Homicide volontaire sur forces de l’ordre : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

Eh oui !
Vous avez bien lu, nous sommes en 1611 !

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Mais le plus extraordinaire dans ce qui suit, est qu’il s’agit du sergent royal Jean Girardière, époux de Jeanne Loyau.

Oui, il a été assassiné par René Veillon !
Et en 1611, la famille de l’assassin paie à la famille de la victime une indemnisation. Oh, certes, les indemnisations n’étaient alors pas très elévées mais tout de même, ici la veuve de l’assassin doit payer 600 livres à Jeanne Loyau veuve de la victime Jean Girardière, sergent royal.

A ce jour, j’ai étudié cette famille Girardière, mais je suis sans preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière est mon ancêtre, j’ai juste une forte présomption.

En fait, ce Louis Girardière, fils de Jeanne Hoyau, est-il bien celui qui a épouse Françoise Martin. Car je descends du couple Louis Girardière x Françoise Martin, mais par François Girardière x Chambellay 10 juin 1646 Perrine Mizaubin
Ce François Girardière est ma seule piste, et les baptêmes de ses enfants ne donnent aucun lien de parenté quelconque.
Donc, je n’ai pas encore le lien entre Chambellay et Sainte Gemmes d’Andigné.
Je sais cependant que le milieu sachant signer est semblable.
Et que ce qui subsiste à Sainte Gemmes d’Andigné, à savoir une table manuscrite ancienne des baptêmes, ne donnant que le patronyme de la mère et aucun prénom des parents, donne 3 naissances ayant une mère nommée « MARTIN »

  • • Françoise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 27 juin 1610
    • Louise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 18 octobre 1612
    • Françoise GIRARDIERE °selon tables de Sainte-Gemmes-d’Andigné 14 janvier 1616
  • Cette période correspond à la période des actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, donnait un Louis Girardière, fils de Jean et de Jeanne Loyau, demeurant à cette époque à Sainte Gemmes. Je ne sais rien par aucun acte ou registre paroissial de ce Louis Girardière après 1612 jusqu’à trouver en 1646 le mariage de François Girardière fils de Louis et Françoise Martin.
    Et je n’ai donc aucun certitude qu’il s’agit du même Louis, faute d’avoir trouvé sa signature ou autre élément sur la partie postérieure concernant Chambellay

    Mais avouez que je voudrais bien trouver une certitude, une preuve que c’est le même Louis.
    Car avoir un ancêtre représentant des forces de l’ordre assassiné, cela est un évènement hautement pimenté dans une généalogie !!!

    DERNIERE MINUTE
    J’AI TROUVE LA PREUVE QUE FRANCOISE MARTIN EST BELLE SOEUR DE BONAVENTURE GIRARDIERE
    EN CONSEQUENCE JEAN GIRARDIERE SERGENT ROYAL EST MON ANCETRE
    ET JE DESCENDS DONC BIEN DE CE REPRESENTANT DE LA FORCE PUBLIQUE ASSASSINé

    je vous mets l’acte notarié faisant preuve, sous peu, dès que j’ai le temps
    je suis en train de le tapper
    Odile

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy après midi 25 août 1611, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Louis Girardière marchand demeurant au bourg de Ste Jame près Segré en son nom et comme soy faisant fort de Jehanne Loyau sa mère, veufve de feu Me Jehan Girardière vivant sergent royal à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir à la demmoiselle cy après ou entre nos mains ratiffication vallable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et damoiselle Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant escuier sieur de la Garbillaye tant en son nom à cause de la communauté acquise avec ledit Veillon que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurant audit lieu de la Garvillaye dite paroisse de ste Jame d’autre part, lesquels deumement establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes ladite Buron (sic) esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de noms ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit sur l’appel interjeté par ladite Buron esdits noms de la sentence donnée contre elle au siège présidial de ceste ville le 28 février 1611, par laquelle ladite Buron esdits noms est condemnée vers ladite Loyau en la somme de 800 livres pour réparation criminelle et intérests de l’assassinat commis par ledit feu Veillon en la personne dudit feu Girardière,

    et outre que sur les biens dudit defunt soit pris somme suffisante pour faire dire et célébrer ung service sollemnel en l’église dudit ste Jame près Segré pour le repos dudit defunt Girardière, et ladite Buron esdits noms condemnée ès despens du procès, ledit appel pendant en la cour de parlement et ladite Buron prétendoit faire infirmer ladite sentence et faire modérer ladite somme adjugée par ladite sentence et autres despens, c’est à savoir que pour éviter à tous procès et iceulx terminer lesdites parties esdits noms ont pour tant pout ce qui a été adjugé par ladite sentence en principal et despends que frais faits en l’exécution d’icelle et en ladite cause d’appel jusques à huy accordé et composé à la somme de 600 livres tournois que ladite Buron esdits noms solidairement comme dit est s’est obligé et a promis paier audit Girardière audit nom en ceste ville maison de nous notaire dedans huitaine ; et au surplus lesdites parties esdits noms en ladite cause d’appel ladite Buron esdits noms s’est désistée et départie et y renonce, demeurent hors de cour et procès sans autre réparation despens et intérests, car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté ; à laquelle transaction promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite Buron esdits noms sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé Angers maison de Me Mathieu Frogier advocat Angers en sa présence, et noble homme Loys de Cheverue aussi advocat et Me Anthoine Joubert aussi advocat tesmoings ladite Buron a dit ne savoir signer

    Le 28 janvier 1612 par davant nous (Deille notaire royal Angers) fut présent ledit Girardière fils de ladite Loyau dénommée cy dessus et son procureur par procuration passée par Rouault notaire de la cour de la Roche d’Iré le 25 du présent mois portant ratiffication de l’accord et transaction cy dessus et pouvoir spécial de recevoir la somme y mentionnée, lequel Girardière confesse avoir receu contant en notre présence de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et en conséquence de sa promesse aussi receue par nous le 25 août dernier la somme de 400 livres en déduction du contenu en la transaction cy dessus et de l’escript dudit sieur de la Basse Rivière passé ledit jour, dont ledit Girardière s’est tenu à contant et en a quité ledit Veillon…

    Et le 15 décembre 1612 avant midy devant nous Julien Deillé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis ledit Girardière desnommé en l’accord cy devant escript, lequel a confessé avoir receu dudit Veillon sieur de la Basse Rivière et de ses deniers la somme de 100 livres tz et avant ce jour avoir ledit Veillon payé à ladite Loyau mère dudit Girardière pareille somme de 100 livres …

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    Jean Veillon solidaire de sa famille jusqu’à payer 600 livres pour elle : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

    Je viens de faire une énorme découverte concernant les Girardière x Loyau, et je la mets demain sur ce blog. ATTENTION, ELLE EST ENORME

    En attendant demain, j’ai désormais la preuve que Louis, Maurice et Bonaventure sont bien frères et fils de Jeanne Loyau.
    MAIS JE N’AI PAS LA PREUVE QUE CE LOUIS GIRARDIERE EST LE MIEN EPOUX DE FRANCOISE MARTIN ; j’ai uniquement de fortes présomptions, et cela ne me suffit pas.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi après midi 25 août 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, lequel confesse avoir promit promet et s’oblige vers Louys Girardière marchand, demeurant en ladite paroisse, procureur de Jehanne Loyau sa mère, au cas que Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant sieur de la Garillaye esdits qualités qu’elle procède par l’accord de ce jour fait par devant nous, fasse défault de paier audit Girardière audit nom dedans huitaine la somme de 600 livres y mentionnée, la paier audit Girardière, et en a ledit sieur estably fait sa propre debte en privé nom sans aucune discussion ne poursuites contre ladite Buron, forme de figure de procès ne procédures par ce que autrement ledit Girardière audit nom à ce présent et acceptant n’eust fait et consenty ledit accord avecq ladite Buron, comme ledit sieur estably l’a recogneu, sauf audit Veillon ses droits contre ladite Buron ainsi qu’il verra, promettant et obligeant ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Frogier advocat Angers et de noble homme Loys de Cheverue sieur de Danne et Anthoine Varlet aussi advocats tesmoings

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    Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

    car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

    laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
    à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
    lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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    Pierre Liboreau et Michel Veillon empruntent 361 écuz, Chazé sur Argos 1582

    à la veuve Louet.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 18 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably noble et puissant messire Pierre Liboreau sieur de la Pasqueraye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant en sa maison de l’Ergouère paroisse de Chazé sur Argos tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière demourant au dit lieu de la Basse Rivire paroisse de St Jame près Segré soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer à damoiselle Marguerite de Querlamaire veufve de deffunt noble homme Clement Louet vivant lieutenant général d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante la somme de 361 escuz sol à cause de pur et loyal prest quelle somme ladite de Querlavaine a baillé et presté audit de la Pasqueraye esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en 1 200 quarts d’escu et 183 francs de 20 sols au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ladite Querlavaine, quelle somme de 361 escuz ledit Liboreau esdits noms a promis et promet rendre et payer à ladite de Querlavaine présente stipulante et acceptante en sa maison en ceste ville d’Angers d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests que ledit Liboreau esdits noms a promis payer en cas de deffault et a ledit Liboreau audit nom promis et promet faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir à ladite de Querlavaine lettres de ratiffication vallables dudit Veillon en sa maison de ceste ville d’Angers dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc
    à laquelle somme rendre et payer etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et pasé audit Angers maison de ladite de Querlavaine en présence de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat à Angers et Guy Planchenault tesmoings

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    Contrat de travail saisonnier de Ange Veillon comme serviteur chez Pierre Faucheux, Saint Lambert de la Potherie, 1589

    Le contrat qui suit est établi pour une saison de récoltes de la st Jean qui est le 24 juin à la Toussaint.
    Pour une métairie il y a toujours besoin de plusieurs bras d’hommes, contrairement à la closerie où un homme devait pouvoir s’en tirer seul.
    Mais ici, j’observe une curiosité concernant le métayer. En effet, c’est la première fois que je vois un métayer qui signe, et qui signe même aussi bien qu’un marchand fermier. Sans doute fait-il aussi par ailleurs un peu marchand fermier.
    Enfin, si le statut de travail 3 mois peut paraître un peu précaire, il faut relativiser car le salaire est conséquent, et je vous laisse le découvrir. Je dirais même à la lecture de ce que va toucher ce garçon pour ses 3 mois qu’il a de quoi vivre les autres jours de l’année, ou presque.

    Et dans le salaire, il y a aussi des vêtements, et voici un nom que je n’avais pas encore rencontré.

    HOUSSETTE, subst. fém.
    A. – COST. « Vêtement long de dessus » (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mai 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Anges Veillon demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’une part
    et Pierre Faucheux mestaier demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherye d’autre part
    subzmettant etc confessent etc scavoir est ledit Veillon avoir promis estre et demeurer avec ledit Faucheux du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques au jour et feste de Toussaintz aussi prochainement venant
    pendant lequel temps ledit Veillon a promis estre et demeurer avec ledit Faucheux et le servir bien et deument en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur doibt et est tenu faire
    pendant lequel temps ledit Faucheux sera tenu le nourrir et fournir de boire et manger ainsi que à ung serviteur à luy appartient
    et oultre sera tenu ledit Faucheux luy payer et bailler pour ses services pendant ledit temps la somme de 3 escuz solleil, une chemise, une paire de houssette le tout de toille neufve et une paire de soulliers neufs, le tout à l’usaige dudit Faucheux et poiable audit jour de Toussaintz prochainement venant
    à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux demeurant audit Angers et Mathurin Guerin paroissien de Beaucouzé tesmoings
    lesdites parties et Guerin ont déclaré ne savoir signer

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    Brice de Bellanger crée une rente hypothéquaire aux de Souvigné, Laigné et Vihiers 1630

    et ils sont du même monde, tous.
    J’ai déjà plusieurs fois rencontrée cette famille de Bellanger, qui vient s’ajouter aux innombrables familles Bellanger sans la particule.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuyer sieur du Jarrye demeurant en sa maison seigneuriale de Renefort paroisse de Laigné tant en son nom privé que comme procureur de damoiselle Anne Le Cornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur authorisée comme il a fait aparoir par sa procuration passée par devant Vincent Lemanceau notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Ampoigné le 14 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, Me Nouel Roussin demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Ste Jame sur Loire ainsi qu’il a fait apparoir par sa procuration passée par devant nous le premier de ce mois aussi demeurée cy attachée, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à Urbain de Souvigné escuyer sieur de la Roche Boisseau et à demoiselle Catherine de Souvigné sa soeur demeurant à Vihiers absent, Charles Hunault escuyer sieur dela Thibaudière présent et acceptant pour luy,
    la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer franche et quite par chacun an au 18 février premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, en ceste ville maison dudit sieur de la Thibauldière en laquelle lesdits sieur et damoiselle de Souvigné ont esleu domicile mesme pour le rachapt d’icelle
    et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux dudit sieur de la Basse Rivière, et de ladite demoiselle Le Cornu, et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puisance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toutes autrs hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tz payée baillée manuellement comptant par sieur de la Thebaudière auxdits vendeurs des deniers desdits sieur et demoiselle acquéreurs, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur et demoiselle acquéreurs,
    promettant iceluy sieur du Jarrye faire d’abondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle sa femme et audit sieur de la Basse Rivière et les faire solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelle, payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant,
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur du Jarrye et ledit Roussin procureur dudit sieur Veillon ont esleu domicile perpétuel irrévocable pour eux leur hoirs en ceste ville maison de Me (blanc) Coiscault sieur de la Ducherie située près la cour pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans aulcuns despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs et damoiselle du Jarrye et Veillon un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant ledit sieur du Jarry ladite demoiselle son épouse et ledit Roussin pour ledit Veillon aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présenge Mathurin Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoings

      PJ : les 2 procurations

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