Jean Lecoq marchand de peaux de veau et de mouton, Villevêque 1591

Vous avez beaucoup d’actes sur mon site et mon blog concernant les peaux et le cuir, sur les tanneurs, mégissiers, corroyeurs et baudroyeur, mais je crois bien que ces métiers ont disparu de France, et que nous ne traitons plus beaucoup de peaux en France. Autrefois le cuir avait bien plus de place…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :
Le 6 mai 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz Jean Lecoq marchand boucher demeurant à Villevesque d’une part, et Symon Coustard Me baudraier en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’autre part, lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lecoq a vendu et promet bailler et livrer audit Coustard toutes et chascunes les peaulx de veaulx et de mouton que ledit Leccoq abillera et achaptera d’autres peaulx toutes bonnes loialles et marchandes à commencer du premier jour du présent mois et finiront au jour du mercredy des Cendres prochain, et baillera lesdites peaulx à la douzaine et treize pour douze et les peaulx de mouton … qu’abillera et achaptera jusques au jour de la Magdeleine prochaine en baillera deulx pour une et après ledit jour de Magdelaine peau pour peau et si ledit Lecoq baille des Peaulx d’aigneau baillera deulx peault pour une et treize pour douze pendant ledit temps cy dessus, et est ce fait pour en paier et bailler par ledit Coustart audit Lecoq la somme de (f°2) 100 sols tz chacune douzaine et en livrant ladite marchandie ledit Coustard la payera tellement que en livrant paiant et prendra et baillera ledit Lecoq lesdites peaulx au faulxbourg de St Michel du Tertre de ceste ville, tout ce que dessus stipullé et accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc biens à prandre etc et par deffault etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Thomas Camus et Jacques Cosnier praticiens

Raimond Fouquet et Myne Cornu, de Villevêque, vendent un bien, 1515

Cet acte a plus de 5 siècles. Le vendeur est mineur car il doit se faire cautionner par son curateur et pour mémoire la majorité est alors à 25 ans, donc il a sans doute 24 ans. Il vend les biens de son épouse, mais rassurez vous autrefois le mari était alors redevable sur ses biens…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :



Le 29 décembre 1515 en notre court à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Raymon Foucquet marchant et Myne Cournu sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Villevesque ainsi qu’ils dient soubzmectans etc confessent erc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honnorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié es loix et Nicolle son espouse paroissiens de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir tout tel droitz noms raisons et actions part et portions qui auxdits vendeurs à cause deladite Myne Cournu leur peult compecter et appartenir et qui est escheu et advenu à ladite Myne de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère en deux maisons sises en la rue St Aulbin de cestedite ville près et contigues l’une l’autre joignant d’un cousté la maison de Seoudin Brocquart et d’autre cousté la maison d’une chapelle appellée les troys eschalbes aboutant du bout davant au pavé de ladite rue St Aulbin et d’autre bout à ung jardrin estant de ladite chapellenie des troys Eschalbes ensemble les lauaiges si aucuns estoient deuz du passé jusques à présent, ou fyé de St Aulbin d’Angers et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés ; Item le nombre de 14 boesseaulx de blé seigle mesure d’Angers que ledit vendeur a à cause de ladite Myne Cournu avoit droit de prandre et avoir (f°2) par chacuns ans sur Micheau Herbert et Jehan Herbert Mathurin Vallin et Phelippon Brient leurs hoirs et aians cause ainsi qu’il peult apparoir par lettres de baillée à rente sur ce faictes et passées avecques touz et chacuns les arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz du temps passé jusques à présent sans aulcunes choses en excepter ne réserver, rendables et paiables ledit blé par lesdits destenteurs desdites choses baillées à icelle rente à Angers en la maison desdits achacteurs à leurs coustz et mises, et générallement tout tel droit et action part et portion de blé de rente qui à ladite Myne luy pourroit appartenir et appartient et qui luy seroit escheu de succession de ses feuz père et mère, que autres ses parents et amys es paroisses de Brain, Andart, Corné que ailleurs, transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le pris et somme de 30 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poix et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiez à content et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs leurs hoirs etc et sera tenu ledit vendeur rendre et bailler audit achacteur une lettre de curatelle en laquell eil dit autreffoy avoir esté mys auparavant ces présentes dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs et oultre sera tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et icelles faire avoir agréables à ses curateurs et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à (f°3) appliquer comme dessus ces présentes demourant en leur force et vertu, et à faire et passer ces présentes estoit présent Jehan Ducourt qui a pleny et caucionné lesdits vendeurs pour raison dudit blé de rente vendu comme dit est ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et aulx dommaiges etc obligent lesdits vendeurs et pleige eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Myne au droit Velleyen à l’espitre divi Adrien et touz autres droits faitz et introduitz en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment entrenue, et à tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Trousseau marchant libraire et Brient Bouchereau cellier demourant à Angers tesmoings

La fabrique de la paroisse de Villevêque présente un chapelain, 1591

La chapelle n’est pas un batiment, mais un bénéfice ecclésiastique résultant d’un legs, et c’est à l’intérieur de l’église que ce service du chapelain était exercé, souvent une messe à dire et le chapelain touchait un revenu pour ce service. Vous allez voir que je ne déchiffre pas un prénom, et si vous le lisez mieux que moi, merci.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 10 août 1591 A vous vénérable et discet Me Pierre Bridault prêtre curé de la cure et église parochial de Villevesque diocèse d’Angers ou vénérable vicaire général ou autre qu’il appartiendra nous Laurent Chauveau et Jymis ? Repussart paroissiens dudit lieu de Villevesque et procureurs de la fabrice de ladite église salut avec honneur et obéissance comme mise soit que la présentation et droit de patronnaige de la chapelle ou chapellenye vulgairement appellée de la Callerye fondée et desservie en ladite église parochial de Villevesque appartient aux procureurs de fabrice de ladite église et de présent à nous procureurs modernes de ladite fabrice et avons mondit sieur la collation ou institution et provission toutefoys et quantes qu’elle vacque en quelque sorte que se soit laquelle chapelle soit à présent vacquante ou en bref vacquera par la résignation ou résignations et cessions pures et simples que Me Georges Attarit et Françoys Bellangier prétendant droict en ladite chapelle respectivement ou procureur ou procureurs pour eulx ont ce jourd’huy faictes (f°2) ou feront en bref entre vos mains de ladite chapelle ou des droits que chacun d’eulx y ptétendoit respectivement, à ceste cause nous vous présentons Me Jacques Richard clerc de ceste ville et diocèse d’Angers capable pour à icelle chappelle obtenir vous suppliant la luy vouloir conférer et d’icelle le pourvoir à nostre présentation luy faire mectre ou mander estre mis en possession réelle et actuelle et faire au surplus tout ce qui y sera requis et nécessaire et nous prieront Dieu pour votre propention et santé en tesmoing de quoy nous vous avons fait signer ces présantes à notre requeste du sing de Me François Revers notaire royal à Angers es présence de honneste homme Gabriel Gauchet sieur de la Maynière et Gilles Gohier Me appothicaire demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

Bail à ferme des chanoines d’Angers à l’un d’eux de la seigneurie de la Barre, Villevêque 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :



Le 30 juing 1610, en la court royal d’Angers en droit par devant nous Me Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discretz Me René Fouscher doyen, Jacques Milllet archidiacre d’Oultre Mayne et Jacques Moriceau prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la citté dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chappitre de ladite église d’une part, et vénérable et discret Me Pierre Gaignard aussy prêtre chanoine d’icelle église en son privé nom demeurant en ladite citté d’autre part, soubzmectant scavoir lesdits sieurs commis et députéz audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit Gaignard soy ses hoirs au pouvoyr etc confessent avoyr faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoyr que lesdits sieurs commis et députéz audit nom ont baillé et par ces présentes baillent audit Gaignard lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commancer du premier jour de may prochainement venant que l’on dira 1611, et fini à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révollues et escheues, la terre, dommaine fief et seigneurie de la Barre fruictz proffiltz revenuz et esmulumens d’icelle sise en la paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines, déppendant de la Grand Bourse de ladite église, en ce comprins les cens rentes et debvoirs par … avoynes et (f°2) aultres grains avec les dixmes et vinages qui en déppendent et autres droicts desdits choses affermées, pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps à ses coustz mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée à ferme, à la charge dudit preneur de garder à son pouvoir les droits de ladite terre et seigneurie sans aucune en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre faict aucune surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertit incontinent lesdits sieurs du chappitre pour y pourvoir comme ils verront estre à faire, paier et aquicter par chacune desdites années les charges et debvoirs ordinaires deubz à raison de ladite terre aulx jours et temps qu’ils sont deubz, et mesmes la somme d’unze livres huit soulz tz de rente deue chacun an à l’usage et recepte de la bourse des anniversaires de ladite église au premier jour du moys d’aoust, et du tout aquicter lesdits sieur du chappitre vers et contre tous ; tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons logis et appartenances de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et careau ainsi qu’elles luy seront baillées au commancement du présent bail par lesdits sieurs du chappitre ou fermier moderne de ladite terre ; entretiendra aussy le pressoir dudit lieu de toutes réparations ainsi qu’il luy sera pareillement baillé fors du fust et guiure ? en quoy il ne sera tenu sinon qu’ils fussent rompuz ou gastez par son deffault et pour le regard des (f°3) aultres menues réparations qui seront nécessaires ledit preneur les entretiendra aussi luy estant préallablement baillées ; rendra à la fin dudit temps les gerres et jardins ensepmancés en tel nombre et de telles espèces de sepmances que les lieux le pourront porter et qu’ils ont de coustume ; planter par chacun sur les lieux plus commodes de ladite terre 12 arbres fructuaulx noiers poiriers pommiers et pruniers et enter de bonnes matières ceulx qu’il conviendra enter et conserver le tout ; faire tenir à ses despens pendant ladite ferme les assises de ladite seigneurie, paier les officiers de leurs gages et les déffraier durant lesdites assises, ensemble ceulx qu’il plaira auxdits du chappitre commectre et députer pour y assister avec leur train de toute dépense honnestement, sans que ledit preneur puisse faire assigner lesdites assises que premièrement il n’ayt eu la volonté desdits sieurs du chappitre, et pour le regard des ventes, rachaptz, droictz despance, aubenages et autes droictz et aventues de fief dont chacun contrat excédera en principal la somme de 200 livres tournois, telles ventes et droictz se départiront entre lesdits du chappitre et preneur par moitié sans que ledit preneur en puisse finir ne composer ne les recepvoir, ains sera tenu apporter ou faire apporter lesdits contrats auxdits du chappitre qui en bailleront acquitz à ceulx qu’il appartiendra ; et jusques à la somme (f°4) de 200 livres au principal de chacun contrat ou droict et au dessoubz les gents et droicts en appartiendront pour le tout audit preneur, lequel en pourra bailler acquictz et en disposer comme bon luy semblera, et s’il plaisait auxdits sieurs du chappitre faire de leur fief leur dommaine des choses qui pourroient estre vendues, faire le pourront, sans que audit cas ledit preneur puisse prétendre aucun droict de ventes ; à la charge aussy dudit preneur de fournir et bailler auxdits sieur du chappitre dans la cinquiesme année de ceste ferme ung papier neuf censif et déclaratif des cens rentes et debvoirs héritages et autres droictz de ladite terre et seigneurie bien et deuement confronté des confrontations modernes et atesté en jugement, et luy aideront lesdits du chappitre d’un papier du passé, tant pour aider à faire le pappier qu’il doibt fournir que pour luy servir en l’exercice de sadite ferme, et est daict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur d’en paier et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieur du chappitre es mains de leur grand boursier la somme de 450 livres tournois franche et quicte audit Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moictié le premier paiement commanczant au terme de Nouel deladite année 1611 en continuant ; (f°5) ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper desmolir ne abatre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite seigneurie et choses qui en déppendent par pied ne aultrement, mais pourra seullement coupper les bois taillis et autres menus bois qui ont accoustumé estre couppez et estromses lors qu’ils seront en leurs couppes ordinaires sans les avancer ne retarder ; dont et de toute lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stippulé et accepté ; auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garentir etc dommaes etc obligent lesdits establiz scavoir lesdits sieurs commis et députez audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit preneur soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ladite ville d’Angers maison dudit sieur doyen présents Me Michel Denyon chappelain de ladite église et Guy Pinauceau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Mathurin Lemelle, prêtre à Villevêque, ne se déplace même pas pour prendre possession de la cure de Montreuil, 1591

Je vous ai déjà mis beaucoup d’actes donnant pouvoir à un tiers pour une action judiciaire ou autre action de droit. Je suis toujours stupéfaite de lire ces procurations car elles ne nomment personne, et laisse un blanc à la place d’un nom, ce qui est une grande marque de confiance dans le notaire qui passe la procuration. Autrefois, certains prêtres possédaient plusieurs bénéfices ecclésiastiques, y compris ceux d’une cure, et ici il est évident que Mathurin Lemelle ne se déplacera même pas pour prendre possession de la cure. Mais l’acte comporte une curiosité sur le nom du lieu, car il est écrit « Montreuil sur Maine » mais en interligne je lis clairement « Belfroy » or il existait Montreuil-Belfroy et je suis bien placé pour le savoir car j’ai travaillé dans les années 1960 plusieurs années à Montreuil-Belfroy devenue de nos jours Montreuil-Juigné par suite de jumelage. L’usine existe toujours, immense tréfilerie d’alliages d’aluminium et d’alliages de magnésium. C’est la plus petite usine dans laquelle j’ai travaillé, regardez la bien, les autres étaient bien plus grandes… j’ai même travaillé à Leverkusen chez Bayer, la plus grande usine du monde, autrefois 40 000 personnes… une ville usine.
Et pour revenir à Mathurin Lemelle, je ne suis pas certaine qu’il ne s’agisse pas de la cure de Montreuil-Belfroy ?
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 3 août 1591 avant midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably discret Me Mathurin Lemelle prêtre curé de Monstreuil sur Mayne, à la cure et desserte paroichiale Belfroy, demeurant au bourg de Villevesque, soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne (blanc) son procureur auquel ledit constituant a spécialement donné et donne pouvoir et mandement spécial de prandre et apréhender pour et au nom d’icelluy constituant comme susdit possession et saisie corporelle réelle et actuelle de ladite cure appartenances et déppendances d’icelle et ce par devant notaire apostolicque ou aultre notaire et tesmoigns et faire pour et au nom dudit constituant toutes actions requises pour bonne possession prandre et acquérir et y garder et observer les sollampnitez requises et accoustumées en telle cas, et en tout en demander et retirer dudit notaire acte et au surplus faire pour et au nom dudit constituant comme susdit tout ce que mestier et requis pour et généralement et prometant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier en présence de Michel Lory et Pierre (f°2) Delalande praticiens demeurant audit Angers

Michel Lepaslier échange une vigne à Briollay avec le curé de Villevêque, 1550

Encore de la vigne et un curieux contrat d’échange car le premier cède sa vigne contre une rente perpétuelle. Les signatures sont magnifiques et il signe Lepaslier avec de magnifiques volutes. Je suppose que ces habitants d’Angers avaient besoin de vigne pour boire autre chose que de l’eau, surtout qu’à cette époque il fallait mieux boire du vin ou du cidre, plutôt que de l’eau, car l’eau était alors souvent polluée de microbes. Souvenez-vous de tout ce que j’ai écrit sur mon site sur les dissenteries et ces dissenteries dans beaucoup de paroisses d’Anjou, sans doute comme ailleurs en France. Alors, posséder un peu de vigne cela garantissait un peu de vin pour les périodes d’eau contaminée…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :



Le 5 septembre 1550 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de Me Michel Poyslier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et missire Jehan Herpin prêtre demeurant en la paroisse de Villevesque comme il dit d’aultre part, soubzmectant lesdites parties l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font les eschanges contreschange et permutations concernant les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à scavoir que ledit Herpin a baillé quicté céddé délaissé et transporté en par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte et promet garentir envers et contre tous dès maintenant et audit tiltre d’eschange audit Le Poylier qui a prins et prend tant pour luy que ses hoirs etc 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de vigne près le port de Pons paroisse de Briollay contenant 3 bregeons et une planche ladite planche joignant d’un cousté la vigne de Laurens Poyslier à cause de sa femme d’aultre cousté la vigne de la veufve feu (blanc) Bouesteau aboutant d’un bout auxdit 3 bregeons d’aultre bout, lesdits 3 bregeons aboutans d’un bout le chemin tendant de l’Ertusière audit Pons joignant d’un cousté à ladite planche de vigne cy-dessus confrontée et d’aultre cousté à la vigne et terre René Rousselet et aux quartiers des enfants myneurs d’ans de luy et de sa femme, et tout ainsi que lesdits quartiers de vigne se poursuit et comporte et comme Jehanne Lemelle veufve de feu Thomas Poussin et depuis elle Pierre Coulleon duquel ledit Herpin … comme appert par acte de compromission de retrait fait aux assises de Briollay par le remblay (f°2) et en contreschange desdites choses susdites ledit Lepoylier a baillé quité céddé délaissé et transporté audit Herpin qui a prins et prand tant pour luy que pous ses hoirs la somme de 100 sols tournois de rente annuelle perpétuelle rente que ledit Le Poylier a droit d’avoir et prandre et estoit pris par ledit Herpin sur tous et chacuns les biens et choses héritaulx …