Macé Ernou cèdde à rente viagère ses héritages situés à Noyant la Gravoyère, 1569

Pourtant il est relativement jeune et âgé de 28 ans, et mieux il est marié, et vis à vis de son épouse c’est assez curieux ! Je suppose que la rente viagère leur rapportait plus que toute autre solution !
Je vois très rarement la rente viagère, et cet acte est donc exceptionnel.

En tous cas, on a le nom des parents, de la tante et de l’épouse et du frère, et je descends d’une famille HUET dans ce coin, mais je ne parviens à aucun lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably Macé Ernoul portefaix soy disant âgé de 28 ans accomplis demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Maurille fils et héritier en partie de deffunts Jehan Ernoul et Jehanne Grezil ses père et mère et aussi héritier en partie de deffuncte Gilette Ernoul sa tante, soeur germaine dudit deffunt Jehan Ernoul, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses confesse avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte sa vie durant seulement à tiltre de rente à Jehan Huet tissier de toilles absent demourant en la paroisse de Noyant en la Gravoyère pays d’Anjou en la personne de Pierre Huet son frère aussi tissier en toilles demeurant en la paroisse de Chastelais pais d’Anjou, lequel Pierre Huet à ce présent et stipulant à prins et accepté et par ces présentes prend et accepte audit tiltre de rente pour ledit Jehan Huet sondit frère et à son prouffit sse hoirs etc ladite vie durant dudit Ernoul
les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir
tous et chacuns les biens immeubles et choses héritaulx soient maisons aireaulx entrées rues yssues jardrins terres arrables et non arrables prés haies clostures clouaisons et toutes aultres choses quelconques leurs appartenances et dépendances escheus succédés et advenus audit Ernoul et à luy appartenant tant à cause desdites successions de sesdits deffunts père et mère que ladite Gilette Ernoul sa tante sis et situés au village de la Pionnaye et ès environs dite paroisse de Chastelais et aultres biens si aucuns sont appartenant audit Ernoul en ladite paroisse
ensemble les choses héritaulx que Françoise Guillier dernière femme dudit Jehan Ernoul tient par usufruit des biens dudit deffunt Jehan Ernoul, lesquelles choses héritaulx seront et demeureront sont et demeurent ledit usufruit fini resolidées avec lesdits biens immeubles et choses héritaulx cy dessus,
le tout sans rien en réserver
avecv ce a ledit Ernoul quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sadite vie durant comme dit est audit Jehan Huet en la personne dudit Pierre Huet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte pour ledit Jehan Huet absent ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Macé Ernoul a et peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent aussi sans riens en réserver par le moyen desdits biens et successions pour en jouir faire et disposer par ledit JehanHuet ses hoirs comme de leurs propres choses comme eust fait et faire pourrait ledit Ernoul
au fief et seigneurie dont lesdits biens et choses héritaulx sont tenus et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lse parties advertues de l’ordonnance ont vériffié et affirmé par serment ne pouvoir déclarer lesqeuls ledit Jehan Huet et ses hoirs paieront et acquiteront à l’advenir et paieront les arréraiges du passé jusques à huy si aucuns sont deuz et en acquiteront ledit Ernoul
transportant etc et est faite ledit présent bail à rente pour et à la charge que ledit Pierre Huet duement soubzmis et obligé par ses présentes soubz ladite cour royale d’Angers luy ses hoirs biens et choses etc tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit Jehan Huet sondit frère et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division promet et demeure tenu en paier bailler servir et continuer chacuns ans au temps advenir audit Macé Ernoul sadite vie durant en ceste ville dudit Angers ou ès forsbourgs d’icelle ou aultre lieu hors ceste dite ville et forsbourgs où il sera demeurant la somme de 7 livres 10 sols tournois de rente à chacuns des 1er avril et octoubre par moitié le premier terme et paiement commenczant au 1er apvril prochainement venant et à continuer les payemens de ladite rente de terme en terme à l’advenir ladite vie durant dudit Ernoul
et au moyen de ces présentes le marché de ferme baillé par ledit Ernoul audit Pierre Huet de partie desdits biens et choses héritaulx cy dessus passé par René Girard ou autre notaire, est et demeure nul cassé et adnulé de leurs consentements pour le reste du temps à eschoir sans qu’ils ne l’un d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre de l’autre, ains y ont renoncé et renoncent et promet et demeure tenu ledit Pierre Huet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Jehan Huet et à Renée Herraut sa femme icelle femme autorisée de sondit mari et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Macé Ernoul dedans d’huy en ung moys prochainement venant par lesquelles ledit Jehan Huet et sadite femme seront tenus et obligés avec ledit Pierre Huet au payement continuation entretennement de ladite rente chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations à ce requises et nécesssaires sur peine de nullité de ces présentes et de tous despens pertes dommages et intérests s’il plait audit Ernoul bailleur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
et promet et demeure tenu comme dit est ledit Pierre Huet esdits noms tenir et entretenir lesdits biens immeubles et choses héritaulx baillés à ladite rente en bonnes et suffisantes réparations pour l’assurance des deniers de ladite rente tellement sondit bail prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et les biens immeubles et choses héritaulx cy dessus arentés garantir par ledit Ernoul audit Jehan Huet ses hoirs etc defendre etc et ledit Pierre Huet esdits noms paier et acquiter ladite rente auxdits termes et forme et manière que dit est, dommages amandes, ont obligé et obligent lesdits Ernoul et Pierre Huet respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens et mesmes ledit Pierre Huet esdits noms et qualités cy dessus en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité de ses dits biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Renart sieur de la Roussière demeurant au lieu de la Ressureière dite paroisse de Chastelais, Gabriel Leroy et Jehan Renou clercs demeurans audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
lesquelles parties ont dit ne savoir signer
et a ledit Pierre Huet esdits noms payé et advancé audit Macé ernoul qui a receu content la somme de 40 sols tz sur et en déduction des deniers de ladite rente à échoir

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Transaction par suite d’un contrat de mariage verbal, au sujet de la boutique d’apothicaire de feu Michel Lair, Angers 1524

cet acte atteste qu’aucun contrat de mariage devant notaire n’avait été fait, mais par contre des accords avaient été verbalement faits, et même on lit à la fin de ce long acte qu’il y avait eu une lettre, sans doute pour confirmer les accords verbaux.
mais ils avaient aussi fait l’économie d’un inventaire après décès de la boutique d’apothicaire entre autres, et la future belle-mère avait dit qu’elle valait 400 livres leur en laissant la moitié, donc 200 livres. Peu après le mariage, le jeune gendre qui reprend cette boutique par moitié avec sa belle-mère, fait faire un inventaire qui chiffre la boutique non pas à 400 mivres mais à 200 livres seulement.
Et il réclame à sa belle-mère une compensation…

J’ai tout de même classé cet acte dans la catégorie des contrats de mariage, même si il n’y en a pas eu réellement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 13 février 1524 n.s.) comme en traictant et faisant le mariage d’entre Pierre Ducleray marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,
et Claire fille de deffunct Michel Lair en son vivant apothicaire demourant audit Angers et de honneste femme Katherine Huet veufve dudit déffunt d’autre part
et lequel marriage autrement n’eust esté faict eussent esté faits entre lesdits mariez et vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoyne de Sainct Martin d’Angers oncle dudit Pierre et ladite Katherine mère de ladite Claire les pactions et accords qui cy après s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pierre et sadite femme auroient la moictié de la bouticque dudit feu Lair et de ladite Katherine et que ladite Katherine acoustreroit outre ladite Claire sa fille d vestements et accoustrements selon son estat et avecques ça luy bailleroit pacquet ou trousseau honneste, aussi auroit esté dict que le prisaige de la boutique valloit moins de 400 livres tournois qu eladite Katherine fourniroit jusques à la valeur de ladite somme
et au moyen de ce auroit esté dit convenu et accordé entre eulx que ledit Pierre et ladite Claire de présent sa femme n’auraient et ne prendraient riens es autres biens demeurés du décès et succession dudit feu Michel Layr et y auraient ledit Pierre et Claire sa femme renoncé pour et au proffict de ladite Katherine veufve dudit feu Michel Layr ses hoirs et ayans cause
et ledit Me Jehan Du Cleray en faisant et traictant ledit mariage qui autrement n’eust esté faict auroit constitué 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente sur tous ses biens o puissance d’en faire assiette à ladite Claire pour son douaire le cas advenant qu’elle survivroit ledit Pierre Du Cleray son mary
et oultre ledit Me Jehan Du Cleray auroit promis donner auxdits mariez 100 livres tz laquelle somme il leur auroit promis poyer incontinent ledit prisaige de ladite boutique fait, laquelle somme de 100 livres tz seroit employée en ladite boutique au proffict commun desdits mariez d’une part, et de ladite veufve, et au cas que dissolution et séparation soit faite de ladite boutique entre les dessus dits que lesdits mariez reprendroient ladite somme de 100 livres tz par argent ou marchandise à la valeur
et avecques ce ledit Me Jehan Du Cleray auroit donné et promis bailler auxdits mariez une pippe de vin et deux septiers de blé
lequel mariage au moyen des choses ayt depuis esté consommé et ayt estée prisée ladite bouticque et ustencilles d’icelle à la somme de 40 livres 11 sols 2 deniers tz seulement
et demanderoient lesdits mariez que ladite veufve leur fournit jusques à la somme de 400 livres tournois
à quoy de la part d’icelle veufve ayt esté dit qu’elle avoit trouvé par son conseil que ladite Claire sa fille ne pouvoit contracter l’aliénation de ses propres ? aussy par la coustume du pays d’Anjou par ce qu’elle n’est agée de 25 ans par ce qu’elle n’est tenue de parfournir ladite bouticque et que la promesse qu’elle en auroit faite n’est au moyen de ladite renonciation que auroit fait ladite Claire des biens meubles et immeubles demeurez de ladite succession et décès dudit feu Layr et à tout le droit qu’elle y auroit au proffict de ladite veufve sa mère ses hoirs et ayant cause
et que veu que ladite renonciation desdits immeubles ne seroit pas de valleur qu’elle nest pas tenue y obéyr mais offroit ladite veufve auxdits mariez que eux se délaissant desdites promesses à eulx faictes par ladite veufve audit mariage faisant par le contract d’iceluy mariage, que lesdits mariez eussent le droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père sans préjudice du douaire de ladite veufve et de ses autres froits à telles charges que de raison
et offroit que en faisant emologuer et vallider ledit contract par justice et baillant bon garand de y obéyr qui soy oblige seul et pour le tout à ladite aliénation desdits immeubles et qui en face alinénation à ladite veufve, de y obéir par icelle veufve et y obéissant aussi par lesdits maistre Jehan et Pierre les Du Cleray et par ladite Claire
disant davantaige icelle veufve que du décès et succession dudit feu Michel Layr elle n’avoit trouvé or, argent ou autre chose, donc elle ne peust obéyr audit contrat de mariage et que si elle y est contrainte à y obéyr luy proviendroit vendre et aliéner de ses propres biens à elle appartenant et mouvant sa lignée
et plusieurs autres faicts et raisons estoient dicts d’une part et d’autre
lesquelles parties o le conseil de plusieurs leurs amys pour évicter à procès question et debats ont fait et font par ces présenes les transactions sur leursdits différents ainsi et en la manièe cy après déclarée

pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ladite Katherine Huet veufve dudit feu Michel Layr tant en son nom que comme tutrice naturelle et Jehan et Françoyse les Layrs enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle d’une part

    ici nous apprenons qu’à cette date, le couple a encore 2 autres enfants mineurs, et de tels renseignements sont aussi très précieux parfois. Par ailleurs, on voit à ce point du contrat, que les mariés ne sont pas les seuls en ligne sur la succession du feu père de la mariée.

et ledit Pierre Ducleray et ladite Claire Layr sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur leurs différents en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits mariez recognoissans que ladite Claire n’est aage de vendre et aliéner ses biens immeubles ont accepté et acceptent à prendre et recueillir le droit successif appartenant à ladite Claire Layr en la succession de sondit feu père et de toutes les promesses que ladite Katherine Huet mère de ladite Claire avoit faites auxdits mariez en faisant et traictant ledit mariage et par la lettre dudit mariage ou autrement ou quelque manière que ce soit lesdits mariez en ont quicté et quictent ladite Katherine ses hoirs et ayans cause et ont promis et promectent de jamais rien ne luy en demander fors que lesdits mariez auront ledit droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père à telles charges que de raison
et aura ladite Katherine Huet son douaire coustumier et tiendra les acquetz faitz durant le mariage de sondit feu mary et d’elle selon les coustumes de ce pays d’Anjou
et oultre ce ladite veufve esdits noms a baillé à ferme auxdits mariez et à chacun d’eulx cinq sixièmes parties à elle appartenant de ladite boutique dudit feu Michel Layr et d’elle de l’ouvrouer auquel est ladite boutique et l’arrière boutique dudit ouvrouer, d’une chambre haulte à cheminée estant sur ledit ouvrouer de ladite boutique et de deux caves voultées non compris ung bout de l’une desdites caves appartenant à Me François Chalopin sieur des Tousches

    même les caves étaient donc divisées, et je me demande toujours comment ils faisaient pour partager une chambre ou une cave et s’ils traçaient au sol une limite. En tout cas, les caves devaient être belles car elles sont dites voutées.

avecques la moitié du grenier de ladite maison o réservation de aller et venir d’icelle veufve par ledit ouvrouer boutique chambre haulte et laquelle veufve ses enfants serviteurs à leur gré, et yront et pourront aller et se chauffer et faire feu et bailler et faire cuyre leurs viandes et potaiges en la cheminée de ladite chambre haulte, et le reste de ladite maison, ensemble lesdits mariez auront leurs aller et venue pour aller en la cour au puits et au jardin de la maison en laquelle ledit feu Layr est décédé
ledit louaige fait du jourd’huy jusques à trois ans entiers et parfaits se suivant sans intervalle de temps pour en payer par lesdits mariez et chacun d’eulx à ladite veufve esdits noms à sesdits hoirs et ayans cause par chacun an à 4 termes en l’an par esgalles parts la somme de 25 livres tz
et oultre le droit de leurs parts de ladite succession dudit deffunct Layr qu’ils ont baillé pendant lesdies trois années à ladite veufve c’est à savoir eux premiers jours des mois de may aoust novembre et février le premier paiement commenczant le premier jour de may prochainement venant
et à la fin desdites troys années lesdits mariez et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz poyer à ladite veufve la somme de 200 livres tz pour les parts et portions à ladite veufve esdits noms appartenant en la boutique laquelle boutique en ce faisant demeurera pour le tout auxdits mariez en laquelle boutique sont seulement entenduz les drogues boestes ustencilles de boutique et autres choses contenues en l’inventaire fait et non pas le fonds et ouvrouer où sont lesdits ustencilles et drogues, lequel ouvrouer ils tiendront seulement durans lesdits troys ans et iceulx finis y auront seulement leur droit successif
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx respectivement eulx leurs hoirs etc et ladie veufve scomme tutrice et les biens de sadite tutelle et lesdits mariez leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits mariez au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste homme et saige Me Jehan Ducleray licencié en droit chanoyne de l’église de saint Martin d’Angers, maistre François Chalopin Guillaume Deslandes François Moreau Pierre Chalopin licencié en loix et autres tesmoins ad ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ducleray le 13 février 1523

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Etienne Pinard acquiert la métairie de la Richerie, hommagée et en tierce foi, Vern-d’Anjou 1607

La tierce foi est longuement étudiée sur mon site à l’occasion de la famille Cévillé, famille pour laquelle j’avais rencontré et découvert ce mode de succession concernant une terre hommagée. Le but de la tierce foi est de ne pas diviser cette terre et l’aîné en a le préciput, mais, contrairement aux apparences, ce préciput tient à la terre hommagée et non à un état noble de la famille, aussi il ne faut pas confondre le partage avec tierce foi et le partage noble. La tierce foi fonctionne tout à fait dans les familles roturières sans leur attribuer une quelconque noblesse même si ce partage y ressemble un peu au premier abord.

    Voir le droit de la tierce foi et le fépié de fief étudiés sur ma famille Cévillé
    Voir ma page sur Gené
    Voir la liste des avocat d’Angers
    Voir ma page sur Vern-d’Anjou
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 14 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Anthoinette Huet veufve de défunt Jehan Bauldrayer vivant sieur de la Beccantinière demeurante Angers paroisse St Jean Baptiste,
laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Estienne Pinard marchand demeurant en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Renée Gernigon sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Richerie paroisse de Vern composé de maison aireaux jardins vergers rues et issues terres labourables prés et vignes cens rentes et debvoirs qui y sont deubs
cette dernière phrase est la marque d’une terre hommagée, et nous allons voir ci-dessous qu’elle est en tierce foi
et tout ainsi que ledit lieu se poursuit consiste et comporte ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite Huet de la succession de défunt Me Jehan Huet son père
fors une pièce de terre appellée les Brosses contenant 5 journeaux de terre ou environ et le pré au dessus y joignant appellé le pré des Brosses contenant 3 journeaux ou environ, que ladite venderesse s’est réservé et réserve
excepté aussi ce qui a esté vendu à Michel Gemin par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz cette cour
et comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé d’en jouir et jouissent encore sans rien en excepter retenir ne réserver for les choses réservées cy dessus epxrimées
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern tant à foy et hommage que censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en ceste ville d’Angers en l’acquit de ladite venderesse aux plus anciens de ses créanciers, savoir 600 livres dans un mois et le reste dans un an prochainement venant, mesmes à nous notaire ce qui nous est deub

    je suppose que Serezin, le notaire en question, au titre de créancier, a lui-même suggéré vivement la vente de ce bien à la venderesse, pour payer ses dettes? C’est la première fois que je rencontre le notaire aussi créancier

lesquels créanciers ladite venderesse nommera et baillera par estat audit acquéreur dedans ledit temps d’ung mois et en payant demeurera subrogé au lieu et place et droits d’hypothèques de ceulx auxquels il fera lesdits paiements pour plus grande sureté et garantie des présentes et pendant ledit temps d’ung an paiera ledit acquéreur les intérests ou rente de ladite somme de 400 livres à commencer de ce jour à raison de ce que ladite venderesse les paiera aux créanciers qui luy seront nommés et des acquits qui seront faits desdites sommes en fournir et bailler copies à ladite venderesse dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommage et intérests
et a esté à ce présent Me Guy Bauldrayer sieur de la Beccantinière advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable femme Marie Gautier son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présente et en fournir et bailler audit acquéreur dedant ledit temps d’ung mois et auparavant les lettres de ratiffication bonnes et vallables, ne sera tenu de faire aulcun paiement, ces présentes néanmoings etc lequel ne pourra rien prétendre et demander sur lesdites choses vendues tant pour lui que pour ladite Gautier son espouse n’y prétendra aulcune chose pour remplacement ou assignation desdits deniers dotaulx et douaire

    toutes ces clauses sont curieuses, car la belle-fille semble drastiquement mise à l’écart des éventuelles prétentions, mais nous allons découvrir que toutes ces précautions tiennent manifestement à la tierce foi

ce que ledit acquéreur a stipulé et accepté et déclaré que sans ladite recognaissance et promesse il n’eust fait ledit contrat à ladite Huet attendu que partie dudit lieu est hommagé et tombé en tierce foy consenti que ledit Bauldrayer son fils en soit premier héritier et sans confusion de partage sur ses autres biens la somme de 150 livres pour récompense de son préciput des choses dudit hommage de laquelle somme de 150 livres iceluy Baudinier s’est contenté et contente pour ledit préciput et hommage

    j’ai lu et relu plusieurs fois Me Serezin, le notaire, sans comprendre plus avant qui a payé qui, mais je répète ici que Serezin, certes un grand notaire, a produit des actes qui sont de véritables brouillons, remplis de ratures sur plusieurs lignes et notes en marge, et il est peu aisé de ce fait à retranscrire et j’ai eu le sentiment sur ce paragraphe qu’il a omis quelque choses

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme sire Pierre Gautier sieur de la Crestiennaie marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité, honneste homme Nicolas Chappin sergent royal et Fleury Richeu tesmoins
et a esté payé par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres pour le vin de marché dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Pinard

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme de la seigneurie de Combrée, Noëllet et du Bois-Joulain, 1618

Remondin de la Mairerie, né à Combrée, est parti vivre à Izé, à la Mairerie, et baille ses terres, pour un montant assez élevé 5 400 livres. Compte-tenu de l’originalité du patronyme de Remondin de la Mairerie, je vous ai fait un billet complet sur le sujet.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi 12 octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Remondin de la Mererie chevalier seigneur dudit lieu et des chastelenies fiefs et seigneuries de Combrée Nouellet et du Bois Joullain, demeurant en sa maison seigneurial de la Mererie paroisse d’Izé pays du Maine tant en son nom que soi faisant fort d’Annne de Baillet son espouse non commune en biens à laquelle im promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et s’obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien et garantage et en fournir et bailler au sieur preneur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et dès à présent à l’effet de ladite ratiffication etc d’une part
et Me Jacques Huet sieur de la Jousselinière demeurant Angers paroise de Saint Denis d’autre part
lesquels mesmes ledit de la Mererie esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mererie esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Huet ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint qui l’on comptera 1619 et qui finiront à pareil jour jour icelles années révolues
savoir est la terre chastelennie de Combrée Nouellet et Bois Joulain composée de maison seigneuriale appelée Combrée jardins prés vergers vignes bois taillis et de haulte futaie terres dudit lieu, la métairie de la Gouzillière la seigneurie de Combrée la seigneurie de L’hopinneau la seigneurie de Nouellet fiefs cens rentes et debvoirs tant par grains deniers oayes poulles chappons et autres debvoirs qui pourront estre deubz à cause des dites chatelenie fiefs et seigneuries, greffes et droits de sceaulx et de prendre par puissance de fief pescher chasser et généralement tous autres droits dépendant de ladite terre chastelennie fiefs et seigneuries mesmes qu’ils ne soient plus amplement et particulièrement énoncés sans aucune chose en excepter ne réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenie et rendre la maison seigneuriale granges pressoirs et autres logements d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture terrase vitre et careau comme elles luy seront baillées et délivrées et dont sera fait procès verbal
n’abattre et faire abattre aucuns bois fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables mesmes des bois taillis
outre prendra chacun an ung chêne de bois de chauffage de 8 chartées de bois après luy avoir esté marqué et montré par le procureur fiscal de la terre et seigneurie à la première réquisition que le preneur lui en fera
payera ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubs pour raison de ladite terre qui sont seulement 4 boisseaux de bled seigle au prieuré de St Blaise à la mesure ancienne de Candé et de 9 sols 6 deniers à la seigneurie de la Roche d’Iré, le tout requérable au terme d’Angevine et en acquiter ledit sieur bailleur
rendra ledit prendeur à la fin de ladite ferme sur le lieu de la Gouzillière pour 107 livres de prisée de bestiaux ou autre somme de la main de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roi Angers son frère
ensemble les semances dudit lieu et de la closerie en pareille quantité qu’il les recevra du fermier précédent seulement par ce que le surplus des bestiaux et semances estant sur ladite terre appartiennent audit sieur de la Rivière
fera tenir les assises une fois pendant le temps de ladite ferme et payera les gages des officiers scavoir au sénéchal 10 livres, au procureur pareille somme sur les demandes qui seront adjugées si tant elles se montent et ce qu’il en fauldra le preneur n’en sera tenu ains ledit sieur bailleur lequel mettra ou fera mettre ès mains du preneur les papiers et tiltres qu’il peut avoir concernant les droits debvoirs de ladite terre soubz récepissé et inventaire pour se faire payer des rentes qui sont deues et ont acoustumés estre payées et dont le précédent fermier se sera fait payer, lesquels papiers et titres le preneur rendra en fin de ladite ferme avec la déclaration et copies de contrats et autres actes qu’il recevra durant ladite ferme
pourra le preneur poursuivre les subjets en première instance et pardevant le sénéchal ou son lieutenant sans qu’il s’ensuive de procès criminels ains seulement civils …
fait et convenu entre les parties présentes outre les charges cy dessus moyennant la somme de 5 400 livres que le preneur s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit sieur bailleur esdits noms
scavoir à noble homme Jehan Bide sieur de la Gourmandrie advocat en parlement de Paris la somem de 776 livres pour 10 années d’arrérages de la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers faisant moitié de 330 livres du contrat hypothécaire qu’il porte sur ledit sieur bailleur comme héritier du feu sieur de la Mererye son père et de défunt Pierre de la Faucille vivant escuyer sieur dudit lieu et autre coobligés si tant ledit sieur de la Gourmanderie dit lui estre deub des arrérages dudit contrat et ce dans la feste de Nouel prochain en ceste ville,
au sieur Demazières Aubert aussi en ceste ville la somme de 300 livres sur les arrérages d’une rente hypothécaire à luy deue par ledit sieur bailleur dans ladite feste de Nouel,
au sieur Maumusseau à présent demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur les arrérages à luy deus
au sieur Jehan Quentin demeurant à Château-Gontier pareille somme de 300 livres sur ce qui luy est deu
à la veuve feu Jehan Bouchard boulanger Angers ou autre ayant ses droits 100 livres sur ce qui luy est deu
au sieur de la Birrie Lebec pareille somme d 100 livres sur de qui lui est deu dans la Toussaint prochaine
au sieur du Lattay Pinellier ? huit vingt livres pour 4 années de rente à luy deue et la somme de 41 livres aussi à luy deue etc…. (encore 4 pages de ces dettes)
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Desmazières, Martie et Julien Verdier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Christophe Lebreton, de Pouancé, emprunte 500 livres à Angers, 1624

Je suppose que lors des obligations, le premier nommé est le véritable emprunteur, puis suivent les cautions, ici donc Hélène Bernard est sans doute belle-soeur de Christophe Lebreton. C’est donc intéressant de voir un lien d’alliance entre les Bernard et les Lebreton de Pouancé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 avril 1624 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis honorables personnes Me Christophle Lebreton sieur de la Chesne grenetier à Pouancé demeurant en la paroisse de St Aubin dudit lieu Hellayne Bernard veuve de défunt Jean Lebreton vivant marchand de draps de soie en ceste ville demeurant en la paroisse de St Maurice dudit lieu et Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fort vallable d’honneste femme Jaquine Huet espouse dudit Me Christophle Lebreton mesme iceluy Lebreton son procureur spécial par procuration passée par devant Goullay notaire soubzmettans chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu vendent créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à messire Ollivier Du Fresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre présent et stipulant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable chacuns ans par le demie année à la fin de chascune le payement de la premier demie années eschéant d’huy en 6 mois et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présenes assise assient et assigent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et futurs et sur une pièce d’héritage seul et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express audit sieur de Montigné d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette sur une pièce ou plusieurs des biens desdits vendeurs lesquels seront déchargés de tous autres hypothèques et à iceux vendeurs de l’amortir toutefois et quantes
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant la somme de 500 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc

    c’est une somme assez importante, et il est probable que Christophe Lebreton emprunte pour acquérir un bien sur place à Pouancé, malheureusement les archives notariales de Pouancé n’existent plus pour cette période.

tellement que audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Tesnière et Marin Quantin clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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