pour luy ses hoirs estocque et ligne quant à effait, comme aussy ladite future épouse avec le vouloir et consentement dudit Delahaye s’est prise avec tous et chascuns ses biens échuz et advenus de la succession de ladite de Villiers sa mère à elle appartenant suivant et au désir du contrat de mariage fait entre elle et ledit sieur Delahaye reçu devant Me Jean notaire royal résidant à St Martin en 1692 y recours si besoing, montant pareille somme de 400 livres, laquelle somme ledit sieur Delahaye a dabondant et ainsy qu’il était par icelluy contrat sus datté affecté hipotèque sur le lieu et closerye de la Bonnaudière audit sieur Delahaye apartenante, située paroisse du Lion d’Angers, pour luy en servir et continuer l’intérêt au denier vingt suivant l’ordonnance comme entre les partyes et qui demeureront enl.. et que là ou la sieur Delahaye ne se trouveroit contant du gouvernement que ledit futur époux luy pourroit faire qu’il luy sera … toutte fois et quante que bon luy semblera en payant auxdits futurs époux ladite somme de 20 livres (f°3) et de leur relaisser autant de … que ledit sieur Delahaye en a peu donner à son fils Elie, et que là où le sieur Delahaye survivoit d’icelle maison pour le … et autres endroits, iceux futurs époux seront tenus faire de rente annuelle et … la somme de 100 sols payable d’année en année à pareil jour qu’iceluy Delahaye aura sorti d’icelle maison, et ce sans par ladite future épouse .. déroger ny préjudicier à aucun de ses autres droits et actions à elle acquis tant par ledit contrat de mariage qu’autrement, sy pendant leur mariage est vendu ou alliénné quelques héritages domaine ou rente de ladite future remploy n’auraoit été fait il sera pris sur la masse commune de ladite communauté et ou elle ne suffiroit elle sera prise sur les propres dudit futur époux, qu’il y a affecté et l’hypothèque de ce jour ; entreront en communauté de biens lesdits futurs époux du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de nostre coustume à laquelle ils ont dérogé à cet égard seullement, avenant la dissolution d’icelluy mariage soit qu’il y ait enfant ou non sera laisible à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause d’accepter ou renoncer à ladite communauté et néanmoings … elle prendra franchement quittement et sans aucune charge de debte et mesme de celles ou elle aurait parlé ou donné consentement ladite somme de 400 (f°4) livres, celle de 100 livres mobilisée ses habits bague et lingues servant à son uzage avec une chambre garnie de la valeur de 100 livres tout ce qui luy sera avenu et échu de succession directe ou collatérale donnation ou autrement, et a iceluy futur époux créé et constitué dobte coustumière à sadite future épouse sur tous ses biens sujets à doibte cas d’iceluy avenant. Auxquels promesses de mariage convention obligations et ce que dit est lesdites partyes sont respectivement demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu et consenty, stipulé et accepté à ce tenir etc renonçant etc dont etc fait et passé au Lion d’Angers maison de h. h. François Delahaye cousin de ladite future, en présence de h.h. Michel Cousin frère de l’époux, Marie Masseron veuve de Jacques Cousin sa belle mère, Françoise Suard veuve de Mathieu Serrault chapelier à Angers, Claude Blondeau sa marraine, François Delahaye, Nicolas Baillif époux de Perrine Delahaye, René Delahaye Md, tous parents de l’épouse »

Un AVC en 1626 : Jeanne Moullier, Bonchamp-lès-Laval 1626

Toujours à la recherche de mon ancêtre Jeanne Moullier à Bonchamp-lès-Laval, sachant qu’elle est grand mère nommée ainsi au baptême de son petit-fils Jean Denais °Bonchamp-lès-Laval 14 septembre 1613 « baptisé Jehan fils de Jehan Denays et de Françoise Bertère son épouse parrain Pierre Moullier et marraine Jehanne Moullier grand-mère »
Donc elle est vivante en 1613 et avait marié son fils ou sa fille en 1608 donc elle pourrait être celle qui suit :

Bonchamp « Le 3 novembre 1626 est décédée en la communion de l’église Jehanne Moullé veufve qui depuys huit jours estoit demeurante au lieu du Sacé de ceste paroisse, pressée du mal ayant perdu la parolle et toute cognaissance n’a pu recevoir autre sacrement que celuy de l’extrême onction et a esté enterrée au cymetière de ceste église »
Elle n’a pas pu se confesser avant de recevoir l’extrême onction.
Mais je ne sais toujours pas si c’est la mienne et je suppose seulement qu’elle pourrait être cette veuve morte d’un AVC

ma Jeanne Moullier grand-mère de mon Jean Denais fils de Jean et Françoise Berthière, mais je n’en sais pas plus sur elle et je la cherche.

Testament d’Olivier Hiret et Françoise Mallevault son épouse, Angers 1631

Le couple ici n’a pas d’enfants, et chacun donne à un neveu, nièce de l’autre, mais vous allez voir que Françoise Mallevault, survivra à son époux et va révoquer le don qu’elle avait fait à la nièce de son époux.
Comme quoi, on pouvait revenir sur un testament.

Cette famille fait l’objet de mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

Gontard-Delaunay, dans son ouvrage sur les avocats, dont j’avais fait la table, et elle est en ligne sur mon site, donnait le père de Françoise Mallevault, qui est Pierre sieur des Portes. On y constate que le patronyme Malevault a toutes les orthographes que l’IA doit détester les généalogistes aussi.

116 1580 40 MALEVAULT Pierre, Sr des Portes
146 1600 44 MALLEVAULT René, fils de René Mallevault, marchand à Craon, épousa Jeanne Maugrain

 

 

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription :

Le jeudi 10 juillet 1631 après midi
In nomine domini amen
Sachent tous présents et advenir que par devant Louis Couëffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville et honorable femme Françoise Mallevault son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre,
lesquels par la grâce de Dieu sains d’esprit et entendement sachant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne désirant y parvenir sans avoir donné ordre à ce qui est leur intention ont dit et ordonné ce qui s’ensit par forme de testament et ordonnance de leurs dernières volontés
premièrement recommandent leur âme à Dieu le créateur et le supplient humblement faire pardon et rémission de leurs péchés et offences, suppliant aussy la vierge Marye et tous les saints qui sont au paradis intercédder pour eux prier la divine Majesté à ce que leurs âmes soient mises et colloquées au rang des bienheureux
qu’après qu’il aura plus à Dieu séparer leurs âmes d’avec leurs corps, veulent leurs corps être ensépulturés en l’église dudot St Michel leur paroisse à l’endroit de la sépulture de défunt Me Pierre Malvault vivant père de ladite Malvault en cas qu’il décèdent en cette ville, et conduits à la sépulture processionnellement par monsieur le curé et chappelains de la dite paroisse, y assistant les religieux mendiants et petits pauvres
qu’il y ait 5 torches et des cierges en nombre suffisant et soit donné de la chandelle aux parans assistans
s’ils décèdent hors de ceste ville, veulent être entérez en l’église de la paroisse ou ils décéderont et qu’il y soit fait les mesmes services
qu’il soit dit en ladite église un trentain de petites messes e un autre trentain en l’église des Carmes et Minimes de ceste ville le tout incontinant après le décès de chacun d’eux
qu’en ledit jour de l’enteremment, au despens de chacun d’eux, soit donné aux pauvres de la paroisse St Michel vivant d’aumones la somme de 4 livres, ou dans la paroisse où ils décedderont
donnent à l’hospital StJean de ceste ville la somme de 100 livres qui sera prise sur les biens de la communauté
veulent qu’à jamais et à perpétuité soit dit et célébré à pareil jour du décès de chacun d’eux 3 services solennels, l’un en l’église St Michel, l’autre en l’église des Carmes, et l’autre en celle des Jacobins pour l’entretien payent et continuation desquels services et fourniture de luminaires veulent payer 100 sols de rente par service qui sera admortissable par leurs héritiers si bon leur semble à raison du denier vingt
veulent que le service qu’ils ont accoustumé faire dire en l’église St Michel le 16 juillet pour le défunt Pierre Malvault soit continué pendant leur vie et après leur décès par les héritiers de ladite Mallevault avant qu’ils touchent à sa succession soient tenus payer et mettre en mains du procureur de fabrique de ladite paroisse deniers suffisants pour l’entretien et continuation dudit service à perpétuité
ledit Hiret donne à Françoise Mallevault fille de Mathieu Mallevault sieur de la Bastardière advocat la somme de 15 livres tz de rente viagère par dessus les 10 livres de rente que ledit défunt Malvault luy auroit donnéz par donation qui auroit été enthérinée au siège de la prévosté de ceste ville, et en cas que ladite Françoise soit maryée et qu’elle ait des enfans qui la survivent, veult qu’ils jouissent dudit don à perpétuité, le tout pour l’amityé qu’il luy porte, et laquelle rente de 15 livres il luy affecte sur tous ses biens et spéciallement à la Rouvraye et sur le contrat de constitution de rente de 50 livres à luy due par Me Jean & Michel les Hiret et leurs héritiers
ladite Mallevault, pour l’amityé qu’elle porte à Françoise Coconier fille de René Coconier et filleule dudit Hiret luy donne 25 livres de rente à prendre sur tous ses biens meubles et immeubles et spéciallement à la Reypelière au Louroux-Béconnais et autres héritages de son propre qu’elle y a affectés
tout ce que dessus voulu par les testateurs sans préjudicier à la donation mutuelle qu’ils se sont fait
et pour exécuter le présent testament nomme vénérable et discret Laurent Lemasson prêtre habitué en l’église de StMichel-du-Tertre, et Pierre Alaneau sergent royal qu’ils prient en prendre la charge et à ceste fin leur affectent tous leurs biens présents et futurs déclarant qu’ils révoquent tout autre testament et codicille qu’ils pourraient avoir cy devant fait voulant que le présent ait lieu et soit accompli,
et pour aucunement récompenser lesdits Lemasson et Alaneau en la peine qu’ils prendront en ladite exécution leur donnent à chacun la somme de 18 livres chacun d’eux incontinent
nous priant les en juger et condamner à l’entretenement ce qu’avons fait après leur avoir lu le présent testament qu’ils ont dit bien entendre et vouloir qu’il sorte en la forme qu’il est
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Rambault et Jehan Myette praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

PS (en bas de l’acte ci-dessus) Et le 30 août 1644 après midy par devant nous Louys Couëffé notaire royal fut présente esablie et soubmise ladite Françoise Mallevault veufve dudit défunt Hiret, laquelle a déclaré qu’elle révoque le don qu’elle auroit fait à Françoise Coconier de 25 livres de rente par ledit testament dessus lequel estant au surplus elle a d’habondant consenti et approuvé qu’il sorte son plein et entier effet dont l’avons jugée fait audit Angers à notre tablier présent Loys Maugin et Olivier Guibert clercs

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Contrat de mariage de Jacques Trigory et Anne Chauvière, Chazé-sur-Argos 1625

Je descends d’une famille Trigory et d’une famille Bellanger, mais mes familles n’ont rien à voir, du moins pour le moment, avec ceux qui suivent. Mais j’ai pris l’habitude dans mes documents de famille, de mettres les « non liés pour l’instant » car parfois ils peuvent apporter des éléments.
Ici, les futurs époux ne sont pas riches car le montant de la dot est minime, malgré le métier de forgeur de l’époux, mais je suis toujours émue devant ces contrats de mariage qui préservaient tant les droits de la femme, alors que de nos jours un grand nombre de femmes semblent avoir oubliés les droits et vivent en « famille monoparentale » dans la pauvreté, abandonnée des hommes qui ont fait les enfants…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95  notaire de Candé : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe du notaire aussi, et il écrit même « au quas » pour « au cas » etc…


Le 18 septembre 1625 après midy dudit jour, par davant nous Claude Caterlinaye notaire de la baronnye de Candé soubzsigné ont compareu savoir honneste homme Jacques Trigory forgeur demeurant au villaige du Saulle paroisse de Chazé sur Ergos et honneste fille Anne Chauvière fille de honnestes personnes Mathurin Chauvière et deffuncte Anne Bellanger ses père et mère, lesquels deument soubzmis et obligés soubz ladicte court se sont lesdits Trigory et Chauvière promis mariage en présence et du consentement dudit Mathurin Chauvière et audit nom d’honorable homme Pierre Jahan mary de Mathurine Bellanger, Pierre et Jacques les Bellanger ses oncles du costé maternel de ladite Anne Chauvière, et de s’espouser en face de nostre mère Ste église apostolicque et romaine tout empeschement légitime cessant, toutes fois et quantes que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, laquelle Anne Chauvière ledit Trigory prendra avecques tous et chacuns ses droits successifs comme héritière de ladite Anne Bellanger sa mère, en faveur duquel mariage ledit futur espoux a promis à ladite future espouse la somme de 120 livres en quas que mort advenant avant (f°2) communaulté acquise ou quas qu’ils n’aient enfant procédé de leur cher et luy a assigné en oultre douère sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou, laquelle Chauvière future espouse ledit futur espoux luy donnera ses abis de nopces parce que ledit Mathurin Chauvière père a promis et s’oblige délivrer ax futurs espoux dans 6 mois la somme de 60 livres tant en deniers que meubles et en quas de décès, et ladite future espouse sans hoirs ledit futur espoux en ce quas rapportera à ses héritiers ladite somme de 60 livres, auquel contrat et obligation et ce que est dit tenir s’obligent lesdites partyes leurs biens etc renonsant etc foy jugement et condampnation etc fait et paccé audit Candé messon (pour « maison ») de Pierre Bellanger audit Candé es présance de honneste homme Jea Buffé et honneste homme Jean Gilberge demeurant audit Candé tesmoings, lesdits futurs espoux déclarent ne savoir signer

Henriette de Portebize veuve de Philippe du Hirel, transige avec l’héritière la plus proche, 1644 Soudan

Les héritiers et les litiges sont nombreux et il existe beaucoup d’actes chez les notaires, retraçant des années de transactions. Ici, le mari de l’héritière vient réclamer une part mais sans la vente des biens. Il faut que je vous précise que ce mari est un batard d’un personnage notable et même si notable qu’il a épousé une héritière noble et il va s’arranger pour ne pas lui faire d’héritiers et laisser tout l’héritage assez curieusement comme je l’ai écrit dans mon ouvrage l’allée de la Hée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :






(retranscription exacte, fautes d’orthotographe du notaire comprises …) Le 24 septembre 1644 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubmis et obligés damoiselle Henriette de Portebise veufve de deffunct Philippe Duhirel sieur de la Hée es noms et qualités qu’elle procède et sans approbation d’icelles, demeurante au lieu de la Bodinière paroisse de Juvardeil d’une part, et noble homme Pierre de la Garrelerie mari de damoiselle Françoise Duhirel héritière en partie dudit deffunct sieur de la Hée et aussy es noms et qualités qu’il procède et sans les approuver, demerant au lieu noble de la Verrye paroisse de Soudan en Bretaigne, promettant faire agréer ces présantes à sadite femme et en fournir acte vallable dans le jour de Toussaint prochaine d’autre part, lesquels désirant vuider et terminer tous les différends et procès qu’ilz ont au subject d’iceux et recognoistre quels droits parts et portions leur peuvent compéter et appartenir es biens de l’hérédité dudit deffunct sieur de la Hée, et pour raison de quoy ilz avoient cy-devant commis messieurs Hamelin, Valtère et Gault advocats et après avoir ledit Garellerie conféré de l’offre faicte en jugement par ladite damoiselle de la Hée de faire valloir les héritages de ladite succession jusques à la somme de 60 000 livres tournois, en ce qui se recognoist desdits biens mentionnés et saisies qui en ont été faites, dont ledit deffunt estoit jouissant lors de son décès, ont convenu et accordé ce qui s’ensuit (f°2) c’est à savoir que ledit de la Garellerie esdits noms en tant qu’à luy touche a accepté et accepte ladite offre, consent et accorde que tous les héritages demeurent et appartiennent à ladite. de Portebize et en dispose ainsy qu’elle advisera pour ladite somme de 60 000 livres tz, jaçoit qu’ilz fussent trouvés de plus grande ou moindre valeur, à la charge et non autrement de représenter par icelle damoiselle de Portebise ladite somme de 60 000 livres pour estre payée et délivrée à qui il apartiendra et en attendant que les droitz et prétentions dudit de la Garellerie esdits noms soient apuréz, icelle de Portebize s’oblige à déposer entre les mains de personnes solvables en ceste ville au contentement dudit de la Garellerie 10 000 livres dans le jour et feste de Toussaints prochaine, ou baillera caution solvable dans ledit temps du fournissement desdits 10 000 livres et des intérests qui en pouroient courir après ledit terme de Toussaint, jusques au payement réel ; quelle somme de 10 000 livres demeurera et demeure par forme de nantissement et gaige spécial audit de la Garellerie sur ses droitz parts et portions si tant se trouvent monter et revenir, sauf à augmenter ou diminuer après ledit apurement fait, sans que iceulx deniers soit qu’ilz soient réellement déposéz ou qu’il en soit baillé caution come dit est, puissent estre destinés et employés ne saisiz et arrestés par les créanciers de ladite de Portebize, ne autre personne, sous quelque prétexte que ce soit (f°3) demeureront comme dit est le gaige et assurance particulière dudit de la Garellerie pour luy estre … après ledit apurement jusques à concurrance de sesdits droits et à ce faire lesdits dépositaires ou cautions contraints par les voyes de droits et laquelle caution ladite de Portebize pourra fournir soit en jugement devant monsieur le lieutenant général de ceste ville ou devant le sieur baillif de Pouancé, et à ce faire ledit de la Garellerie donne instance 8 jours devant, et pour faire ledit apurement et liquidation des droitz et terminer tous les différents et procès que les parties ont à raison de ladite succession circonstance et dépendance, ont d’abondant convenu et compromis compromettent et conviennent desdits sieurs Hamelin le jeune et Valtère l’aisné et Gault avecq pouvoir d’en donner leur jugement arbitral ainsy qu’ils verront bon être, à quoy les parties promettent respectivement obéir en tous points et articles sur peine de 3 000 livres de peine commise que le contrevenant sera tenu et contraint payer à l’acquiescant avant qu’estre receu appellant ne rien dire au contraire, et pour procéder audit arbitrage metteront si fait n’ont leurs pièces par devant les sieurs arbitres à ce qu’ils donnent leurdit jugement dans le jour de Noël prochain, et après avoir ladite de Portebize réellement déposé 10 000 livres tz ou baillé caution de ce faire comme dit est, elle entrera en la libre jouissance et disposition desdits héritages, sans préjudice des droitz dudit de la Garellerie en cas qu’ilz excèdent lesdits 10 000 livres, et dès à présent consent iceluy de la Garellerie comme se faisant fort (f°4) de René Trovallet fermier judiciaire d’iceulx jouisse dudit bail baillant par elle cation et en cas que procédant audit apurement et liquidation à part et séparément du bien paternel et de celui du bien maternel en sera fait appréciation sur les 60 000 livres pour le total tant paternel que maternel par lesdits sieurs arbitres si faise se peut sinon en passer par l’advis de gens du pays dont ils conviendront devant lesdits artbitres aux frais de ladite de Portebize, et en faveur des présentes et de la cession dudit bail afferme (pour « à ferme ») a icelle de Portebize en outre donné et promis payer audit de la Garellerie la somme de 1 400 livres tz qu’elle sera tenu et promet luy payer dans ledit jour de Toussaints prochains sans que cela puisse néanmoins augmenter ou diminer les droits parts et portions qui se trouveront appartenir audit de la Garellerie par ledit apurement ny que ce dont puisse estre tiré à conséquence par les autres cohéritiers comme n’ayant esté faict qu’en la considération particulière dudit de la Garellerie et de la cession dudit bail afferme et du remboursement de 106 livres qu’il avoit payé pour elle au sieur du Troussay et 18 ou 20 livres que le deffunct sieur du Grée beau-frère dudit de la Garellerie auroit payé en l’acquqit de ladite succession et en cas que les droits ne fussent apurez et liquidez dans le jour et feste de Pasques prochaine au plus tard soit faulte d’avoir sentence ou qu’il y en eut appel ou autrement (f°5) ledit de la Garellerie prendra et touchera purement et simplement à valoir sur ses droits sur lesdits 10 000 livres qui auront esté déposé ou de caution d’icelx la somme de 3 000 livres en déduction de ses droits ; et à faulte de faire par ladite de Portebize ledit dépot réel desdits 10 000 livres ou caution d’icelle dans le jour de Toussaint ces présentes demeureront et demeurent entièrement nulles et résolues comme non faictes ne advenues sans forme ne signe de procès, et les parties en leurs droits et prétentions pour s’en aider ainsi qu’ils verront bon estre fors à l’esgard des 1 400 livres qui doivent être payées en faveur de ladite cession de bail et remboursement de dettes, lesquelles 1 400 livres seront payées nonobstant ladite nullité ; car ainsy le tout a été voulu stipullé et accordé entre les parties, lesquelles à l’effet et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées et obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de Me René Pétrineau luy présent et Me Pierre Janvier praticien demeurant audit lieu tesmoings etc les parties adverties du scellé suivant l’édit, et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances ont les parties respectivement esleu et élisent leurs domiciles en ceste ville savoir ladite de Portebize maison de Me Sébastien Valtère le jeune advocat et ledit de la Garellerie (f°7) en la maison de Me René Petrineau aussi advocat pour y estre faict et donné tous adjournements actes et exploits de justice requis et nécessaires qu’ils consentent estre de pareil effet et vertu comme si faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires

Mathurin Hiret, prêtre en Normandie, est décédé, voici ses neveux, Villepôt 1605

Voici un acte considéré par beaucoup comme mineur et sans intérêt, alors qu’en filiation il est parlant. Il s’agit d’une simple procuration, et elle confirme ce que j’avais déjà sur 3 autres actes, mais un acte supplémentaire c’est toujours bon à prendre. J’y retrouve mon ancêtre Michel Hiret de Villepôt alors étudiant à l’université d’Angers et ses frères sont cités, ainsi que 2 oncles, l’un décédé était prêtre en Normandie, l’autre est François Coiscault, leur curateur, qui a épouse Françoise Gault, soeur de leur mère Mathurine Gault. J’aime bien ce petit acte mineur car il confirme encore tout ce que j’avais trouvé, mais aussi il me rappelle mes études à Angers en 1958.
Comme promis hier, je vais vous mettre dans un immense fichier très complet de tous mes Hiret, et uniquement les miens, donc ceux qui incluent Michel Hiret mon ancêtre, alors qu’il existe beaucoup d’autres Hiret, non liés, que j’ai aussi dû étudier pour y voir plus clair entre eux… ce que ne semble pas beaucoup de généalogistes avoir fait et ils se contentent de copier les erreurs des autres… voilà ce que l’informatique a fait, un désastre généalogique …  je l’avais analysé et publié GENEAFOLIE en 2007 mais c’est pire en 2023 …
Le premier principe de la chimie est la source exacte notée dans ce qu’on appelait et appelle toujours des cahiers de laboratoire qui notent tout ce que l’on a observé. Je me contente en généalogie de chercher les sources fiables et je publie sans aucun mélange avec d’autres sources car trop d’erreurs se promènent dans la généalogie informatisée actuelle, ainsi je transmettrais après ma mort, des travaux fiables pour l’éternité, n’en déplaise aux informaticiens, qui ont par ailleurs aussi généré le FALK NEWS sur le WEB…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le mercredi 9 février 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents en leurs personnes Me René et Michel les Hiretz demeurant savoir ledit René en ceste ville escollier estudiant en l’université d’icelle et ledit Michel en la paroisse de Villepotz pays de Bretagne évesché de Rennes, lesquels soubzmis soubz ladite court ont recognu et confessé que lecture leur a esté faite par nous notaire de céans de mot à mot la procuration cy devant et dès le 3 mai 1602 constitué par Me François Coiscault leur curateur à Me Jehan Hiret leur frère aisné pour vendre et alliéner tous et chacuns leurs droits et actions qui leur compètent et appartiennent en la succession de defunt Me Mathurin Hiret leur oncle vivant prêtre curé de Saint Germain de … duché de Normandie tous meubles et immeubles situés audit pays de Normandye comme apert par ladite procuration passée soubz la cour de Pouancé par devant Deniau et Dubois notaires laquelle procuration lesdits (f°2) René et Michel les Hiretz ont en tant que besoin est ou seroit loué ratiffié confirmé et approuvé … donné et donnent pouvoir audit Me Jehan Hiret de vendre avec et en leur … et du consentement de Me Ollivier Hiret aussi leur frère escollier en ladite université de ceste ville, tous et chacuns les héritages rentes et choses immeubles qui leur compètent et appartiennent à caude de ladite succession dudit Hiret leur oncle situés audit pays de Normandye et ès environs, recepvoir le prix desdites venditions admortissements de rentes et arrérages d’icelles le tout suyvant et conformément ladite procuration et généralement de faire et procurer etc promectant etc et à ce faire s’en sont obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Michel Gondard et Jullien Pertuis