Guillaume Veillon reprend le bail à ferme de la seigneurie de Gené, et métairies de la Ville et la Grande Fenoillère, 1519

Gené est chère à mon coeur, car mon arrière grand’mère maternelle y a été élevée par sa tante, célibataire, qui l’avait recueillie à 2 ans, après la disparition de son père.
J’ai donc fait beaucoup de recherches sur Gene, et à ce jour je n’avais trouvé que des actes assez récents. Voici donc le plus ancien bail de la terre de Gené qui puisse être trouvé, et que j’ai relevé dans les archives notariales, car les archives de la seigneurie de Gené n’en donnaient pas d’aussi anciens.

Il comporte 2 volets séparés : d’abord la seigneurie elle-même, puis suivent les 2 métairies. Or, généralement les baux à ferme de seigneuries comportent bien des métairies ou closeries avec la seigneurie, et le bail est traité en regroupant le tout, mais ici, le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui est le seigneur, distingue la seigneurie des métairies, et même distingue chaque métairie, donc le fermier n’a pas un prix global pour le tout mais bien 3 sommes distinctes, l’une pour la seigneurie proprement dite, et les 2 autres pour chacune des métairies.
J’y vois la minutie de la comptabilité du chapitre de Saint Pierre, dont rien ne nous est parvenu.

Enfin, malheureusement, l’acte n’est pas signé, et je dois ajouter ici que les liasses du notaire Huot comportent beaucoup d’actes, bien faits, et conservés par Huot, mais non signés, y compris de Huot lui-même, ce qui me semble étrange, mais je n’ai pas trouvé d’explications. Une chose est certaine, Huot a jugé bon de conserver ces actes, et je pense qu’ils sont donc le reflet de ce qui s’est réellement passé.

Comme tous les actes passés avec des religieux, l’acte est précis et les clauses minutieusement énoncées, et le tout sans ratures.

Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon escuyer seigneur de la Pezelière paroissien de La Chapelle sur Oudon soubzmectant confesse avoir prins et accepté et encore prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérables et dicretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers duement congrégés et assemblés en leur chapitre général de la saint Pierre et Paoul pour traicter des négoces et affaires d’icelle église et chapitre, qui ont baillé et baillent audit Veillon audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuyvent
c’est à savoir la terre fief domaine et seigneurie de Gené o ses appartenances et dépendances prouffits revenuz et esmoluements à icelle terre appartenant o les réservations et pactions cy après déclarés
c’est à scavoir le droit de patronnaige les bénéfices dépendant de ladite seigneurie les rentes dues à la bourse des anniversaires de ladite église qui se prennent et sont deues au-dedans d’icelle seigneurie
à avoir tenir jouyr et cherrer ladite baillée à ferme par ledit preneur ses hoirs et ayans cause ledit temps durant de 7 années et 7 cueillettes et en dispouser des fruits et revenuz comme de sa propre chose
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme de ladite terre fief et seigneurie de Gené pour en rendre et payer par ledit preneur ses hoirs auxdits doyen et chapitre et aians leur cause en icelle église par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 200 livres tz paiables aux jours et feste de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié en ceste ville d’Angers et aux coust et mises dudit preneur, le premier paiement commençant à la feste de Sainct Michel mont dfe Garganne que nous dirons 1521
et avecques ce paier en oultre les gros anciens dudit lieu de Gené et tous les debvoirs et charges deubz pour raison de ladite seigneurie tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter lesdits du chapitre
et oulter sera tenu ledit fermier tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons granges pressoirs four à ban et cure de ladite seigneurie de Gené en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier faire tenir à ses propres coustz et mises deux fois l’en pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené
poursuivre et condamner à ses despens les procès de ladite seigneurie juridicion d’icelle au-dedans des fins et lymittes de ladite seigneurie seulement, et autre procès meuz a l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx mener pour faire condamner jusques à contestation de plect tant seulement
faire les despens des séneschal procureur greffier et autres officiers dudit lieu et sieurs du chapitre qui seront admis et députés pour aller à ladite assise, ensemble le bourcier (sic) de ladite église et leurs gens et chevaulx et aussi des commis et députés de par ledit doyen et chapitre pour les affaires ou différens de ladite terre et seigneurie de Gené durant ledit temps de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier demourer et faire residence audit lieu de Gené ou y mectre homme a demourer suffisant pour chercer requérir et gouverner ladite seigneurie et les droits d’icelle et assister en personne les jours ou jour que tiendra l’assise dudit lieu de Gené
et davantage sera tenu ledit fermier paier par chacun an au seneschal de ladite seigneurie ung escu pour ses gaiges de ladite assise et au procureur la somme de 20 solz
et baillera à ses despens auxdits du chapitre en la fin de sa ferme ung pappier censif auquel seront déclarés par le menu les cens rentes debvoirs services et redevanceds de ladite seigneurie de Gené, les personnes qui les doibvent et la confronacion des héritages par raison desquels sont deuz lesdits debvoirs servicdes et redevances ensemble les pappiers censifs et autres enseignements que ledit fermier aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient difficulté de paier leurs dixmes terrages ou autres debvoirs à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu auxdits doyen et chapitre pour y donner telle provision de justice qu’il appartiendra, et ce à la peine de tous intérestz
et si durant le temps de ladite ferme survenoit ou escheoit aulcuns aulbenaiges mobiliers ou fonciers ledit fermier n’y prendra riens mays seront tous auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachapts amendes et forfaictures qui pourroient eschoir durant ledit temps de la dite ferme ledit fermier les aura et prendra jusques à la somme de 60 sols et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier aura 60 sols et lesdits du chapitre le sourplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldront prendre par puissance de fief lesdites choses vendues ledit fermier n’en aura rien desdites ventes deues par raison des contractz
et ne pourra ledit fermier faire ne composer d’aucunes ventes rachapts ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant affin que les contractz par raison desquels seront deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apportés lesdits contrats auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers avant que en faire aulcune composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à ladite assise puissent débatre de prendre lesdites choses par retrait ou non
et oultre ont réservé lesdits du chapitre à leur seigneur de ladite seigneurie de Gené par chacune desdites 7 années une des mesetives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa portion de ladite mestive ou pour ladite mestive paiera ledit fermier audit sergent par chacune desdites 7 années la somme de 20 sols par choix et élection dudit fermier
lequel ne pourra ouster ne destenir ne autres officiers de ladite seigneurie ne accompagner ne associer aucunes personnes avecques luy en ladite ferme sans le congé et licence desdits du chapitre

et a prins et accepté ledit Veillon escuyer desdits doyen et chapitre à tiltre de ferme et non autrment dudit jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les métairies de la Ville et de la Grant Fenoillère, ensemble une pièce de terre contenant 10 journaux ou environ nouvellement défoncée nommée les Boys de la Mestairie de la Ville sises et situées en ladite paroisse de Gené auxdits du chapitre appartenant tout ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que ledit preneur les a tenues possédées et exploictées par cy davant desdits du chapitre avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles mestairies o les réservations pactions et conventions accoustumées estre faites en faisant lesdites baillées à ferme desdites mestairies
à la charge dudit Veillon fermier susdit d’en rendre et paier par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes auxdits du chapitre ou aians leur cause en icelle église les sommes sui s’ensuyvent
c’est à savoir pour la mestairie de la Ville en ce comprins la pièce qui a esté déffoncée de nouvel cy dessus déclarée la somme de 35 livres tournois
et de la mestairie dela Grant Fenoillière la somme de 18 livres tournois payables icelles sommes aux festes de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié le premier paiement commençant au jour de Saint Michel mont de Garganne que l’on dira 1521 en ceste ville d’Angers en lamaison du boursier d’icelle église et aux cousts et mises dudit fermier
et paiera en oultre ledit fermier auxdits du chapitre par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes le nombre de 24 chappons bons et marchans eu jour et feste de Toussaints en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises d’iceluy fermier le premier paiement commençant à la feste de Toussaint que nous dirons 1521
et sera tenu ledit fermier paier en oultre les cens rentes debvoirs et charges deues pour raison desdites mestairies pièce de terre leurs appartenances et dépendancse aux seigneurs où ilz sont subjectz et redevantes
et fera faire ledit fermier les vignes tant de Gené que desdites mestairies si aulcunes sont de leurs faczons et ès saisons convenables
et entretiendra ledit fermier à ses propres cousts et despens les maisons granges et cloustures d’icelles mestairies et leurs appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendra en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier rendre icelles mestairies en la fin de ladite ferme garnies de pailles fumiers et chaulmes ainsi que les a trouvées au commencement de ladite baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire
et ne couppera ne fera coupper ne estroncer ledit fermier aulcuns grands arbres ar pié par henre ou autrement ne aussi esmondera sans le congé et licence desdits du chapitre
et plantera et ediffira par chacun an ledit fermier des fruitiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relevera les foussés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager et père de famille doyt faire le tout à ses despens
et sera tenu ledit fermier faire lyer et obliger damoiselle Anne de Chairé ? son espouse à ceste présente ferme et icelle luiy faire avoir aggréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la prochaine assise de ladite seigneurie à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et oultre sera tenu ledit fermier bailler auxdits du chapitre dedans Pasques prochainement venant ung bon plaige et solvable bien caucionne et homme de bien lequel s’obligera avec ledit fermier au paiement desdites fermes et de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente baillée à ferme et ce à la peine de 20 escuz d’or de peine commise et applicquée auxdits du chapitre en cas de deffault néanmoins ces présentes demourent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites sommes de 200 livres tz pour ladite ferme de Gené, 35 livres tz pour la ferme de la mestairie de la Ville et 18 livres tournois pour la ferme de la mestairie de la Grant Fenoillère ensemble lesdits 24 chappons rendables et payables par chacun an par ledit fermier ses hoirs etc auxdits du chapitre ou ayans leur cause auxdits jours et termes par la manière que dit est et icelles fermes ainsi baillées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amende etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Mathurin Levesque prêtre et Macé Pineau chapelain de sainte Marguerite et missire Michel Fromont prêtre demeurant à La chapelle sur Oudon tesmoings ad ce requis et appelés
ce fut fait et donn au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Succession de Guillaume Veillon et Julienne Duvau, Le Lion d’Angers 1519

Succession d’un montant assez important puisqu’il y a 5 métairies, une maison et des rentes diverses. Je ne pense pas cependant qu’on puisse racorder aussi haut les familles de ce nom compte tenu des lacunes des registres paroissiaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 (avant Pâques, donc 18 janvier 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) establys honnestes personnes Jehanne Davy veufve de feu Jehan Ernoul d’une part, et Jehan Felot mary et espoux de Marie Gernigon, absente, Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier au nom et comme tuteur naturel de Guyonne et Charlotte les Mauchevaliers ses filles et de feue Jehanne Davy jadis sa femme, soubmectans lesdites parties mesme ledit Mauchevalier esdits noms eulx leurs hoirs etc confessent aprèc ce que ladite Jehanne Davy veufve susdite a fourny des lotz ds choses héritaulx qui leur sont escheues et advenues scavoir est à ladite Davy veufve susdite pour une moictié, et auxdits Felot et Marie Gernigon sa femme à cause d’elle, Katherine Gernigon, et Jacques Mauchevalier esdits noms pour l’autre moitié par la mort et trespas des feuz père et mère, de ladite Jehanne Davy veufve dudit feu Ernoul, Marie, Katherine et Jehanne Davy en son vivant femme dudit Mauchevalier et lesdits Felot, Katherine et Mauchevalier en ont coppie sur laquelle ils se sont conseillés ainsi qu’ils disent et qu’ils ont confessé iceulx lots estre justes loyaux et vallables, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions desdites choses qui s’ensuyvent
dit ledit Felot qu’il veult et entend nonobstant ce présent partaige et choaisye avoir sur et à l’encontre desdites Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier comme tuteur desdits Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers ses enfants, que le préciput et avantaige qui audit Felot à cause de Marie Gernigon sa femme, fille aisné de ladite feu Jehanne Davy sur le segond lot et partaige par eulx choaisy, et en faisant les partaiges d’iceluy
à l’endroit lesdits Katherine Gernigon Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers et ledit Jacques Mauchevalier leur père et tuteur déclarent qu’il y a en chacun desdits deux lotz des choses hommaigées cheustes en tierce foy, luy peult compéter et appartenir
et ce fait ont lesdits Felot, Katherine Gernigon et Mauchevalier esdits noms choaisy le segond desdits deux lotz, par lequel leur est et demeure par ces présentes par partaige le lieu de la Rivière (non identifiée) sis en la paroisse du Lyon d’Angers composé tant en maisons rues yssues jardrins vergers terres labourables tertres et vallées, 17 journaulx et demy journau, 5 cordes de terre avecques 3 hommées d’autre jardin,trois cinquiesmes (une ligne effacée)

    Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé cy-dessus le passage, et je vous le mets ici afin que vous m’aidiez à identifier ce lieu du Lion d’Angers.

3 hommés ung tiers de hommée deux cordes davantaige, ledit lieu prisé et estimé valoir de rentes charges desduites la somme de 14 livres 5 sols 7 deniers tz
Item le lieu et appartenances de la Gaulteraye situé en la paroisse de la Ferrière

la Gautraie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant d’un emplacement des maisons rues yssues jardins vergers terres labourables landes qui se peuvent labourer, 45 journaulx et demy journau 16 cordes comprins ce qui est du Brulay, et par pré pour ledit lieu 6 hommées et demye hommée de pré feables de 3 cordes, et par vigne pour ledit lieu ung quartier et demy quartier ou environ, à la charge d’iceluy lieu acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances ledit lieu de la Gaulteraye prisé et esteimé valoir de rente la somme de 26 livres 2 sols 3 deniers toutes charges desduites
et est à la charge d’iceluy acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques lesdits lieux de la Rivière et de la Gaulteraye o leurs appartenances ainsi que déclaré est cy dessus pour ledit segond lot et bailler pour ce montre dedites choses escheues pour raison desdites successions

et à ladite Jehanne Davy pour son droit part et porcion qui est une moitié les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine et appartenances de la Fauvelaye tant en fié en domaine o ses appartenances et dépendances sans rien en réserver situé en la paroisse d’Avyré,

la Fauvelaie, commune d’Aviré : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – En est sieur François Suhard, 1649, Nicolas Bourg 1712, 1725 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

ledit lieu composé tant en emplacement de maisons jardins vergers boys chesnays terres labourables et 20 journaulx et ung quart de journau de terre ou environ le tout comme il se poursuyt avecques 2 hommées de pré en une pièce et 3 quartiers de vigne, avecques une hommée de gast estant en boys et buyssons, ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites la somme de 13 livres 4 sols
Item le lieu et appartenances de la Georgetaye situé en la paroisse de la Ferrière

la Georgetaie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – Le tenancier avait l’obligation « de fournir l’eschalle à la justice patibulaire du seigneur de la Ferrière, toutes fois et quantes que mestier est » (C105, f°386) – (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

composé tant en emplacement de maisons rues yssues jardins vergers chesnays terres labourables et landes qu’on peult labourer, 28 journaulx de terre et demy journau, et plus 6 journaulx d’autre terre en lande qui ne sont point divisées avecques d’autres cohéritiers
Item ung cloux de vigne avecques 2 petits morceaux d’autre et ung petit clouseau le tout contenant 2 quartiers de vigne sans les hayes et cloaisons d’iceluy cloux
Item 2 hommées sis au lieu de la Petite Georgetaye tout ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites 12 livres 5 sols
Item tout le droit part et porcion qui auxdites parties appartenoit en une maison sise en la ville de Segré comprins le droit d’acquest que en a faict noble homme Guillaume Veillon de feue damomiselle Jullienne Dubaut leur mère durant et constant leur mariage, lequel droit moictié en propriété et moitié en usufruit après le décès d’iceluy tout ledit usufruit sera et demourera par héritaige à ladite Jehanne Davy veufve susdite
Item tout ce qui peult appartenir auxdites parties et vigne au lieu du Sochay estant en la paroisse de Chambellay
Item une pièce de pré sise au dessus de la ville de Segré appellée le Pré Turpin contenant les deux parts d’une hommée de pré et 4 cordes environ,
Item ung cloux de vigne sis au dessus des moulins de Mainguy (sic) sur la rivière d’Oudon appellé la Chambre contenant ledit cloux 120 cordes de terre et 4 quartiers et 30 cordes
Item la moictié d’une closerie sise entre Sarte et Mayenne appellée la Chouonnière (non identifiée) sise en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers laquelle est à présent affermée à la somme de 100 sols
Item la somme de 50 sols tournoir de rente que doyvent chacun an les héritiers de la Vaerie sur et à cause dudit lieu de la Vaerye situé en la paroisse d’Aviré
toutes lesquelles choses dessus déclarées sont et demeurent à ladite Jehanne Davy veufve susdite à la charge de les acquicter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques
et ne sont point comprins en ces présents lotz et partaiges les acquestz des autres choses immeubles qu’on fait en leurs vivans lesdits Guillaume Veillon et Jullienne Duvau leur mère durant et constant leur mariage, lesquels acquests demeurent selon la coustume de ce pays audit Veillon à tenir sa vie durant d’une moitié en propriété et moitié en usufruit, à la charge d’iceulx tenir et entrenir en bonne et suffisante réparation durant qu’il les possèdera et après le décès d’iceluy chascun desdits héritiers en pourra recueillir son droit ainsi que la coustume de ce pays le permet,
au moyen desquels partaiges et choses dessus dite les procès qui est (2 lignes effacées)
auxquels et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses partaigées garantir ainsi que cohéritiers sont tenuz faire de leur partie à l’encontre de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Laurens Ernoul chanoine de St Maurille d’Angers, honorables hommes maistre Pierre Davy, Gervaist Legras et Eustache Georget avocatz en cour laye tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la terre de Gené, 1527

avec une jolie cerise sur le gâteau, à savoir les gages des officiers tenant les assises sont ici fixés, et cette donnée est rarissime, car c’est la première fois que je la rencontre. On observe d’ailleurs que le mieux payer est le sénéchal suivi du procureur.
Enfin, il y a de la vigne à Gené, mais son vin n’intéresse pas le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui manifestement possède des vignes ailleurs produisant un vin de meilleure qualité.

Ce qui caractérise les baux d’antan, c’est l’absence totale de plan et d’ordre dans les clauses, et j’ose dire que les baux sont comme les inventaires après décès, un véritable meli-melo. Partant, je me demande comment chacun pouvait s’y retrouver aussi bien lors de la rédaction de l’acte que lors de la gestion de la ferme.

Enfin, Huot, le notaire royal à Angers ne 1527, devant lequel l’acte est passé, n’a pas fait signer Veillon, et je vous ai déjà fait remarquer ici qu’il était coutumier du fait. Je me demande quand les signatures des parties ont été exigées.

    Voir ma page sur Gené
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon sieur de la Pezelière demourant en la paroisse de Ste Gemme près Segré, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers qui luy ont baillé et baillent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen d’icelle église et René Fournier chantre et chanoine commissaires députés et stipulants pour icelle et chapitre en ceste partie
du jour et feste de Quasimodo prochainement venant et que l’on dira 1528 jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine fyef terre et seigneurie de Gené audit chapitre appartenant avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances fruicts proffictz revenuz et esmolluments à icelle terre et seigneurie de Gené appartenant, ensemble le lieu mestairie et appartenances de la Ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte tout ainsi que ledit preneur a accoustumé tenir et exploiter lesdites choses o les réservations charges et modifications cy après déclarées
pour en prandre par ledit tous et chacuns les fruits proffictz revenus et esmolluements qui proviendront esdits lieux ledit temps de 7 années et 7 cueillettes durant et en faire et diposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur auxdits bailleurs à leur bourse en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 235 livres tz et 12 chappons bons et marchands scavoir est pour le lieu de Gené la somme de 200 livres tz et pour ladite mestairie de la Ville la somme de 25 livres tz et 12 chappons paiables lesdites sommes et chappons par chacune desdits 7 années par moitié aux jours et feste de Pasques Fleuries et St Michel mont de Gargane et lesdits 12 chappons au jour et feste de Toussaint le premier payement desdites sommes commençant au jour et feste de St Michel de mont de Garganne après ladite ferme encommancée et que l’on dira l’an 1528, et lesdits chappons le jour et feste de Toussaint et ledit jour et feste de St Michel
et oultre sera et demenrera tenu ledit preneur payer et acquiter le gros deu au curé dudit Gen et tous les autres debvoirs et charges deuz par ladite seigneurie de Gené et mestairie de la Ville tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter et faire quite lesdits du chapitre
et oultre entretiendra ledit preneur à ses cousts et mises les maisons granges pressouers four et terres vignes et autres choses dépendant desdits lieux de Gené et mestairie de la Ville en bonne et suffisante réparation de couverture et cloustures en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme le tout à ses despens
et sera tenu ledit preneur à ses cousts et mises faire tenir deux fois l’an pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené, poursuivre et conduire à ses despens les actions et procès de ladite seigneurie et juridiction d’icelle au-dedans des fins et limites d’icelle seigneurie seulement, et autres procès meuz ou qui se pourront mouvoir à l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx meus poursuivre et conduyre à ses despens jusques à contestaiges des pleit seulement
faire les despens des sénéchal procureur et greffier et autres officiers dudit lieu et des sieurs du chapitre commis et députés pour aller à ladite assise, ensemble du boursier de ladite église et leurs gens et chavaulx et aussi des commis et députés par lesdits du chaptre quand ils yront audit lieu de Gené pur les affaires ou différends qui pourroient survenir pendant ladite ferme an ladite terre et seigneurie de Gené
et oultre paier les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir est au sénéchal 40 sols tz pour ses gaiges de tenir ladite assise et au procureur la somme de 20 sols tz

    merveille, c’est la première fois que je trouve le montant des gages, en fait bien peu élevé, mais il faut dire qu’il ne s’agit que de 2 jours de présence.

et fera ledit preneur residance audit lieu de Gené et y mectra homme suffisamment capable et ydoine pour régir et gouverner ladite seigneurie et droitz d’icelle et y assistera ledit preneur en personne le jour ou jours que tiendra assise dudit lieu de Gené
et baillera à ses despens ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de ceste présente ferme ung papier censif ouquel seront déclarez par le menu les cens rentes debvoirs et redevances deuz à ladite seigneurie de Gené, les noms des personnes qui les doibvent et la confrontation des héritages pour raison desquels sont deuz lesdits debvoirs et redevances, et ce à la peine de 10 escuz de peine commise applicable par ledit preneur auxdits bailleurs en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et semblablement rendra ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de cedit marché les autres papiers censifs et enseignements qu’il aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient déffault de payer leurs dixmes terraiges et autres debvoirs deuz à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu pour y donner telle poursuite de justice qui appartiendra et ce à la peine de tous intérests
et si durant le temps de ladite ferme survenoient ou estoient aucuns aulbenaiges mobiliaires ou fonciers ledit fermier n’y prandra rien mais seront et demoureront pour le tout auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachats amandes et forfaitures qui pourront eschoir durant ledit temps de ladite ferme ledit fermier les aura et prandra jusques à la somme de 60 solz tz et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier en aura 60 sols et lesdits du chapitre le surplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldroient prandre par puissance de fyef les choses vendues ledit fermier n’en aura rien des ventes deues pour raison desdits contrats
et ne pourra ledit fermier composer d’aucunes ventes rachats ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant afin que les contracts par raison desquels sont deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apporter les contracts auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers auparavant qu’en faire composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à l’assise de ladite seigneurie puissent délibérer de prandre les choses contenues auxdits contractz par retrait si bon leur semble ou en disposer à leur plaisir
et oultre ont lesdits du chapitre réservé et réservent pour le sergent de ladite seigneurie de Gené pour chacune desdites 7 années une des mestives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa par de ladite mestive ou pour ladite mestive payer ledit fermier audit sergent par chacune desdits 7 années la somme de 20 sols tz au choix et élection dudit fermier
lequel fermier ne pourra oultre changer ou destituer ledit sergent ne aucuns des autres officiers de ladite seigneurie ni asservir aucune personne avec luy en ladite ferme sans le congé et consentement express desdits du chapitre
dit et accordé expressement entre lesdites parties que si ledit preneur alloit de vie à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à ses héritiers mais le cas de mort dudit preneur advenu cessera ladite ferme et demeurera nulle cassée et adnullée et de nul effect et valleur et en pourront lesdits du chapitre faire nouvelles baillées que bon leur semblera et néanmoins seront tenuz les héritiers dudit preneur paier ladite ferme auxdits bailleurs au prorata du temps que ledit preneur auroit tenu ladite ferme
et oultre faire et acompter le contenu en icelle ferme de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur
et ne couppera ne fera coupper ledit fermier aucuns arbres par pié par hure ne autrement
ne aussi ne desmolir aucune chose sur lesdits lieux sans le congé et consentement desdits bailleurs
et plantera et édifiera par chacun an de ladite ferme des fruictiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relèvera les fossés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager doibt et est tenu faire le tout à ses depens
en outre sera tenu ledit preneur faire faire les vignes de ceste présente seigneurie des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et y faire des provings ce que lesdites vignes en pourront porter

    lorsqu’il y a des vignes, dans la grande majorité des baux, le bailleur se réserve le vin, et vient même assister aux vendanges, or, ici, rien de tel, ce qui signifie que le chapitre de Saint Pierre possède des vignes donnant un meilleur vin ailleurs, c’est à dire plus au sud. En effet, le vin produit au nord de l’Anjou était plutôt rude, mais cependant moins dangereux que l’eau, cette dernière était souvent non potable

et rendra ledit preneur à la fin de ceste présente ferme les terres vignes prés et autres choses de ceste présente ferme labourées cultivées faites et ensepmancées et les lieux garnis de paille chaulmes et gressins et autres choses comme il les trouvera au commencement de ceste présente ferme le tout à ses despens
et oultre ont réservé et réservent lesdits bailleurs le droit de patronnaige faits ou à faire des bénéfices dépendant de ladite seigneurie de Gené avecques les rentes dues à la bourse des annivesaires d’icelle église qui se prennent et lèvent au-dedans de ladite seigneurie esquelles ledit preneur ne aura ne prandra aucune chose
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée à ferme comme dict est garantir etc et aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est lesdits commissaires députés et stipulants les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir, et ledit Veillon preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Bouryon clerc et Jehan Micaudet demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits Me René de Pincé et René Fournier

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Bail à ferme de plusieurs métairies et closeries par Jean Veillon, Feneu 1619

Le preneur demeure à Angers, et ne sait pas signer.
Il y a 30 km de Sainte-Gemmes-d’Andigné à Feneu, et seulement 13 km d’Angers à Feneu.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière demeurant en sa maison seigneuriale de la Basse Rivière paroisse de Sainte Jame près Segré d’une part,
et Jehan Jouet marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Basse Rivière a baillé et par ces présentes baille audit tiltre audit Jouette ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront le 1er du mois prochain et finiront à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies des Haut et Bas Pontchesnon, la Gasnerye et la Haye Gautier, et les closeries de la Roche, la Beulottière (je trouve les Beurelières sur la carte IGN), le Perrin et la Ribaudière et fief des Ribaudières paroisse de Feneu vinges bois prés et ce qui en dépend mesmes les vignes qui sont à Soulaire ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter en retenir avec les acquets que ledit Veillon a fait
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir en déteriorer
coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les taillies et haies qui sont acoustumés se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
tenir et entretenir les maisons granges tets pressoirs et estables des dits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations à quoy fermiers sont tenus et ainsi qu’elles luy seront baillées, de l’estat desquelles choses sera fait procès verbal par devant le premier sergent ou notaire
payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux desdites choses et en fournir acquits audit sieur bailleur à la fin dudit temps
gardera le marché des mestayers et closiers desdits lieux pour le temps qui en reste et le leur fera exécuter en ce qui regarde les fossés et pants d’arbres suivant leurdit marché lesquels ledit bailleur a promis bailler audit preneur
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 650 livres au terme de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sauf que ledit preneur demeure tenu donner audit bailleur en ceste ville maison de nous notaire au terme de Pasques prochainement venant 350 livres sur ledit terme de Toussaint prochain,
sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit sieur bailleur
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires et faire par chacun an des provings qu’il fumera et graissera bien et duement
et d’autant que ledit bailleur n’a rien payé sur leur fazon … accordé que ledit bailleur relaissera audit preneur les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux au prisage, à la charge de luy rendre à la fin dudit temps pour pareil somme qu’il s’en trouvera et à ceste fin sera fait prisage
et d’autant que ledit bailleur n’est encore en possession dudit lieu du Hault Ponchesnon il est accordé quen cas de retrait lignaiger ledit bailleur desduira audit preneur par chacune desdites années du présent bail la somme de six vingt livres
ne enlever de dessus lesdits lieux aulcunes pailles chaulmes ne engrez ains les relaissera
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Jouette a dit ne savoir signer

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Réméré de la métairie du Chandelier, Saint-Aubin-du-Pavoil 1594

pour la somme de 1 000 livres pour laquelle elle avait été engagée 9 ans plus tôt par Michel Veillon et Madeleine de Cheverue, son épouse. Le délais de grâce avait bien sûr était prolongé entre temps, car au départ, en 1585, il n’était que de 2 ans.

Cet acte m’apprend que Jean Gerard était chirurgien au Bourg-d’Iré, dont les registres paroissiaux ne permettent pas de remonter à cette date.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré,
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et damoiselle Magdeleine de Cheverue sa femme demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière la somme de 333 escuz un tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 304 escuz et le reste en francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, quelle somme de 333 escuz un tiers est pour la rescousse et réméré du lieu et métairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil cy davant et dès le 25 octobre 1585 vendu par ledit Veillon avec grâce par contrat passé par devant notaire soubz la cour de la chastelenye de Segré,
dont et de laquelle somme de 333 escuz un tiers ledit Girard s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite lesdits Veillon et de Cheverue son espouse ensemble les a quités et promis acquiter des fruits fermes dudit lieu depuis ledit jour dudit contrat jusques à ce jour
et au moyen dudit paiement cy dessus et de la grâce portée par ledit contrat et des ralongements d’icelle est et demeure du consentement dudit Gerard le lieu et métairie du Chandelier bien et deuemnt rescoussé et réméré pour et au profit desdits Veillon et de Cheverue son épouse,
et tous escripts faits en conséquence d’iceluy demeurent nuls et résolus comme si jamais n’avoient esté faits comme cy dessus a esté accordé par les paties respectivement
à tout ce que dessus dit est tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honnestes hommes Gilles Gerard sieur de Court-Pivert et y demeurant paroisse de monsieur St Aulbin du Pavoil Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinaye paroisse de Loyré et Jehan Gonnudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse Rivière tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Jean Veillon et Jeanne Chevreul, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1607

Le type d’actes varie d’un notaire à l’autre, chacun ayant un profil bien particulier. Ici, je suis sur un notaire important, qui traite des actes importants, mais curieusement, il contient peu de contrats de mariage ou de successions, et voici donc un contrat de mariage fait par Serezin, mais il n’en a pas fait beaucoup. Il s’agit d’un mariage noble et la dot est importante.

Chauvigné, commune de Mozé – Calvigniacus 1114-1131 (2E Cartulaire St-Serge, p. 224) – Le fief et seigneurie de Chauvigné et la Couldre 1524 – Chauvigné-Craon 1562 – Chauvigné-la-Coudre 1568-1760 (E368) – L’hostel nomme Chauvigné la Coudre 1570-1580 (Mss.917, f°350) – Ancienne seigneurie, relevant de la Roche de Serarnt, avec château fort au XIVe siècle, sur une baute motte entourée de fossés, détruit au XVIe siècle, et reconstruit tout auprès avec chapelle seigneuriale. Y étaient réunis le fief de l’Île, avec manoir, cour et jardin, attenant aux jardins de Chauvigné, et le fief de la Guichardière, consistant en une demi boisselée de terre à la Butte-Bretonneau. En dépendaient la vallée et le baillage de la Fosse – La seigneurie appartenant à François Davost, 1445, à Jean de la Haie 1480, à Ysabeau Breslay, veuve de Jean de Blavou, 1493, René Chevreul, 1524, à Antoine Chevreuil, abbé de Ferrières, dont la sœur Ancelle habitait le manoir, 1568, à Gaspart Chevreuil, 1586, à François de Pincé, 1646, sur qui elle est vendue judiciairement le 1er décembre 1650 à Henri-Philippe de Villamont (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 janvier 1607 avant midy (René Serezin notaire royal Angers) Au traité du futur mariage d’entre Jehan Veillon escuyer fils aîné de défunt Michel Veillon vivant escuyer sieur de la Basse Rivière et de demoiselle Magdeleine de Cheverue ledit Jehan Veillon héritier principal de sondit défunt père d’une part
et demoiselle Jehanne Chevereul fille de Gaspart Chevereul aussi escuyer sieur d’Ardanne et de Chauvigne la Coudre et de défunte demoiselle Marguerite Hunault d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Ste Jame près Segré, et ledit Gaspart Chevereul et ladite Jehanne sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant etc confessent etc
c’est à savoir que ledit sieur d’Ardanne en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et en advancement de droit successif de ladite Jehanne sa fille tant dudit sieur d’Ardanne que de ladite dite défunte Hunault a donné auxdits futurs espoux ladite terre fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre paroisse de Mozé et environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances compris les acquests et augmentations qui y ont esté faits tant par lesdits sieur d’Ardanne et ladite défunte Hunault sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
à la charge desdits futurs espoux de payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite terre et choses qui en dépendent,
icelle terre rapportable par lesdits futurs conjoints après le décès dudit sieur d’Ardanne à sa succession et à celle de ladite Hunault
et outre a ledit sieur d’Ardanne promis habiller ladite Chevereul sa fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité
et davantage a ledit sieur d’Ardanne donné et donne auxdits futurs conjoints tous et chacuns les meubles tant morts que vifs estant sur ladite terre de Chauvigné sans qu’ils soient tenus iceux rapporter après le décès dudit sieur d’Ardanne non compris les fruits de ladite terre de l’année dernière
racheptable ladite terre de Chauvigné la Coudre par ledit sieur d’Ardanne si bon lui semble dedant 9 ans pour la somme de 12 000 livres tz à un seul et entier paiement, et en cas de rachapt demeurera ladite somme de 12 000 livres d’esgalle nature de propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et sera tenu ledit sieur de la Basse Rivière la convertir et employer en acquest d’héritage de la valeur de ladite somme et réputé le propre de ladite future espouse sans que ladite somme ne acquest qui en sera fait puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoints
et au moyen desquels dons et advancements cy dessus ledit sieur d’Ardanne jouira de la part et portion des héritages de ladite Jehanne sa fille, à elle escheus de la succession de ladite défunte Hunault sa mère la vie durant d’iceluy sieur d’Ardanne, lequel demeure quite vers lesdits futurs espoux de la jouissance par luy faite desdits biens de ladite défunte Hunault pour la part de ladite future espouse jusque à ce jour, comme aussi demeure quite icelle future espouse vers sondit père de ses pensions nourritures et entretenement aussi jusque à ce jour
et pour le regard dudit sieur de la Basse Rivière il a constitué et assigné à ladite Chevereul sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume
et néanmoins est accordé qu’en cas que ledit sieur de la Basse Rivière prédécéda ladite Veillon sa mère (sic, mais surement un lapsus du notaire) que ladite future espouse ne pourra prétendre ne demander du vivant de ladite de Cheverue aulcun mi douaire sur ses biens nonobstant la coustume du pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ladite future espouse a dérogé et renonce
et au moyen desdits accords pactions et conventions susdites ledit sieur de la Basse-Rivière o l’autorité advis et consentement de ladite de Cheverue sa mère à ce présente et ladite Chevreul aussi de l’autorité et consentement de son père et de la demoiselle Symone Chevreul sa sœur aînée veufve de défunt Christofle de Pincé vivant escuyer sieur de Prinzé et de la Grace l’un des cent gentilshommes ordinaires de lamaison du roi à ce présente et de leur autres parents cy après nommés pour ce assemblés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquels accords pactions et conventions cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’abbaye Saint Aubin d’Angers maison de noble et discret frère François de Cheverue escuyer sieur de la Lande, Loys de Cheverue le jeune aussi escuyer sieur de Chevrue, Geoffroy de Boutailler escuyer sieur de la Gougerie, Charles Hunault escuyer sieur de la Thibauldière, François de Pincé escuyer sieur de Parzé noble homme Claude collas sieur de la Courthe conseilleur du roy au siège de la prévosté d’Angers tous proches parents des parties

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