Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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Contrat de mariage de René Lejeunure et Perrine Rebours, L’Hôtellerie de Flée 1594

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1594 comme en traitant parlant et accordant le mariage d’entre honneste homme René Lejeunure fils de deffunt René Lejeunure et Guillemine Trochones marchand demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée, et honneste fille Perrine Reboue fille de honneste homme François Reboue marchand drappier drappant demeurant en la ville de Segré, et Mathurine Depré sa femme d’autre
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et font les accords et pactions matrimoniales telles que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lejeunure a promis de prendre à femme et espouse ladite Perrine Reboue laquelle avec le gré et volonté dudit François Reboue son père prendre à mary et espoux ledit Lejeunure si tost que l’un en sera requis par l’autre et espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine
et en faveur et considération dudit mariage qui autrement n’eussent esté faites et accomplies ledit François Rebours père a promis et demeure tenu et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 escuz sol et outre leur bailler et fournir des meubles savoir ung lit garny, une table et autres meubles pour garnir une chambre et outre ledit Rebours a promis et promet bailler et donner audit Lejeunure toutes les cédules et obligations et autres sommes de deniers à luy deues de tout le passé jusques à présent qu’il luy promet fournir et garantir jusques à la somme de 80 escuz sol laquelle somme n’entrera en communauté desdits futurs conjoints ains les luy a donnés et donne sans aulcune restitution en cas que ledit Lejeunure décédast et ne sera tenu ledit Lejeunure ne ses héritiers les rendre ains les luy a donnés et donne en faveur dudit mariage sans laquelle condition ledit présent contrat n’eust sorty effet et ny les promesses cy dessus et pour avoir payement desdites sommes et debtes ledit Rebours demeure tenu luy bailler lesdites cédules et obligations et parties desquelles ledit Lejeunure se fera payer comme eust fait ou peu faire ledit Rebours et y a céddé et cèdde ledit Rebours ses droits et actions et sans que soit besoing d’autre cession que ces présentes
et pour le regard de ladite somme de 200 escuz sera mise et employée en acquest d’héritage par ledit Lejeunure qui sera censé et réputé le propre patrimoine de ladite Rebours future conjointe et où ledit Lejeunure decéderoit sans enfants procédés de luy et de ladite Rebours ses héritiers seront tenus les rendre au cas que n’eust acquests suffisants pour ladite somme ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests
et luy a ledit Lejeunure assigné et assigne droit de douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
et acoustrera ledit Rebours sadite fille d’acoustrements honnestes suivant sa qualité dedans le jour des espousailles
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc et mesme les biens dudit François Rebours etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Rousseau marchand tondeur en présence dudit Rousseau et de vénérable et discret Me Marc Macé doyen de l’église collégiale de saint Jehan l’évangéliste de ceste ville d’Angers Jacques Gouronneau oncle de ladite Rebours, et NoPël Rebours cousin germain de ladite Rebours demeurant à Champigné et ledit Gouronneau en ceste ville d’Angers et Paoul Couillon compagnon tondeur en ceste ville d’Angers tesmoins
lequel Rebours, ladite Rebours sa fille et ledit Lejeunure ont dit ne savoir signer

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Jeanne Pillegault, nièce de Jean Pillegault sieur du Temple, engage sa part d’héritage, Segré 1521

Cet acte nous apprend que Jeanne Pillegault est la nièce de Jean Pillegault, et qu’elle a hérité de lui, mais la moitié des biens, au plus, et donc il y a un autre héritier et Jean Pillegault n’a pas d »héritier direct.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1520 (avant Pâques, donc le 5 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à angers (Couturier notaire royal Angers) personnellement establie damoiselle Jehanne Pillegault veufve de feu noble homme Jehan Mauchevalier en son vivant seigneur de Pontchesnon

    le Pont Chaignon, commune de Feneu (sans plus dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port)

soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à Pierre Regnart escuyer seigneur de la Bérardière qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis du lieu closerie domaine et appartenances de la Pommeraye sis en la paroisse de Feneu ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse et autres de par elle l’ont tenu possédé et exploité par cy devant et que ladite venderesse ou autres pour elle le possède et exploicte encores de présent tant maisons vignes prés terres arables et non arables que autres choses quelconques
Item la moitié par indivis du lieu closerie ou borderie domaine et appartenantes de la Gasnerie sis en ladite paroisse de Feneu semblablement ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
Item la moitié par indivis de 12 journaulx de terre labourable sis en 4 pièces près ledit lieu de Pont Chesnon joignant d’un cousté au chemin tendant du Petit Bignon à la Gasnerie et d’autre cousté au chemin tendant de Beaunays au Vigneau abouté d’un bout au chemin tendant audit lieu du Bignon et d’autre bout …
Item la moitié aussi … maisons … près la maison seigneuriale … Ponchesnon esquelles …
Item un autre maison estant au derrière desdites deux maisons
Item la moitié par indivis de 5 quartiers de vigne ou environ estant au cloux du Tertre en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 3 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Fontenelle en la paroisse d’Escuillé et tout ainsi que ladite venderesse a tenu et possédé par cy devant lesdites choses et qu’elle les tient et possède encores de présent
Item la moitié de la somme de 4 livres 6 sols tournois de rente que ladite venderesse a droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu domaine et appartenances de Pont Chesnon au jour de la feste aux Mors
Item la moitié par indivis de 4 hommées de pré sises au haut du grand pré dudit lieu de Pont Chesnon en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 22 boisseaux de blé moitié seigle et moitié froment de rente mesure de Saultré qui sont deuz à ladite venderesse à pareil terme de la feste des Mors sur ledit lieu du Pont Chesnon
et tout ce que ladite venderesse tient et possède et luy compete et appartient et peult appartenir pour son drot des acquits faits par ledit feu Jehan Mauchevalier son mary et elle et ainsi qu’ils luy ont esté laissés par transaction et appointement entre elle et les héritiers dudit feu …
Item toute la tierce partie du domaine et appartenances de la … sis en la paroisse de Chastelays laquelle tierce partie est une pièce de pré appellée la Besquerie contenant 11journaulx et ung quart de journau de terre ou environ
Item une autre pièce de terre appellée la Porte
Item ung petit pré appellé le pré de la Rivière contenant ung quart de hommée de pré
Item ung autre pré qui est sur la rivière
Item une homme et ung quart de hommée
Item ung cloteau de terre nommé la Pasture lesquelles choses sont sises en ladite paroisse de Chastelays
Item une maison appellée la Tainture avecques les jardrins et appartenances d’icelle sis en la ville de Segré
Item une hommée de pré sise en la grand pré du temple près ledit Segré
Item journaulx de boys taillis sis en la pièce des Faulx de la Generye joignant les boys d’Orvaulx sauf à plus à plein confrontés et déclarés lesdites choses et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx qui à ladite venderesse appartiennent et peuvent appartenir à titre successif de feu Jehan Pillegault en son vivant seigneur du Temple oncle de ladite venderesse et quelconques … situées et assises … retenu par elle ses …
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyée et baillée contenant par ledit achacteur à ladite venderesse en notre présence et à veue de nous en 500 escuz d’or de prix de l’ordonnance du roy notre sire au merc du soleil dont etc
o grâce donnée par ledit achacteur à ladite venderesse de rescourcer et retirer lesdites choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs ladite somme de 1 000 livers et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement et condemnation etc en présence de honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié es loix, missire André Desprez prêtre Jehan Clavier tesmoings

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Pierre Pillegault au secours de Louis Davy, le prisonnier, Segré 1588

Bel exemple de solidarité locale car j’ignore s’il existe aussi un lien de famille. En tous cas, Pierre Pillegault acquiert la dette de Louis Davy, tout en étant lui-même obligé d’emprunter les 40 écus à Pierre Godier.
Je suis en train de tenter de mettre de l’ordre sur mon étude PILLEGAULT, en fonction des preuevs que j’ai trouvées, certes nombreuses en soi, mais cependant encore insuffisantes pour tout relier correctement, même si manifestement il ne s’agit que d’une seule et même famille.

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Pierre Pillegault marchand tanneur demeurant à Segré soubzmettant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à honneste homme Pierre Godier marchand Me ciergier Angers et y demeurant paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz d’or sol franche et quite en sa maison audit Angers quelle somme à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en présence et à vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Godier audit estably qui la dite somme a eue prinse et reveue en 40 escuz d’or sol bons et de poids au prix de l’ordonnance royale dont ledit Pillegault s’est tenu content et en a quité et quite ledit Godier
au payement de laquelle somme de 40 escuz sol s’est ledit Pillegault obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Loys Allain et René Leveau clercs demeurant audit Angers tesmoings

Le 13 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation de l’autre part, lequel a confessé avoir eu et receu de jourd’huy présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés dudit Pierre Pillegault aussi dénommé et obligé à ce présent et acceptant la somme de 20 secuz sol à desduyre sur la somme de 40 escuz contenue en ladite obligation et pour les causes y contenues …

Le 18 juin 1591 avant midy a esté présent par devant nous François Revers notaire royal susdit ledit Pierre Godier dénommé en l’obligation contenue au présent feuillet lequel a confessé avoir eu et receu …

Le 21 février 1588 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire René Delahaye marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse sans contrainte avoir ce jourd’huy cédé et transporté quite cedde et transporte à honneste homme Pierre Pillegault aussi marchand tanneur demeurant à Segré la somme de 40 escuz sol audit Delahaye deue par Loys Davy marchand demeurant audit Segré à présent pridonnier ès prisons royaux d’Angers et en laquelle ledit Davy est vers ledit Delahaye obligé à cause de pur et loyal prest par obligation ce jour d’huy passée par devant nous notaire pour de ladite somme de 40 escuz sol se faire payer par ledit Pillegault dudit Davy et en faire telle poursuite contre iceluy Davy aux despens périls et fortunes d’iceluy Pillegault ainsi qu’il verra estre à faire, tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Delahaye au moyen et en vertu de ladite obligation, et au surplus a ledit Delahaye subrogé et subroge ledit Pillegault en son nom droits et actions sans que ledit Delahaye soit tenu vers ledit Pillegault ne aultres en aulcun garantage &viction ne restitution de ladite somme de 40 escuz cy après déclarée, et est faite la présente cession et transport de ladite somme de 40 escuz sol pour pareille somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Pillegault a présentement solvée payée et baillée manuellement audit Delahaye qui ladite somme a eue prinse et receue présentement en espèces de quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Pillegault et ses hoirs etc
tout ce que dessus voulu stipulé accepté et accordé par les dites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Delahaye soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de honneste homme sire Pierre Godier marchand ciergier et Jehan Revers demeurant Angers tesmoings

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Louis Davy en prison à Angers, Segré 1588

On n’apprend pas si c’est pour payer son geôlage, et je suppose que c’est plutôt pour payer la dette pour laquelle il est emprisonné ? Je dis cela car la somme de 40 escuz, soit 120 livres est élevée et représenterait un long séjour dans ce triste lieu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Loys davy marchand demeurant à Segré, esetant de présent prisonnier ès prisons royaulx d’Angers tant en son nom que au nom et comme stipulant et faisant fort en ceste partie de Claude ? Ducloux sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au paiement de la somme de 40 escuz sol cy après déclarée et en fournir et bailler à ses despens d’elle lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans Caresme prenant prochainement venant à honneste homme René Delahaye marchand tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité cy après nommé, à peine de tous despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Davy o le pouvoir luy donné en vertu de sa requeste et ordonnance estant au pied d’icelle requeste donnée par devant monsieur Me René Juffé conseiller du roy notre sire au siège présidial d’Angers le jour et an que dessus signé Juffé, tant en son nom que dessus en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc confesse sans contrainte debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler dedans ledit jour de Karesme prenant prochainement venant en ceste ville d’Angers audit Delahaye à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause la somme de 40 escuz sol quelle somme à cause de pru et loyal prest fait ce jourd’huy au paravant ces présentes par ledit Delahaye audit Davy de 40 escuz d’or sol bons et de poids au prix de l’ordonnance royale comme ledit Davy a recognu et confessé devant nous dont ledit Davy s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause
au poyement de laquelle somme de 40 escuz sol ledit Davy o le pouvoir cy dessus tant en son nom que comme dessus et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division comme dessus obligé et oblige soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc et le corps dudit Davy à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de payement de ladite somme de 40 escuz et de fournir et bailler la ratiffication dedans ledit temps de Karesme prenant renonçant et mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait en la chapelle desdites prinsons royaulx en présence de honneste homme Claude Bariller concierge des prisons et Me Jehan Maugrais clerc de la conciergerie et Jehan Lebret marchand Me boucher demeurant audit Segré tesmoins

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Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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